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Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/2033 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (UE) 2019/2033 définit de nouvelles exigences prudentielles* et modalités de surveillance pour certaines catégories d’entreprises d’investissement.
  • Pour ces catégories, il définit des exigences spécifiques relatives aux fonds propres, au risque de concentration, au risque de liquidité, à la déclaration et à la publication.
  • Le règlement, également connu sous le nom de règlement sur les entreprises d’investissement (RIE), introduit des exigences prudentielles proportionnées à la taille, à la nature, à la complexité, au profil de risque et au modèle d’entreprise d’une entreprise, tout en garantissant une protection adéquate de ses clients et des marchés sur lesquels elle opère.

POINTS CLÉS

  • Le RIE fixe des exigences prudentielles proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité des activités d’une entreprise d’investissement.
  • Le RIE s’applique aux entreprises d’investissement qui:
    • ne sont pas soumises au règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) — voir la synthèse) et sont suffisamment petites et non interconnectées (entreprises d’investissement de la «catégorie 3» — voir RIE, article 12); ou
    • ne relèvent d’aucune des deux autres catégories (entreprises d’investissement de «catégorie 2»); la «catégorie 2» comprend les entreprises d’investissement qui sont trop petites pour la «catégorie 1» (soumise aux règles du CRR), mais qui sont plus grandes et plus interconnectées que la «catégorie 3».
  • Les entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte, souscrivent des instruments financiers et/ou placent des instruments financiers sur la base d’un engagement ferme sont soumises aux règles CRR si:
    • leurs actifs consolidés sont supérieurs à 30 milliards d’euros (entreprises de la «catégorie 1»); ou
    • leurs actifs consolidés sont supérieurs à 15 milliards d’euros; ou
    • leurs actifs consolidés sont supérieurs à 5 milliards d’euros et qu’elles sont désignées par leurs autorités compétentes sur la base de critères spécifiques (entreprises de «catégorie 1 moins»).
  • Les entreprises de la «catégorie 1» doivent demander l’agrément en tant qu’établissements de crédit, tandis que les entreprises de la «catégorie 1 moins» restent agréées en tant qu’entreprises d’investissement mais sont soumises aux exigences prudentielles applicables aux banques en vertu de la CRR et de la directive sur les exigences de fonds propres.

Les exigences de fonds propres définies dans le RIE consistent en:

  • une exigence de frais généraux fixes (FOR) égale à un quart des frais généraux fixes annuels de l’entreprise;
  • un capital minimum permanent (PMR) de 75 000 €, 150 000 € ou 750 000 €, selon les activités de l’entreprise; et
  • une exigence de capital basée sur les «facteurs K» globale qui se fonde sur trois principaux types de risques:
    • risque pour le client,
    • risque pour le marché, et
    • risque pour l’entreprise.

Les entreprises de la «catégorie 3» sont soumises à des exigences moins strictes que celles de la «catégorie 2»: alors que les exigences de fonds propres d’une entreprise de la «catégorie 3» sont égales au montant le plus élevé de son FOR et de son PMR, les exigences de fonds propres d’une entreprise de la «catégorie 2» sont égales au montant le plus élevé de son FOR, de son PMR et de son facteur K global.

Les règles de publicité applicables aux entreprises d’investissement leur imposent de fournir des informations annuelles sur les points suivants

  • leurs objectifs et politiques de matière de gestion des risques;
  • leurs dispositions en matière de gouvernance;
  • leurs propres compositions et exigences en matière de fonds;
  • leurs politiques et pratiques de rémunération pour les catégories de personnel qui ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise, y compris les aspects liés à la neutralité du point de vue du genre, à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et aux paiements fixes et variables;
  • leurs politiques en matière d’investissement;
  • leurs risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

En modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 (le règlement sur les marchés d’instruments financiers — voir la synthèse), le RIE a également amélioré et renforcé le «cadre d’équivalence» du règlement. Ce cadre établit des règles conformes à la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID) pour la prestation de services dans l’Union européenne (UE) par des entreprises basées dans des pays tiers pour lesquels la Commission européenne a adopté une «décision d’équivalence». Une telle décision signifie que la Commission a évalué que les règles prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes de ces pays sont équivalentes à celles en vigueur dans l’UE.

Le RIE modifie également les règlements (UE) n° 1093/2010 (voir la synthèse), (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 806/2014 (voir la synthèse).

Actes délégués

La Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués sous la forme de normes réglementaires et de normes techniques d’exécution élaborées par l’Autorité bancaire européenne (ABE), en étroite collaboration avec l’Autorité européenne des marchés financiers le cas échéant, afin de compléter le règlement et de garantir l’application uniforme de ses exigences.

Feuille de route de l’ABE

Point d’accès unique européen

Le règlement modificatif (UE) 2023/2869 intègre dans le règlement (UE) 2019/2033 un nouvel article concernant l’accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP), établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 — voir la synthèse. L’ESAP fournira un accès aux informations financières et en matière de durabilité relatives aux entreprises de l’UE et aux produits d’investissement de l’UE. À partir du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques les informations requises en vertu du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement sont tenues de soumettre ces informations en même temps à l’ABE, en tant qu’organisme de collecte compétent, afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. Le règlement modificatif définit également les conditions que ces informations doivent respecter.

Rapport

La Commission, après avoir consulté l’ABE et l’Autorité européenne des marchés financiers, devait soumettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne un rapport sur l’application du RIE pour le 26 juin 2024, ainsi qu’une proposition législative visant à réviser le cadre si nécessaire.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 26 juin 2021.

CONTEXTE

  • Plusieurs milliers d’entreprises d’investissement opèrent dans l’Espace économique européen. Elles jouent un rôle clé dans l’épargne et l’investissement et vont des entreprises unipersonnelles aux grands groupes internationaux.
  • Jusqu’au 25 juin 2021, elles étaient soumises aux mêmes règles que les banques en matière de capital, de liquidité et de gestion des risques, afin de garantir qu’elles disposent de ressources suffisantes pour couvrir les pertes potentielles liées à leurs activités. Ces règles n’ont toutefois pas tenu pleinement compte des caractéristiques particulières des entreprises.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Exigences prudentielles. Les règles de l’UE relatives aux exigences prudentielles concernent principalement montant de capital et de liquidités que les banquent détiennent. L’objectif de ces règles est de renforcer la résilience du secteur bancaire de l’UE afin qu’il puisse mieux absorber les chocs économiques, tout en veillant à ce que les banques continuent à financer l’activité économique et la croissance.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1-63).

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/2033 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L 2023/2859 du 20.12.2023).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2022/25 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K visés à l’article 15 dudit règlement (JO L 6 du 11.1.2022, p. 1-6).

Règlement délégué (UE) 2022/26 de la Commission du 24 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la notion de «comptes ségrégués» afin de garantir la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement (JO L 6 du 11.1.2022, p. 7-8).

Règlement délégué (UE) 2022/76 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux coefficients pour le facteur K «flux d’échanges quotidien» (K-DTF) (JO L 13 du 20.1.2022, p. 1-3).

Règlement délégué (UE) 2022/244 de la Commission du 24 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le montant de la marge totale pour le calcul du facteur K «marge de compensation fournie» (K-CMG) (JO L 41 du 22.2.2022, p. 1-4).

Règlement délégué (UE) 2022/1159 de la Commission du 11 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la publication d’informations sur la politique d’investissement par les entreprises d’investissement (JO L 179 du 6.7.2022, p. 11-24).

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) no 2021/2284 de la Commission du 10 décembre 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d’investissement (JO L 458 du 22.12.2021, p. 48-172).

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64-114).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84-148)

Voir la version consolidée.

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1-90).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12-47).

Voir la version consolidée.

dernière modification 25.09.2024

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