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La directive (UE) 2024/1640 vise à renforcer les politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en établissant des règles concernant:
les exigences relatives à certains prestataires de services et à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements;
les vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs1 de certaines entités assujetties2;
l’évaluation des risques au niveau de l’Union européenne (UE) et au niveau national;
la création de registres (registres centraux des bénéficiaires effectifs, registres des comptes bancaires et systèmes électroniques de collecte de données) et sur un point d’accès unique concernant les biens immobiliers;
les responsabilités et les tâches des cellules de renseignement financier (CRF) et des superviseurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT);
la coopération entre les autorités compétentes dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT) et de la lutte contre ce phénomène.
peuvent décider d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à d’autres activités qu’ils considèrent exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en informant la Commission européenne, en justifiant la décision et en évaluant l’impact de cette application sur la fourniture de services au sein du marché intérieur;
veillent à ce que:
les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou trusts soient agréés ou immatriculés;
les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard soient réglementés;
les autres entités assujetties se conforment à des exigences minimales en matière d’enregistrement qui permettent aux superviseurs de les identifier;
doivent atténuer les risques de blanchiment de capitaux, lorsqu’ils octroient des droits de séjour en échange d’investissements, en:
mettant en place un processus de gestion des risques supervisé par une autorité désignée pour identifier, classer et atténuer les risques,
appliquant des mesures, notamment des contrôles portant sur le profil et l’origine du patrimoine d’un demandeur, avec vérification des dossiers existants et des examens périodiques des demandeurs à risque moyen et élevé,
publiant un rapport annuel public sur le nombre de demandes, les pays d’origine des demandeurs, les titres de séjour accordés ou refusés et toute modification des risques financiers identifiés,
informant la Commission au plus tard le de l’ensemble des mesures prises;
exigent que les superviseurs vérifient que les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties jouissent d’honorabilité, et fassent preuve d’honnêteté et d’intégrité, et qu’ils aient la capacité d’exercer leur travail.
Évaluations des risques
La Commission:
évalue les risques de blanchiment de capitaux transfrontalier, de financement du terrorisme, d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées affectant le marché intérieur et liées à des activités transfrontalières;
doit établir un rapport public sur ses conclusions avant le , en le mettant à jour tous les quatre ans ou plus fréquemment, si nécessaire.
Les États membres:
réalisent des évaluations nationales des risques afin d’identifier, d’évaluer, de comprendre et d’atténuer les risques de BC/FT et d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées;
tiennent à jour les évaluations et les réexaminent tous les quatre ans;
désignent une autorité chargée de coordonner leur réponse aux risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées;
tiennent des statistiques complètes sur l’efficacité de leur structure LBC/FT.
Registres centraux des bénéficiaires effectifs
Les États membres veillent à ce que:
les informations sur les bénéficiaires effectifs soient suffisantes, exactes et à jour, et soient conservées dans un registre national central;
les registres centraux des bénéficiaires effectifs soient interconnectés par le biais de la plateforme centrale européenne;
les personnes et les organisations capables de démontrer un intérêt légitime, comme les journalistes, les organisations de la société civile, les universitaires et diverses autorités, aient accès à des informations sur, par exemple, le nom, la nationalité, le pays de résidence, et la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus par le propriétaire;
des garanties soient mises en place pour limiter l’accès aux informations à caractère personnel lorsque le propriétaire est mineur ou pourrait être exposé à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion de fonds, de harcèlement, de violence ou d’intimidation.
Informations sur les comptes de paiement, les comptes bancaires, les comptes de titres, les comptes de crypto‐actifs et les coffres-forts
Les États membres veillent à ce que:
des mécanismes automatisés centralisés (registres centraux ou systèmes électroniques de collecte de données) soient en place pour identifier les titulaires de comptes de paiement, de comptes bancaires identifiés par un numéro international de compte bancaire (IBAN) (y compris les IBAN virtuels), de comptes de titres, de comptes de crypto‐actifs et de coffres-forts;
l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés soit effectuée par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires qui sera développé et exploité par la Commission;
les coordonnées soient entièrement disponibles pour les CRF, les superviseurs de LBC/FT et l’AMLA.
Informations concernant les biens immobiliers
Les États membres:
établissent un point d’accès unique pour les informations relatives à la propriété des biens immobiliers auquel les autorités compétentes peuvent accéder directement et gratuitement;
s’assurent que les informations contiennent les données minimales suivantes:
le bien: les informations cadastrales, l’emplacement géographique, la superficie/taille et le type de bien,
la propriété: le nom de la personne physique, de la personne morale ou de la construction juridique et le prix d’achat,
les créances légales («charges grevant le bien»): les hypothèques, les restrictions judiciaires, les droits de propriété ou d’autres garanties,
l’historique: la propriété, le prix et les charges associées grevant le bien,
les documents pertinents.
Cellules de renseignement financier
Chaque État membre établit une CRF chargée de prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. La CRF:
est une unité centrale unique chargée de recevoir et d’analyser les déclarations de transactions suspectes déposés par des entités assujetties;
diffuse les résultats de ses analyses aux autorités compétentes dans les cas où elle suspecte un BC/FT;
nomme un officier préposé aux droits fondamentaux pour assurer le respect du droit;
a un accès immédiat et direct à une série d’informations financières, administratives et en matière répressive;
répond aux demandes d’informations et les fournit spontanément aux superviseurs LBC/FT;
peut agir immédiatement pour suspendre ou refuser le consentement à une transaction ou à un compte qu’elle considère lié au BC/FT;
peut demander aux entités assujetties de suivre les transactions ou les activités qu’elles gèrent pour toute personne qui présente un risque important;
présente un rapport annuel contenant des informations sur son travail et sur les tendances et les typologies identifiées;
coopère avec d’autres CRF et procède à des analyses communes des transactions et activités suspectes.
Surveillance anti-blanchiment
Les superviseurs nationaux:
veillent à ce que les entités assujetties respectent leurs obligations découlant du régime LBC/FT de l’UE;
fournissent des informations sur le BC/FT (par exemple l’évaluation des risques de la Commission, les évaluations nationales ou sectorielles des risques, les orientations et recommandations pertinentes émises par l’AMLA) aux entités assujetties placées sous leur surveillance;
appliquent une approche de la surveillance fondée sur les risques;
informent rapidement la CRF de tous les faits ou constations pertinents;
établissent des collèges de surveillance LBC/FT spécialisés lorsqu’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers opère dans au moins deux États membres différents ou un établissement de crédit ou un établissement financier d’un pays tiers a établi des établissements dans au moins trois États membres.
Les États membres veillent à ce que:
les amendes soient infligées aux entités assujetties en cas d’infraction grave, répétée ou systématique à la législation;
les superviseurs puissent appliquer des mesures administratives telles que des recommandations, des mesures correctives spécifiques et des restrictions commerciales appuyées par des astreintes pour non-respect;
les décideurs politiques, les CRF, les superviseurs, y compris l’AMLA, et d’autres autorités compétentes coopèrent, en particulier pour lutter contre le BC/FT, et mettent en œuvre des sanctions financières ciblées.
La directive modifie la directive (UE) 2019/1937 (voir la synthèse) et modifie et abroge la directive (UE) 2015/849 (voir la synthèse) à partir du .
À PARTIR DE QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive doit être transposée par phases dans le droit national, et les règles s’appliqueront à compter du .
Certaines règles (par exemple celles relatives aux registres centraux des bénéficiaires effectifs) doivent être transposées au plus tard le , tandis que d’autres (par exemple la création du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires) au plus tard le .
Bénéficiaires effectifs. Toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique ou une fiducie expresse ou une structure juridique similaire.
Entités assujetties. Les entités du secteur privé tenues de se conformer aux exigences découlant du cadre européen LBC/FT (comme les établissements de crédit et les institutions financières, les auditeurs, les comptables externes, les conseillers fiscaux, les notaires, les avocats et autres professionnels du droit exerçant certaines activités, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, les négociants en produits de luxe, les clubs de football professionnels et les agents de joueurs de football).
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640 du ).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620 du ).
Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624 du ).
Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du , p. 1–39).
Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du , p. 17–56).
Les modifications successives de la directive (UE) 2019/1937 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du , p. 43–74).
Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (JO L 169 du , p. 46–127).
Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du , p. 73–117).
Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du , p. 35–127).
Règlement (UE) no910/2014 du Parlement européen et du Conseil du sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du , p. 73–114).
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du , p. 190–348).
Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du , p. 214–246).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du , p. 338–436).
Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du , p . 23–32).