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Mise en œuvre des règles de concurrence de l’UE — Les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

Elle fournit des orientations pratiques sur les principales procédures de la Commission européenne visant à traiter les violations présumées des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE):

  • L’article 101 du TFUE interdit les ententes* et autres accords restrictifs.
  • L’article 102 interdit toute exploitation abusive d’une position dominante.

En améliorant la compréhension du déroulement des enquêtes de la Commission, la présente communication vise à accroître l’efficacité de ces enquêtes en garantissant en même temps un haut degré de transparence et de prévisibilité dans leur déroulement.

POINTS CLÉS

Cette communication explique de quelle manière la Commission applique:

L’annexe 1 se présente sous la forme d’un organigramme résumant l’essentiel du contenu de la communication.

Procédure

Phase d’enquête

  • Les affaires liées à une pratique anticoncurrentielle présumée peuvent:
    • avoir pour origine une plainte introduite par une entreprise ou une autre personne morale, une personne physique ou un gouvernement de l’Union européenne (UE);
    • être introduites par la Commission elle-même, qui encourage également les citoyens et les entreprises à l’informer de toute infraction présumée.
  • Lors d’une évaluation préliminaire, la Commission:
    • attribue l’affaire au sein du réseau européen de la concurrence;
    • examine si une affaire nécessite une enquête plus approfondie;
    • écarte certaines affaires s’il n’existe pas de motifs suffisants pour y donner suite;
    • se concentre sur les affaires dont l’incidence sur le marché intérieur est importante et qui risquent de porter préjudice aux consommateurs;
    • informe les intéressés de l’objet et de la finalité de l’enquête préliminaire à laquelle ils sont soumis;
    • informe les plaignants de la suite qu’elle se propose de donner à l’affaire.
  • En ouvrant officiellement la procédure, la Commission:
    • annonce qu’elle poursuit son enquête sur l’affaire en cause;
    • désigne et informe les parties en cause et décrit la portée de l’enquête;
    • souligne que l’ouverture de la procédure ne préjuge en rien de l’existence d’une infraction.
  • La Commission peut:
    • demander aux entreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires dans un délai déterminé;
    • tenir des réunions avec les parties en cause, les plaignants ou des tiers;
    • recueillir des déclarations de la part de personnes physiques ou morales en possession d’informations utiles;
    • effectuer des inspections dans les locaux d’une entreprise et sur d’autres sites;
    • échanger des informations avec les autorités nationales de concurrence;
    • organiser des réunions-bilans facultatives à certains stades essentiels de l’affaire avec les entreprises concernées par l’enquête;
    • permettre aux parties d’examiner à un stade précoce certaines contributions essentielles, telles que la version non confidentielle de la plainte.

Résultats possibles de la phase d’enquête:

  • adoption d’une communication des griefs en vue d’arrêter une décision d’interdiction portant sur tous les problèmes recensés ou certains d’entre eux;
  • discussion en vue d’une éventuelle décision sur des engagements avec les entreprises concernées, si elles le souhaitent, afin de remédier aux problèmes de concurrence révélés par l’enquête;
  • clôture de la procédure, s’il n’y a pas de raison de la poursuivre.

Procédures aboutissant à une décision d’interdiction

  • Après avoir mené une enquête approfondie, et afin de garantir à l’entreprise son droit d’être entendue, la Commission adopte une communication des griefs. Cette évaluation préliminaire des violations présumées:
    • informe les entreprises des charges qui pèsent sur elles, leur donnant ainsi la possibilité d’y répondre;
    • expose les mesures correctives que la Commission envisage d’imposer pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles;
    • indique si la Commission prévoit d’infliger des amendes aux entreprises, énonce les lignes directrices pour leur calcul et précise si elles peuvent être réduites;
    • permet aux destinataires d’accéder au dossier de la Commission et, si nécessaire, à certaines informations confidentielles;
    • permet aux entreprises de fournir une réponse écrite;
    • associe les plaignants à la procédure en leur fournissant une version non confidentielle de la communication des griefs;
    • donne aux parties concernées le droit à une audition en vue de développer les arguments présentés par écrit, de compléter les preuves écrites ou de porter d’autres éléments pertinents à la connaissance de la Commission;
    • est suivie d’une communication des griefs complémentaire si de nouveaux éléments de preuve pertinents sont recueillis ou si les entreprises, qui sont autorisées à réagir à ces derniers, se voient imposer des sanctions plus lourdes.
  • À la fin de la procédure, la Commission peut:
    • décider qu’une violation des règles de concurrence applicables a eu lieu;
    • retirer certains de ses griefs tout en poursuivant les autres;
    • clore l’affaire.

Procédure d’engagements

La Commission:

  • encourage les entreprises à signaler dès que possible leur intérêt pour la négociation d’engagements;
  • peut accepter des engagements de la part d’une entreprise si celle-ci se propose d’agir afin de corriger ses pratiques anticoncurrentielles;
  • rejette les engagements si elle considère que le caractère de l’activité illégale justifie l’imposition d’une amende;
  • n’établit pas s’il y a eu ou non une violation du droit de l’UE, dans le cas où elle accepte les engagements.

Dans le cadre de la procédure, la Commission doit:

  • émettre une évaluation préliminaire résumant les principaux faits et identifiant les mesures à prendre par l’entreprise;
  • donner aux entreprises un mois pour présenter des engagements non ambigus et auto-exécutoires visant à modifier leur comportement ou à mettre en œuvre des changements structurels;
  • faire connaître les engagements, avant de les rendre obligatoires, afin que tout tiers ou demandeur puisse y réagir, ce processus étant connu sous le terme de «consultation des acteurs du marché»;
  • poursuivre la procédure d’interdiction si une entreprise refuse de modifier ses engagements à la lumière de la consultation des acteurs du marché ou de nouvelles informations.

Procédure concernant le rejet des plaintes

La Commission:

  • examine les plaintes officielles;
  • les évalue à la lumière des circonstances factuelles et juridiques du cas d’espèce;
  • peut les rejeter pour:
    • absence de motifs suffisants pour agir
    • incompétence ou défaut de preuve
  • informe le plaignant, qui peut retirer son allégation ou tenter de convaincre la Commission de poursuivre son enquête.

Adoption, notification et publication des décisions

La Commission communique aux entreprises concernées la décision immédiatement après qu’elle a été prise, publie un communiqué de presse ainsi qu’une version non confidentielle sur le site web de la direction générale de la concurrence.

Orientations supplémentaires

Les communications de la Commission suivantes peuvent également s’appliquer lors de la procédure:

La communication ne couvre pas les points suivants, qui disposent de leurs propres lignes directrices:

DEPUIS QUAND CETTE COMMUNICATION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 20 octobre 2011.

CONTEXTE

Voir également:

TERME CLÉ

Entente: un groupe de deux entreprises ou plus qui essaient de restreindre la concurrence en fixant les prix, en limitant l’approvisionnement ou en appliquant d’autres pratiques restrictives afin de contrôler les prix de vente.

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6-32)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29-37)

Communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO L 325 du 22.12.2005, p. 7-15)

Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18-24)

Les modifications successives du règlement (CE) no 773/2004 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 65-77)

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ((«le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1-22)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Voir la version consolidée.

dernière modification 29.05.2020

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