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Introduire des plaintes contre des entreprises enfreignant les règles de la concurrence

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 101 et 102 du TFUE (auparavant les articles 81 et 82 du traité CE)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

  • Dans l’intérêt tant des consommateurs que des entreprises, l’Union européenne (UE) a établi des règles interdisant les ententes qui fixent des prix et d’autres types d’accords restrictifs. Elle vise également à agir contre des entreprises qui abusent de leur position dominante sur un marché, par exemple en limitant la production ou en excluant un concurrent.
  • Les infractions graves aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) [qui ont remplacé les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE)] sont souvent difficiles à détecter par les autorités de concurrence. De ce fait, la communication a pour but d’encourager les citoyens et les entreprises européens à contacter les organismes publics responsables de l’application des réglementations en cas de suspicion de violation des règles de la concurrence.

POINTS CLÉS

Le public et les entreprises sont encouragés à contacter les organismes publics responsables de l’application des réglementations en cas de suspicion de violation des règles de la concurrence. Pour ce faire, il existe trois options:

  • déposer une plainte auprès d’une juridiction nationale;
  • déposer une plainte auprès d’une autorité nationale de concurrence; ou
  • déposer une plainte auprès de la Commission européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (voir la synthèse), qui doit remplir certaines exigences conformément au règlement (CE) no 773/2004 (voir la synthèse), par courrier électronique, courrier ou téléphone, et qui constitue le point de départ d’une enquête.

La communication fournit des indications relatives au choix à opérer entre le dépôt d’une plainte auprès de la Commission, auprès d’une autorité nationale de concurrence ou la saisine d’une juridiction nationale. Elle couvre également la procédure permettant à la Commission d’instruire des plaintes.

Avantages des juridictions nationales

Les juridictions nationales:

  • peuvent octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi;
  • peuvent statuer sur des demandes de paiement ou d’exécution des obligations contractuelles fondées sur un accord qu’elles examinent au titre de l’article 101;
  • peuvent statuer sur la nullité de certaines clauses contractuelles et en apprécier les conséquences;
  • sont ordinairement mieux placées que la Commission pour ordonner des mesures provisoires;
  • ont, en principe, la faculté d’accorder les frais et dépens à la personne ayant obtenu gain de cause (ce qui n’est pas possible dans le cadre de la procédure devant la Commission).

Il est également possible de combiner un recours sur la base du droit européen de la concurrence à d’autres recours en vertu du droit national.

Plaintes auprès des autorités nationales de concurrence

  • Le partage des tâches entre la Commission et les autorités nationales de concurrence est expliqué dans la communication relative à la coopération au sein des réseaux des autorités de concurrence.
  • Une autorité nationale de la concurrence spécifique est généralement bien placée pour traiter des accords ou des pratiques qui ont des effets considérables sur la concurrence principalement au sein de son territoire.

Plaintes auprès de la Commission

  • Toute plainte doit inclure les informations requises dans le formulaire C annexé à la communication:
    • informations concernant le plaignant et la (les) entreprise(s) à l’origine de la plainte;
    • détails de la prétendue violation et éléments de preuve;
    • constatation attendue de la Commission et intérêt légitime;
    • procédures effectuées auprès d’autorités nationales de concurrence ou de juridictions nationales.
  • En tant que plaignant, vous demandez à la Commission de constater une infraction au droit de la concurrence et d’exiger de la faire cesser.
  • La Commission, à la différence des juges civils, dont la vocation est de sauvegarder les droits subjectifs, est une autorité administrative qui doit agir dans l’intérêt public, avec un certain pouvoir discrétionnaire pour définir les priorités dans sa mission de service public.
  • La Commission a, en toute légitimité, la faculté de déterminer le degré de priorité à accorder aux plaintes et de prendre comme critère l’intérêt de l’UE.
  • La Commission s’efforce d’informer les plaignants, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la plainte, de la suite qu’elle se propose de lui donner.
  • La Commission peut rejeter une plainte si elle ne présente pas un intérêt pour l’UE suffisant justifiant la poursuite de l’instruction.
  • Plutôt que de déposer une plainte, un individu lésé peut, en tant que solution non formaliste, fournir à la Commission des éléments d’information relatifs au marché.

DEPUIS QUAND CETTE COMMUNICATION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 27 avril 2004.

CONTEXTE

La directive 2014/104/UE (voir la synthèse) établit des règles en matière de réparation pour les victimes d’ententes et de pratiques anticoncurrentielles.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Projet de communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 65-77)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1-19)

Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18-24)

Les modifications successives du règlement (CE) no 773/2004 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du27.4.2004, p. 43-53)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Voir la version consolidée.

dernière modification 29.05.2020

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