Lignes directrices sur les restrictions verticales
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Communication de la Commission — Lignes directrices sur les restrictions verticales
QUEL EST L’OBJET DE CES LIGNES DIRECTRICES?
- Les lignes directrices énoncent les principes d’évaluation des accords verticaux* et des pratiques concertées en vertu de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (voir la synthèse) et du règlement (UE) 2022/720 de la Commission européenne (le nouveau règlement d’exemption par catégorie verticale — voir la synthèse).
- Elles sont destinées à aider les entreprises à évaluer la compatibilité de leurs accords verticaux avec les règles de concurrence de l’Union européenne (UE). La Commission souligne que les lignes directrices ne doivent pas être appliquées mécaniquement et que chaque accord doit être évalué en fonction des faits qui lui sont propres.
POINTS CLÉS
Les lignes directrices couvrent huit questions principales.
Appréciation d’un accord vertical selon que le fournisseur et/ou l’acheteur détiennent une part de marché supérieure à 30 %
- Si ni le fournisseur ni l’acheteur ne dépassent ce seuil et que l’accord ne contient pas certaines restrictions sévères à la concurrence («restrictions caractérisées»), l’accord bénéficie automatiquement d’une exemption de l’article 101 du TFUE.
- Si le fournisseur ou l’acheteur détient une part de marché supérieure au seuil de 30 % ou si l’accord contient une ou plusieurs restrictions caractérisées, l’accord doit être évalué pour déterminer, tout d’abord, s’il relève du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et, dans l’affirmative, s’il remplit les conditions de l’exception prévue par l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.
Effets possibles des accords verticaux
- Positifs. Baisse des prix, promotion de la concurrence hors prix, amélioration de la qualité et autres effets positifs pour la concurrence.
- Négatifs. Exclusion anticoncurrentielle d’autres fournisseurs ou acheteurs en élevant des barrières à l’entrée ou à l’expansion, en restreignant le choix des consommateurs ou en augmentant les prix.
Accords ne relevant généralement pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Il s’agit notamment des éléments suivants:
- les accords qui n’affectent pas sensiblement le commerce entre États membres («absence d’effet sur le commerce»), qui ne restreignent pas sensiblement la concurrence («accords d’importance mineure») ou qui concernent les petites et moyennes entreprises;
- les contrats d’agence, dans le cadre desquels une entreprise négocie et/ou conclut des contrats de vente ou d’achat pour le compte d’une autre entreprise et n’assume aucun risque économique significatif lié à cette activité de vente ou d’achat.
Champ d’application du règlement (UE) 2022/720. Ceci comprend:
- la «sphère de sécurité» établie par le règlement pour les accords qui remplissent ses conditions;
- la définition d’un accord vertical: «un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou service»;
- les accords verticaux dans l’économie des plateformes en ligne, qui ne sont généralement pas qualifiés de contrats d’agence ne relevant pas du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE;
- des limites spécifiques à l’application du règlement (UE) 2022/720, y compris pour:
- les accords impliquant des associations de détaillants;
- les accords relatifs aux droits de la propriété intellectuelle;
- les accords entre concurrents;
- les accords avec les prestataires de services d’intermédiation en ligne qui ont une fonction hybride («plateformes hybrides»);
- les accords couverts par d’autres règlements d’exemption par catégorie.
Définition des marchés et calcul des parts de marché
- La communication de la Commission sur la définition du marché fournit des orientations sur les règles, les critères et les éléments de preuve pris en compte par la Commission.
- Le règlement (UE) 2022/720 précise que les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur sont en principe calculées sur la base de données en valeur, en tenant compte de toutes les sources de revenus provenant de la vente de biens et de services. Lorsque les données relatives à la valeur ne sont pas disponibles, des estimations fondées peuvent être réalisées, sur la base d’autres informations fiables sur le marché, telles que les chiffres du volume.
Restrictions caractérisées dans le règlement (UE) 2022/720. Ces restrictions:
- devraient généralement être interdites en raison du préjudice qu’elles causent aux consommateurs;
- conduisent à l’exclusion de l’ensemble de l’accord vertical du bénéfice de l’exemption par catégorie;
- comprennent le maintien du prix de revente et les restrictions concernant le territoire ou les clients auxquels l’acheteur peut vendre activement ou passivement les biens ou services contractuels.
Règles de retrait et de désistement. Elles concernent:
- les pouvoirs de la Commission et des autorités nationales de la concurrence de retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie à des accords verticaux individuels lorsque l’autorité compétente constate que l’accord ne remplit pas une ou plusieurs des conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE;
- le pouvoir de la Commission d’adopter des règlements déclarant que le règlement (UE) 2022/720 ne s’applique plus, notamment lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché pertinent.
Politique suivie pour l’application aux cas individuels. Celle-ci:
- explique comment la Commission évalue, en vertu de l’article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE, les accords verticaux qui ne bénéficient pas de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) 2022/720;
- fournit des orientations sur l’évaluation de restrictions verticales spécifiques, telles que le monomarquisme, la fourniture exclusive, les restrictions à l’utilisation de places de marché en ligne ou de services de comparaison des prix, et les obligations de parité.
DEPUIS QUAND CES LIGNES DIRECTRICES S’APPLIQUENT-ELLES?
Elles s’appliquent conjointement avec le nouveau règlement d’exemption par catégorie verticale, qui est entré en vigueur le 1er juin 2022, et remplacent les lignes directrices datant de 2010.
CONTEXTE
- L’article 101, paragraphe 1, du TFUE interdit les accords entre entreprises qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence. Les accords verticaux impliquent deux ou plusieurs entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution.
- L’article 101, paragraphe 3, du TFUE autorise de tels accords s’ils:
- améliorent la production ou la distribution des biens ou promeuvent le progrès technique et économique;
- permettent aux consommateurs de bénéficier d’une part équitable des avantages;
- ne contiennent pas de restrictions qui ne sont pas indispensables à la réalisation des prestations;
- n’éliminent pas entièrement la concurrence.
- Le règlement d’exemption par catégorie des accords verticaux exempte les accords verticaux qui remplissent certaines conditions permettant la création d’une «sphère de sécurité».
- Le règlement et les lignes directrices qui l’accompagnent sur les restrictions verticales ont été révisés pour les adapter à un environnement commercial remodelé par la croissance du commerce électronique.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Accord vertical. Un accord ou un arrangement entre deux ou plusieurs entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution, relatif aux conditions dans lesquelles elles achètent ou vendent des biens ou des services.
DOCUMENT PRINCIPAL
Communication de la Commission — Lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 248 du 30.6.2022, p. 1-85).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) no 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 134 du 11.5.2022, p. 4-13).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89).
dernière modification 09.09.2022