Exemption aux accords de spécialisation (à partir de 2023)
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (UE) no 2023/1067 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
- L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit les accords entre entreprises qui restreignent la concurrence. Toutefois, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE prévoit une exception pour les accords dont les avantages l’emportent sur leurs effets négatifs.
- Le règlement applique l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à certains types d’accords de spécialisation* qui remplissent certaines conditions, en les exemptant de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Il crée une sphère de sécurité juridique pour ces accords, évitant ainsi la nécessité d’une évaluation individuelle de leur compatibilité avec l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
- Le règlement vise à assurer une protection efficace de la concurrence et à garantir la sécurité juridique des entreprises.
POINTS CLÉS
Types d’accords couverts par le règlement
Le règlement couvre trois types d’accords de production, qui sont appelés accords de spécialisation:
- accords de spécialisation unilatérale*,
- accords de spécialisation réciproque*,
- accords de production conjointe*.
Le règlement s’applique également aux accords de spécialisation qui comprennent:
- des dispositions relatives à l’attribution ou l’octroi de licences de propriété intellectuelle à une ou plusieurs des parties, si ces dispositions sont nécessaires à la mise en œuvre de l’accord et ne sont pas son objectif principal;
- les obligations exclusives d’achat ou d’approvisionnement;
- la distribution conjointe des produits de spécialisation*.
Seuil de part de marché
- L’exemption prévue par le règlement s’applique à condition que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 20 % sur le ou les marché(s) concerné(s) auxquels appartiennent les produits de spécialisation. Si ces produits sont des produits intermédiaires utilisés par une ou plusieurs des parties comme intrants pour fabriquer des produits en aval qu’elles vendent également, la part de marché cumulée des parties ne doit pas non plus dépasser 20 % sur le marché en cause auquel appartiennent les produits en aval.
- Lorsque la part de marché cumulée des parties est initialement inférieure au seuil de 20 %, mais qu’elle passe ensuite au-dessus de ce seuil, l’exemption continue de s’appliquer pendant une période de grâce de deux années civiles consécutives.
- Les parts de marché sont calculées sur la base de la valeur des ventes ou, en cas d’indisponibilité de ces données, sur la base d’autres informations fiables concernant le marché, y compris les volumes de vente.
Restrictions caractérisées
L’exemption ne s’applique pas aux accords de spécialisation qui contiennent des «restrictions caractérisées», y compris les restrictions qui:
- fixent les prix lors de la vente des produits à des tiers, à l’exception des prix facturés aux consommateurs immédiats lorsque l’accord prévoit une distribution conjointe;
- limitent la production ou les ventes, à l’exception:
- des quantités convenues de produits dans les accords de spécialisation unilatérale ou de spécialisation réciproque,
- de la capacité et des volumes de production convenus dans les accords de production conjointe,
- des objectifs de vente convenus dans le cadre de la distribution conjointe;
- allouent des marchés ou des clients.
Retrait de l’exemption par catégorie
Le bénéfice de l’exemption par catégorie peut être retiré par la Commission européenne ou par les autorités nationales compétentes en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 lorsqu’elles constatent qu’un accord de spécialisation particulier a des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.
En particulier, la Commission peut utiliser ce pouvoir lorsque le marché en cause est fortement concentré et que la concurrence est déjà faible, notamment à cause:
- des positions de marché individuelles des autres participants;
- des liens entre les autres acteurs du marché créés par des accords de spécialisation parallèle;
- des liens entre les parties et les autres acteurs du marché.
Il existe des règles transitoires pour les accords déjà en vigueur le 30 juin 2023 et qui ont été couverts par les précédentes exemptions par catégorie pour les accords de spécialisation [règlement (UE) no 1218/2010], mais qui ne remplissent pas les conditions de la nouvelle exemption par catégorie. Ces accords restent exemptés par catégorie jusqu’au 30 juin 2025.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il est entré en vigueur le 1er juillet 2023 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2035.
CONTEXTE
- Le précédent règlement d’exemption par catégorie pour les accords de spécialisation [règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission] a expiré le 30 juin 2023. Un nouveau règlement était par conséquent nécessaire. Le règlement (UE) 2023/1067 améliore la clarté de certaines règles et couvre un plus grand nombre de types d’accords de production.
- Les accords de spécialisation permettent aux entreprises disposant de compétences et d’atouts complémentaires d’exploiter plus efficacement et de fournir des produits de façon plus économique. Une concurrence effective profite aux consommateurs.
- Le règlement est accompagné d’orientations horizontales révisées relatives à l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE aux accords de coopération horizontale.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Accord de spécialisation. Accord de spécialisation unilatérale, accord de spécialisation réciproque ou accord de production conjointe.
Accord de spécialisation unilatérale. Accord entre deux ou plusieurs parties actives sur le même marché de produits, en vertu duquel une ou plusieurs parties conviennent de cesser totalement ou partiellement de produire ou de ne pas produire certains produits et d’acheter les produits à une ou plusieurs des autres parties.
Accord de spécialisation réciproque. Accord entre deux ou plusieurs parties actives sur le même marché de produits, en vertu duquel deux ou plusieurs parties conviennent, sur une base réciproque, de cesser totalement ou partiellement de produire ou de ne pas produire certains produits différents et d’acheter les produits à une ou plusieurs des autres parties.
Accord de production conjointe. Accord par lequel deux ou plusieurs parties conviennent de produire conjointement certains produits.
Produit de spécialisation. Un produit qui est fabriqué dans le cadre d’un accord de spécialisation.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2023/1067 de la Commission du 1er juin 2023 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (JO L 143 du 2.6.2023, p. 20-26).
DOCUMENTS LIÉS
Communication de la commission concernant les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (JO C 259 du 21.7.2023, p. 1-125).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89).
Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25).
Les modifications successives du règlement (UE) no 1/2003 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285 du 29.12.1971, p. 46-48).
Voir la version consolidée.
dernière modification 09.10.2023