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Le règlement (UE) 2023/2859 vise à intégrer davantage les services financiers et les marchés des capitaux de l’Union européenne (UE) en facilitant l’accès électronique centralisé aux informations relatives aux entités1 et à leurs produits.
Le point d’accès contiendra les données suivantes, qui seront rassemblées par des organismes de collecte2 spécifiques:
les informations requises par le droit de l’UE en vigueur (l’annexe énumère les dix-neuf règlements et les seize directives en vigueur) et tout acte juridiquement contraignant ultérieur;
les informations communiquées à titre volontaire.
Le règlement fixe un calendrier pour les communications volontaires:
d’ici au , les États membres de l’UE doivent désigner au moins un organisme de collecte pour recevoir les informations;
à compter du , une entité peut communiquer des informations, ainsi que les métadonnées3 appropriées, à un organisme national de collecte.
Les organismes de collecte:
collectent, stockent et valident les informations;
fournissent gratuitement au point d’accès unique les informations et métadonnées dans les délais;
veillent à ce que les informations soient mises à la disposition du point d’accès pendant au moins dix ans ou pas plus de cinq ans lorsque les informations contiennent des données à caractère personnel ou qu’il s’agit d’informations historiques4;
peuvent rejeter les informations qu’ils estiment inappropriées, outrageantes ou en dehors du champ d’application de la législation;
L’AEMF:
publie une liste des organismes de collecte et la met à jour;
établit une politique de sécurité informatique efficace et proportionnée pour le point d’accès, en la révisant régulièrement à la lumière des tendances et des développements en matière de cybersécurité;
vérifie que le point d’accès fournit les fonctions énumérées dans la législation;
veille à ce que l’accès aux informations soit non discriminatoire et à ce que les utilisateurs, en particulier les institutions européennes et nationales, les organes de presse, les universités et les organisations non gouvernementales, y aient un accès direct et immédiat, sans frais;
peut facturer des frais pour des services spécifiques dont les coûts sont élevés ou pour le téléchargement de gros volumes d’informations;
utilise des validations automatisées pour vérifier que les informations communiquées par les organismes de collecte sont conformes au règlement;
s’assurer que les informations sur le point d’accès sont accessibles sans retard indu,
fournir un service de soutien aux organismes de collecte,
garantir que le point d’accès est accessible au moins 97 % du temps par mois,
consulter les organismes de collecte,
suivre les travaux du point d’accès, sur le plan tant qualitatif que quantitatif, et présenter un rapport annuel à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne.
Le point d’accès doit comporter au moins les fonctions suivantes:
un portail web doté d’une interface conviviale, tenant compte des besoins des personnes en situation de handicap et fournissant des informations dans toutes les langues officielles de l’UE;
une interface de programmation d’applications unique permettant d’accéder facilement aux informations;
une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’UE permettant des recherches sur la base de métadonnées différentes;
une visionneuse d’informations;
un service de téléchargement, notamment pour le téléchargement de gros volumes de données;
un service de traduction automatique des informations récupérées (d’ici au );
un service de notification informant les utilisateurs de nouvelles informations (d’ici au );
la présentation des informations communiquées à titre volontaire de manière à ce qu’elles soient aisément reconnaissables (d’ici au ).
La Commission:
d’ici au , en étroite collaboration avec l’AEMF, rend compte au Parlement et au Conseil du travail et de l’efficacité du point d’accès;
peut adopter des actes délégués pour développer certaines parties du règlement.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le .
CONTEXTE
Un accès aisé à des données fiables et claires est important pour permettre aux décideurs, investisseurs et autres parties prenantes de l’économie et de la société de prendre des décisions d’investissement saines, informées et responsables d’un point de vue environnemental et social. Un point d’accès unique donne aux entreprises une plus grande visibilité auprès des investisseurs, ce qui leur ouvre davantage de possibilités de financement, en particulier pour les petites entreprises sur les petits marchés de capitaux. Le règlement n’impose aucune obligation de déclaration supplémentaire aux entreprises.
Dans sa communication de septembre 2020, «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action», la Commission a proposé d’améliorer l’accès public aux informations financières et non financières des entités en mettant en place un point d’accès unique européen. Le règlement fait partie du paquet «Union des marchés des capitaux» présenté par la Commission en 2021.
TERMES CLÉS
Entité. Toute personne physique ou morale tenue de communiquer des informations en vertu d’une législation européenne spécifique, ou qui le fait à titre volontaire.
Organisme de collecte. Organe ou organisme de l’Union ou organisme national, autorité nationale ou registre national légalement désignés.
Métadonnées. Informations structurées facilitant l’extraction, l’utilisation ou la gestion des informations.
Informations historiques. Les informations qui ont été rendues publiques au plus tôt cinq ans avant la date d’application de l’obligation de les communiquer au point d’accès unique européen.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, ).
Les modifications successives du règlement (UE) 2023/2859 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L 2023/2864, ).
Règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L 2023/2869, ).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» [COM(2020) 590 final du ].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE [COM(2020) 591 final du ].
Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte) (JO L 172 du , p. 56-83).
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du , p. 190-348).
Règlement (UE) no1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du , p. 12-47).
Règlement (UE) no1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du , p. 48-83).
Règlement (UE) no1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du , p. 84-119).