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L’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite lorsqu’il est obtenu par l’un des moyens suivants:
L’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret d’affaires est également licite lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit européen ou national.
L’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée par le biais:
L’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement du détenteur par une personne qui:
L’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret d’affaires sont également considérées comme illicites si la personne concernée savait ou aurait dû savoird’une autre personne que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectementd’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite.
La directive stipule que lorsqu’une personne est présumée avoir obtenu, utilisé ou divulgué un secret d’affaires pour l’une des raisons suivantes, l’application des mesures, procédures et réparations doit être rejetée:
Les pays de l’UE sont tenus de prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu’une réparation au civil1 soit possible en cas d’obtention, d’utilisation et de divulgation illicites de secrets d’affaires.
En vertu de la présente directive, les mesures, procédures et réparations:
La durée du délai de prescription ne doit pas excéder six ans.
Les détenteurs de secrets d’affaires doivent pouvoir obtenir des réparations2 au civil en cas d’obtention, d’utilisation et de divulgation illicites dudit secret d’affaires, notamment:
Elle s’applique depuis le . Les pays de l’UE doivent la transposer dans leur droit national au plus tard le .
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du , p. 1-18)
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