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Durée de conduite et temps de repos dans le secteur du transport routier

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (CE) no 561/2006 concernant les durées de conduite, les pauses et les temps de repos

Règlement (UE) no 165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

  • Le règlement (CE) n° 561/2006, tel que modifié par les règlements (UE) 2020/1054 et (UE) 2024/1258, établit des règles relatives aux temps de conduite, aux pauses et aux périodes de repos des conducteurs de camions, d’autocars et d’autobus afin d’améliorer les conditions de travail et la sécurité routière.
  • Le règlement (UE) no 165/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/1054, définit les obligations en matière de construction, d’installation, d’utilisation, d’essai et de contrôle des tachygraphes qui doivent équiper les véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 561/2006.

POINTS CLÉS

Le règlement (CE) no 561/2006:

  • s’applique au transport routier de marchandises par des véhicules dont la masse totale dépasse 3,5 tonnes et au transport routier de passagers par des véhicules adaptés pour transporter plus de neuf personnes (y compris le conducteur);
  • s’applique, à partir du 1er juillet 2026, aux transports routiers de marchandises en transport international ou en cabotage effectués par des véhicules (y compris toute remorque ou semi-remorque) dont la masse totale excède 2,5 tonnes;
  • s’applique, quel que soit le pays d’immatriculation du véhicule, au transport routier au sein de l’Union européenne (UE) et entre les États membres de l’UE, la Suisse et les pays de l’Espace économique européen.

Âge minimal

Les conducteurs et les convoyeurs doivent être âgés d’au moins 18 ans, sauf circonstances exceptionnelles telles que la formation des convoyeurs pour qui l’âge minimal est abaissé à 16 ans (voir l’article 5 pour plus de détails).

Règles concernant les durées de conduite, les pauses et les temps de repos

Ces règles sont présentées en détail dans les articles 6, 7, 8 et 9.

  • Ces règles incluent:
    • une durée maximale de conduite quotidienne de 9 heures, qui peut être portée à 10 heures au maximum deux fois par semaine;
    • une durée de conduite hebdomadaire maximale de 56 heures;
    • une durée de conduite maximale cumulée de 90 heures sur deux semaines consécutives;
    • qu’après avoir conduit pendant une période de 4,5 heures, un conducteur doit prendre une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos;
    • un repos journalier minimum de 11 heures, qui peut être réduit à 9 heures, mais pas plus de trois fois entre deux périodes de repos hebdomadaires;
    • un temps de repos hebdomadaire normal d’une durée de 45 heures au minimum et un temps de repos hebdomadaire réduit de 24 heures au minimum.
  • Pour les conducteurs d’autobus touristiques, la modification du règlement (UE) 2024/1258 introduit une certaine flexibilité en ce qui concerne les pauses et les temps de repos pour les conducteurs professionnels effectuant des transports occasionnels de passagers, tant au niveau national qu’international. Cette flexibilité ne modifie pas les règles actuelles relatives aux pauses minimales totales, aux périodes de conduite maximales par jour et par semaine, au temps de conduite maximal par quinzaine et au temps de travail maximal conformément à la législation applicable. Ces conducteurs peuvent diviser leur pause obligatoire en deux pauses d’au moins 15 minutes chacune, tout en respectant la pause minimale totale requise de 45 minutes. Ils peuvent reporter le temps de repos journalier d’une heure, pour autant que le temps de conduite total accumulé ce jour-là n’ait pas dépassé 7 heures et que cette option ne soit exercée qu’une fois au cours d’un voyage d’une durée d’au moins 6 jours, ou deux fois au cours d’un voyage d’une durée d’au moins 8 jours. Ils peuvent également reporter le repos hebdomadaire jusqu’à 12 jours consécutifs après un précédent repos hebdomadaire normal.
  • Les entreprises de transport doivent organiser le travail des conducteurs de manière à leur permettre de retourner au centre opérationnel de l’employeur, situé dans le pays de l’UE, auquel ils sont normalement rattachés, ou à leur lieu de résidence, et d’y passer au moins un repos hebdomadaire normal (ou un repos hebdomadaire de 45 heures au minimum en compensation d’un repos hebdomadaire réduit) sur une période de quatre semaines consécutives.
  • Les conducteurs doivent avoir la possibilité de bénéficier de leur repos hebdomadaire de 45 heures dans un lieu d’hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats (c’est-à-dire en dehors de la cabine du véhicule), et dont le coût doit être couvert par l’entreprise de transport en tant qu’employeur.
  • Les temps de repos journaliers normaux, les temps de repos hebdomadaires réduits et les temps de repos hebdomadaires normaux des conducteurs ne doivent pas être interrompus plus de deux fois par d’autres activités ne dépassant pas une heure au total, lorsque ces conducteurs accompagnent des véhicules transportés par ferry-boat ou par train. L’interruption du repos journalier normal et du repos hebdomadaire réduit n’est possible que dans le cas des conducteurs qui ont accès à une cabine couchette, à une couchette ou à une couchette dans le ferry ou le train et, dans le cas du repos hebdomadaire normal, l’interruption n’est possible que lorsque la durée prévue du voyage est de 8 heures ou plus et que le conducteur a accès à une cabine couchette.
  • La Commission européenne a adopté un acte délégué, le règlement délégué (UE) 2022/1012, qui fixe des normes pour le niveau de service dans les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les conducteurs, ainsi que des procédures pour certifier la sûreté et la sécurité de ces aires.

Conditions minimales pour la mise en œuvre du présent règlement

  • La directive 2006/22/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/1057, établit les conditions minimales pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 (voir la section sur les tachygraphes ci-dessous).
  • Elle vise à assurer l’application correcte et l’interprétation harmonisée des règles sociales en matière de transport routier en fixant des exigences minimales pour le contrôle uniforme et efficace par les États membres du respect des règles applicables. Ces vérifications ont pour objet de réduire et de prévenir toute infraction.
  • Elle oblige les pays de l’UE à mettre en place un système de classification par niveau de risque pour les entreprises de transport en fonction du nombre relatif et de la gravité de toute infraction commise par chaque entreprise de transport. Les entreprises classées à haut risque doivent être plus rigoureusement et plus régulièrement contrôlées.

Tachygraphes

  • Conformément au règlement (UE) no 165/2014 (voir la synthèse), les tachygraphes doivent être installés dans tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises par route et les véhicules d’une capacité de plus de 9 personnes (y compris le conducteur), sauf exception. À partir du 1er juillet 2026, les tachygraphes devront être installés dans les véhicules de plus de 2,5 tonnes effectuant des transports routiers internationaux ou des opérations de cabotage.
  • La technologie des tachygraphes est d’abord passée de l’analogique au numérique, puis du numérique à un numérique plus avancé, c’est-à-dire intelligent.
  • Le règlement (UE) no 165/2014 a introduit les règles relatives aux tachygraphes intelligents: une nouvelle génération d’appareils embarqués qui vise à appliquer la législation de l’UE aux temps de conduite et de repos des conducteurs professionnels. Les tachygraphes intelligents version 1 sont obligatoires pour tous les nouveaux véhicules immatriculés après le 15 juin 2019 et la version 2 après le 21 août 2023. Les tachygraphes intelligents permettent d’enregistrer automatiquement, par positionnement satellite, les temps de conduite, les pauses et les temps de repos, ainsi que les périodes de disponibilité et les autres tâches réalisées par le conducteur. Cette nouvelle génération de tachygraphes permettra de renforcer le respect des réglementations et de détecter rapidement toute fraude ou abus.
  • En vertu du règlement modificatif (UE) 2024/1258, dans le cadre des contrôles routiers, jusqu’à ce qu’une feuille de route numérique soit disponible, les conducteurs doivent avoir à bord de leur véhicule des copies papier ou électroniques des feuilles de route remplies couvrant les 28 jours précédents et, à partir du 31 décembre 2024, couvrant les 56 jours précédents. La Commission doit examiner les options de numérisation de la feuille de route d’ici au 31 décembre 2026.
  • Le règlement modificatif (UE) 2024/1258 permet également à un État membre de permettre aux autorités compétentes d’imposer une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au règlement (UE) n° 165/2014 (jusqu’à présent exclusivement au règlement (CE) n° 561/2006) détectée sur son territoire et pour laquelle une sanction n’a pas encore été imposée, même lorsque cette infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays non membre de l’UE.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

  • Le règlement (CE) no 561/2006 s’applique depuis le 11 avril 2007.
  • Le règlement (UE) no 165/2014 s’applique depuis le 2 mars 2015, avec les exceptions énumérées à l’article 48.
  • Le règlement (UE) 2020/1054, qui modifie le règlement (UE) no 561/2006, et le règlement (UE) no 165/2014 s’appliquent depuis le 1er août 2020, bien que l’article 1, paragraphe 15, et l’article 2, paragraphe 12, ne s’appliqueront qu’à partir du 31 décembre 2024.
  • Le règlement modificatif (UE) 2024/1258 s’applique depuis le 22 mai 2024.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p 1-14).

Les modifications successives du règlement (CE) no 561/2006 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1-33).

Voir la version consolidée.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (EU) 2022/1012 de la Commission du 7 avril 2022 complétant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement de normes détaillant le niveau de service et la sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées et les procédures relatives à leur certification (JO L 170, 28.6.2022, p. 27-37).

Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1-506).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (refonte) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88-105).

Voir la version consolidée.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35-44).

Voir la version consolidée.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35-39).

dernière modification 01.08.2024

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