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Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier (convention d’Espoo) et Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Protocole ESE)

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier (convention d’Espoo)

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier

QUEL EST L’OBJET DE LA CONVENTION D’ESPOO ET DU PROTOCOLE ESE?

  • La convention vise à garantir que ses parties évaluent l’impact sur l’environnement de certaines activités dès le début de la planification, et qu’elles se notifient et se consultent mutuellement au sujet des activités énumérées dans la convention susceptibles d’avoir un impact transfrontalier préjudiciable important.
  • Le protocole ESE vise à promouvoir le développement durable en identifiant les conséquences environnementales au début du processus décisionnel de ses parties, et à assurer l’intégration des considérations environnementales dans ledit processus.

POINTS CLÉS

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (convention d’Espoo)

La convention intègre le principe 19 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.

  • Elle s’applique aux activités énumérées dans son annexe I (par exemple, les raffineries de pétrole, les aéroports, les centrales thermiques et hydroélectriques et les fermes éoliennes, les routes, les lignes de chemins de fer, les oléoducs et gazoducs de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques).
  • Conformément aux principes de précaution et de prévention, elle exige que les impacts préjudiciables sur l’environnement soient anticipés et pris en compte dès le début de la planification des activités afin de prévenir/atténuer et surveiller leur impact transfrontalier préjudiciable important sur l’environnement.
  • Elle impose à l’État dans lequel l’activité est prévue (partie d’origine) d’examiner les impacts sur l’environnement de ladite activité sur les autres États (parties touchées).
  • La partie d’origine doit notifier la partie touchée de l’activité susceptible d’avoir un impact transfrontalier préjudiciable important sur l’environnement.
  • La partie touchée doit accuser réception de la notification et indiquer si elle souhaite participer à la procédure d’évaluation.
  • La partie d’origine doit constituer un dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement et le soumettre pour observation aux autorités et au public de la ou des parties touchées.
  • Les parties concernées doivent se consulter, par exemple, sur les solutions de remplacement et les mesures d’atténuation.
  • La partie d’origine doit prendre une décision sur les activités prévues en tenant compte du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, des observations reçus à son sujet et de l’issue des consultations.
  • La décision définitive doit être communiquée à la partie touchée, accompagnée des motifs et considérations sur lesquels elle repose.
  • Les parties concernées doivent déterminer si une analyse a posteriori doit être effectuée et, dans l’affirmative, quelle doit en être l’ampleur.

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (ESE) (Protocole de Kiev)

Le protocole ESE établit le cadre juridique international pour favoriser le développement durable et la planification transparente en matière de gouvernance environnementale.

Le protocole exige qu’une évaluation stratégique environnementale soit effectuée pour certains plans et/ou programmes susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement. Il prévoit une évaluation non obligatoire des politiques et des textes de loi.

  • Il porte sur les plans et programmes élaborés par les autorités publiques, aux niveaux national et local, dans différents domaines.
  • Les parties au protocole doivent d’abord déterminer si un plan/programme relève de son champ d’application.
  • Les parties doivent élaborer un rapport environnemental couvrant les informations contenues dans le protocole.
  • Avant toute prise de décision, les autorités (environnementale, sanitaire) et le public concerné doivent avoir la possibilité de donner leur avis sur le projet de plan/programme et le rapport environnemental.
  • Il convient, lors de l’adoption du plan/programme, de tenir compte des observations des autorités et du public, ainsi que des conclusions du rapport environnemental et des mesures d’atténuation. Les autorités et le public doivent avoir accès au document adopté et être informés de la manière dont leurs observations ont été prises en compte.
  • Les parties au protocole ont pour tâche de surveiller les effets importants du plan/programme adopté.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

CONTEXTE

La Commission européenne a publié des orientations sur l’application de la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement des projets transfrontières à grande échelle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (JO C 104du , p. 7-19).

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (JO L 308 du , p. 35-49).

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