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Le Conseil de l'Union européenne

INTRODUCTION

La pondération des voix au Conseil de l'Union européenne est l'un des « reliquats d'Amsterdam », c'est-à-dire l'une des questions que la Conférence intergouvernementale (CIG), qui a abouti à l'élaboration du traité d'Amsterdam, n'a pas résolues. Deux raisons principales rendent la réforme de ce système indispensable avant l'arrivée des nouveaux États membres.

La première est consécutive au protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne (UE) qui a été annexé aux traités par le traité d'Amsterdam. Ce protocole lie la question de la pondération des voix à la taille de la Commission. En effet, les États membres, qui jusqu'à maintenant avaient deux nationaux au sein de la Commission, voulaient obtenir une certaine compensation du fait du changement, avec l'élargissement, de la composition de la Commission.

La seconde tient au fait que, après l'adhésion des nouveaux États membres qui sont pour la plupart moins peuplés, l'équilibre entre États membres en ce qui concerne la prise de décision au Conseil pourrait être affecté si l'on maintenait l'ancien système de pondération de votes. La Conférence intergouvernementale a étudié différentes solutions allant d'une pondération liée étroitement au poids démographique à un système de double majorité simple (majorité d'États membres et majorité de la population de l'Union). Un compromis a finalement été trouvé grâce à une nouvelle pondération des voix qui procède à une augmentation du nombre de voix pour tous les États membres, tout en augmentant plus fortement les voix des États membres les plus peuplés.

LA NOUVELLE DEFINITION DE LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

L'objectif du traité de Nice était de préparer les institutions européennes pour le prochain élargissement de l'UE. Aussi, le traité prévoit-il des dispositions adaptables aux différents scénarios possibles. En effet, à la date de la conclusion du traité de Nice, il n'était pas encore possible de prévoir exactement quels pays candidats seraient capables de conclure leurs négociations et à quelle date l'élargissement prendrait effet (en une ou plusieurs vagues).

C'est pourquoi le traité de Nice comporte deux dispositions:

  • L'article 3 du protocole sur l'élargissement de l'UE introduit une nouvelle définition de la majorité qualifiée qui comporte la nouvelle pondération pour les 15 États membres actuels, l'application étant prévue à partir de 2005.
  • Deux déclarations (n° 20 et 21) annexées au traité de Nice par la CIG, fixent les positions communes que les États membres entendent prendre dans les négociations d'adhésion sur la question de la pondération des voix.

Pour rappel, une décision du Conseil est acquise si elle recueille un certain nombre de voix, exprimant le vote favorable de la majorité des membres du Conseil. Le traité de Nice procède à une nouvelle pondération des voix au sein du Conseil, pour les quinze États membres actuels. Au total, 237 voix ont été attribuées aux quinze États membres, avec un seuil de la majorité qualifiée fixé à 169 voix.

Toutefois, comme l'adhésion intervient avant le 1er janvier 2005, date prévue par le traité de Nice pour l'application de la nouvelle pondération, cette disposition a été remplacée par le traité d'adhésion. Celui-ci comporte une disposition qui règle la pondération des voix au Conseil pour les 25 États membres, basée sur le traité de Nice et applicable à partir du 1er novembre 2004, après une période de transition de mai à octobre 2004.

LA CLAUSE DÉMOGRAPHIQUE

La nouvelle définition de la majorité qualifiée comporte encore une autre nouveauté. Un paragraphe est ajouté à l'article 205 du traité CE, spécifiant que, sur demande d'un membre du Conseil, il sera vérifié lors d'une prise de décision à la majorité qualifiée si cette majorité qualifiée représente au moins 62 % de la population de l'Union. Si cela n'est pas le cas, l'acte en cause ne sera pas adopté. Cette disposition s'ajoute aux autres conditions nécessaires pour l'adoption d'un acte (la majorité qualifiée des voix et la majorité des États membres). Elle garantira que les décisions prises au Conseil seront représentatives pour la majorité de la population de l'Union.

LA PONDÉRATION DES VOIX À 25 ÉTATS MEMBRES

Les négociations d'adhésion ont été finalisées avec dix pays candidats (la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie) en décembre 2002 à Copenhague. Le traité d'adhésion, signé le 16 avril à Athènes, applique et, sur certains points, modifie quelques dispositions du traité de Nice :

  • la date d'entrée en vigueur de la nouvelle pondération des voix est avancée au 1er novembre 2004 pour coïncider avec la prise de fonction de la nouvelle Commission ;
  • chaque pays adhérent reçoit le nombre de voix prévu dans la déclaration n° 20 du traité de Nice ;
  • le seuil de la majorité qualifiée (le nouveau nombre de voix représentant la majorité des membres du Conseil) est fixé, conformément à la déclaration n° 21 du traité de Nice, à 232 des 321 voix, soit 72,3 % (voir tableau ci-après) ;
  • les modalités de la pondération des voix pour la période transitoire entre le 1er mai et le 31 octobre 2004 ont été modelées sur l'ancienne pondération, accordant aux États membres entre 2 et 10 voix au Conseil. Le seuil de la majorité qualifiée est fixé à 88 sur 124 voix pour cette période transitoire.

En conséquence, à partir du 1er novembre 2004, une décision du Conseil est acquise lorsqu'elle recueille au moins 232 voix sur 321, exprimant la majorité des membres du Conseil, sous réserve de la clause démographique.

TABLEAU DE RÉPARTITION DES VOIX

État membre

Voix attribuées

Allemagne

29

Royaume-Uni

29

France

29

Italie

29

Espagne

27

Pologne

27

Pays-Bas

13

Grèce

12

République tchèque

12

Belgique

12

Hongrie

12

Portugal

12

Suède

10

Autriche

10

Slovaquie

7

Danemark

7

Finlande

7

Irlande

7

Lituanie

7

Lettonie

4

Slovénie

4

Estonie

4

Chypre

4

Luxembourg

4

Malte

3

Total

321

Majorité qualifiée

232

LA PONDÉRATION DES VOIX ET L'ÉLARGISSEMENT ULTÉRIEUR

La déclaration n° 20 adoptée lors de la signature du traité de Nice a également fixé la position commune que les États membres prennent lors des négociations d'adhésion avec la Roumanie et la Bulgarie. Cette déclaration prévoit 14 voix pour la Roumanie et 10 voix Bulgarie. Le total des voix serait ainsi de 345 voix. En vertu de la déclaration n° 21, le seuil de la majorité qualifiée devra donc être, lorsque ces deux pays auront adhéré, de 255 voix sur 345, soit 73,91 %.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Article

Sujet

Traité CE

205

Dispositions relatives au vote au Conseil et à la pondération des voix

Traité de Nice - Protocole

Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne: Article 3: Dispositions relatives à la pondération des voix à 15 États membres et à la clause démographique

-

Traité de Nice - Déclarations

Déclaration n°20 : Position commune de l'UE lors des négociations d'adhésion - Tableau de pondération des voix dans une Union à 27 États membres

-

Déclaration n°21 : Seuil de la majorité qualifiée et nombre de voix de la minorité de blocage dans une Union élargie

-

Traité d'adhésion

Articles 12 et 26 de l'Acte d'adhésion

-

Dernière modification le: 13.09.2007

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