ACTE FINAL

La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, convoquée à Bruxelles le 14 février 2000 pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants:

I.

 

Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

II.

 

Protocoles

A.

 

Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes

-

 

Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne

B.

 

Protocole annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

-

 

Protocole sur le statut de la Cour de justice

C.

 

Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne

-

 

Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

-

 

Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final

1.

 

Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense

2.

 

Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

3.

 

Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne

4.

 

Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne

5.

 

Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

6.

 

Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne

7.

 

Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne

8.

 

Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne

9.

 

Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne

10.

 

Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne

11.

 

Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne

12.

 

Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne

13.

 

Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne

14.

 

Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne

15.

 

Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

16.

 

Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne

17.

 

Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne

18.

 

Déclaration relative à la Cour des comptes

19.

 

Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

20.

 

Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne

21.

 

Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une Union élargie

22.

 

Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens

23.

 

Déclaration relative à l'avenir de l'Union

24.

 

Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

La Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final

1.

 

Déclaration du Luxembourg

2.

 

Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne

3.

 

Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne

Hecho en Niza, el veintiséis de febrero de dos mil uno.

Udfærdiget i Nice, den seksogtyvende februar to tusind og et.

Geschehen zu Nizza am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendeins.

Έγινε στη Νίκαια, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα.

Done at Nice this twenty-sixth day of February in the year two thousand and one.

Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.

Arna dhéanamh in Nice ar an séú lá is fiche d'Fheabhra sa bhliain dhá mhíle is a haon.

Fatto a Nizza, addì ventisei febbraio duemilauno.

Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend en een.

Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e um.

Tehty Nizzassa kahdentenakymmenentenäkuudentena helmikuuta 2001.

Utfärdat i Nice den tjugosjätte februari år tjugohundraett.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

*** signature ***

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

*** signature ***

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

*** signature ***

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

*** signature ***

Por Su Majestad el Rey de España

*** signature ***

Pour le Président de la République française

*** signature ***

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

*** signature ***

Per il Presidente della Repubblica italiana

*** signature ***

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

*** signature ***

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

*** signature ***

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

*** signature ***

Pelo Presidente da República Portuguesa

*** signature ***

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

*** signature ***

För Hans Majestät Konungen av Sverige

*** signature ***

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

*** signature ***

DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE

1.   Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense

Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la politique européenne de sécurité et de défense (rapport de la présidence et ses annexes), l'objectif de l'Union européenne est qu'elle soit rapidement opérationnelle. Une décision à cet effet sera prise par le Conseil européen le plus tôt possible au cours de l'année 2001 et, au plus tard, par le Conseil européen de Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes du traité sur l'Union européenne. En conséquence, l'entrée en vigueur du traité de Nice ne constitue pas un préalable.

2.   Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

La Conférence rappelle que:

-

 

la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes, détachés par chaque État membre (Eurojust), ayant pour mission de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée, a été prévue par les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999;

-

 

le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée le 29 juin 1998 par le Conseil (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).

3.   Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui résulte de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et qui régit les relations entre les États membres et les institutions communautaires régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Pour ce qui est des relations entre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dans le cadre de ce devoir de coopération loyale, de faciliter l'application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois institutions.

4.   Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7, à veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai raisonnable.

5.   Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est appelé à prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret:

-

 

décide de statuer, à partir du 1er mai 2004, conformément à la procédure visée à l'article 251 pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 3), et à l'article 63, point 3), sous b);

-

 

décide de statuer, conformément à la procédure visée à l'article 251, pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 2), sous a), à partir de la date à laquelle il y aura un accord sur le champ d'application des mesures concernant le franchissement par les personnes des frontières extérieures des États membres.

Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable, à partir du 1er mai 2004 ou aussitôt que possible après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à certains d'entre eux.

6.   Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance financière, telles que prévues à l'article 100, et qui sont compatibles avec la règle du "no bail-out" édictée à l'article 103, doivent être conformes aux perspectives financières 2000-2006 et, en particulier, au point 11 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs accords interinstitutionnels et perspectives financières.

7.   Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence convient que les procédures soient telles qu'elles permettent à tous les États membres de la zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire.

8.   Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.

9.   Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne

Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union ainsi que, sur le plan international, pour poursuivre le même objectif au niveau mondial. Il doit être fait pleinement usage de toutes les possibilités offertes par le traité dans la poursuite de cet objectif, y compris le recours à des encouragements et à des instruments axés sur le marché et destinés à promouvoir le développement durable.

10.   Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne, les aides à la balance des paiements des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de l'article 181 A.

11.   Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191 n'impliquent aucun transfert de compétences à la Communauté européenne et n'affectent pas l'application des règles constitutionnelles nationales pertinentes.

Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget des Communautés européennes ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national.

Les dispositions sur le financement des partis politiques s'appliquent, sur une même base, à toutes les forces politiques représentées au Parlement européen.

12.   Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence invite la Cour de justice et la Commission à procéder, dans les meilleurs délais, à un examen d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première instance, en particulier en matière de recours directs, et à présenter des propositions appropriées afin qu'elles puissent être examinées par les instances compétentes dès l'entrée en vigueur du traité de Nice.

13.   Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225, paragraphes 2 et 3, devraient être définies dans le statut de la Cour de justice. Ces dispositions devraient en particulier préciser:

-

 

le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à assurer la sauvegarde de leurs droits;

-

 

l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du Tribunal de première instance;

-

 

l'effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties.

14.   Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera les dispositions du statut nécessaires à la mise en œuvre de l'article 225, paragraphes 2 et 3, devrait mettre en place une procédure assurant que le fonctionnement concret de ces dispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du traité de Nice.

15.   Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que, dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de réexaminer une décision du Tribunal de première instance en matière préjudicielle, elle devrait statuer selon une procédure d'urgence.

16.   Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer, dans les meilleurs délais, un projet de décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur les litiges entre la Communauté et ses agents.

17.   Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que l'article 229 A ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en place pour le traitement du contentieux relatif à l'application des actes adoptés sur la base du traité instituant la Communauté européenne qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.

18.   Déclaration relative à la Cour des comptes

La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et les conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective. À cet effet, le président de la Cour des comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des institutions de contrôle nationales.

19.   Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

La Conférence escompte qu'une recommandation au sens de l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sera présentée dans les plus brefs délais.

20.   Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne(1)

La position commune que prendront les États membres lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen, la pondération des voix au Conseil, la composition du Comité économique et social et la composition du Comité des régions sera conforme aux tableaux suivants pour une Union à 27 États membres.

1.   LE PARLEMENT EUROPÉEN

États membres

Sièges au PE

Allemagne

99

Royaume-Uni

72

France

72

Italie

72

Espagne

50

Pologne

50

Roumanie

33

Pays-Bas

25

Grèce

22

République tchèque

20

Belgique

22

Hongrie

20

Portugal

22

Suède

18

Bulgarie

17

Autriche

17

Slovaquie

13

Danemark

13

Finlande

13

Irlande

12

Lituanie

12

Lettonie

8

Slovénie

7

Estonie

6

Chypre

6

Luxembourg

6

Malte

5

Total

732

2.   LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL

Membres du Conseil

Voix pondérées

Allemagne

29

Royaume-Uni

29

France

29

Italie

29

Espagne

27

Pologne

27

Roumanie

14

Pays-Bas

13

Grèce

12

République tchèque

12

Belgique

12

Hongrie

12

Portugal

12

Suède

10

Bulgarie

10

Autriche

10

Slovaquie

7

Danemark

7

Finlande

7

Irlande

7

Lituanie

7

Lettonie

4

Slovénie

4

Estonie

4

Chypre

4

Luxembourg

4

Malte

3

Total

345

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.

3.   LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

États membres

Membres

Allemagne

24

Royaume-Uni

24

France

24

Italie

24

Espagne

21

Pologne

21

Roumanie

15

Pays-Bas

12

Grèce

12

République tchèque

12

Belgique

12

Hongrie

12

Portugal

12

Suède

12

Bulgarie

12

Autriche

12

Slovaquie

9

Danemark

9

Finlande

9

Irlande

9

Lituanie

9

Lettonie

7

Slovénie

7

Estonie

7

Chypre

6

Luxembourg

6

Malte

5

Total

344

4.   LE COMITÉ DES RÉGIONS

États membres

Membres

Allemagne

24

Royaume-Uni

24

France

24

Italie

24

Espagne

21

Pologne

21

Roumanie

15

Pays-Bas

12

Grèce

12

République tchèque

12

Belgique

12

Hongrie

12

Portugal

12

Suède

12

Bulgarie

12

Autriche

12

Slovaquie

9

Danemark

9

Finlande

9

Irlande

9

Lituanie

9

Lettonie

7

Slovénie

7

Estonie

7

Chypre

6

Luxembourg

6

Malte

5

Total

344

21.   Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une union élargie

Pour autant que tous les États candidats figurant sur la liste reprise dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union lors de l'entrée en vigueur des nouvelles pondérations de vote (1er janvier 2005), le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en fonction du rythme des adhésions, à partir d'un pourcentage inférieur au pourcentage actuel jusqu'à un maximum de 73,4 %. Lorsque tous les États candidats mentionnés ci-dessus auront adhéré, la minorité de blocage, dans une telle Union à 27, sera portée à 91 voix et le seuil de la majorité qualifiée résultant du tableau repris dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne sera automatiquement adapté en conséquence.

22.   Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens

À partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à Bruxelles. Lorsque l'Union comptera dix-huit membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.

23.   Déclaration relative à l'avenir de l'Union

1)

 

Des réformes importantes ont été décidées à Nice. La Conférence se félicite que la Conférence des représentants des gouvernements des États membres ait été menée à bien et engage les États membres à faire en sorte que le traité de Nice soit ratifié sans tarder.

2)

 

Elle convient que la conclusion de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres ouvre la voie à l'élargissement de l'Union européenne et souligne que, lorsque le traité de Nice sera ratifié, celle-ci aura achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de nouveaux États membres.

3)

 

Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, la Conférence souhaite qu'un débat à la fois plus large et plus approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union européenne. En 2001, les présidences suédoise et belge, en coopération avec la Commission et avec la participation du Parlement européen, encourageront un large débat associant toutes les parties intéressées: les représentants des parlements nationaux et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir les milieux politiques, économiques et universitaires, les représentants de la société civile, etc. Les États candidats seront associés à ce processus selon des modalités à définir.

4)

 

À la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseil européen de Göteborg de juin 2001, le Conseil européen, lors de sa réunion de Laeken/Bruxelles en décembre 2001, adoptera une déclaration contenant des initiatives appropriées pour poursuivre ce processus.

5)

 

Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes:

-

 

comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des compétences entre l'Union européenne et les États membres, qui soit conforme au principe de subsidiarité;

-

 

le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cologne;

-

 

simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans en changer le sens;

-

 

le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne.

6)

 

En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférence reconnaît la nécessité d'améliorer et d'assurer en permanence la légitimité démocratique et la transparence de l'Union et de ses institutions, afin de les rapprocher des citoyens des États membres.

7)

 

La Conférence convient que, une fois ce travail préparatoire accompli, une nouvelle Conférence des représentants des gouvernements des États membres sera convoquée en 2004 pour traiter des points ci-dessus en vue d'apporter aux traités les changements correspondants.

8)

 

La Conférence des représentants des gouvernements des États membres ne constituera en aucun cas un obstacle au processus d'élargissement ni une condition préalable de celui-ci. En outre, les États candidats qui auront achevé les négociations d'adhésion avec l'Union seront invités à participer à la Conférence. Ceux qui ne les auront pas achevées seront invités à y participer en qualité d'observateurs.

24.   Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du protocole, au maintien du système statistique CECA après l'expiration du traité CECA et jusqu'au 31 décembre 2002, et à inviter la Commission à faire les recommandations appropriées.


(1)  

Les tableaux figurant dans cette déclaration ne prennent en compte que les États candidats avec lesquels les négociations d'adhésion ont effectivement commencé.

DÉCLARATIONS DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE

1.   Déclaration du Luxembourg

Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et potentialités y contenues concernant le siège des institutions, organismes et services à venir, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ne pas revendiquer le siège des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), qui restent installées à Alicante, y compris dans le cas où ces chambres deviendraient des chambres juridictionnelles au sens de l'article 220 du traité instituant la Communauté européenne.

2.   Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne

L'accord de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal au passage à la majorité qualifiée dans l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne a été donné sur la base de ce que le terme "pluriannuelles", au troisième alinéa, signifie que les perspectives financières applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent auront une durée qui sera identique à celle des perspectives financières actuelles.

3.   Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne

En ce qui concerne la déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche déclarent que cette déclaration n'a pas pour effet de préjuger l'action de la Commission européenne, notamment son droit d'initiative.