ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 357

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
23 octobre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 357/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 357/02

Affaire C-139/17 P: Pourvoi formé le 20 mars 2017 par QuaMa Quality Management GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 janvier 2017 dans l’affaire T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

2

2017/C 357/03

Affaire C-421/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 13 juillet 2017 — Szef Krajowy Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

3

2017/C 357/04

Affaire C-422/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 13 juillet 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej contre Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

3

2017/C 357/05

Affaire C-477/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 8 août 2017 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin e.a.

4

2017/C 357/06

Affaire C-482/17: Recours introduit le 9 août 2017 — République tchèque/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

4

2017/C 357/07

Affaire C-490/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 11 août 2017 — Passenger Rights sp. z o.o./Deutsche Lufthansa AG

5

2017/C 357/08

Affaire C-506/17: Recours introduit le 18 août 2017 — Commission européenne/République de Slovénie

6

 

Tribunal

2017/C 357/09

Affaire T-411/10 RENV: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2017 — Laufen Austria/Commission (Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Amendes — Imposition solidaire d’une amende à une société mère et à sa filiale — Plafond de 10 % du chiffre d’affaires — Calcul du plafond en fonction du seul chiffre d’affaires de la filiale pour la période de l’infraction précédant son acquisition par la société mère)

8

2017/C 357/10

Affaire T-671/14: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2017 — Bayerische Motoren Werke/Commission [Aides d’État — Aides régionales à l’investissement — Aide de l’Allemagne en faveur d’un grand projet d’investissement de BMW à Leipzig portant sur la production de deux modèles de véhicules électriques (i3 et i8) — Décision déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché intérieur — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE — Effet incitatif de l’aide — Nécessité de l’aide]

8

2017/C 357/11

Affaire T-374/15: Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2017 — VM/EUIPO — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale Vermögensmanufaktur — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009]

9

2017/C 357/12

Affaire T-451/15: Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2017 — AlzChem/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État — Refus d’accès — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Obligation de procéder à un examen concret et individuel — Intérêt public supérieur]

10

2017/C 357/13

Affaire T-572/15: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2017 — Aldi/EUIPO — Rouard (GOURMET) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative GOURMET — Marque de l’Union européenne figurative antérieure ORIGINE GOURMET — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Suspension de la procédure administrative — Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95]

10

2017/C 357/14

Affaire T-578/16: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2017 — Gillet/Commission [Fonction publique — Agents contractuels — Ancien travailleur salarié de droit belge — Indemnité compensatoire applicable en vertu des articles 6 et 7 de la décision C(2005) 1287 — Recalcul du montant de l’indemnité compensatoire par l’administration dans le cadre d’une mise à jour des procédures de gestion — Acte faisant grief — Acte purement confirmatif — Obligation de motivation — Répétition de l’indu]

11

2017/C 357/15

Affaire T-678/16 P: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2017 — Siragusa/Conseil (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Cessation des fonctions — Demande de mise à la retraite — Modification des dispositions statutaires après la demande — Retrait d’une décision antérieure — Qualification juridique de la décision attaquée)

12

2017/C 357/16

Affaire T-835/16: Ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2017 — Louvers Belgium/Commission (Recours en annulation et en indemnité — Marchés publics de biens et de services — Procédure d’appel d’ffres — Fourniture de voiles, de tentures et de stores d’intérieur et prestations de pose, de nettoyage et d’entretien — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Annulation de la procédure — Non-lieu à statuer — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

12

2017/C 357/17

Affaire T-451/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 29 août 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commission [Référé — Calcul des émissions de gaz à effet de serre — Biodiesel — Communication de la Commission européenne BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 — Demande de sursis à l’exécution — Défaut d’urgence]

13

2017/C 357/18

Affaire T-181/17: Recours introduit le 18 août 2017 — PC/EASO

13

2017/C 357/19

Affaire T-446/17: Recours introduit le 15 juillet 2017 — TK/Parlement

15

2017/C 357/20

Affaire T-450/17: Recours introduit le 18 juillet 2017 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE

16

2017/C 357/21

Affaire T-474/17: Recours introduit le 1er août 2017 — Portugal/Commission

16

2017/C 357/22

Affaire T-476/17: Recours introduit le 27 juillet 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commission

17

2017/C 357/23

Affaire T-480/17: Recours introduit le 3 août 2017 — République hellénique/Commission

18

2017/C 357/24

Affaire T-487/17: Recours introduit le 3 août 2017 — UE/Commission

19

2017/C 357/25

Affaire T-511/17: Recours introduit le 7 août 2017 — Corra González e.a./CRU

19

2017/C 357/26

Affaire T-516/17: Recours introduit le 4 août 2017 — Imasa, Ingeniería y Proyectos/Commission et CRU

20

2017/C 357/27

Affaire T-517/17: Recours introduit le 4 août 2017 — Grúas Roxu/Commission et CRU

21

2017/C 357/28

Affaire T-524/17: Recours introduit le 7 août 2017 — Folch Torrela e.a./CRU

21

2017/C 357/29

Affaire T-525/17: Recours introduit le 7 août 2017 — Taberna Ángel Sierra e.a./CRU

22

2017/C 357/30

Affaire T-532/17: Recours introduit le 11 août 2017 — Coral Venture/CRU

22

2017/C 357/31

Affaire T-550/17: Recours introduit le 12 août 2017 — Troszczynski/Parlement

23

2017/C 357/32

Affaire T-557/17: Recours introduit le 17 août 2017 — Liaño Reig/CRU

24

2017/C 357/33

Affaire T-571/17: Recours introduit le 22 août 2017 — UG/Commission

25

2017/C 357/34

Affaire T-576/17: Recours introduit le 24 août 2017 — Mas Que Vinos Global/EUIPO — JESA (EL SEÑORITO)

26

2017/C 357/35

Affaire T-595/17: Recours introduit le 4 septembre 2017 — Demp/EUIPO (Combinaison des couleurs grise et jaune)

26

2017/C 357/36

Affaire T-598/17: Recours introduit le 5 septembre 2017 — Italie/Commission

27

2017/C 357/37

Affaire T-602/17: Recours introduit le 4 septembre 2017 — Espagne/Commission

27

2017/C 357/38

Affaire T-603/17: Recours introduit le 5 septembre 2017 — République de Lituanie/Commission européenne

29

2017/C 357/39

Affaire T-610/17: Recours introduit le 6 septembre 2017 — ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatif/Commission

30

2017/C 357/40

Affaires jointes T-481/13 et T-421/15: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 — Systran/Commission

31

2017/C 357/41

Affaire T-548/16: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 — Clarke/EUIPO

32

2017/C 357/42

Affaire T-549/16: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 — Papathanasiou/EUIPO

32

2017/C 357/43

Affaire T-550/16: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 — Dickmanns/EUIPO

32


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 357/01)

Dernière publication

JO C 347 du 16.10.2017

Historique des publications antérieures

JO C 338 du 9.10.2017

JO C 330 du 2.10.2017

JO C 318 du 25.9.2017

JO C 309 du 18.9.2017

JO C 300 du 11.9.2017

JO C 293 du 4.9.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/2


Pourvoi formé le 20 mars 2017 par QuaMa Quality Management GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 janvier 2017 dans l’affaire T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-139/17 P)

(2017/C 357/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: QuaMa Quality Management GmbH (représentant: C. Russ, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Microchip Technology, Inc.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017;

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2015 (affaires jointes R 1809/2014-4 et R 1680/2014-4).

Moyens et principaux arguments

La requérante fonde le pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt du Tribunal sur les considérations suivantes.

Il est fait grief dans le pourvoi d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (1). Selon la requérante, le Tribunal part, à tort, du principe que, le 9 avril 2013, l’intervenante a introduit la bonne demande d’enregistrement du changement de propriétaire mais s’est, à cette occasion, uniquement trompée de formulaire. En réalité, la demande de «changement de nom ou d’adresse d’un titulaire» portait sur l’ensemble des marques (quatorze) de SMSC Europe GmbH et a, conformément au courrier du 14 avril 2013, également été comprise comme telle par l’EUIPO. La requérante estime qu’il est, dès lors, établi que l’Office a totalement rejeté la demande du 9 avril 2013 et n’a fait droit qu’à la demande introduite le 14 juin 2013, soit après l’expiration du délai pour former une opposition.

Il est en outre fait grief dans le pourvoi d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009. Selon la requérante, ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont examiné de manière suffisante la question de la détermination du public pertinent. L’appréciation du risque de confusion ne peut pas être réalisée sans que le public pertinent et le caractère distinctif individuel n’aient été déterminés pour les différents produits et services. Cela est d’autant plus vrai dans l’hypothèse retenue par le Tribunal selon laquelle la similitude entre les signes concernés est «faible» pour un public spécialisé, dont le Tribunal ne fait pas partie.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 13 juillet 2017 — Szef Krajowy Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

(Affaire C-421/17)

(2017/C 357/03)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Szef Krajowy Administracji Skarbowej

Partie défenderesse: Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

Questions préjudicielles

La cession par une société anonyme de biens immobiliers à un actionnaire au titre du retrait de ses actions constitue-t-elle une opération soumise à la taxe sur les biens et services, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 13 juillet 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej contre Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

(Affaire C-422/17)

(2017/C 357/04)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Partie défenderesse: Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que la taxe due au titre des acomptes encaissés par un assujetti fournissant des services touristiques, qui sont taxés dans le cadre du régime particulier prévu pour les agences de voyages aux articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE, devient exigible au moment défini à l’article 65 de ladite directive?

2)

En cas de réponse positive à la première question, l’article 65 de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens qu’aux fins de la taxation, l’acompte encaissé par l’assujetti fournissant des services touristiques et taxé selon le régime particulier prévu pour les agences de voyages aux articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE est réduit du coût dont il est question à l’article 308 de ladite directive, effectivement supporté par l’assujetti jusqu’au moment de l’encaissement de l’acompte?


(1)  JO L 347, p. 1.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 8 août 2017 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/D. Balandin e.a.

(Affaire C-477/17)

(2017/C 357/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Parties défenderesses: D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

Question préjudicielle

L’article 1er du règlement no 1231/2010 (1) doit-il être interprété en ce sens que les travailleurs salariés ressortissants d’un pays tiers, qui résident en dehors de l’Union mais travaillent temporairement dans différents États Membres au service d’un employeur établi aux Pays-Bas, peuvent invoquer le (titre II du) règlement no 883/2004 (2) et le règlement no 987/2009 (3)?


(1)  Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO 2010, L 344, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 […] (JO 2009, L 284, p. 1).


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/4


Recours introduit le 9 août 2017 — République tchèque/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-482/17)

(2017/C 357/06)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentant(s): M. Smolek, O. Sedula, J. Vlačil, agents)

Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

annuler la directive (UE) 2017/853 (1) du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

À titre subsidiaire, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:

annuler l’article 1er, point 6, de la directive attaquée dans la mesure où il complète l’article 5, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE (2);

annuler l’article 1er, point 7, de la directive attaquée dans la mesure où il complète l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477/CEE;

annuler l’article 1er, point 19, de la directive attaquée dans la mesure où

il complète les points 6, 7 et 8 de la catégorie A de la partie II de l’annexe I à la directive 91/477/CEE;

il modifie la catégorie B de la partie II de l’annexe I à la directive 91/477/CEE;

il complète le point 6 de la catégorie C de la partie II de l’annexe I à la directive 91/477/CEE;

il modifie la partie III de l’annexe I à la directive 91/477/CEE;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une violation du principe d’attribution. La directive attaquée a été adoptée sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, alors qu’elle ne poursuit pas l’objectif d’éliminer les entraves au marché intérieur, mais exclusivement l’objectif de prévenir les infractions pénales et le terrorisme. Or, le législateur de l’Union n’a pas le pouvoir d’adopter des mesures d’harmonisation dans ce domaine.

Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité. Le législateur de l’Union n’a absolument pas examiné la question de la proportionnalité des mesures adoptées et n’a sciemment pas cherché à obtenir suffisamment d’informations (par exemple, par une analyse d’impact) afin de pouvoir apprécier en connaissance de cause le respect de ce principe. En raison de l’absence d’une telle appréciation, le législateur de l’Union a adopté des mesures manifestement disproportionnées, consistant à interdire certains types d’armes semi-automatiques, qui ne sont toutefois pas utilisées dans l’Union européenne pour commettre des actes terroristes, consistant à rendre plus sévère la réglementation de certaines armes présentant un danger minimum (reproductions historiques ou armes dont il est démontré qu’elles sont irréversiblement inopérantes) et, enfin, consistant à sanctionner la détention de certains chargeurs.

Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de sécurité juridique. Les catégories d’armes interdites nouvellement définies (A7 et A8), tout comme la disposition prévoyant une sanction pour la détention de chargeurs dépassant la limite, sont, du point de vue de la sécurité juridique, totalement dénuées de clarté, de sorte qu’elles ne permettent pas aux personnes concernées de connaître clairement leurs droits et obligations. L’article 7, paragraphe 4 bis, de la directive 91/477/CEE, telle que modifiée par la directive attaquée (ce que l’on appelle «la grandfathering clause»), oblige de plus en pratique les États membres à adopter une législation interne qui aura des effets rétroactifs.

Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe d’interdiction des discriminations. La dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE, telle que modifiée par la directive attaquée, donne certes l’impression d’une mesure apparemment neutre, mais en réalité ses conditions d’application sont fixées de telle manière qu’elles ne conviennent qu’au système suisse relatif à la conservation des armes après la fin du service militaire, ce qui est dénué de toute motivation objective au regard de l’objectif de la directive attaquée.


(1)  JO 2017, L 137, p. 22.

(2)  JO 1991, L 256, p. 51.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 11 août 2017 — Passenger Rights sp. z o.o./Deutsche Lufthansa AG

(Affaire C-490/17)

(2017/C 357/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Passenger Rights sp. z o.o. w Warszawie

Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG

Questions préjudicielles

1)

Une grève interne organisée par le syndicat des employés d’un transporteur aérien relève-t-elle de la notion de «circonstances extraordinaires» visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (1), lu en combinaison avec le considérant 14 dudit règlement?

2)

Pour s’exonérer de l’obligation de verser une indemnisation, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, lu en combinaison avec le considérant 14 dudit règlement, suffit-il que le transporteur démontre de manière plausible que la grève des employés constitue une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables à sa disposition avaient été prises, ou le transporteur doit-il prouver cet état de fait?


(1)  JO 2004, L 46, p. 1.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/6


Recours introduit le 18 août 2017 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-506/17)

(2017/C 357/08)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano, M. Žebre)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

Constater que, concernant chacune des décharges suivantes: Dragonja, Dvori, Rakek — Pretržje, Bukovžlak — Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec — steklarna, Tuncovec — OKP, et Bočna — Podhom, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31/CE en ne prenant les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13 de la même directive, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu l'autorisation de poursuivre leurs opérations, conformément à l'article 8;

constater que, concernant la décharge Ostri Vrh, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous c), de la directive 1999/31/CE en ne prenant pas les mesures nécessaires en matière d’autorisation des travaux requises, de détermination de la période transitoire pour mettre en œuvre intégralement le plan d’ajustement et se conformer aux exigences de la même directive, contrairement aux prescriptions du point 1 de l’annexe I, dans les huit ans suivant la date déterminée à l’article 18, paragraphe 1, de cette directive;

condamner République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Conformément à l’article 14 de la directive 1999/31/CE (ci-après la «directive»), les États membres devaient prendre des mesures pour que les décharges existantes, c’est-à-dire les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la directive, c’est-à-dire le 16 juillet 2001 (dans le cas de la Slovénie, le 1er mai 2004, lorsque celle-ci a adhéré à l’Union européenne), soient évaluées au regard des exigences de la directive et pour que, sur la base de ces évaluations, soit elles soient désaffectées le plus vite possible, soit il soit constaté qu’elles sont conformes aux exigences de la directive pour la période transitoire de huit ans qui s’est terminée le 16 juillet 2009. Ce délai s’applique également à la Slovénie, à laquelle les traités d’adhésion n’accordaient aucune période transitoire à cet égard.

2.

Au vu des déclarations de la République de Slovénie dans le cadre de la procédure précontentieuse et compte tenu des décisions des autorités administratives slovènes, telles qu’elles ressortent des différentes autorisations d’exploitation accordées pendant la procédure de désaffectation et après la fermeture, la Commission conclut à juste titre que, dans sept décharges (Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj, Tuncovec — OKP), les travaux de fermetures sont toujours en cours, c’est pourquoi elle estime que, concernant ces décharges, la République de Slovénie ne s’est pas encore conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive.

3.

Sur la base de l’analyse de toutes les informations disponibles et en prenant en considération les déclarations de la République de Slovénie dans le cadre de la procédure précontentieuse, ainsi qu’en raison de l’absence de toute preuve du contraire, il apparaît que cinq décharges (Bočna — Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec — steklarna in Stara vas n'ont pas encore reçu de décision finale de fermeture, comme le requiert l'article 14, sous b), lu conjointement avec l'article 13, sous b), de la directive), et ce en dépit des déclarations de la République de Slovénie, selon lesquelles la fermeture serait achevée dans plupart des cas. C'est pourquoi la Commission considère que, également concernant ces cinq décharges, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, sous b), de la directive.

4.

Sur la base de l’analyse de toutes les informations disponibles et en prenant en considération les déclarations de la République de Slovénie dans le cadre de la procédure précontentieuse, ainsi qu’en raison de l’absence de toute preuve du contraire, il apparaît que huit décharges (Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek — Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole), n'ont pas encore reçu de décision finale de fermeture, comme le requiert l'article 14, sous b), lu conjointement avec l'article 13, sous b), et que les travaux de fermeture sont encore en cours. C'est pourquoi la Commission considère que, également concernant ces huit décharges, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, sous b), de la directive.

5.

La République de Slovénie n'a jamais présenté la moindre preuve que, pour la décharge Ostri Vrh, une autorisation environnementale en vue de la poursuite de l'exploitation ait été délivrée avant que ne soit écoulé le délai de réponse à l'avis motivé (ni jusqu'au jour de l'introduction du présent recours), ce qui lui aurait permis de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, sous c). De surcroît, la Commission constate qu'il ressort de l'autorisation d'exploitation pendant la procédure de fermeture et après la fermeture, obtenue a posteriori, que les travaux de fermeture sont encore en cours et doivent se terminer d'ici le 30 mai 2019, par conséquent, en l'espèce, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de la directive.


Tribunal

23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/8


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2017 — Laufen Austria/Commission

(Affaire T-411/10 RENV) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Amendes - Imposition solidaire d’une amende à une société mère et à sa filiale - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires - Calcul du plafond en fonction du seul chiffre d’affaires de la filiale pour la période de l’infraction précédant son acquisition par la société mère»))

(2017/C 357/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Autriche) (représentant: E. Navarro Varona, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, F. Jimeno Fernández et F. Castilla Contreras, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 — Installations sanitaires pour salles de bains), et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision.

Dispositif

1)

La partie de l’amende infligée à Laufen Austria AG pour laquelle elle est tenue pour individuellement responsable, au titre de l’infraction commise pendant la période comprise entre le 12 octobre 1994 et le 28 octobre 1999, est fixée à 4 788 001 euros.

2)

Laufen Austria et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/8


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2017 — Bayerische Motoren Werke/Commission

(Affaire T-671/14) (1)

([«Aides d’État - Aides régionales à l’investissement - Aide de l’Allemagne en faveur d’un grand projet d’investissement de BMW à Leipzig portant sur la production de deux modèles de véhicules électriques (i3 et i8) - Décision déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché intérieur - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE - Effet incitatif de l’aide - Nécessité de l’aide»])

(2017/C 357/10)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bayerische Motoren Werke AG (Munich, Allemagne) (représentants: M. Rosenthal, G. Drauz et M. Schütte, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Erlbacher, T. Maxian Rusche et R. Sauer, puis T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Freistaat Sachsen (Allemagne) (représentants: T. Lübbig et K. Gaßner, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C (2014) 4531 final de la Commission, du 9 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA. 32009 (2011/C) (ex 2010/N), que la République fédérale d’Allemagne a l’intention d’accorder à BMW en faveur d’un grand projet d’investissement à Leipzig.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bayerische Motoren Werke AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Freistaat Sachsen supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 439 du 8.12.2014.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/9


Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2017 — VM/EUIPO — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)

(Affaire T-374/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Vermögensmanufaktur - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])

(2017/C 357/11)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: VM Vermögens-Management GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. Dolde et P. Homann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: DAT Vermögensmanagement GmbH (Baldham, Allemagne) (représentant: H.-G. Stache, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2015 (affaire R 418/2014-5), relative à une procédure de nullité entre DAT Vermögensmanagement et VM Vermögens-Management.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

VM Vermögens-Management GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

DAT Vermögensmanagement GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/10


Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2017 — AlzChem/Commission

(Affaire T-451/15) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Intérêt public supérieur»])

(2017/C 357/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AlzChem AG (Trostberg, Allemagne) (représentants: initialement A. Borsos et J. Guerrero Pérez, puis A. Borsos, J. Guerrero Pérez et I. Georgiopoulos, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Buchet, M. Konstantinidis et L. Armati, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 mai 2015 refusant d’accorder à la requérante l’accès à des documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

AlzChem AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.9.2015.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/10


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2017 — Aldi/EUIPO — Rouard (GOURMET)

(Affaire T-572/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GOURMET - Marque de l’Union européenne figurative antérieure ORIGINE GOURMET - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Suspension de la procédure administrative - Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95»])

(2017/C 357/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Pierre-André Rouard (Madrid, Espagne) (représentant: P. Merino Baylos, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2015 (affaire R 1985/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Rouard et Aldi.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2015 (affaire R 1985/2013-4) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Aldi GmbH & Co. KG.


(1)  JO C 389 du 23.11.2015.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/11


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2017 — Gillet/Commission

(Affaire T-578/16) (1)

([«Fonction publique - Agents contractuels - Ancien travailleur salarié de droit belge - Indemnité compensatoire applicable en vertu des articles 6 et 7 de la décision C(2005) 1287 - Recalcul du montant de l’indemnité compensatoire par l’administration dans le cadre d’une mise à jour des procédures de gestion - Acte faisant grief - Acte purement confirmatif - Obligation de motivation - Répétition de l’indu»])

(2017/C 357/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Evelyne Gillet (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 12 décembre 2014 et du 9 avril 2015 ainsi que des bulletins de rémunération subséquents, revoyant à la baisse le montant de l’indemnité compensatoire versée à la requérante, engagée sous un contrat de travail à durée indéterminée de droit belge, et prévoyant la récupération des montants trop payés.

Dispositif

1)

La décision du 9 avril 2015 de la Commission européenne est annulée en ce qu’elle vise la récupération du solde de 3 959,38 euros au titre de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 116 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Mme Évelyne Gillet est condamnée à supporter ses propres dépens.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 145 du 25.4.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-7/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/12


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2017 — Siragusa/Conseil

(Affaire T-678/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Cessation des fonctions - Demande de mise à la retraite - Modification des dispositions statutaires après la demande - Retrait d’une décision antérieure - Qualification juridique de la décision attaquée»))

(2017/C 357/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgique) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Veiga, agents) et Parlement européen (représentants: M. Dean et D. Nessaf, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 juillet 2016, Siragusa/Conseil (F-124/15, EU:F:2016:147), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 juillet 2016, Siragusa/Conseil (F-124/15), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/12


Ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2017 — Louvers Belgium/Commission

(Affaire T-835/16) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Marchés publics de biens et de services - Procédure d’appel d’ffres - Fourniture de voiles, de tentures et de stores d’intérieur et prestations de pose, de nettoyage et d’entretien - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Annulation de la procédure - Non-lieu à statuer - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2017/C 357/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Louvers Belgium Co. (Zaventem, Belgique) (représentant: V. Lejeune, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Verheecke et A. Katsimerou, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 19 septembre 2016 de ne pas attribuer à la requérante le marché de l’appel d’offres OIB.02/PO/2016/012/703 et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait des illégalités commises par la Commission dans le cadre de cet appel d’offres.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation de la décision de la Commission du 19 septembre 2016 de ne pas attribuer à Louvers Belgium Co. le marché de l’appel d’offres OIB.02/PO/2016/012/703, ni sur la demande en indemnité en tant que celle-ci vise le prétendu manque à gagner résultant de la non-attribution du marché.

2)

La demande en indemnité est rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit en tant que celle-ci vise les frais et charges liés à la participation de Louvers Belgium Co. à la procédure d’appel d’offres OIB.02/PO/2016/012/703.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 30 du 30.1.2017.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/13


Ordonnance du président du Tribunal du 29 août 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commission

(Affaire T-451/17 R)

([«Référé - Calcul des émissions de gaz à effet de serre - Biodiesel - Communication de la Commission européenne BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 - Demande de sursis à l’exécution - Défaut d’urgence»])

(2017/C 357/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e. V. (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Stein, P. Friton et H.-J. Prieß, avocats)

Partie défenderesse: Commission Européenne (représentants: A. Becker, J.-F. Brakeland et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande en référé formée sur le fondement des articles 278 et 279 TFUE, tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de la communication de la Commission du 27 avril 2017 BK/abd/ener.c.1(2017)2122195.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/13


Recours introduit le 18 août 2017 — PC/EASO

(Affaire T-181/17)

(2017/C 357/18)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: PC (représentant: L. Railas, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’EASO à annuler et à détruire le document anonyme attentatoire à la dignité de la requérante provenant de la décision motivée du 15 juin 2016 et à adopter une nouvelle décision s’agissant de la décision EASO/ED/2015/358, qui est datée rétroactivement et dont l’annulation est demandé dans le cadre du recours T-610/16, et s’agissant de la décision de licenciement adoptée sur la base de celle-ci;

condamner l’EASO à supprimer les différents dossiers personnels de la requérante et, conformément à l’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), à ne conserver pour elle qu’un seul dossier personnel dont les pièces sont conformes au statut; condamner l’EASO à supprimer du dossier personnel de la requérante les documents manuscrits non identifiés avec une totale certitude qui ne doivent pas y figurer;

condamner l’EASO à enquêter sur le processus d’élaboration du document EASO/ED/2015/358; condamner l’EASO et son conseil d’administration à adopter des mesures sur la mauvaise administration de l’EASO, conformément à l’article 29, [paragraphe 1], sous b), et à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, portant création d’un bureau européen d’appui en matière d’asile (JO 2010 L 132, p. 11), et à verser à la requérante des dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros en raison de la violation de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») par l’adoption d’une mesure individuelle affectant défavorablement la requérante;

condamner l’EASO à enquêter sur le harcèlement moral dont la requérante a fait l’objet; condamner l’EASO et son conseil d’administration à prendre des mesures contre les responsables dudit harcèlement et à verser à la requérante, en raison de cette faute de service qui a été durable, des dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros;

condamner l’EASO à enquêter sur la fuite, vers des tiers étrangers à l’affaire, de documents confidentiels concernant la requérante; condamner l’EASO et son conseil d’administration à prendre des mesures contre les responsables de ladite fuite et à verser à la requérante, en raison de cette faute de service, des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros;

condamner l’EASO à enquêter sur la violation du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; condamner l’EASO et son conseil d’administration à prendre des mesures contre les responsables de ladite violation et à verser à la requérante, en raison de cette faute de service, des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros;

condamner l’EASO à réintégrer la requérante dans une relation d’engagement d’une durée de cinq ans ininterrompue et rémunérée et contraindre l’EASO à verser à la requérante, à titre de dommages et intérêts, la rémunération, les indemnités et les cotisations de retraite de l’employeur correspondant à son emploi pour la période au cours de laquelle elle n’exerçait pas ses fonctions, jusqu’à sa réintégration;

à titre subsidiaire, si l’EASO ne peut pas réintégrer la requérante dans son emploi, condamner l’EASO à verser à la requérante, à titre de dommages et intérêts, la rémunération, les indemnités et les cotisations retraite de l’employeur correspondant à son emploi pour une durée ininterrompue de cinq ans;

condamner l’EASO à verser à la requérante, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi, consistant dans la souffrance psychologique qui lui a été infligée en raison de la mise en œuvre, par l’EASO, du droit d’être entendu en méconnaissance de l’esprit de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte; et

condamner l’EASO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Le premier moyen est tiré du harcèlement moral dont celle-ci a fait l’objet de manière systématique et répétée et qui était organisé et dirigé par le supérieur hiérarchique de la requérante. Ledit harcèlement s’est notamment traduit par des conditions de travail inhabituelles au cours de la période de stage, laquelle a été dénuée d’honnêteté et d’impartialité et a été marquée par des mesures autoritaires, des manipulations et une critique publique inappropriée de la requérante.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la décision motivée EASO/HR/2016/525 contient un document fondé sur des déclarations anonymes qui est étranger au licenciement de la requérante et qui ne figure pas dans son dossier personnel.

3.

Le troisième moyen est tiré du fait que l’EASO a privé la requérante de ses droits de la défense en faisant adopter le document EASO/ED/2015/358 de manière rétroactive et en violant l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.

4.

Le quatrième moyen est tiré de la diffamation, par l’EASO, de la requérante également à l’extérieur de celui-ci, notamment en transmettant au médiateur européen la décision motivée EASO/HR/2016/525, qui contient un document non fondé, non pertinent et non confirmé concernant la requérante.

5.

Le cinquième moyen est tiré du fait que l’EASO a, en violation des articles 17 et 19 du statut, divulgué des documents confidentiels concernant la requérante à des tiers qui n’avaient pas le droit d’en avoir connaissance.

6.

Le sixième moyen est tiré du fait que l’EASO a violé des règles relatives à la cohérence des dossiers, dès lors qu’il conserve deux dossiers personnels différents concernant la requérante et refuse, en violation de l’article 26 du statut, de considérer comme appropriées les données du dossier personnel ouvert.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/15


Recours introduit le 15 juillet 2017 — TK/Parlement

(Affaire T-446/17)

(2017/C 357/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: TK (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision du Président du Parlement européen du 26 août 2016, rejetant les demandes de la requérante du 28 avril 2016;

en tant que de besoin, annuler la décision du Président du Parlement européen du 5 avril 2017, rejetant la réclamation de la requérante du 25 novembre 2016;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral de la requérante évalué ex aequo et bono à 25 000 euros;

annuler la décision du Secrétaire Général du Parlement européen du 26 avril 2017, rejetant la réclamation du 16 janvier 2017 en ce que qu’elle n’a pas réparé le préjudice moral de la requérante et condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral de la requérante évalué ex aequo et bono à 25 000 euros;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux principaux moyens.

1.

Premier moyen, quant aux décisions du 26 août 2016 et du 5 avril 2017 et composé de trois branches:

en ce qui concerne la demande en annulation des décisions rejetant la première demande du 28 avril 2016, le premier moyen est tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), la violation de l’article 296 du TFUE, la violation de l’article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et la violation du devoir de sollicitude;

en ce qui concerne la demande en annulation des décisions rejetant la seconde demande du 28 avril 2016, le premier moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut et la violation de l’article 41 de la Charte;

en ce qui concerne la demande indemnitaire, la partie requérante soutient que les décisions lui ont causé un préjudice moral qui n’est pas susceptible d’être réparé par l’annulation des décisions contestées.

2.

Deuxième moyen, quant à la décision du 26 avril 2017, tiré de l’article 41 de la Charte qui aurait été commise par la partie défenderesse, ainsi que de son devoir de motivation et son devoir de sollicitude, en ce que cette dernière soutient que la décision que la partie requérante contestait par la voie d’une réclamation a été annulée et décision a été prise d’ouvrir une enquête, et en ce qu’elle en conclut qu’il n’y avait pas lieu à faire droit à sa demande indemnitaire. La partie requérante considère également qu’elle a démontré avoir subi un préjudice détachable qui n’est pas susceptible d’être réparé par l’annulation de la décision contestée. Selon celle-ci, il revenait dès lors à la partie défenderesse non seulement d’annuler la décision entreprise par la réclamation mais également de réparer ce préjudice.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/16


Recours introduit le 18 juillet 2017 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE

(Affaire T-450/17)

(2017/C 357/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eurosupport — Fineurop support Srl (Milan, Italie) (représentant: Me Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée du 8 mai 2017 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure EIGE/2017/OPER/04 «Mutilation génitale féminine: évaluation des filles à risque», ainsi que les décisions postérieures de retenir l’offre d’un autre soumissionnaire et d’attribuer le marché à ce dernier;

condamner la défenderesse à indemniser le préjudice subi par la requérante, ainsi qu’à verser des intérêts de 8 % ou, à titre subsidiaire, à lui verser une compensation ainsi que des intérêts de 8 %;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, du principe de transparence, du principe commandant d’agir avec une certaine prudence, de l’obligation de respecter la confidentialité et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de l’incohérence des motifs, de la violation du principe de proportionnalité dans l’évaluation de l’offre de la requérante.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/16


Recours introduit le 1er août 2017 — Portugal/Commission

(Affaire T-474/17)

(2017/C 357/21)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão, J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2017)4136, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole de développement rural (Feader), dans la partie où elle a écarté du financement de l’Union certaines dépenses déclarées par le Portugal et relatives au prétendu non-respect des plafonds et des délais de paiement;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 9, paragraphe 3 et 17 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO 2006, L 176, p. 32).


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/17


Recours introduit le 27 juillet 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commission

(Affaire T-476/17)

(2017/C 357/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arysta LifeScience Netherlands (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler le règlement litigieux (1);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

La requérante soutient que: la défenderesse a commis une série d’erreurs manifestes d’appréciation; la défenderesse n’a pas agi raisonnablement en n’accordant pas le poids suffisant qui convenait à des éléments propres au cas unique du diflubenzuron; la défenderesse n’a pas non plus tenu compte du calendrier de deux procédures réglementaires ni des données nouvelles disponibles; la défenderesse n’a pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense: défenderesse ne s’est pas assurée que la requérante avait été en mesure de présenter utilement et efficacement son propre point de vue tout au long de la procédure de réexamen.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le règlement litigieux a été adopté ultra vires: la défenderesse a excédé ses pouvoirs dès lors que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), et non pas la défenderesse, est la seule autorité légalement responsable de la classification ou de la reclassification des substances, comme le prévoit le règlement no 1272/2008 (2).

4.

Quatrième moyen tiré du caractère disproportionné du règlement litigieux: le règlement litigieux est disproportionné dès lors que la défenderesse avait la faculté de choisir entre plusieurs mesures et que le choix de l’adoption du règlement litigieux limitant l’utilisation du diflubenzuron aux cultures non comestibles entraîne des inconvénients excessifs par rapport aux objectifs poursuivis.


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 2017/855 de la Commission, du 18 mai 2017, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active diflubenzuron (JO 2017, L 128, p. 10).

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/18


Recours introduit le 3 août 2017 — République hellénique/Commission

(Affaire T-480/17)

(2017/C 357/23)

Langue de procédure: le grec

Parties

Requérante: République hellénique (représentants: Georgios Kanellopoulos et Antonia Vasilopoulou)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution attaquée de la Commission, du 26 juin 2017, en ce que, dans le cadre de l’apurement de conformité, elle exclut du financement de l’Union européenne des dépenses de la République hellénique d’un montant total de 1 182 054,72 euros pour indulgence ponctuelle, par voie de corrections financières forfaitaires infligées pour des faiblesses reprochées dans l’application de la conditionnalité au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les années de demande 2012, 2013 et 2014, conformément aux faits exposés et aux moyens d’annulation; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque 2 moyens d’annulation.

1.

Dans le premier moyen d’annulation, la requérante soutient que la correction a été imposée au mépris des règles, est entachée d’une erreur de fait, d’une motivation lacunaire et inexacte et heurte les principes de bonne administration et d’équité, ainsi qu’elle l’expose de manière circonstanciée dans la première branche de ce moyen consacrée aux lacunes reprochées dans différents aspects du contrôle de l’Exigence réglementaire en matière de gestion no 1 (relative à la directive 91/676/CEE «nitrates») et dans des aspects particuliers du contrôle des exigences minimales relatives aux engrais et à l’utilisation de produits phytosanitaires et dans la deuxième branche de ce moyen consacrée à la faiblesse reprochée de l’analyse des risques.

2.

Le deuxième moyen d’annulation est tiré d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une méconnaissance du principe de proportionnalité dans le volet de la décision attaquée rejetant le décompte précis de l’incidence financière des lacunes recensées, à supposer qu’elles soient avérées, fait par les autorités helléniques en tenant compte des recommandations de l’Organe de conciliation auprès de la Commission.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/19


Recours introduit le 3 août 2017 — UE/Commission

(Affaire T-487/17)

(2017/C 357/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UE (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 4 octobre 2016 rejetant les demandes présentées par la requérante le 14 octobre 2013;

si nécessaire, annuler la décision de la Commission européenne du 26 avril 2017 rejetant la plainte formulée par la requérante le 5 janvier 2017;

indemniser la partie requérante du préjudice moral et matériel qu’elle a subi par la faute de la partie défenderesse, évalué à un montant de 120 000 euros (préjudice moral), plus 748 800 euros (manque à gagner), plus 576 000 euros (perte de pension de retraite);

réparer le préjudice causé à la requérante en raison du déroulement et du résultat de l’enquête sur l’existence d’un cas de harcèlement, évalué à un montant de 50 000 euros;

rembourser les dépens supportés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la violation du droit d’être entendu et de la violation du principe du contradictoire.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’erreurs factuelles et d’une violation de l’article 35, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/19


Recours introduit le 7 août 2017 — Corra González e.a./CRU

(Affaire T-511/17)

(2017/C 357/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: José María Francisco Corra González (Madrid, Espagne) et 7 autres requérants (représentants: C. de Santiago Álvarez et J. Redondo Martin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que, en adoptant, lors de la session exécutive du 7 juin 2017, la décision SRB/EES/2017/08 établissant un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A., le Conseil de résolution unique a enfreint le droit de l’Union;

partant, annuler, avec effet ex tunc, cette décision ainsi que les actes d’exécution ultérieurs que le Conseil de résolution unique aurait pu adopter.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/20


Recours introduit le 4 août 2017 — Imasa, Ingeniería y Proyectos/Commission et CRU

(Affaire T-516/17)

(2017/C 357/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Imasa, Ingeniería y Proyectos S.A. (Oviedo, Espagne) (représentants: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín et B. Fernández García, avocats)

Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (SRB/EES/2017/08) adoptée par le Conseil de résolution unique lors de sa session exécutive du 7 juin 2017 établissant un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A.;

annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/21


Recours introduit le 4 août 2017 — Grúas Roxu/Commission et CRU

(Affaire T-517/17)

(2017/C 357/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grúas Roxu S.A. (Meres, Espagne) (représentants: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín et B. Fernández García, avocats)

Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (SRB/EES/2017/08) adoptée par le Conseil de résolution unique lors de sa session exécutive du 7 juin 2017 établissant un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A.;

annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/21


Recours introduit le 7 août 2017 — Folch Torrela e.a./CRU

(Affaire T-524/17)

(2017/C 357/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Ángel Folch Torrela (Terrassa, Espagne) et 42 autres requérants (représentants: V. Clavell Hernández, C. de Santiago Álvarez et J. Redondo Martín, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que, en adoptant, lors de la session exécutive du 7 juin 2017, la décision SRB/EES/2017/08 établissant un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement financier Banco Popular Españo S.A., le Conseil de résolution unique a enfreint le droit de l’Union;

partant, annuler, avec effet ex tunc, cette décision ainsi que les actes d’exécution ultérieurs que le Conseil de résolution unique aurait pu adopter.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/22


Recours introduit le 7 août 2017 — Taberna Ángel Sierra e.a./CRU

(Affaire T-525/17)

(2017/C 357/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Taberna Ángel Sierra S.L. (Madrid, Espagne) et 67 autres requérants (représentant: P. Rúa Sobrino, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

constater l’illégalité et l’inapplicabilité des articles 18 et 29 du règlement (UE) no 806/2014;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du 7 juin 2017 du Conseil de résolution unique (SRB/EES/2017/08) convenant de la résolution de Banco Popular Español S.A.

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/22


Recours introduit le 11 août 2017 — Coral Venture/CRU

(Affaire T-532/17)

(2017/C 357/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Coral Venture (Madrid, Espagne) (représentant: M. Niño Camazón, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

considérer comme formé le recours en annulation contre la décision rendue par le Conseil de résolution unique le 7 juin 2017 (SRB/EES/2017/08), déclarant la résolution de l’établissement Banco Popular et approuvant le dispositif de résolution devant être appliqué à cet établissement, et, à l’issue des actes de procédure pertinents, faire entièrement droit à ses prétentions.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/23


Recours introduit le 12 août 2017 — Troszczynski/Parlement

(Affaire T-550/17)

(2017/C 357/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 14 juin 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Mylène Troszczynski 2017/2019(IMM);

condamner le Parlement européen à verser à Mylène Troszczynski la somme de 35 000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen à verser à Mylène Troszczynski la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le «protocole»).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de l’illégalité de la décision attaquée.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/24


Recours introduit le 17 août 2017 — Liaño Reig/CRU

(Affaire T-557/17)

(2017/C 357/32)

Langue de Procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Carmen Liaño Reig (Alcobendas, Espagne) (représentant: F. López Antón, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

sur le fondement des considérations exposées dans les moyens 3.1 à 3.4 du présent recours, annuler l’acte décidé dans l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la décision, ordonnant la conversion en actions de nouvelle émission du Banco Popular Español, SA de l’instrument de capital de niveau 2 relatif aux bons subordonnés émis par BPE Financiaciones, SA, portant le numéro ISIN XS0550098569, identifiés comme #4, dans la mesure où cet acte est indu et contraire au règlement et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande formulée au point antérieur, étant donné que, conformément aux dispositions du considérant 91 et de l’article 85, paragraphe 4, dernier alinéa, de la directive, l’annulation de la décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs ou opérations postérieures qui sont fondés sur la décision annulée, condamner le Conseil de résolution unique (CRU), conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement, à indemniser la requérante pour la perte subie en conséquence de l’annulation de la décision citée au point antérieur.

À cet effet, la perte subie par la requérante est fixée à 50 000 euros correspondant à la valeur nominale du bon venant à échéance le 22 octobre 2020 émis par BPE Financiaciones, S.A et portant le numéro ISIN XS0550098569 qui appartenait à la requérante à la date de la décision, majorés des intérêts au taux annuel fixe de 6,873 % que ce bon aurait entraîné à compter du 7 juin 2017 (date de la décision) jusqu’au 22 octobre 2020 (date d’échéance du bon), la valeur nominale du bon et les intérêts étant actualisés à la date effective du paiement;

à titre subsidiaire aux demandes formulées aux points qui précèdent, en vertu des observations qui figurent dans le motif 3.5 du présent recours, condamner le CRU à verser une indemnité à la requérante d’un montant égal à la somme qu’elle aurait perçue en qualité de titulaire du bon portant le numéro ISIN XS0550098569 émis par BPE Financiaciones, SA, si cette société avait été liquidée à la date de la décision en conséquence d’une procédure d’insolvabilité ordinaire, compte-tenu de ce que la requérante n’a reçu aucune compensation ou contrepartie que ce soit en conséquence de la conversion du bon précité en actions de nouvelle émission du Banco Popular Español, SA ou en vertu de la transmission de ces actions à Banco Santander, S.A.;

dans l’hypothèse où il n’y aurait pas (ainsi que la requérante le pense) réunion des critères établis en droit espagnol pour pouvoir engager à l’encontre de BPE Financiaciones, SA une procédure en insolvabilité ordinaire qui aboutirait à la liquidation de cette société à la date de la décision, la somme que la requérante devrait percevoir à titre d’indemnité est fixée à 50 000 euros et correspond à la valeur nominale du bon précité émis par BPE Financiaciones, SA;

dans l’hypothèse où il y aurait réunion des conditions prévues en droit espagnol pour pouvoir engager une procédure en insolvabilité ordinaire qui aboutirait à la liquidation de BPE Financiaciones, SA à la date de la décision, le montant de l’indemnité réclamée est celui qui découlera de l’appréciation qui doit être réalisée conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphes 16 à 18 du règlement;

à titre subsidiaire aux demandes formulées aux points antérieurs, en vertu des observations présentées dans le moyen 3.6 du présent recours, condamner le CRU à indemniser la requérante pour la somme proportionnelle qui lui reviendrait si tous les bons subordonnés émis par Banco Popular Español, SA qui n’ont pas été convertis en actions de cette société et qui existaient à la date de la décision avaient été convertis en action de Banco Popular Español, SA, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la décision.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux avancés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU; T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU; T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU; T-484/17, Fidesban e.a./CRU; T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commisison et CRU; et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/25


Recours introduit le 22 août 2017 — UG/Commission

(Affaire T-571/17)

(2017/C 357/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UG (représentants: M. Richard et P. Junqueira de Oliveira, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 18 mai 2017 (No R/40/17) et toutes les décisions qui en constituent le soutènement;

ordonner la réintégration de la partie requérante;

condamner la Commission européenne au paiement des salaires en souffrance et de dommage-intérêts à hauteur de 40 000 euros;

annuler les retenues sur salaire pratiquées illégalement;

rembourser la somme de 6 818,81 euros à titre de trop-perçu des retenues sur salaire pratiquées illégalement;

condamner la Commission européenne à l’entièreté des frais et dépens et au remboursement des frais d’avocat, évalués provisoirement à 10 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu, dans la mesure où la Commission n’aurait organisé qu’un semblant de procédure préalable au licenciement.

2.

Deuxième moyen, tiré des erreurs matérielles qui entacheraient la décision attaquée, en ce que les motifs sur lesquels elle se fonde seraient imprécis, pas réels ni sérieux.

3.

Troisième moyen, tiré d’un excès de pouvoir, dans la mesure où la Commission aurait licencié la partie requérante en raison de ses fonctions syndicales et du fait d’avoir pris un congé parental.

4.

Quatrième moyen, tiré des violations de l’article 42 du statut des fonctionnaires, de la clause 5.4 de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, tel qu’issu de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13), de l’article 7 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO 2002, L 80, p. 29), ainsi que de l’annexe IX du statut, à défaut de respect de la procédure disciplinaire.

5.

Cinquième moyen, tiré de la disproportion de la sanction.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/26


Recours introduit le 24 août 2017 — Mas Que Vinos Global/EUIPO — JESA (EL SEÑORITO)

(Affaire T-576/17)

(2017/C 357/34)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Mas Que Vinos Global, SL (Dobarrios, Espagne) (représentant: M. Sanmartín Sanmartín, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Jose Estevez, SA (JESA) (Jerez de la Frontera, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «EL SEÑORITO» — Demande d’enregistrement no 13 502 166

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2017 dans l’affaire R 1775/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des articles 42, 60, 63, 75 et 76, ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/26


Recours introduit le 4 septembre 2017 — Demp/EUIPO (Combinaison des couleurs grise et jaune)

(Affaire T-595/17)

(2017/C 357/35)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Demp BV (Vianen, Pays-Bas) (représentant: Me C. Gehweiler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de couleur (combinaison des couleurs grise et jaune — Demande d’enregistrement no 15 439 987

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juillet 2017 dans l’affaire R 1624/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et de l’article 4, du règlement no 207/2009.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/27


Recours introduit le 5 septembre 2017 — Italie/Commission

(Affaire T-598/17)

(2017/C 357/36)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Pucciariello, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, pour la partie qui fait l’objet du présent recours, la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, notifiée le même jour, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C (2017) 4136] (JO 2017, L 165, p. 37);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en tant que moyen unique, la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (1) et de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (2).

Dans le cadre de ce moyen, la rectification financière opérée par la décision attaquée est contestée en raison du manque de logique relativement aux éléments examinés.

En outre, l’importance du montant desdites rectifications est contestée, en ce qu’il s’avère concrètement disproportionné et manifestement illogique, car nettement supérieur au préjudice susceptible de résulter des comportements imputés aux autorités italiennes.


(1)  JO 1999, L 160, p. 103.

(2)  JO 2005, L 209, p. 1.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/27


Recours introduit le 4 septembre 2017 — Espagne/Commission

(Affaire T-602/17)

(2017/C 357/37)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: M. Sampol Pucurull et A. Gavela Llopis, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution C (2017) 4136 de la Commission du 26 juin 2017 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), secteur des fruits et légumes, fonds opérationnels, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de tiré de la violation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (1).

À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste en concluant à l’absence de contrôle du critère de reconnaissance de l’activité principale de l’organisation de producteurs dans la mesure où ce contrôle est garanti par le contrôle approprié de la valeur de la production commercialisée.

Elle fait également valoir que la Commission a violé le principe de la confiance légitime en ce que la conclusion à laquelle parvient la Commission n’est pas cohérente avec celle qu’elle avait préalablement tirée dans l’enquête FV/2010/004.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 104, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 543/2011 et du principe de la confiance légitime.

La requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste concernant cette disposition en constatant des points faibles dans le contrôle du critère de cohérence et de qualité technique des investissements liés aux demandes de modification du programme opérationnel, prévu par cette disposition. Elle précise, à cet égard, que cet article n’impose aucune analyse portant sur la stratégie commerciale d’une organisation de producteurs.

Elle soutient également que la Commission a violé le principe de la confiance légitime dans la mesure où la conclusion à laquelle parvient la Commission n’est pas cohérente avec celle qu’elle avait préalablement tirée dans l’enquête FV/2010/004.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 59, point c), iv), de l’article 60, paragraphes 2 et 5, et de l’article 65 du règlement (UE) no 543/2011, ainsi que du principe de la confiance légitime.

Elle affirme que la Commission a commis une erreur manifeste en constatant des points faibles dans le contrôle de l’éligibilité du programme opérationnel puisque le règlement précité ne prévoit pas d’interdiction de reporter les dépenses d’investissement d’une année sur l’autre au sein du même programme opérationnel.

De même, la Commission a violé le principe de la confiance légitime dans la mesure où la conclusion de la Commission n’est pas cohérente avec la réponse faite par le directeur général de la Direction générale agriculture de la Commission européenne, le 19 novembre 2013, à la demande des autorités espagnoles sur l’application de l’article 65 du règlement précité.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) n o 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (2), et des orientations concernant le calcul des conséquences financières figurant dans le document VI/5530/97.

À cet égard, elle fait valoir que la correction forfaitaire imposée est inappropriée en raison de l’absence de points faibles dans les contrôles. À titre subsidiaire, elle soutient que la correction est disproportionnée et qu’il conviendrait, le cas échéant, de n’imposer aucune correction ou, en dernier recours, d’imposer une correction de 2 % compte tenu des circonstances particulières et du comportement de la Commission dans la présente affaire.


(1)  JO 2011 L 157, p. 1.

(2)  JO 2013 L 347, p. 549.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/29


Recours introduit le 5 septembre 2017 — République de Lituanie/Commission européenne

(Affaire T-603/17)

(2017/C 357/38)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, D. Dzikovič et M. Palionis)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1) en ce qu’elle prévoit de procéder à l’égard de la République de Lituanie à une correction financière d’un montant de 4 207 894,93 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

En procédant à une correction forfaitaire de 5 %, d’un montant de 4 207 894,93 euros, au motif de lacunes dans des contrôles clés, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (2), dans la mesure où, lors de l’établissement de l'importance de la non-conformité constatée, de la nature de l'infraction ainsi que du préjudice financier causé à l'Union, la Commission a:

1.

estimé à tort que la qualité des contrôles sur place était insuffisante et considéré que cela était constitutif d’une lacune dans des contrôles clés, car:

1.1.

elle a fait une interprétation et une application incorrectes de l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 65/2011 (3) et, s’appuyant sur cette interprétation, a constaté sans fondement que, lors des contrôles sur place, les autorités lituaniennes n’ont pas vérifié que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire étaient justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents;

1.2.

elle a fait une interprétation incorrecte de l’article 26, paragraphe 1, sous d), du règlement no 65/2011 et, s’appuyant sur cette interprétation, a constaté sans fondement que, lors des contrôles sur place, les autorités lituaniennes n’ont pas vérifié que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mise en œuvre conformément aux règles relatives aux appels d’offres publics;

1.3.

elle a fait une interprétation incorrecte de l’article 25, paragraphe 4, du règlement no 65/2011 et, s’appuyant sur cette interprétation, a constaté que les inspecteurs chargés des contrôles sur place ne satisfaisaient pas à la condition selon laquelle ils doivent être indépendants des agents ayant pris part aux contrôles administratifs de la même opération;

2.

estimé à tort que la qualité du contrôle du caractère raisonnable des coûts réalisé en Lituanie constitue une faiblesse dans un contrôle clé, car:

2.1.

elle a fait une interprétation incorrecte de l’article 24, paragraphe 2, sous d), du règlement no 65/2011 et, s’appuyant sur cette interprétation, a constaté sans fondement que, concernant les marchés publics, le caractère raisonnable des coûts n’a pas été suffisamment contrôlé;

2.2.

elle a, en tout état de cause, procédé sans fondement à une correction forfaitaire de 5 %, étant donné que l’importance de l’éventuelle non-conformité du système de contrôle du caractère raisonnable des coûts était nettement moindre;

3.

n’a pas tenu compte du préjudice réellement sui par l’Union du fait des dépenses liées à l’emploi de bénévoles et a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’avait pas été suffisamment contrôlé si les coûts de l’opération liés à des biens immobiliers étaient admissibles et a dès lors constaté à tort une lacune dans un contrôle clé, car:

3.1.

elle n’a, en ce qui concerne les lacunes du système de contrôle des contributions en nature (travail non rémunéré de bénévoles), sans fondement, pas tenu compte des informations fournies par les autorités lituaniennes concernant l’étude réalisée, sur demande de l’Agence, par des experts indépendants et qui a établi le préjudice réel que les fonds européens sont susceptibles d’avoir subis ainsi que le montant de ce préjudice et a procédé sans fondement à une correction forfaitaire de 5 %;

3.2.

elle a décidé sans fondement que l’article 24, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement no 65/2011 n’avait pas été respecté lors du contrôle administratif des demandes d’aide et du contrôle des coûts des opérations, plus précisément des contributions en nature (bien immobilier).


(1)  JO 2017, L 165, p. 37.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(3)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8).


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/30


Recours introduit le 6 septembre 2017 — ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatif/Commission

(Affaire T-610/17)

(2017/C 357/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Pays-Bas) et ICL Europe Coöperatif UA (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Cana et E. Mullier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien-fondé;

annuler le règlement de la Commission (UE) 2017/999 du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2017, L 150, p. 7) dans la mesure où il inclut le bromure de n-propyle dans l’annexe XIV du règlement REACH;

condamner la partie défenderesse aux dépens;

prendre toutes autres mesures que commande l’équité.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de tous les faits pertinents et en violant le principe de bonne administration.

Les parties requérantes soutiennent que la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas de manière attentive et impartiale les informations pertinentes qui lui ont été présentées par les parties requérantes montrant que la substance ne remplit pas les critères pour être jugée prioritaire et incluse dans l’annexe XIV du règlement REACH. Selon les parties requérantes, si la Commission européenne avait tenu compte des informations, la note reçue par la substance aurait été inférieure ou similaire à la note d’autres substances qui n’ont pas été jugées prioritaires dans le même tour de fixation des priorités et la substance n’aurait pas été incluse par le règlement contesté dans l’annexe XIV du règlement REACH.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole l’article 55 du règlement REACH et va à l’encontre de l’objectif de compétitivité dudit règlement de même qu’il interfère avec le droit de commercer.

Les parties requérantes soutiennent que le règlement contesté va à l’encontre les objectifs de compétitivité du règlement REACH et en particulier de son titre VII «Autorisation» affectant ce faisant la situation compétitive des parties requérantes et en faisant obstacle au droit de commercer de ces dernières en jugeant prioritaire la substance en dépit de l’existence d’informations qui montraient que la substance ne remplissait pas les critères pour être jugée prioritaire et incluse dans l’annexe XIV.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des parties requérantes et violé son obligation de motivation.

Les parties requérantes soutiennent que la Commission européenne a violé leurs droits de la défense et a violé son obligation de motivation en n’exposant pas les motifs du «regroupement» de la substance avec le trichloréthylène en dépit du fait que l’Agence européenne des produits chimiques a expressément reconnu (Orientations relatives à la fixation des priorités) que dans l’hypothèse où sont pris en compte des facteurs comme le «regroupement» qui ne font pas partie des critères formels de l’article 58, paragraphe 3, les motifs de la fixation de la priorité doivent être clairement exposées et conformes au rôle et à l’objet de l’étape de recommandation du processus d’autorisation.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement contesté porte atteinte à la confiance légitime des parties requérantes.

Les parties requérantes soutiennent que l’adoption du règlement contesté viole leur confiance légitime dans la mesure où ce règlement ne respecte pas les orientations relatives à la fixation des priorités. Les parties requérantes affirment spécifiquement que la fixation des priorités et l’inclusion du bromure de n-propyle dans l’annexe XIV a violé leur confiance légitime à ce que le critère du volume et les considérations de regroupement seraient appliqués tels qu’ils sont posés dans les orientations relatives à la fixation des priorités et les orientations sur l’approche générale.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole le principe de proportionnalité.

Les parties requérantes soutiennent que la Commission européenne aurait dû considérer qu’il était opportun de suspendre l’inclusion du bromure de n-propyle dans l’annexe XIV du règlement contesté et que cela aurait été une mesure moins lourde puisque les parties requérantes n’auraient pas eu à souffrir immédiatement des conséquences de l’inclusion dans l’annexe XIV mais uniquement lorsque le bromure de n-propyle était correctement inclus dans l’annexe XIV au vu de la réelle priorité relative élevée.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Les parties requérantes soutiennent que le règlement contesté viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en traitant la substance différemment des autres substances — en l’incluant dans l’annexe XIV du règlement REACH — dont notamment le jaune d'antimoine et de plomb. Selon les parties requérantes, les deux substances se trouvaient dans une situation comparable: elles sont toutes deux considérées comme faisant partie du même tour de fixation des priorités, elles ont toutes deux reçu (ou auraient dû recevoir) un score total de priorité de 17, et dans les deux cas leur évaluation de priorité impliquait des considérations de regroupement. Toutefois, selon les parties requérantes, elles ont été traitées différemment par ECHA et la Commission européenne puisque la substance a été recommandée et plus tard incluse dans l’annexe XIV alors que le jaune d’antimoine et de plomb n’a pas été recommandé pour inclusion et n’a ainsi pas été inclus dans l’annexe XIV.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/31


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 — Systran/Commission

(Affaires jointes T-481/13 et T-421/15) (1)

(2017/C 357/40)

Langue de procédure: le français

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 336 du 16.11.2013.


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/32


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 — Clarke/EUIPO

(Affaire T-548/16) (1)

(2017/C 357/41)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 221 du 6.7.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-63/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/32


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 — Papathanasiou/EUIPO

(Affaire T-549/16) (1)

(2017/C 357/42)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 221 du 6.7.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-64/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/32


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 — Dickmanns/EUIPO

(Affaire T-550/16) (1)

(2017/C 357/43)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 221 du 6.7.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-65/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).