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Document 62017TN0603

Affaire T-603/17: Recours introduit le 5 septembre 2017 — République de Lituanie/Commission européenne

JO C 357 du 23.10.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/29


Recours introduit le 5 septembre 2017 — République de Lituanie/Commission européenne

(Affaire T-603/17)

(2017/C 357/38)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, D. Dzikovič et M. Palionis)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1) en ce qu’elle prévoit de procéder à l’égard de la République de Lituanie à une correction financière d’un montant de 4 207 894,93 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

En procédant à une correction forfaitaire de 5 %, d’un montant de 4 207 894,93 euros, au motif de lacunes dans des contrôles clés, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (2), dans la mesure où, lors de l’établissement de l'importance de la non-conformité constatée, de la nature de l'infraction ainsi que du préjudice financier causé à l'Union, la Commission a:

1.

estimé à tort que la qualité des contrôles sur place était insuffisante et considéré que cela était constitutif d’une lacune dans des contrôles clés, car:

1.1.

elle a fait une interprétation et une application incorrectes de l’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 65/2011 (3) et, s’appuyant sur cette interprétation, a constaté sans fondement que, lors des contrôles sur place, les autorités lituaniennes n’ont pas vérifié que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire étaient justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents;

1.2.

elle a fait une interprétation incorrecte de l’article 26, paragraphe 1, sous d), du règlement no 65/2011 et, s’appuyant sur cette interprétation, a constaté sans fondement que, lors des contrôles sur place, les autorités lituaniennes n’ont pas vérifié que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mise en œuvre conformément aux règles relatives aux appels d’offres publics;

1.3.

elle a fait une interprétation incorrecte de l’article 25, paragraphe 4, du règlement no 65/2011 et, s’appuyant sur cette interprétation, a constaté que les inspecteurs chargés des contrôles sur place ne satisfaisaient pas à la condition selon laquelle ils doivent être indépendants des agents ayant pris part aux contrôles administratifs de la même opération;

2.

estimé à tort que la qualité du contrôle du caractère raisonnable des coûts réalisé en Lituanie constitue une faiblesse dans un contrôle clé, car:

2.1.

elle a fait une interprétation incorrecte de l’article 24, paragraphe 2, sous d), du règlement no 65/2011 et, s’appuyant sur cette interprétation, a constaté sans fondement que, concernant les marchés publics, le caractère raisonnable des coûts n’a pas été suffisamment contrôlé;

2.2.

elle a, en tout état de cause, procédé sans fondement à une correction forfaitaire de 5 %, étant donné que l’importance de l’éventuelle non-conformité du système de contrôle du caractère raisonnable des coûts était nettement moindre;

3.

n’a pas tenu compte du préjudice réellement sui par l’Union du fait des dépenses liées à l’emploi de bénévoles et a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’avait pas été suffisamment contrôlé si les coûts de l’opération liés à des biens immobiliers étaient admissibles et a dès lors constaté à tort une lacune dans un contrôle clé, car:

3.1.

elle n’a, en ce qui concerne les lacunes du système de contrôle des contributions en nature (travail non rémunéré de bénévoles), sans fondement, pas tenu compte des informations fournies par les autorités lituaniennes concernant l’étude réalisée, sur demande de l’Agence, par des experts indépendants et qui a établi le préjudice réel que les fonds européens sont susceptibles d’avoir subis ainsi que le montant de ce préjudice et a procédé sans fondement à une correction forfaitaire de 5 %;

3.2.

elle a décidé sans fondement que l’article 24, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement no 65/2011 n’avait pas été respecté lors du contrôle administratif des demandes d’aide et du contrôle des coûts des opérations, plus précisément des contributions en nature (bien immobilier).


(1)  JO 2017, L 165, p. 37.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(3)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8).


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