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Document 62017TN0610

Affaire T-610/17: Recours introduit le 6 septembre 2017 — ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatif/Commission

JO C 357 du 23.10.2017, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/30


Recours introduit le 6 septembre 2017 — ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatif/Commission

(Affaire T-610/17)

(2017/C 357/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Pays-Bas) et ICL Europe Coöperatif UA (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Cana et E. Mullier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien-fondé;

annuler le règlement de la Commission (UE) 2017/999 du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2017, L 150, p. 7) dans la mesure où il inclut le bromure de n-propyle dans l’annexe XIV du règlement REACH;

condamner la partie défenderesse aux dépens;

prendre toutes autres mesures que commande l’équité.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de tous les faits pertinents et en violant le principe de bonne administration.

Les parties requérantes soutiennent que la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas de manière attentive et impartiale les informations pertinentes qui lui ont été présentées par les parties requérantes montrant que la substance ne remplit pas les critères pour être jugée prioritaire et incluse dans l’annexe XIV du règlement REACH. Selon les parties requérantes, si la Commission européenne avait tenu compte des informations, la note reçue par la substance aurait été inférieure ou similaire à la note d’autres substances qui n’ont pas été jugées prioritaires dans le même tour de fixation des priorités et la substance n’aurait pas été incluse par le règlement contesté dans l’annexe XIV du règlement REACH.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole l’article 55 du règlement REACH et va à l’encontre de l’objectif de compétitivité dudit règlement de même qu’il interfère avec le droit de commercer.

Les parties requérantes soutiennent que le règlement contesté va à l’encontre les objectifs de compétitivité du règlement REACH et en particulier de son titre VII «Autorisation» affectant ce faisant la situation compétitive des parties requérantes et en faisant obstacle au droit de commercer de ces dernières en jugeant prioritaire la substance en dépit de l’existence d’informations qui montraient que la substance ne remplissait pas les critères pour être jugée prioritaire et incluse dans l’annexe XIV.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des parties requérantes et violé son obligation de motivation.

Les parties requérantes soutiennent que la Commission européenne a violé leurs droits de la défense et a violé son obligation de motivation en n’exposant pas les motifs du «regroupement» de la substance avec le trichloréthylène en dépit du fait que l’Agence européenne des produits chimiques a expressément reconnu (Orientations relatives à la fixation des priorités) que dans l’hypothèse où sont pris en compte des facteurs comme le «regroupement» qui ne font pas partie des critères formels de l’article 58, paragraphe 3, les motifs de la fixation de la priorité doivent être clairement exposées et conformes au rôle et à l’objet de l’étape de recommandation du processus d’autorisation.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement contesté porte atteinte à la confiance légitime des parties requérantes.

Les parties requérantes soutiennent que l’adoption du règlement contesté viole leur confiance légitime dans la mesure où ce règlement ne respecte pas les orientations relatives à la fixation des priorités. Les parties requérantes affirment spécifiquement que la fixation des priorités et l’inclusion du bromure de n-propyle dans l’annexe XIV a violé leur confiance légitime à ce que le critère du volume et les considérations de regroupement seraient appliqués tels qu’ils sont posés dans les orientations relatives à la fixation des priorités et les orientations sur l’approche générale.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole le principe de proportionnalité.

Les parties requérantes soutiennent que la Commission européenne aurait dû considérer qu’il était opportun de suspendre l’inclusion du bromure de n-propyle dans l’annexe XIV du règlement contesté et que cela aurait été une mesure moins lourde puisque les parties requérantes n’auraient pas eu à souffrir immédiatement des conséquences de l’inclusion dans l’annexe XIV mais uniquement lorsque le bromure de n-propyle était correctement inclus dans l’annexe XIV au vu de la réelle priorité relative élevée.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Les parties requérantes soutiennent que le règlement contesté viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en traitant la substance différemment des autres substances — en l’incluant dans l’annexe XIV du règlement REACH — dont notamment le jaune d'antimoine et de plomb. Selon les parties requérantes, les deux substances se trouvaient dans une situation comparable: elles sont toutes deux considérées comme faisant partie du même tour de fixation des priorités, elles ont toutes deux reçu (ou auraient dû recevoir) un score total de priorité de 17, et dans les deux cas leur évaluation de priorité impliquait des considérations de regroupement. Toutefois, selon les parties requérantes, elles ont été traitées différemment par ECHA et la Commission européenne puisque la substance a été recommandée et plus tard incluse dans l’annexe XIV alors que le jaune d’antimoine et de plomb n’a pas été recommandé pour inclusion et n’a ainsi pas été inclus dans l’annexe XIV.


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