EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017TN0610
Case T-610/17: Action brought on 6 September 2017 — ICL-IP Terneuzen and ICL Europe Coöperatief v Commission
Affaire T-610/17: Recours introduit le 6 septembre 2017 — ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatif/Commission
Affaire T-610/17: Recours introduit le 6 septembre 2017 — ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatif/Commission
JO C 357 du 23.10.2017, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/30 |
Recours introduit le 6 septembre 2017 — ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatif/Commission
(Affaire T-610/17)
(2017/C 357/39)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Pays-Bas) et ICL Europe Coöperatif UA (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Cana et E. Mullier, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et bien-fondé; |
— |
annuler le règlement de la Commission (UE) 2017/999 du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2017, L 150, p. 7) dans la mesure où il inclut le bromure de n-propyle dans l’annexe XIV du règlement REACH; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens; |
— |
prendre toutes autres mesures que commande l’équité. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de tous les faits pertinents et en violant le principe de bonne administration.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole l’article 55 du règlement REACH et va à l’encontre de l’objectif de compétitivité dudit règlement de même qu’il interfère avec le droit de commercer.
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des parties requérantes et violé son obligation de motivation.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que le règlement contesté porte atteinte à la confiance légitime des parties requérantes.
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole le principe de proportionnalité.
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que le règlement contesté viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.
|