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Document 62016TB0835

Affaire T-835/16: Ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2017 — Louvers Belgium/Commission («Recours en annulation et en indemnité — Marchés publics de biens et de services — Procédure d’appel d’ffres — Fourniture de voiles, de tentures et de stores d’intérieur et prestations de pose, de nettoyage et d’entretien — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Annulation de la procédure — Non-lieu à statuer — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

JO C 357 du 23.10.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/12


Ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2017 — Louvers Belgium/Commission

(Affaire T-835/16) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Marchés publics de biens et de services - Procédure d’appel d’ffres - Fourniture de voiles, de tentures et de stores d’intérieur et prestations de pose, de nettoyage et d’entretien - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Annulation de la procédure - Non-lieu à statuer - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2017/C 357/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Louvers Belgium Co. (Zaventem, Belgique) (représentant: V. Lejeune, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Verheecke et A. Katsimerou, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 19 septembre 2016 de ne pas attribuer à la requérante le marché de l’appel d’offres OIB.02/PO/2016/012/703 et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait des illégalités commises par la Commission dans le cadre de cet appel d’offres.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation de la décision de la Commission du 19 septembre 2016 de ne pas attribuer à Louvers Belgium Co. le marché de l’appel d’offres OIB.02/PO/2016/012/703, ni sur la demande en indemnité en tant que celle-ci vise le prétendu manque à gagner résultant de la non-attribution du marché.

2)

La demande en indemnité est rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit en tant que celle-ci vise les frais et charges liés à la participation de Louvers Belgium Co. à la procédure d’appel d’offres OIB.02/PO/2016/012/703.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 30 du 30.1.2017.


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