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Dokument 32022D0173

    Décision d’exécution (UE) 2022/173 de la Commission du 7 février 2022 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union et abrogeant la décision 2009/766/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 605] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/605

    JO L 28 du 9.2.2022, str. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Pravni status dokumenta V veljavi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/173/oj

    9.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 28/29


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/173 DE LA COMMISSION

    du 7 février 2022

    sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union et abrogeant la décision 2009/766/CE

    [notifiée sous le numéro C(2022) 605]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1),

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (2), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Comme annoncé dans la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», les solutions numériques sont essentielles pour aider l’Europe à poursuivre sa propre voie vers une transformation numérique qui profite aux citoyens et aux entreprises dans le respect des valeurs de l’Union. À cette fin, il est essentiel: de permettre aux individus de tirer profit de la technologie; de faire en sorte que les entreprises de toutes tailles puissent rivaliser sur un pied d’égalité au sein d’un marché unique sans frontières; et d’agir en faveur des valeurs démocratiques, du respect des droits fondamentaux et d’une économie durable, neutre pour le climat et efficace dans l’utilisation des ressources. Dans ce contexte, le spectre radioélectrique est une ressource publique essentielle qui est de plus en plus utilisée par un large éventail de services commerciaux et publics.

    (2)

    La politique en matière de spectre radioélectrique est menée et mise en œuvre dans l’Union dans le souci de respecter et de contribuer à la liberté d’expression, y compris la liberté d’opinion et la liberté de réception et de diffusion d’informations et d’idées, sans considération des frontières, ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, conformément aux valeurs de l’Union en vertu de l’article 2 du traité sur l’Union européenne. En effet, pour garantir le pluralisme et la liberté d’information, il est nécessaire que plusieurs opérateurs puissent accéder au marché.

    (3)

    La décision 2009/766/CE (3) de la Commission harmonise les conditions techniques d’utilisation du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 880-915 MHz et 925-960 MHz («bande de fréquences de 900 MHz») et dans les bandes de fréquences de 1 710-1 785 MHz et de 1 805-1 880 MHz («bande de fréquences de 1 800 MHz») pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union, y compris des services à haut débit sans fil. Elle garantit le respect de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 87/372/CEE (4) du Conseil en ce qui concerne la coexistence de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques avec des systèmes GSM dans la bande de fréquences de 900 MHz.

    (4)

    L’article 6, paragraphe 3, de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (5) exige des États membres qu’ils aident les fournisseurs de services de communications électroniques à mettre régulièrement à niveau leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes en spectre conformément aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services. Par conséquent, il convient de faciliter l’utilisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz avec de grands blocs d’au moins 5 MHz à l’appui des systèmes sans fil de Terre de nouvelle génération (5G) conformément aux objectifs du cadre réglementaire de l’UE et dans le respect du droit de l’Union.

    (5)

    La communication de la Commission intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» (6) définit de nouveaux objectifs en matière de connectivité pour l’Union, mis à jour par la communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (7). Ces objectifs seront atteints moyennant le déploiement et l’adoption à grande échelle de réseaux à très haute capacité. La communication de la Commission intitulée «Un plan d’action pour la 5G en Europe» (8) énumère des actions coordonnées à entreprendre au niveau de l’Union, notamment l’identification et l’harmonisation du spectre dédié à la 5G, en s’appuyant sur l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG), en vue d’atteindre l’objectif d’une couverture 5G ininterrompue d’ici à 2025 pour la totalité des zones urbaines et des grands axes de transport terrestre.

    (6)

    Dans ses deux avis du 16 novembre 2016 (9) et du 30 janvier 2019 (10) sur une feuille de route stratégique pour le spectre radioélectrique pour la 5G en Europe, le RSPG a souligné la nécessité de veiller à ce que les conditions techniques et réglementaires applicables à toutes les bandes déjà harmonisées pour les réseaux mobiles soient adaptées à l’utilisation de la 5G, y compris les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz, aujourd’hui principalement utilisées dans l’Union pour la deuxième (GSM), la troisième (UMTS) et la quatrième génération (LTE) de systèmes mobiles.

    (7)

    Le 14 juillet 2017, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a donné mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) pour réexaminer les conditions techniques harmonisées pour l’exploitation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz au profit des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil afin d’en permettre l’utilisation par l’internet des objets.

    (8)

    En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 13 mars 2018, son rapport 66, qui a établi la liste des technologies de l’internet des objets sans fil associées aux systèmes de communication mobile à haut débit (c’est-à-dire les systèmes cellulaires), et les conditions techniques harmonisées pour leur utilisation dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz. Ces technologies de l’internet des objets sont Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC) et Narrowband IoT (NB-IoT). Le rapport 66 de la CEPT conclut également que l’EC-GSM-IoT fait partie intégrante du système GSM en vertu de la directive 87/372/CEE et satisfait par conséquent aux conditions techniques applicables à un système GSM sans qu’il soit nécessaire de modifier celles-ci.

    (9)

    Le 12 juillet 2018, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a chargé la CEPT de réexaminer les conditions techniques harmonisées de certaines bandes de fréquences harmonisées au niveau de l’Union européenne, y compris les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz, et de définir les conditions techniques harmonisées les moins restrictives adaptées aux systèmes sans fil de Terre de nouvelle génération (5G).

    (10)

    En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 5 juillet 2019, son rapport 72 (rapport A), qui conclut que, dans la bande de fréquences de 900 MHz, l’exploitation commerciale des systèmes GSM et des systèmes de Terre à bande étroite, y compris les systèmes cellulaires d’IdO, se poursuivra dans un avenir prévisible. Ce rapport souligne la nécessité d’instaurer un espacement de fréquences de 200 kHz lorsque les systèmes GSM et les systèmes de Terre à bande étroite, y compris les systèmes cellulaires de l’internet des objets, fonctionnent dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz. En outre, ce rapport fournit également des informations sur la faisabilité de l’utilisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour la 5G, y compris les éventuelles limitations découlant de la directive GSM pour la bande de 900 MHz.

    (11)

    En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 2 juillet 2021, son rapport 80 (rapport B), qui propose un plan harmonisé pour les bandes de fréquences et les conditions techniques harmonisées les moins restrictives pour la coexistence de systèmes de Terre à bande étroite et à large bande permettant de fournir des services de communications électroniques utilisant les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz, fondé sur le concept du masque BEM. Ces conditions sont essentielles pour garantir la neutralité technologique dans les bandes de fréquences de 900 MHz et 1 800 MHz.

    (12)

    Le rapport 80 de la CEPT définit un masque BEM pour les systèmes de Terre à bande étroite et à large bande utilisant des systèmes d’antenne non active, et un autre masque BEM pour les systèmes de Terre à large bande utilisant des systèmes d’antenne active. Le système GSM et l’EC-GSM-IoT ne sont pas couverts par ces masques BEM et sont techniquement caractérisés par des références aux normes ETSI. Sur cette base, le rapport 80 de la CEPT énonce les conditions techniques les moins restrictives pour la coexistence de différents systèmes de Terre à bande étroite et à large bande (11) permettant de fournir des services de communications électroniques dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz. Il fixe également les conditions de coexistence de ces systèmes avec le système GSM dans la bande de fréquences de 900 MHz, conformément à la directive 87/372/CEE du Conseil.

    (13)

    Les masques BEM couvrent les systèmes de Terre à bande étroite dont les canaux ont une largeur de bande de 200 kHz, à l’exclusion du système GSM et de l’EC-GSM-IoT. Ils couvrent également les systèmes hertziens à large bande dont les canaux ont une largeur de bande supérieure à 200 kHz. Il est nécessaire de différencier les systèmes de Terre à bande étroite et à large bande pour mettre en œuvre un espacement en fréquences dans certains scénarios au niveau national. À cet égard, le rapport 80 de la CEPT établit un espacement en fréquences entre les bords nominaux des canaux des systèmes de Terre adjacents, à bande étroite et à large bande, permettant de fournir des services de communications électroniques, ainsi qu’entre les bords nominaux des canaux de différents systèmes de Terre adjacents à bande étroite permettant de fournir des services de communications électroniques, ainsi que les systèmes GSM et l’EC-GSM-IoT. La mise en œuvre de l’espacement en fréquences devrait être gérée au niveau national. Différentes approches pourraient être mises en œuvre, selon les bords des bandes de fréquences des systèmes de Terre adjacents ainsi que des politiques nationales pertinentes. Le rapport 80 de la CEPT comprend une boîte à outils pour la mise en œuvre de l’espacement en fréquences.

    (14)

    Le rapport 80 de la CEPT prévoit les conditions techniques les moins restrictives pour la coexistence de systèmes de Terre à bande étroite et à large bande permettant de fournir des services de communications électroniques avec des systèmes situés dans des bandes de fréquences adjacentes, en particulier les systèmes de radio mobile ferroviaire (RMR). À cet égard, un espacement en fréquences de 200 kHz entre les bords nominaux des canaux d’un système de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques et un système RMR adjacent peut être appliqué dans certains scénarios. La coexistence entre les systèmes GSM et les systèmes RMR devrait être gérée au niveau national conformément au cadre réglementaire existant.

    (15)

    Les conditions techniques harmonisées énoncées dans le rapport 80 de la CEPT constituent la base technique de la présente décision. Elles devraient remplacer les conditions techniques harmonisées de la décision 2009/766/CE, qui sont fondées sur des références aux normes de l’ETSI, tout en garantissant la compatibilité avec ces conditions et leur modification. Cela devrait favoriser la sécurité juridique et la convergence technique dans l’ensemble de l’Union afin de permettre des économies d’échelle dans le domaine des équipements et des services interopérables dans le marché unique.

    (16)

    Les droits d’utilisation existants du spectre dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz, qui relèvent de la décision 2009/766/CE, varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne la taille des blocs assignés, l’organisation du plan de fréquences ou la durée de ces droits. Par conséquent, en raison de la diversité des situations nationales et des objectifs stratégiques, il est nécessaire de conserver une certaine souplesse pour la mise en œuvre au niveau national des conditions techniques harmonisées conformément à la présente décision. La souplesse accordée au niveau national devrait être limitée dans le temps conformément à l’article 53 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (12), afin de permettre la transition coordonnée des droits individuels d’utilisation du spectre existants vers ces conditions techniques harmonisées. Tout droit d’utilisation du spectre, nouveau ou prolongé, accordé après l’adoption de la présente décision devrait être conforme à ces conditions techniques harmonisées. Cela aurait pour effet de favoriser un écosystème d’équipements et de services à l’échelle de l’Union et de stimuler le déploiement de la 5G dans les deux bandes de fréquences, ainsi que de garantir la poursuite de la fourniture de services GSM conformément à la directive GSM.

    (17)

    Par conséquent, la présente décision devrait remplacer la décision 2009/766/CE de la Commission. Dans un souci de clarté juridique, il convient d’abroger la décision 2009/766/CE de la Commission. Son annexe et sa disposition pertinente autorisant l’utilisation du spectre dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour d’autres systèmes non énumérés à l’annexe devraient rester applicables pendant une période transitoire.

    (18)

    Il peut être nécessaire de recourir à des accords de coordination transfrontière entre les États membres ainsi qu’entre des États membres et des pays tiers pour éviter le brouillage préjudiciable, améliorer l’efficacité du spectre et réduire la fragmentation dans l’utilisation du spectre, conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2018/1972.

    (19)

    La notion de «désignation et mise à disposition» des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz dans le cadre de la présente décision fait référence aux étapes suivantes: i) l’adaptation du cadre juridique national relatif à l’attribution des fréquences en vue d’inclure l’utilisation prévue desdites bandes dans les conditions techniques harmonisées fixées par la présente décision; ii) l’initiation de l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la coexistence avec l’utilisation existante de ces bandes, dans la mesure nécessaire; iii) l’initiation des mesures appropriées, soutenues par le lancement d’une procédure de consultation des parties prenantes, au besoin, afin de permettre l’utilisation de ces bandes de fréquences conformément au cadre juridique applicable au niveau de l’Union, notamment les conditions techniques harmonisées de la présente décision.

    (20)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision établit les conditions techniques harmonisées pour la disponibilité et l’utilisation efficace de la bande de 900 MHz, conformément à la directive 87/372/CEE, et de la bande de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques.

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)

    «système GSM»: un réseau de communications électroniques au sens des normes publiées par l’ETSI, en particulier les normes EN 301 502, EN 301 511 et EN 301 908-18, comprenant également l’Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT);

    b)

    «bande de 900 MHz»: les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz;

    c)

    «bande de 1 800 MHz»: les bandes de fréquences de 1 710 MHz-1 785 MHz et de 1 805-1 880 MHz.

    Article 3

    1.   Les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec les systèmes GSM dans la bande de 900 MHz au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 87/372/CEE sont conformes aux paramètres définis à l’annexe dans un délai de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.

    2.   Dans un délai de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences de 1 800 MHz pour:

    a)

    les systèmes GSM; et

    b)

    les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres énoncés à l’annexe.

    Article 4

    Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière afin de rendre possible l’exploitation des systèmes GSM et des systèmes de Terre visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, point b), en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants ainsi que des accords internationaux pertinents, conformément au droit de l’Union.

    Article 5

    Les États membres veillent à ce que les systèmes de Terre visés à l’article 3, paragraphe 1 et à l’article 3, paragraphe 2, point b), offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes de fréquences adjacentes.

    Article 6

    Les États membres procèdent à un examen permanent de l’utilisation des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz afin de garantir leur utilisation efficace et font notamment rapport à la Commission, dès que nécessaire, sur la nécessité éventuelle d’une révision de la présente décision, conformément au droit de l’Union.

    Article 7

    La décision 2009/766/CE est abrogée. Son article 5 et son annexe restent applicables pendant 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 février 2022.

    Par la Commission

    Thierry BRETON

    Membre de la Commission


    (1)   JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.

    (2)   JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (3)  Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 274 du 20.10.2009, p. 32). Cette décision a été modifiée par les décisions 2011/251/CE et (UE) 2018/637. Cette dernière modification harmonise les conditions techniques pour l’internet des objets.

    (4)  Directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (JO L 196 du 17.7.1987, p. 85). Cette directive a été modifiée par la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil.

    (5)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

    (6)  COM(2016)587.

    (7)  COM(2021)118 final.

    (8)  COM(2016)588.

    (9)  Document RSPG16-032 final du 9 novembre 2016, Strategic roadmap towards 5G for Europe: opinion on spectrum-related aspects for next-generation wireless systems (5G) (RSPG 1st opinion on 5G).

    (10)  Document RSPG19-007 final du 30 janvier 2019, Strategic roadmap towards 5G for Europe: opinion on 5G implementation challenges (RSPG 3rd opinion on 5G).

    (11)  Y compris l’UMTS, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 87/372/CEE du Conseil.

    (12)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).


    ANNEXE

    «ANNEXE

    PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 3

    1.   Définitions

    Systèmes à antennes actives (AAS): une station de base et un système d'antennes au sein desquels l'amplitude et/ou la phase entre les éléments de l'antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d'antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l'environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l’inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans une station de base AAS, le système d’antennes est intégré au système ou produit de la station de base.

    Systèmes à antennes passives (non AAS): une station de base et un système d’antennes qui fournit un ou plusieurs connecteurs d’antenne, qui sont reliés à un ou plusieurs éléments d’antenne passive conçus séparément pour émettre des ondes radio. L’amplitude et la phase des signaux par rapport aux éléments de l’antenne ne sont pas continuellement ajustées en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique.

    Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE): le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope).

    Puissance totale rayonnée (PTR): la mesure de la quantité de puissance rayonnée par une antenne composite. Elle est égale au total de la puissance d’entrée conduite dans le système de l’antenne réseau, diminué des pertes éventuelles dans le système de l’antenne réseau. La PTR représente l’intégrale, sur toute la sphère de rayonnement, de la puissance transmise dans les différentes directions, selon la formule suivante:

    Image 1

    où P(θ, φ) est la puissance rayonnée par un système d’antenne réseau dans la direction (θ, φ), calculée selon la formule:

    Image 2

    où PTx représente la puissance conduite (mesurée en watts), qui est introduite dans le système en réseau, et g(θ,φ) représente le gain directionnel du système en réseau dans la direction (θ, φ).

    Système à bande étroite: un système de Terre capable de fournir des services de communications électroniques fonctionnant dans un canal de 200 kHz (1), à l’exclusion de tout système GSM.

    Système à large bande: un système de Terre capable de fournir des services de communications électroniques fonctionnant dans un canal d’une largeur supérieure à 200 kHz (2).

    2.   Organisation du plan de fréquences

    Dans la bande de 900 MHz, le plan de fréquences est le suivant:

    (1)

    L’exploitation en mode duplex est le duplex fréquentiel (FDD). L’écart duplex est de 45 MHz, la transmission de la station terminale (“liaison FDD montante 900 MHz”) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 880 MHz et se termine à 915 MHz (“bande inférieure de 900 MHz”), et la transmission de la station de base (“liaison FDD descendante 900 MHz”) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 925 MHz et se termine à 960 MHz (“bande supérieure de 900 MHz”).

    (2)

    La taille du bloc assigné donne généralement la possibilité d’accéder à au moins 5 MHz de spectre contigu. Si des blocs plus petits sont attribués, leur taille est un multiple de 200 kHz.

    (3)

    La bande inférieure de 900 MHz peut être utilisée, en totalité ou en partie, en liaison montante uniquement (3), sans fréquences appariées dans la bande supérieure de 900 MHz.

    (4)

    La bande supérieure de 900 MHz peut être utilisée, en totalité ou en partie, en liaison descendante uniquement (4), sans fréquences appariées dans la bande inférieure de 900 MHz.

    (5)

    Les transmissions des stations de base et des stations terminales sont conformes aux conditions techniques décrites respectivement aux points 4, 5 et 6.

    Dans la bande de 1 800 MHz, le plan de fréquences est le suivant:

    (6)

    L’exploitation en mode duplex est le duplex fréquentiel (FDD). L’écart duplex est de 95 MHz, la transmission de la station terminale (“liaison FDD montante 1 800 MHz”) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 1 710 MHz et se termine à 1 785 MHz (“bande inférieure de 1 800 MHz”), et la transmission de la station de base (“liaison FDD descendante 1 800 MHz”) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 1 805 MHz et se termine à 1 880 MHz (“bande supérieure de 1 800 MHz”).

    (7)

    La taille du bloc assigné donne généralement la possibilité d’accéder à au moins 5 MHz de spectre contigu. Si des blocs plus petits sont attribués, leur taille est un multiple de 200 kHz.

    (8)

    La bande inférieure de 1 800 MHz peut être utilisée, en totalité ou en partie, en liaison montante uniquement 3, sans fréquences appariées dans la bande supérieure de 1 800 MHz.

    (9)

    La bande supérieure de 1 800 MHz peut être utilisée, en totalité ou en partie, en liaison descendante uniquement 4 , sans fréquences appariées dans la bande inférieure de 1 800 MHz.

    (10)

    Les transmissions des stations de base et des stations terminales sont conformes aux conditions techniques décrites respectivement aux points 4, 5 et 6.

    3.   Espacement en fréquences

    L’espacement en fréquences est nécessaire pour assurer la coexistence entre systèmes voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux de coordination des fréquences, sans pour autant exclure des paramètres techniques moins contraignants s’ils sont convenus entre les opérateurs de ces systèmes.

    En l’absence de coordination des fréquences, un espacement en fréquences de 200 kHz est appliqué entre les bords nominaux des canaux des systèmes adjacents suivants:

    1)

    un système à bande étroite et un système à large bande, tous deux conformes au masque BEM (5);

    2)

    deux types différents de systèmes à bande étroite, tous deux conformes au masque BEM;

    3)

    un système GSM et soit un système à bande étroite, soit un système à large bande, tous deux conformes au masque BEM.

    Dans le cas d’un système à bande étroite fonctionnant dans la bande de garde (6) d’un système à large bande pertinent, un espacement en fréquences égal ou supérieur à 200 kHz est appliqué entre le bord du canal de ce système à bande étroite et le bord du bloc de l’opérateur, en tenant compte des bandes de garde existantes entre les bords des blocs des opérateurs ou du bord de la bande d’exploitation (adjacente en fréquence à d’autres services). Ce système à bande étroite ne fonctionne que dans les canaux du système à bande large pertinent dont la largeur de bande est supérieure ou égale à 10 MHz.

    En fonction de la situation nationale en ce qui concerne le déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques et de systèmes de radio mobile ferroviaire (7), un espacement en fréquences de 200 kHz peut être appliqué entre les bords nominaux des canaux de ces systèmes à la fréquence limite de 925 MHz dans les cas suivants:

    (a)

    un système de radio mobile ferroviaire fonctionnant dans un canal de 200 kHz, qui est adjacent en fréquence à un système à large bande;

    (b)

    un système de radio mobile ferroviaire fonctionnant dans un canal d’une largeur supérieure à 200 kHz, qui est adjacent en fréquence à un système à bande étroite;

    (c)

    un système de radio mobile ferroviaire fonctionnant dans un canal de 200 kHz, qui est adjacent en fréquence à un système à bande étroite d’un type différent.

    La mise en œuvre de l’espacement en fréquences de 200 kHz est gérée au niveau national (8), dans le but d’assurer une utilisation efficace du spectre.

    4.   Conditions techniques applicables aux stations de base — Masque BEM

    Les paramètres techniques applicables aux stations de base, appelés masques BEM et énoncés au présent point, sont essentiels pour assurer la coexistence entre réseaux de communications électroniques voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Les masques BEM concernent les conditions techniques dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la prévention du brouillage entre les utilisateurs du spectre radioélectrique bénéficiaires de ces droits.

    Les opérateurs de réseaux de communications électroniques dans les bandes de fréquences de 900 MHz ou de 1 800 MHz peuvent convenir, dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, de paramètres techniques moins contraignants, à condition qu'ils continuent de satisfaire aux conditions techniques applicables à la protection d'autres services, applications ou réseaux et aux obligations qui leur incombent en vertu de la coordination transfrontière.

    Un masque BEM est un masque d'émission qui définit des niveaux de puissance en fonction de la fréquence par rapport au bord d'un bloc de fréquences assigné à un opérateur (ou pour lequel ce dernier est titulaire d’une licence). Il comporte plusieurs éléments, définis dans le tableau 1.

    La limite de puissance de référence garantit la protection du spectre d’autres opérateurs, soit dans la bande de fréquences de 900 MHz soit dans la bande de 1 800 MHz. La limite de puissance de référence supplémentaire est une limite hors bande, qui garantit la protection du spectre pour les services et applications situés en dehors de la bande de fréquences de 900 MHz ou de la bande de fréquences de 1 800 MHz. La limite de puissance de la zone de transition permet de filtrer progressivement les niveaux de puissance entre la limite de puissance intrabloc et la limite de puissance de référence, et assure la coexistence avec d'autres opérateurs dans des blocs adjacents.

    Les masques BEM définis dans la présente annexe ne s’appliquent pas aux systèmes GSM.

    Tableau 1

    Définition des éléments du masque BEM

    Élément BEM

    Définition

    Intrabloc

    Bloc de fréquences assigné à l'opérateur pour lequel le masque BEM est calculé.

    Niveau de référence

    Spectre dans la bande de fréquences de 900 MHz ou de 1 800  MHz utilisé pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, à l’exclusion du bloc de l’opérateur considéré et des zones de transition correspondantes.

    Zone de transition

    Spectre radioélectrique adjacent au bloc assigné à un opérateur.

    Limite de référence supplémentaire

    Spectre dans les bandes adjacentes à la bande de fréquences de 900 MHz ou à la bande de fréquences de 1 800  MHz, lorsque des limites de puissance spécifiques s’appliquent pour la protection d’autres services.

    La figure 1 montre un masque BEM général applicable soit à la bande de fréquences de 900 MHz, soit à la bande de fréquences de 1 800 MHz.

    Image 3

    Les limites de puissance sont indiquées séparément pour les AAS et les non AAS. Pour les non AAS, les limites de puissance s’appliquent à la moyenne de la PIRE; pour les AAS, elles s’appliquent à la moyenne de la PTR. La moyenne de la PIRE ou de la PTR est établie sur un temps d’intégration et sur une largeur de bande. Dans le domaine temps, la moyenne de la PIRE ou de la PTR est calculée sur les parties actives d’émissions de signal et correspond à un réglage unique de la commande de puissance. Dans le domaine fréquence, la moyenne de la PIRE ou de la PTR est mesurée sur une largeur de bande précisée dans les tableaux 3, 4 et 5 ci-après. De manière générale, et sauf disposition contraire, les limites de puissance des BEM correspondent à la totalité de la puissance rayonnée par le dispositif concerné, toutes les antennes de transmission comprises, sauf dans le cas des limites de puissance de référence, de transition, et de référence supplémentaires pour stations de base non AAS, qui sont déterminées par antenne.

    Les conditions techniques applicables aux stations de base non AAS s’appliquent aux systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques utilisant aussi bien la bande de fréquences de 900 MHz que la bande de 1 800 MHz. Les conditions techniques applicables aux stations de base AAS s’appliquent aux systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques utilisant la bande de fréquences de 1 800 MHz. Les stations de base AAS ne sont pas utilisées dans la bande de fréquences de 900 MHz.

    Les équipements fonctionnant soit dans la bande de fréquences de 900 MHz soit dans celle de 1 800 MHz peuvent également utiliser des paramètres techniques autres que ceux indiqués ci-dessous, à condition que des techniques d’atténuation appropriées soient appliquées. Ces techniques d’atténuation doivent être conformes à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (9) et offrir un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les exigences essentielles de ladite directive.

    Tableau 2

    Limites de puissance intrabloc pour stations de base non AAS et AAS

    Élément BEM

    Limite de PIRE non AAS

    Limite de PTR AAS (uniquement pour la bande de fréquences de 1 800  MHz)

    Intrabloc

    Facultatif

    Si une limite supérieure est fixée par un État membre, une valeur comprise entre 63 dBm/(5 MHz) et 67 dBm/(5 MHz) par antenne peut être appliquée pour un système à large bande et une valeur comprise entre 60 dBm/(200 kHz) et 69 dBm/(200 kHz) par antenne peut être appliquée pour un système à bande étroite.

    Facultatif

    Si un État membre fixe une limite supérieure, une valeur de 58 dBm/(5 MHz) par cellule (*1) peut être appliquée.

    Note explicative pour le tableau 2

    Pour les emplacements soumis à une procédure de coordination avec des services adjacents, les États membres peuvent fixer une limite supérieure applicable à la puissance rayonnée.

    Tableau 3

    Limites de puissance de référence pour stations de base non AAS et AAS

    Élément BEM

    Bande de fréquences

    Valeur limite de la PIRE moyenne maximale non AAS par antenne

    Valeur limite de la PTR moyenne maximale AAS par cellule (uniquement pour la bande de fréquences de 1 800  MHz)  (*2)

    Niveau de référence

    Blocs de liaison descendante FDD

    + 3 dBm/MHz

    – 6 dBm/MHz


    Tableau 4

    Limites de puissance de la zone de transition pour stations de base non AAS et AAS

    Élément BEM

    Bande de fréquences

    Valeur limite de la PIRE moyenne maximale non AAS par antenne  (*3)

    Valeur limite de la PTR moyenne maximale AAS par cellule (uniquement pour la bande de fréquences de 1 800  MHz)  (*4)

    Zone de transition

    de 0 à 0,2 MHz par rapport au bord du bloc.

    32,4 dBm/0,2 MHz

    17,4 dBm/0,2 MHz

    de 0,2 à 1 MHz par rapport au bord du bloc.

    13,8 dBm/0,8 MHz

    4,7 dBm/0,8 MHz

    de 1 à 5 MHz par rapport au bord du bloc.

    5 dBm/MHz

    – 4 dBm/MHz

    de 5 à 10 MHz par rapport au bord du bloc.

    12 dBm/5 MHz

    3 dBm/5 MHz


    Tableau 5

    Limites de puissance de référence supplémentaires pour les stations de base non AAS

    Élément BEM

    Bande de fréquences applicable

    Valeur limite de la PIRE moyenne maximale non AAS par antenne  (*5)  (*6)

    Niveau de référence supplémentaire

    de 0 à 0,2 MHz par rapport au bord du bloc.

    32,4 dBm/0,2 MHz

    de 0,2 à 1 MHz par rapport au bord du bloc.

    13,8 dBm/0,8 MHz

    de 1 à 5 MHz par rapport au bord du bloc.

    5 dBm/MHz

    de 5 à 10 MHz par rapport au bord du bloc.

    12 dBm/5 MHz

    > 10 MHz par rapport au bord du bloc. (*7)

    3 dBm/MHz

    Note explicative pour le tableau 5

    Le tableau 5 s’applique uniquement au domaine hors bande conformément à la figure 1 et au tableau 1. Par conséquent, la bande de fréquences applicable se situe entièrement dans le domaine hors bande.

    Pour les stations de base AAS, les limites hors bloc indiquées dans les tableaux 3 et 4 s’appliquent également au domaine hors bande situé entre 0 MHz et 10 MHz à partir du bord de la bande, le cas échéant, selon la position du bloc de spectre assigné.

    5.   Autres conditions

    Le domaine des rayonnements non essentiels pour les stations de base dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz commence à un écart de 10 MHz par rapport au bord de la bande concernée (10).

    Les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques au moyen de systèmes AAS ne bénéficient pas d’une protection plus importante vis-à-vis des systèmes situés dans des bandes adjacentes que les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques utilisant des systèmes non AAS.

    6.   Conditions techniques applicables aux stations terminales

    Les stations terminales AAS ne sont pas utilisées dans les bandes de fréquences de 900 MHz ou de 1 800 MHz.

    Tableau 6

    Limites de puissance intrabloc pour les stations terminales

    Élément BEM

    Limite de la puissance moyenne maximale  (*8)

    Intrabloc

    25 dBm (*9)

    »

    (1)  Un exemple de ce type de système est le NB-IoT.

    (2)  Exemples de ce type de système: LTE, y compris LTE Machine Type Communications (LTE-MTC) et LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC), UMTS, WiMAX, 5G NR.

    (3)  Telle qu’une liaison montante d’appoint.

    (4)  Telle qu’une liaison montante d’appoint.

    (5)  Voir le point 4 de la présente annexe.

    (6)  C’est-à-dire à côté d’un bloc de fréquences utilisé pour le système à large bande.

    (7)  La radio mobile ferroviaire comprend le système mondial de communications mobiles — Rail (GSM-R) et ses successeurs, y compris le futur système de communication mobile ferroviaire (FRMCS). Le spectre harmonisé pour les systèmes de radio mobile ferroviaire est soumis à la décision (UE) 2021/1730 de la Commission.

    (8)  Le rapport 80 de la CEPT contient une boîte à outils pour la mise en œuvre d’un espacement en fréquences entre les différents systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques.

    (9)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

    (*1)  Dans une station de base multisectorielle, la limite de puissance rayonnée s’applique à chacun des différents secteurs.

    (*2)  Dans une station de base multisectorielle, la limite de puissance rayonnée s’applique à chacun des différents secteurs.

    (*3)  Les limites de la PIRE non AAS pourraient être assouplies au niveau national, soit si elles sont convenues entre tous les opérateurs concernés de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, soit conformément aux dispositions nationales de mise en œuvre déjà en place.

    (*4)  Dans une station de base multisectorielle, la limite de puissance rayonnée s’applique à chacun des différents secteurs.

    (*5)  Pour autant que les services, applications et réseaux adjacents restent protégés au-dessus de 960 MHz, en dessous de 1 805 MHz et au-dessus de 1 880 MHz, des limites de PIRE plus élevées peuvent être appliquées aux stations de base non AAS au cas par cas au niveau national. En l’occurrence, a) des limites de PIRE supérieures de 6 dB au maximum sont autorisées dans la plage de 0 à 0,2 MHz à partir du bord de la bande pour permettre une puissance conduite intrabloc d’un système à bande étroite supérieure à 49 dBm/(200 kHz) [c’est-à-dire jusqu’à 55 dBm/(200 kHz)], b) des limites de PIRE supérieures de 11 dB au maximum sont autorisées dans une plage de 0 à 10 MHz à partir du bord de la bande pour permettre un gain d’antenne supérieur à 18 dBi (c’est-à-dire jusqu’à 29 dBi).

    (*6)  Pour autant que les services, applications et réseaux adjacents restent protégés au-dessous de 925 MHz, des limites de PIRE plus élevées peuvent être appliquées aux stations de base non AAS au cas par cas au niveau national.

    (*7)  La valeur des émissions non essentielles visée au point 5 s’applique pour un écart de 10 MHz par rapport au bord de la bande.

    (10)  Les limites correspondantes sont indiquées dans la recommandation 74-01 du CER.

    (*8)  La limite de puissance recommandée ci-dessus pour les stations terminales mobiles est définie comme PTR. La limite de puissance rayonnée intrabloc pour les stations terminales fixes/nomades peut être convenue sur une base nationale, à condition que la protection d’autres services, réseaux et applications ne soit pas compromise et que les obligations transfrontières soient respectées.

    (*9)  Il est admis que cette valeur peut inclure une tolérance maximale de +2 dB, afin de tenir compte d’un fonctionnement dans des conditions environnementales extrêmes et de la dispersion de production. Cette valeur n’inclut pas la tolérance d’essai.


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