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Document 62017TN0190

Affaire T-190/17: Recours introduit le 22 mars 2017 — EKETA/Commission

JO C 151 du 15.5.2017, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/44


Recours introduit le 22 mars 2017 — EKETA/Commission

(Affaire T-190/17)

(2017/C 151/56)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la créance de la Commission européenne, aux termes de laquelle l’EKETA devrait lui rembourser la somme de 172 992,15 euros provenant de la subvention qu’elle a reçue pour le projet CATER, telle qu’elle figure sur la note de débit no 3241615289/29 novembre 2016, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 112 737,15 euros;

constater que la somme de 112 737,15 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, l’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (ci-après, l’«EKETA») conteste les créances que la Commission a fait figurer sur la note de débit no 3241615289/29 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution du projet CATER. Par cette note de débit, la Commission a exigé que l’EKETA lui rembourse une partie de la subvention qu’il a reçue pour le projet CATER, d’un montant de 172 992,15 euros. Cette créance a été établie à la suite d’un contrôle sur place effectué par la Commission européenne dans les locaux de la partie requérante.

2.

Dans ce cadre, la partie requérante demande au tribunal de l’Union européenne, en vertu de l’article 272 TFUE, de reconnaître que sur le montant précité figurant sur la note de débit, la somme de 112 737,15 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission.

3.

L’EKETA soutient que la somme précitée de 112 737,15 euros correspond à des frais éligibles de personnel et à des frais indirects, que la Commission a rejetés de manière illégale comme non éligibles. Le caractère éligible des frais de la partie requérante est confirmé par les informations qu’elle a communiquées à la Commission européenne lors du contrôle sur place et dans la correspondance ultérieure, qu’elle produit devant le Tribunal.


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