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Document 62015TN0112

Affaire T-112/15: Recours introduit le 2 mars 2015 — La République hellénique/Commission

JO C 171 du 26.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/27


Recours introduit le 2 mars 2015 — La République hellénique/Commission

(Affaire T-112/15)

(2015/C 171/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. K. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. E. Vasilopoulou)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission du 19 décembre 2014 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» , du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2014) 10135] (JO L 369, p. 71) en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées au titre des aides à l’hectare pour l’année de demande 2008 et correspondant à: a) 10 % du montant total des dépenses effectuées pour les aides aux pâturages, b) 5 % du montant total des dépenses effectuées pour des aides couplées complémentaires et c) 5 % du montant total des dépenses effectuées dans le domaine du développement rural.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

S’agissant de la correction de 10 % appliquée pour les pâturages:

le premier moyen d’annulation est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 2 du règlement no 796/2004 (1) établissant la définition de pâturage, d’une motivation insuffisante et de la violation du principe de proportionnalité.

2.

S’agissant des corrections de 5 % imposées pour les aides liées à l’hectare complémentaires et pour les mesures de développement rural:

le deuxième moyen d’annulation est tiré de ce que l’application d’une correction financière de 5 % pour les aides liées à l’hectare complémentaires repose sur une erreur de fait et sur une motivation insuffisante et viole le principe de proportionnalité.

le troisième moyen d’annulation est tiré de ce que la correction financière de 5 % appliquée pour les aides du deuxième pilier a été imposée sans motivation et que, en tout état de cause, l’appréciation de la Commission à cet égard repose sur une erreur de droit et est manifestement disproportionnée par rapport au risque que ses constatations relatives aux mesures du deuxième pilier impliquent. En particulier, en ce qui concerne la mesure 214 du programme de développement rural, la République hellénique soutient que la correction a été imposée en partie pour la deuxième fois consécutive pour le même motif, si bien que, pour cette raison, elle est illégale et doit être annulée.


(1)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).


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