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Document 52010IG0624(01)

Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil du … concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

OJ C 165, 24.6.2010, p. 22–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/22


Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil du … concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

2010/C 165/02

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Conformément à l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

(3)

La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (1) a répondu à la nécessité d'une reconnaissance mutuelle immédiate des décisions visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments de preuve. Cependant, étant donné que cet instrument est limité à la phase de gel, la décision de gel doit être accompagnée d'une demande séparée de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il en résulte une procédure en deux étapes qui nuit à son efficacité. En outre, ce régime coexiste avec les instruments traditionnels de coopération et est donc rarement utilisé en pratique par les autorités compétentes.

(4)

La décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (2) a été adoptée pour appliquer le principe de reconnaissance mutuelle à cet égard. Toutefois, le mandat européen d'obtention de preuves n'est applicable qu'aux éléments de preuve qui existent déjà et couvre, par conséquent, un spectre limité de la coopération judiciaire en matière pénale relative aux éléments de preuve. Compte tenu de sa portée limitée, les autorités compétentes peuvent choisir d'utiliser le nouveau régime ou de recourir aux procédures d'entraide judiciaire, qui continuent en tout état de cause à s'appliquer aux éléments de preuves qui ne relèvent pas du champ d'application du mandat européen d'obtention de preuves.

(5)

Depuis l'adoption des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2008/978/JAI, il est devenu manifeste que le cadre existant pour l'obtention de preuves est trop fragmenté et trop complexe. Une nouvelle approche est donc nécessaire.

(6)

Dans le programme de Stockholm, adopté le 11 décembre 2009, le Conseil européen a décidé qu'il convenait de poursuivre les travaux devant permettre la mise en place d'un système global d'obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontière, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle. Il a indiqué que les instruments qui existent dans ce domaine constituent un régime fragmentaire et qu'une nouvelle approche s'impose, qui doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle tout en tenant compte de la souplesse du système d'entraide judiciaire classique. Le Conseil européen a ainsi appelé de ses vœux un système global destiné à remplacer tous les instruments qui existent actuellement dans ce domaine, y compris la décision-cadre relative au mandat européen d'obtention de preuves, qui couvrirait, dans toute la mesure du possible, tous les types d'éléments de preuve, prévoirait des délais de mise en œuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.

(7)

Cette nouvelle approche repose sur un instrument unique dénommé «décision d'enquête européenne». Une décision d'enquête européenne doit être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesure(s) d'enquête spécifique(s) dans l'État d'exécution en vue de recueillir des preuves. Cela s'applique aussi à l'obtention de preuves qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution.

(8)

La décision d'enquête européenne a une portée horizontale et s'applique, par voie de conséquence, à presque toutes les mesures d'enquête. Néanmoins, certaines mesures requièrent des règles spécifiques qu'il est préférable de traiter séparément, comme la création d'une équipe commune d'enquête et l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe, ainsi que certaines formes particulières d'interception de télécommunications, par exemple l'interception avec transmission immédiate et l'interception de télécommunications par satellite. Les instruments existants devraient continuer à s'appliquer à ces types de mesures.

(9)

La présente directive ne s'applique pas aux observations transfrontalières visées à l'article 40 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 (3).

(10)

La décision d'enquête européenne devrait être centrée sur la mesure d'enquête qui doit être réalisée. L'autorité d'émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l'enquête concernée, des mesures qu'il y a lieu d'utiliser. Cependant, l'autorité d'exécution devrait avoir la possibilité de recourir à un autre type de mesure, soit parce que la mesure demandée n'existe pas ou ne peut pas être utilisée en vertu de son droit national, soit parce que cet autre type de mesure permettra d'obtenir le même résultat que la mesure prévue dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins coercitifs.

(11)

L'exécution d'une décision d'enquête européenne devrait, autant que possible et sans préjudice des principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution, avoir lieu conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'État d'émission. L'autorité d'émission peut demander qu'une ou plusieurs autorités de l'État d'émission participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne afin d'apporter un appui aux autorités compétentes de l'État d'exécution. Cette possibilité ne signifie pas que les autorités de l'État d'émission disposent de pouvoirs répressifs sur le territoire de l'État d'exécution.

(12)

Pour garantir l'efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale, il importe de limiter la faculté de refuser de reconnaître ou d'exécuter la décision d'enquête européenne, ainsi que les motifs justifiant le report d'exécution.

(13)

Des limitations dans le temps sont nécessaires pour garantir une coopération rapide, efficace et cohérente entre les États membres en matière pénale. La prise de décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution et l'exécution concrète de la mesure d'enquête devraient se faire avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Il y a lieu de fixer des délais pour veiller à ce qu'une décision soit prise ou qu'une exécution ait lieu dans un délai raisonnable, ou pour répondre aux contraintes procédurales de l'État d'émission.

(14)

La décision d'enquête européenne prévoit un régime unique pour l'obtention de preuves. Des règles additionnelles sont toutefois nécessaires pour certains types de mesures d'enquête, qui devraient être précisées dans la décision d'enquête européenne, telles que le transfèrement temporaire de personnes détenues, l'audition par vidéoconférence ou téléconférence, l'obtention d'informations relatives aux comptes bancaires ou aux transactions bancaires ou les livraisons surveillées. Les mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée sont couvertes par la décision d'enquête européenne, mais il convient pour celles-ci d'accorder une certaine souplesse à l'autorité d'exécution, compte tenu des différences qui existent entre les législations nationales des États membres.

(15)

La présente directive remplace les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2008/978/JAI, ainsi que les différents instruments concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, dans la mesure où ils traitent de l'obtention de preuves destinées à être utilisées dans le cadre de procédures pénales.

(16)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions prises aux fins de l'obtention de preuves, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente directive ne peut être interprété comme une interdiction de refuser l'exécution d'une décision d'enquête européenne lorsqu'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de son origine raciale ou ethnique, de sa religion, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

(18)

[Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption de la présente directive.]

(19)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

LA DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

Article premier

Définition de la décision d'enquête européenne et obligation de l'exécuter

1.   La décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par une autorité compétente d'un État membre (ci-après dénommé «État d'émission») afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans un autre État membre ( ci-après dénommé «État d'exécution») en vue de recueillir des preuves dans le cadre des procédures visées à l'article 4.

2.   Les États membres exécutent toute décision d'enquête européenne, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente directive.

3.   La présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres. Elle n'a pas non plus pour effet d'imposer aux États membres de prendre des mesures contraires à leurs règles constitutionnelles relatives à la liberté d'association, à la liberté de presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«autorité d'émission»:

i)

un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou

ii)

toute autre autorité judiciaire définie par l'État d'émission et, dans le cas d'espèce, agissant en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre des procédures pénales, compétente dans le cadre de la procédure concernée pour ordonner l'obtention de preuves en vertu du droit national;

b)

«autorité d'exécution», une autorité compétente pour reconnaître ou exécuter une décision d'enquête européenne conformément à la présente directive. L'autorité d'exécution est une autorité compétente pour diligenter la mesure d'enquête mentionnée dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Article 3

Champ d'application de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne couvre toute mesure d'enquête, exception faite des mesures visées au paragraphe 2.

2.   Les mesures ci-après ne sont pas couvertes par la décision d'enquête européenne:

a)

la création d'une équipe commune d'enquête et l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe conformément à l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (4) (ci-après dénommée «la convention») et à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (ci-après dénommée «la décision») (5);

b)

l'interception de télécommunications et leur transmission immédiate, visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), de la convention; et

c)

l'interception de télécommunications visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), de la convention, dans la mesure où elle se rapporte à des situations visées à l'article 18, paragraphe 2, points a) et c), et à l'article 20 de ladite convention.

Article 4

Types de procédures pour lesquelles la décision d'enquête européenne peut être émise

La décision d'enquête européenne peut être émise:

a)

aux fins des procédures pénales engagées par une autorité judiciaire, ou qui peuvent être engagées devant celle-ci concernant une infraction pénale conformément au droit national de l'État d'émission;

b)

dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l'État d'émission au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;

c)

dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l'État d'émission au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités judiciaires dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; et

d)

dans les procédures visées aux points a), b) et c) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'État d'émission.

Article 5

Contenu et forme de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l'annexe A est remplie, signée, et son contenu certifié exact, par l'autorité d'émission.

2.   Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union dans laquelle ou lesquelles, outre la ou les langues officielles de l'État membre concerné, la décision d'enquête européenne peut être complétée ou traduite lorsque l'État en question est l'État d'exécution.

CHAPITRE II

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'ÉMISSION

Article 6

Transmission de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne est transmise par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.

2.   Sans préjudice de l'article 2, point b), chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, confier à sa ou à ses autorités centrales la transmission et la réception administratives de la décision d'enquête européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

3.   Si l'autorité d'émission le souhaite, la transmission peut être effectuée par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen.

4.   Si l'autorité d'exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du Réseau judiciaire européen, le renseignement de la part de l'État d'exécution.

5.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet d'office à l'autorité d'exécution et elle en informe l'autorité d'émission.

6.   Toute difficulté ayant trait à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de la décision d'enquête européenne est réglée au moyen de contacts directs entre les autorités d'émission et d'exécution concernées ou, le cas échéant, avec l'intervention des autorités centrales des États membres.

Article 7

Décision d'enquête européenne liée à une décision d'enquête européenne précédente

1.   Lorsque l'autorité d'émission émet une décision d'enquête européenne qui vient compléter une décision d'enquête européenne précédente, elle le précise dans la décision d'enquête européenne conformément à ce que prévoit le formulaire figurant à l'annexe A.

2.   Si, conformément à l'article 8, paragraphe 3, l'autorité d'émission participe à l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'État d'exécution, elle peut, sans préjudice des notifications faites en vertu de l'article 28, paragraphe 1, point c), adresser une décision d'enquête européenne venant compléter la décision d'enquête européenne précédente directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État.

CHAPITRE III

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION

Article 8

Reconnaissance et exécution

1.   L'autorité d'exécution reconnaît toute décision d'enquête européenne transmise conformément à l'article 6, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prend sans délai les mesures nécessaires pour qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 10 ou de l'un des motifs de report prévus à l'article 14.

2.   L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

3.   L'autorité d'émission peut demander qu'une ou plusieurs autorités de l'État d'émission participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne afin d'apporter un appui aux autorités compétentes de l'État d'exécution. L'autorité d'exécution donne suite à cette demande à condition que cette participation ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

4.   Les autorités d'émission et d'exécution peuvent se consulter, par tout moyen approprié, en vue de faciliter l'application efficace du présent article.

Article 9

Recours à un type différent de mesure d'enquête

1.   L'autorité d'exécution peut décider de recourir à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne si:

a)

le mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution;

b)

la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne existe dans le droit de l'État d'exécution mais son utilisation est limitée à une liste ou catégorie d'infractions qui ne comprend pas l'infraction couverte par la décision d'enquête européenne; ou

c)

la mesure d'enquête choisie par l'autorité d'exécution permettra d'obtenir le même résultat que la mesure prévue dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins coercitifs.

2.   Si l'autorité d'exécution décide de recourir à la possibilité visée au paragraphe 1, elle en informe l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer la décision d'enquête européenne.

Article 10

Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution

1.   La reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée dans l'État d'exécution lorsque:

a)

le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne;

b)

dans un cas déterminé, son exécution risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières;

c)

dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), il n'existe aucune autre mesure d'enquête permettant d'obtenir un résultat similaire; ou

d)

la décision d'enquête européenne a été émise dans le cadre d'une procédure visée à l'article 4, points b) et c), et la mesure ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision d'enquête européenne, en tout ou en partie, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.

Article 11

Délais de reconnaissance ou d'exécution

1.   La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise et la mesure d'enquête réalisée avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, dans les délais prévus au présent article.

2.   Si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que des échéances de procédure, la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes requièrent un délai plus court que celui prévu au présent article, ou si l'autorité d'émission a déclaré dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être réalisée à une date spécifique, l'autorité d'exécution tient compte au mieux de cette exigence.

3.   La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne par l'autorité d'exécution compétente.

4.   Sauf s'il existe des motifs de report visés à l'article 14 ou si l'État d'exécution dispose déjà des éléments de preuve mentionnés dans la mesure d'enquête couverte par la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution réalise la mesure d'enquête sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 5, dans les 90 jours suivant la décision visée au paragraphe 3.

5.   Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai fixé au paragraphe 3, elle informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps qu'il faudra pour y remédier. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 peut être prorogé de 30 jours maximum.

6.   Lorsque, dans un cas donné, il n'est pas possible à l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai fixé au paragraphe 4, elle informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen, en indiquant les raisons du retard, et elle fixe en concertation avec l'autorité d'émission la date appropriée pour la réalisation de la mesure.

Article 12

Transfert des éléments de preuves

1.   L'autorité d'exécution transfère dans les meilleurs délais à l'État d'émission les éléments de preuve obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne. Si cela est demandé dans la décision d'enquête européenne et si le droit national de l'État d'exécution l'autorise, les éléments de preuve sont transférés immédiatement aux autorités compétentes de l'État d'émission qui participent à l'exécution de la décision d'enquête européenne conformément à l'article 8, paragraphe 3.

2.   Lors du transfert des éléments de preuve obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle en exige le renvoi à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.

Article 13

Recours

Les parties intéressées disposent de voies de recours conformément au droit national. Les raisons substantielles qui sont à l'origine de l'émission de la décision d'enquête européenne ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'État d'émission.

Article 14

Motifs de report de la reconnaissance ou de l'exécution

1.   La reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être reportée dans l'État d'exécution:

a)

lorsque cette exécution risque de nuire à une enquête criminelle ou à des poursuites pénales en cours, jusqu'au moment que l'État d'exécution juge raisonnable; ou

b)

lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires à cette fin.

2.   Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'enquête européenne et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 15

Obligation d'informer

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder et, en tout état de cause, dans la semaine qui suit la réception de la décision, en complétant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B. Si une autorité centrale a été désignée conformément à l'article 6, paragraphe 2, cette obligation est applicable tant à l'autorité centrale qu'à l'autorité d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, cette obligation s'applique tant à l'autorité compétente qui a reçu en premier lieu la décision d'enquête européenne qu'à l'autorité d'exécution à laquelle cette décision est finalement transmise.

2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission:

a)

immédiatement et par tout moyen lorsque:

i)

il lui est impossible de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le formulaire figurant en annexe est incomplet ou manifestement incorrect;

ii)

en cours d'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce;

iii)

l'autorité d'exécution établit que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 8.

À la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans délai par tout moyen permettant de laisser une trace écrite;

b)

sans délai et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite:

i)

de toute décision prise conformément à l'article 10, paragraphe 1;

ii)

du report de l'exécution ou de la reconnaissance de la décision d'enquête européenne, des motifs de ce report et, si possible, de sa durée prévue.

Article 16

Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

Lorsqu'ils sont présents sur le territoire de l'État d'exécution dans le cadre de l'application de la présente directive, les fonctionnaires de l'État d'émission sont assimilés aux fonctionnaires de l'État d'exécution en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 17

Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

1.   Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, des fonctionnaires de l'État d'émission sont présents sur le territoire de l'État d'exécution, l'État d'émission est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'État d'exécution.

2.   L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires.

3.   L'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

Article 18

Confidentialité

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités d'émission et d'exécution tiennent dûment compte, lors de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, du caractère confidentiel de l'enquête.

2.   L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité de la décision d'enquête européenne et de son contenu, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de la mesure d'enquête. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe sans tarder l'autorité d'émission.

3.   L'autorité d'émission, conformément à son droit national et sauf indication contraire de l'autorité d'exécution, préserve le caractère confidentiel de toute preuve ou information fournie par l'autorité d'exécution, sauf dans la mesure où sa divulgation est nécessaire aux fins de l'enquête ou de la procédure décrite dans la décision d'enquête européenne.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'État d'émission conformément aux articles 23, 24 ou 25 ou qu'une enquête est en cours.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE

Article 19

Transfèrement temporaire de personnes détenues à l'État d'émission aux fins d'une enquête

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'exécution aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête requérant sa présence sur le territoire de l'État d'émission, à condition qu'elle soit renvoyée dans le délai fixé par l'État d'exécution.

2.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

la personne détenue ne donne pas son consentement; ou

b)

le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention.

3.   Dans les cas relevant du paragraphe 1, le transit de la personne détenue à travers le territoire d'un État membre tiers sera autorisé sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires.

4.   Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne et la date à laquelle elle doit être renvoyée sur le territoire de l'État d'exécution sont fixées d'un commun accord par les États membres concernés.

5.   La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'État d'émission et, le cas échéant, sur le territoire de l'État membre à travers lequel le transit est requis, à moins que l'État membre d'exécution ne demande sa mise en liberté.

6.   La période de détention sur le territoire de l'État d'émission est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'État d'exécution.

7.   Une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État d'exécution et non spécifiés dans la décision d'enquête européenne.

8.   L'immunité prévue au paragraphe 7 cesse lorsque la personne transférée, ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de partir, est néanmoins restée sur le territoire ou y est revenue après l'avoir quitté.

9.   Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de l'État d'émission.

Article 20

Transfèrement temporaire de personnes détenues à l'État d'exécution aux fins d'une enquête

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'émission aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête requérant sa présence sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement et ce consentement n'a pas été obtenu; ou

b)

les autorités d'émission et d'exécution ne parviennent pas à un accord sur les modalités du transfèrement temporaire.

3.   S'il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à l'autorité d'exécution.

4.   Chaque État membre peut indiquer que, avant l'exécution de la décision d'enquête européenne, le consentement visé au paragraphe 3 du présent article est exigé dans certaines conditions précisées dans la notification.

5.   Les paragraphes 3 à 8 de l'article 19 s'appliquent mutatis mutandis au transfèrement temporaire en vertu du présent article.

6.   Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de l'État d'émission. Cette disposition ne concerne pas les frais occasionnés par la détention de la personne dans l'État d'exécution.

Article 21

Audition par vidéoconférence

1.   Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'État d'exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'État d'émission, l'autorité d'émission peut émettre, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître personnellement sur son territoire, une décision d'enquête européenne afin que le témoin ou l'expert soit entendu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 9.

2.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

l'utilisation de la vidéoconférence est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution; ou

b)

l'État d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence.

3.   Si l'État d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'État d'émission peut les mettre à disposition de l'État d'exécution avec l'accord de celui-ci.

4.   L'article 10, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe 2, point b).

5.   La décision d'enquête européenne émise aux fins de l'audition par vidéoconférence indique la raison pour laquelle il est inopportun ou impossible pour le témoin ou l'expert de comparaître personnellement, ainsi que le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

6.   Dans le cas d'une l'audition par vidéoconférence, les règles ci-après s'appliquent:

a)

l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'État d'exécution, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution. Si l'autorité d'exécution estime que les principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;

b)

les autorités compétentes des États d'émission et d'exécution conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est menée directement par l'autorité d'émission, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d)

à la demande de l'État d'émission ou de la personne à entendre, l'État d'exécution veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète;

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi de l'État membre d'exécution ou de l'État d'émission.

7.   Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité d'exécution établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition dans l'État d'exécution, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. L'autorité d'exécution transmet ce document à l'autorité d'émission.

8.   Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'État d'exécution, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans l'État d'exécution sont remboursés par l'État d'émission à l'État d'exécution, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.

9.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

10.   Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue d'entendre une personne accusée par vidéoconférence. Les paragraphes 1 à 9 s'appliquent mutatis mutandis. Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

la personne accusée ne donne pas son consentement; ou

b)

l'exécution d'une telle mesure serait contraire au droit de l'État d'exécution.

Article 22

Audition par téléconférence

1.   Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre État membre, l'autorité d'émission de ce dernier peut émettre une décision d'enquête européenne en vue d'entendre cette personne par téléconférence, conformément aux paragraphes 2 à 4.

2.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée si:

a)

l'utilisation de la téléconférence est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution; ou

b)

le témoin ou expert refuse que l'audition ait lieu selon cette méthode.

3.   La décision d'enquête européenne émise en vue d'une audition par téléconférence comporte le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition, ainsi qu'une indication que le témoin ou l'expert est disposé à participer à l'audition par téléconférence.

4.   Les modalités pratiques de l'audition sont fixées d'un commun accord par les autorités d'émission et d'exécution. À ce moment, l'autorité d'exécution s'engage à:

a)

notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition;

b)

veiller à ce qu'ait lieu l'identification du témoin ou de l'expert; et

c)

vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par téléconférence.

L'État d'exécution peut donner son consentement sous condition de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 21, paragraphes 6 et 9. Sauf s'il en a été convenu autrement, les dispositions de l'article 21, paragraphe 8, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 23

Informations relatives aux comptes bancaires

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes bancaires, de quelque nature qu'il soit, dans toute banque située sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   Chaque État membre prend, dans les conditions fixées au présent article, les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent également, si la décision d'enquête européenne le demande et dans la mesure où ces renseignements peuvent être fournis dans un délai raisonnable, les comptes pour lesquels la personne qui fait l'objet de la procédure a procuration.

4.   L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les renseignements concernés.

5.   Outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, l'exécution de la décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut également être refusée si l'infraction concernée n'est pas:

a)

une infraction punissable d'une peine comportant la privation de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins quatre ans dans l'État d'émission et d'au moins deux ans dans l'État d'exécution;

b)

une infraction visée à l'article 4 de la décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol), ci-après dénommée «décision Europol» (6); ou

c)

dans la mesure où elle n'est pas couverte par la décision Europol, une infraction visée dans la Convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), dans le protocole de 1996 à celle-ci (8) ou dans le deuxième protocole de 1997 à celle-ci (9).

6.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête portant sur l'infraction et indique les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État d'exécution détiennent le compte ainsi que, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées. Elle communique également dans la décision d'enquête européenne toute information susceptible de faciliter l'exécution de ladite décision.

Article 24

Informations relatives aux transactions bancaires

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

2.   Chaque État membre prend, dans les conditions fixées au présent article, les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1.

3.   L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les renseignements concernés.

4.   L'État d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.

Article 25

Suivi des transactions bancaires

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision.

2.   Chaque État membre prend, dans les conditions fixées au présent article, les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1.

3.   L'État d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.

4.   Les modalités pratiques du suivi sont fixées d'un commun accord par les autorités compétentes des États d'émission et d'exécution.

Article 26

Livraisons surveillées

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de procéder à une livraison surveillée sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération liée à l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 appartiennent aux autorités compétentes de l'État d'exécution.

Article 27

Mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée

1.   Lorsque la décision d'enquête européenne est émise aux fins de l'exécution d'une mesure, y compris l'une de celles visées aux articles 25 et 26, qui implique l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, son exécution peut être refusée, outre pour les motifs de refus visés à l'article 10, paragraphe 1, si l'exécution de la mesure concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   L'article 10, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis aux cas visés au paragraphe 1.

3.   L'autorité d'exécution peut subordonner l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 à un accord sur la répartition des coûts.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Notifications

1.   Le … (10) au plus tard, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

l'autorité ou les autorités qui, conformément à son ordre juridique interne, sont compétentes conformément à l'article 2, points a) et b), lorsque l'État membre concerné est l'État d'émission ou d'exécution;

b)

les langues acceptées pour la décision d'enquête européenne, conformément à l'article 5, paragraphe 2;

c)

les informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 2. Ces informations lient les autorités de l'État d'émission;

d)

l'exigence du consentement de la personne concernée à son transfèrement si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité visée à l'article 20, paragraphe 4.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1.

3.   La Commission met les informations reçues en application du présent article à la disposition de tous les États membres et du Réseau judiciaire européen (RJE). Le RJE met les informations à disposition sur le site Internet visé à l'article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (11).

Article 29

Relations avec d'autres conventions et accords

1.   Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l'article 30, la présente directive remplace, à partir du … (10), les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres liés par la présente directive:

la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci du 17 mars 1978 et du 8 novembre 2001, et les accords bilatéraux conclus au titre de l'article 26 de ladite convention;

la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990;

la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et le protocole à celle-ci du 16 octobre 2001.

2.   La décision-cadre 2008/978/JAI est abrogée. La présente directive s'applique entre les États membres au gel d'éléments de preuve et remplace les dispositions correspondantes de la décision-cadre 2003/577/JAI.

3.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur après le … (10), dans la mesure où ces conventions et accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d'obtention de preuves.

4.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après le … (12), dans la mesure où ces conventions et accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présent directive ou de les étendre et contribuent à simplifier ou à assouplir les procédures d'obtention de preuves.

5.   Les États membres notifient à la Commission, d'ici le … (13), les conventions et accords existants visés au paragraphe 3 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois qui suivent sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 4.

6.   Si la Commission estime qu'une convention ou un accord bilatéral ou multilatéral qui lui est notifié ne respecte pas les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4, elle invite les États membres concernés à mettre fin à la convention ou à l'accord en question, à procéder à sa modification ou à renoncer à sa conclusion.

Article 30

Dispositions transitoires

1.   Les demandes d'entraide reçues avant le … (14) demeurent régies par les instruments existants relatifs à l'entraide en matière pénale. Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le … (14) sont également régies par cette dernière.

2.   L'article 7, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à la décision d'enquête européenne faisant suite à une décision de gel prise en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI.

Article 31

Transposition

1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (14).

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent, avant le … (14), au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … (15), un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 32

Rapport sur l'application

Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, sur la base d'informations tant qualitatives que quantitatives. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.

(2)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 72.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(5)  JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

(6)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(7)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(8)  JO C 313 du 23.10.1996, p. 2.

(9)  JO C 221 du 19.7.1997, p. 12.

(10)  Deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(11)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.

(12)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(13)  Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(15)  Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE A

DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

La présente décision d'enquête européenne a été émise par une autorité judiciaire compétente. Je demande la réalisation de la ou des mesures d'enquête spécifiées ci-après et le transfert des éléments de preuve obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.

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ANNEXE B

CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION D'UNE DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

Le présent formulaire doit être rempli par l'autorité de l'État d'exécution qui a reçu la décision d'enquête européenne mentionnée ci-dessous.

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