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Document 32011R0291

Règlement (UE) n ° 291/2011 de la Commission du 24 mars 2011 concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

OJ L 79, 25.3.2011, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 272 - 274

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/291/oj

25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/4


RÈGLEMENT (UE) No 291/2011 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2011

concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l'abandon graduel de la production et de la consommation de substances réglementées. La Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse des substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones.

(2)

La décision XXI/6 des parties au protocole de Montréal reprend les décisions existantes et proroge la dérogation globale relative aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse jusqu'au 31 décembre 2014 (au lieu du 31 décembre 2010) pour toutes les substances réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbones. Elle autorise ainsi les niveaux de production et de consommation qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de substances réglementées, sous réserve des conditions établies par le protocole de Montréal.

(3)

La décision VI/25 des parties au protocole de Montréal précise qu'une utilisation ne peut être considérée comme essentielle que s'il n'existe pas de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. Dans son rapport intérimaire de 2010, le groupe de l'évaluation technique et économique [Technical and Economical Assessment Panel (TEAP)] a recensé un grand nombre de procédures pour lesquelles il existe désormais des solutions de remplacement à l'utilisation de substances réglementées. Sur la base de ces informations et de la décision XXI/6, il convient d'établir une liste des utilisations pour lesquelles il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé.

(4)

Il y a lieu, également, d'établir une liste positive des utilisations essentielles autorisées du bromure de méthyle, comme convenu par les parties dans la décision XVIII/15, ainsi que des utilisations pour lesquelles le TEAP n'a trouvé aucune solution de remplacement.

(5)

Il convient en outre de préciser que l'utilisation de substances réglementées dans l'enseignement ne peut être considérée comme essentielle dans le cas de l'enseignement primaire et secondaire, et doit donc être limitée à l'enseignement supérieur ou à la formation professionnelle. De plus, l'utilisation de substances réglementées dans les kits de chimie expérimentale accessibles au grand public ne doit pas être considérée comme essentielle.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La production, l'importation et l'utilisation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones peuvent être autorisées pour toute utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d'analyse figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.


ANNEXE

Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones

1.

Les utilisations suivantes de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones sont considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse:

a)

l'utilisation de substances réglementées comme étalon ou norme de référence:

pour calibrer le matériel utilisant des substances réglementées,

pour vérifier les niveaux des émissions de substances réglementées,

pour déterminer les concentrations de résidus de substances réglementées présents dans les marchandises, les végétaux et les denrées;

b)

l'utilisation de substances réglementées dans les études toxicologiques effectuées en laboratoire;

c)

les utilisations en laboratoire dans lesquelles les substances réglementées sont transformées lors d'une réaction chimique, telles que les substances réglementées utilisées comme produit de base;

d)

l'utilisation du bromure de méthyle en laboratoire pour comparer l'efficacité du bromure de méthyle et des produits de remplacement de cette substance;

e)

l'utilisation du tétrachlorure de carbone comme solvant dans des réactions de bromation faisant intervenir du N-bromosuccinimide;

f)

l'utilisation du tétrachlorure de carbone en tant qu'agent de migration de chaîne dans des réactions de polymérisation à radicaux libres;

g)

toute autre utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse pour laquelle il n'existe pas de solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable.

2.

Les utilisations suivantes de toutes les substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones ne sont pas considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse:

a)

l'utilisation dans le matériel de réfrigération et de climatisation utilisé en laboratoire, y compris le matériel de laboratoire réfrigéré, notamment les ultracentrifugeuses;

b)

le nettoyage, la réfection, la réparation ou la reconstitution de composants ou d’ensembles électroniques;

c)

la préservation des publications et des archives;

d)

la stérilisation du matériel de laboratoire;

e)

toute utilisation dans l'enseignement primaire et secondaire;

f)

l'utilisation comme composants de kits de chimie expérimentale accessibles au grand public non destinés à l'enseignement supérieur;

g)

le nettoyage ou le séchage, notamment le dégraissage de la verrerie et d'autres équipements;

h)

la détermination des hydrocarbures, des huiles et des graisses présents dans l’eau, le sol, l'air ou les déchets;

i)

les essais de laboratoire portant sur le goudron utilisé comme revêtement routier;

j)

la prise d’empreintes digitales à des fins médicolégales;

k)

les essais de laboratoire des matières organiques présentes dans le charbon;

l)

l'utilisation comme solvant pour déterminer la présence de cyanocobalamine (vitamine B12) et l'indice de brome;

m)

l'utilisation dans des méthodes utilisant la solubilité sélective dans la substance réglementée, notamment la détermination de cascarosides, d'extraits thyroïdiens ainsi que la formation de picrates;

n)

la préconcentration des analytes dans les chromatographies (par exemple, chromatographie liquide à haute performance, chromatographie en phase gazeuse, chromatographie par adsorption), la spectroscopie d'absorption atomique, la spectroscopie à plasma à couplage inductif, l'analyse à fluorescence X;

o)

la détermination de l'indice d'iode dans les graisses et les huiles;

p)

toute autre utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse pour laquelle il existe une solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable.


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