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Dokuments 52013XC1004(01)

Communication de la Commission — Orientations relatives à la mise en œuvre de la décision n ° 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

JO C 289 du 4.10.2013., 1.–7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/1


Communication de la Commission — Orientations relatives à la mise en œuvre de la décision no 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

2013/C 289/01

1.   INTRODUCTION

En vue de faciliter le passage à une approche globale de la réduction des émissions du transport aérien au sein de l'Organisation de l’aviation civile internationale, le Conseil et le Parlement européen ont décidé de reporter l’application de certaines obligations nées avant la 38e session de l’Assemblée de l’OACI en vertu de la directive 2003/87/CE (1), qui a établi le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne. La décision no 377/2013/UE (2) («décision suspensive») ne concerne que les émissions produites par le secteur de l'aviation en 2012.

La Commission a élaboré des orientations conformément à l’article 4 de la décision dans le but de parvenir à une application plus cohérente de cette dernière par les autorités compétentes des États membres, empêchant ainsi d'éventuels abus ou distorsions de la concurrence. Ces orientations ont été rédigées avec l'appui des États membres et tiennent compte des discussions qui ont eu lieu lors de l’atelier du 18 mars 2013 consacré à la mise en œuvre, ainsi que des remarques formulées au cours de plusieurs réunions du GT III du comité des changements climatiques (CCC) et des commentaires écrits transmis par des experts des États membres. Il est à noter que seule la Cour de justice de l'Union européenne peut fournir une interprétation définitive du droit de l’Union.

2.   PORTÉE GÉOGRAPHIQUE DE LA DÉROGATION

2.1.   Vols pour lesquels les obligations de conformité ne changent pas («vols inclus»)

Les obligations prévues dans le cadre du SEQE continuent de s'appliquer en ce qui concerne les vols suivants (ci-après dénommés «vols inclus»):

2.1.1.   Vols entre aéroports situés dans les 30 États de l’EEE

Le champ d’application territorial de l’EEE comprend également les régions et territoires ultrapériphériques suivants:

ES

Îles Canaries, Ceuta, Melilla

FI

Îles Åland

FR

Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin

PT

Açores, Madère

NO

Jan Mayen

UK

Gibraltar

L'aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg (codes aérodromes de l'OACI LFSB et LSZM) est situé sur le territoire français.

2.1.2.   Vols entre aéroports situés dans l’EEE et aéroports situés dans des zones étroitement liées qui partagent le même engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique

Les obligations de conformité continuent également de s'appliquer aux vols reliant des aéroports situés dans l’EEE et des aéroports situés en Suisse, en Croatie et dans les pays et territoires d’outre-mer des États membres de l’EEE (voir liste ci-dessous).

De même, les obligations prévues dans le cadre du SEQE continuent de s'appliquer en ce qui concerne les vols reliant un aéroport de l’EEE et un aéroport situé dans l’un des pays et territoires suivants:

Groenland

Îles Féroé

Polynésie française

Saint-Barthélemy

Mayotte

Saint-Pierre-et-Miquelon

Nouvelle-Calédonie

Wallis-et-Futuna

Aruba

Sint Eustatius

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint-Maarten

Svalbard

Anguilla

Jersey

Bermudes

Montserrat

Territoire antarctique britannique

Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno

Territoire britannique de l’océan Indien

Sainte-Hélène

Îles Vierges britanniques

Ascension et Tristan da Cunha

Îles Caïmans

Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

Îles Falkland

Îles Turks-et-Caïcos

Bailliage de Guernesey

Akrotiri

Île de Man

Dhekelia

Suisse

Croatie

Il en va de même pour les vols à destination et en provenance d'installations en haute mer situées en dehors des eaux territoriales, telles que les plateformes de production ou d'exploration pétrolière et gazière.

2.1.3.   Exigences de conformité totale pour les vols inclus

Tous les exploitants d'aéronefs ayant effectué des vols inclus en 2010, 2011 ou 2012 sont tenus de se conformer à l'ensemble des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification liées à ces vols. Les exploitants d'aéronefs ayant effectué des vols inclus en 2012 sont tenus de restituer, pour le 30 avril 2013, un nombre de quotas (ou de crédits internationaux jusqu'à concurrence d'un certain plafond) correspondant aux émissions produites par ces vols.

2.2.   Vols pouvant bénéficier de la dérogation («vols exclus»)

Les vols suivants peuvent bénéficier de la dérogation et, dès lors, ne pas donner lieu à l'application des obligations de conformité du SEQE de l'UE pour la période 2010-2012 (ci-après dénommés «vols exclus»):

les vols en provenance d'aéroports situés dans les 30 États de l'EEE (y compris les régions et territoires énumérés au point 2.1.1) à destination de pays tiers;

les vols en provenance de pays tiers à destination d'aéroports situés dans les 30 États de l'EEE (y compris les régions et territoires énumérés au point 2.1.1).

Les vols effectués à l'intérieur des pays et territoires énumérés au point 2.1.2 et les vols effectués entre ces pays et territoires et des pays tiers n'étaient pas inclus dans le champ d'application initial du SEQE et restent exclus.

2.3.   États n'ayant pas d'aéroport

À l'heure actuelle, les États suivants n'ont pas d’aéroport:

AN

Andorre

LIE

Liechtenstein

MC

Monaco

SM

Saint-Marin

VA

Vatican

3.   ALLOCATION POUR 2012

3.1.   Ouverture d’un compte

Dans les cas où un exploitant d'aéronef souhaitant ouvrir un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef n’a pas été en mesure de le faire avant l'échéance du 30 avril 2013, date à laquelle les quotas doivent être restitués, en raison de travaux de compilation et/ou de vérification de documents en cours, les administrateurs nationaux ont prévu les aménagements suivants:

les petits exploitants d’aéronefs ont été avertis de la possibilité d’avoir recours à un mandat pour ouvrir le compte de dépôt (voir article 17, paragraphe 3, du règlement no 389/2013 (3) établissant le registre de l'Union);

en accord avec l’exploitant d’aéronef concerné, les États membres ont ouvert le compte de dépôt au nom de l’exploitant d’aéronef et ont provisoirement nommé des administrateurs nationaux à la fonction de représentant de compte, dans l’attente de l’approbation des représentants de compte désignés par l’exploitant d’aéronef;

en accord avec l’exploitant d’aéronef concerné, les États membres ont ouvert le compte de dépôt sans donner accès à ce compte aux représentants autorisés et ont restitué les quotas au nom de l’exploitant d’aéronef.

3.2.   Délivrance de quotas aviation aux exploitants d’aéronefs pour l’année 2012

La délivrance de quotas aviation aux exploitants d’aéronefs n’est possible que si un compte de dépôt a été ouvert. Il faut aussi disposer d'un compte de dépôt pour pouvoir restituer des quotas. Les exploitants d'aéronefs ont la possibilité de demander l’ouverture d’un compte de dépôt après le 30 avril 2013, mais ils ne seront pas en mesure de respecter le délai du 30 avril 2013 fixé pour la restitution des quotas en ce qui concerne les émissions de 2012.

Lorsqu’un compte est ouvert après le 30 avril 2013, il est toujours possible pour l’État membre responsable de délivrer le nombre de quotas alloué à l'exploitant concerné pour l’année 2012. Toutefois, afin de garantir que les conditions d’application de la dérogation restent satisfaites, les exploitants d’aéronefs ne peuvent se voir octroyer que des quotas aviation gratuits correspondant à leurs vols inclus. Ces quotas seront les quotas alloués au secteur de l'aviation pour la troisième période (phase III) en vertu de l’article 13 de la directive et seront créés à cet effet. La Commission vérifiera toutes les allocations de quotas de la manière habituelle.

3.3.   Retour de quotas aviation alloués à titre gratuit pour 2012

Les exploitants d'aéronefs qui décident de se conformer pleinement à la législation n'ont pas à rendre de quotas aviation de 2012.

Le respect des conditions «suspensives» exige que:

l'exploitant d'aéronef rende, dans le délai fixé, un nombre correspondant de quotas aviation de 2012 pour les vols exclus; ou

qu'il n'ait pas reçu de quotas aviation de 2012 à titre gratuit pour les vols exclus.

Tous les quotas rendus doivent être des quotas aviation de 2012. Aucun quota aviation de 2013 ni aucun quota général, URCE ou URE ne peut être rendu.

La date limite de retour était le 27 mai 2013, 30 jours après l’entrée en vigueur de la décision suspensive ou, si cette date était un jour férié, le jour ouvrable suivant.

3.3.1.   Détermination de la participation

Un exploitant d’aéronef sera considéré comme «participant» s'il rend le nombre correspondant de quotas aviation de 2012 dans le délai fixé ou s'il n’a pas reçu de quotas aviation de 2012 pour ses vols exclus. S'il a reçu des quotas aviation de 2012 et ne les a pas rendus, l'exploitant d'aéronef concerné sera considéré comme ne participant pas au régime dérogatoire.

Il convient de n'accorder qu'une valeur indicative à la réponse des exploitants d’aéronefs à la première lettre coordonnée. Les réponses ne doivent pas être utilisées pour déterminer de manière définitive si l’exploitant d’aéronef participe au régime dérogatoire.

3.3.2.   Annulation de quotas aviation de 2012 rendus

Il convient que les administrateurs nationaux annulent tous les quotas aviation de 2012 qui ont été rendus.

Les administrateurs nationaux devront également annuler tous les quotas aviation de 2012 qui correspondent à des vols exclus auxquels la dérogation s'applique et qui ont été créés mais n'ont pas été octroyés aux exploitants d'aéronefs.

3.3.3.   Publication

Sur la base des référentiels calcules par la Commission, les États membres ont déterminé la quantité de quotas aviation à allouer à titre gratuit jusqu’en 2020 et en ont informé les exploitants d’aéronefs. Ces décisions d’allocation ont été publiées, ainsi que l'exige la directive SEQE.

Les États membres devront publier les retours de quotas aviation alloués à titre gratuit uniquement pour les exploitants d'aéronefs «participants» et ayant reçu des quotas à titre gratuit pour des vols exclus.

En conséquence, les États membres qui n'auront publié que les quotas alloués pour les vols inclus devront publier l'allocation recalculée pour 2012. S'il en résulte un changement dans la localisation de la publication, les États membres devront indiquer à la Commission la nouvelle localisation des décisions d’allocation et des retours publiés.

4.   SURVEILLANCE, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE 2012 ET RESTITUTION DE QUOTAS

Tous les exploitants d’aéronefs ayant effectué des vols inclus en 2012 ont dû présenter leurs déclarations d’émissions vérifiées 2012 pour le 31 mars 2013 (ou une date antérieure prévue par la législation nationale).

Si l’exploitant d’aéronef a présenté une déclaration d’émissions vérifiée pour tous les vols et devient dès lors un exploitant «participant» eu égard à ses vols exclus, l’autorité compétente (par l'intermédiaire de l’administrateur national) met à jour dans le registre le chiffre des émissions vérifiées pour 2012.

L’exploitant d’aéronef doit également restituer, pour le 30 avril 2013, un nombre de quotas égal aux émissions 2012 concernées. Si l’exploitant d’aéronef est un exploitant «participant», il convient qu'il restitue des quotas uniquement pour les vols inclus (pour le 30 avril 2013) et qu'il rende les quotas aviation 2012 qui lui ont été délivrés et qui correspondent aux vols exclus (pour le 27 mai 2013). Si l’exploitant d’aéronef n’est pas un exploitant «participant», il convient qu'il restitue des unités pour tous les vols inclus et tous les vols exclus (pour le 30 avril 2013), sans rendre de quotas aviation de 2012.

4.1.   Exploitants d'aéronefs «participants» n'ayant effectué en 2012 que des vols exclus

Pour être considérés comme «participants», les exploitants d’aéronefs n'ayant effectué en 2012 que des vols exclus doivent rendre, dans le délai fixé, tous les quotas qu'ils ont reçus à titre gratuit pour les vols exclus.

Il convient que les exploitants d’aéronefs n'ayant effectué en 2012 que des vols exclus et disposant déjà d'un compte de dépôt dans le registre de l'Union veillent à ce que «zéro» émission soit indiqué dans le registre pour le 31 mars 2013. Les exploitants d’aéronefs n'ayant effectué en 2012 que des vols exclus et ne disposant pas encore d'un compte de dépôt dans le registre de l'Union n'ont pas à ouvrir de compte de dépôt pour le cycle de mise en conformité 2012.

Les États membres sont tenus de s’assurer que l’exploitant d’aéronef n’a effectué que des vols exclus en 2012. Aucune déclaration des émissions n'est exigée.

4.2.   Exploitants d'aéronefs «participants» ayant effectué en 2012 des vols exclus et des vols inclus

Pour être considérés comme «participants», les exploitants d’aéronefs ayant effectué en 2012 des vols exclus et des vols inclus doivent rendre, dans le délai fixé, tous les quotas reçus à titre gratuit pour les vols exclus.

Ils doivent demander l'ouverture d'un compte de dépôt dans le registre de l'Union, au cas où ils n'en disposeraient pas encore. Il convient qu'ils s'assurent que les émissions vérifiées correspondant aux vols inclus soient indiquées dans le registre pour le 31 mars 2013.

Ils étaient également tenus de présenter une déclaration d’émissions vérifiée eu égard aux vols inclus pour le 31 mars 2013 (ou la date antérieure prévue par la législation nationale) et de restituer un nombre de quotas égal aux émissions de 2012 (vols inclus) pour le 30 avril 2013. Les exploitants d’aéronefs pouvaient utiliser des quotas généraux, des quotas aviation et des crédits internationaux. En ce qui concerne les émissions de 2012, les exploitants d’aéronefs pouvaient utiliser des URCE et des URE jusqu'à concurrence de 15 % du nombre total de quotas à restituer.

4.3.   Procédures simplifiées et seuil de minimis

Étant donné que la décision suspensive ne reporte l'exécution des exigences que pour certains vols, l’application des procédures simplifiées pour les petits émetteurs conformément à l’annexe XIV, point 4, de la décision 2009/339/CE de la Commission (4) n'est possible que si les conditions correspondantes sont remplies pour ce qui concerne les vols inclus et les vols exclus (par exemple, les émissions de 2012 produites par les vols inclus et les vols exclus doivent être inférieures à 10 000 tonnes). Le seuil de minimis prévu à l'annexe I, point j), de la directive 2003/87/CE est également fondé sur les vols inclus et les vols exclus.

4.4.   Saisie des émissions vérifiées dans le registre de l’Union

Le registre de l’Union prévoit la saisie des «émissions nationales» et des émissions «non nationales». Cette différenciation n’a aucun rapport avec la suspension des obligations. Elle est plutôt liée à la déclaration des émissions au titre du protocole de Kyoto. Les «émissions nationales» et les «autres émissions» doivent ainsi être indiquées séparément dans la déclaration d’émissions (voir modèle de déclaration d’émissions).

Les «émissions nationales» correspondent aux émissions produites par les vols au départ et à l’arrivée du même État membre; elles ne sont pas liées uniquement à l’État membre responsable (voir orientations figurant dans l'application du registre).

L’obligation de restitution doit être fondée sur la somme des deux champs.

4.5.   Utilisation de crédits internationaux

Le registre de l’Union calcule automatiquement le nombre maximal de crédits internationaux qui peuvent être utilisés par un exploitant d’aéronef compte tenu des émissions vérifiées saisies. En ce qui concerne la mise en conformité pour 2012, la limite a été fixée à 15 % du nombre de quotas qu'un exploitant est tenu de restituer.

Les crédits ne peuvent pas être restitués tant que les émissions vérifiées pour l’année civile correspondante n'ont pas été saisies dans le registre.

Pour les exploitants d'aéronefs «participants», la limite de 15 % est calculée par rapport aux émissions des vols inclus uniquement. En conséquence, les États membres doivent vérifier qu’au moins 85 % des unités restituées sont des quotas. Si un exploitant d’aéronef restitue des crédits internationaux qui dépassent la limite autorisée, ces crédits internationaux ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la mise en conformité.

5.   ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Il convient que l’évaluation de la conformité porte exclusivement sur les exploitants d’aéronefs qui étaient couverts par le SEQE en 2012. Les exploitants d’aéronefs commerciaux qui remplissent les conditions de l'exemption prévue à l’annexe I, point j), de la directive ne sont pas concernés pour autant que leurs activités se situent en deçà de l’un des deux seuils (5).

Tableau 1

Évaluation de la conformité pour les exploitants d’aéronefs ayant effectué des vols inclus et des vols exclus en 2012

Allocation à titre gratuit pour 2012

Quotas aviation 2012 rendus pour les vols exclus

Unités restituées

État de conformité

complète

oui

oui, pour les vols inclus

pas de mesures d'exécution requises

complète

oui

non

mesures d'exécution requises pour les vols inclus

complète

non

seulement pour les vols inclus

mesures d'exécution requises pour les vols exclus

complète

non

non

mesures d'exécution requises pour tous les vols

non

pas nécessaire

oui

pas de mesures d'exécution requises

non

pas nécessaire

non

mesures d'exécution requises pour les vols inclus

pour les vols inclus

pas nécessaire

oui

pas de mesures d'exécution requises

pour les vols inclus

pas nécessaire

non

mesures d'exécution requises pour les vols inclus

Il convient que les États membres examinent les deux comptes (compte de suppression de quotas de l’Union sur lequel les restitutions sont versées et compte des retours) afin de déterminer si des mesures d'exécution sont requises en ce qui concerne les émissions de 2012. Le nombre de quotas aviation restitués et rendus doit être au moins égal au nombre de quotas à rendre conformément à la décision no 377/2013/UE. Le nombre d’unités restituées majoré du nombre de quotas rendus doit être égal au nombre total d’unités que l’exploitant d’aéronef était tenu de remettre en ce qui concerne les émissions de 2012.

Tableau 2

Évaluation de la conformité pour les exploitants d’aéronefs «participants»

Émissions 2012 des vols inclus

Quotas attribués pour les vols exclus qui doivent être rendus

Quotas aviation 2012 rendus

Unités restituées

État de conformité

200

100

100 EUAA

200 EUA

pas de mesures d'exécution requises

200

100

200 EUA

100 EUAA

pas de mesures d'exécution requises

200

100

50 EUAA, 50 EUA

150 EUA, 50 EUAA

pas de mesures d'exécution requises

6.   DÉLIVRANCE DES QUOTAS AVIATION 2013

Les quotas aviation 2013 ne seront pas délivrés avant la fin du mois de septembre afin que les résultats attendus de la 38e session de l'Assemblée de l'OACI puissent être pris en compte. Les quotas aviation sont répartis par les États membres une fois les procédures nécessaires achevées et la Commission européenne les met à disposition dans le registre de l’Union.

Le calendrier de délivrance 2013 n’a pas de conséquences pour les exploitants d’aéronefs. Il n'est pas possible de restituer des quotas aviation 2013 pour le 30 avril 2013 aux fins de la mise en conformité en ce qui concerne les émissions de 2012.

7.   NOMBRE DE QUOTAS AVIATION À METTRE AUX ENCHÈRES ET PART MISE AUX ENCHÈRES

La décision suspensive prévoit la vente aux enchères de 15 % des quotas aviation 2012 en circulation. Les quotas aviation 2012 rendus sont annulés et ne sont donc pas considérés comme des quotas en circulation. Les quotas qui n'auront pas été mis aux enchères avant le 1er mai 2013 seront mis aux enchères en tant que quotas aviation pour la période 2013-2020.

Les calendriers de mise aux enchères des quotas aviation pour 2013 seront établis à une date ultérieure.


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 113 du 25.4.2013, p. 1.

(3)  JO L 122 du 3.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 103 du 23.4.2009, p. 10.

(5)  L'annexe I, point j), prévoit l'exemption des vols qui relèveraient de l’activité aérienne, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.


Augša