EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1283

Règlement d'exécution (UE) n ° 1283/2014 de la Commission du 2 décembre 2014 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil

JO L 347 du 3.12.2014, p. 17–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1283/oj

3.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1283/2014 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2014

imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Les mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (ci-après le «produit concerné») originaires de la République de Corée et de Malaisie (ci-après les «pays concernés») étaient au départ instituées par le règlement (CE) no 1514/2002 du Conseil (2) (ci-après les «mesures initiales»).

(2)

Les droits antidumping en vigueur à l'égard de la Malaisie sont de 75 %, sauf dans le cas des sociétés Anggerik Laksana Sdn Bhd et Pantech Steel Industries Sdn Bhd, lesquelles sont soumises, respectivement, à un droit antidumping de 59,2 % et de 49,9 %. En ce qui concerne la République de Corée, ces droits sont fixés à 44 % pour l'ensemble des sociétés.

(3)

Les mesures initiales ont été maintenues par le règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil (3), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 363/2010 du Conseil (4) (ci-après les «mesures en vigueur»).

1.2.   Mesures en vigueur à l'égard d'autres pays tiers

(4)

En dehors du champ d'application de la présente procédure, les mesures antidumping relatives au produit concerné sont actuellement en vigueur à l'égard des exportations originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (5). Les mesures relatives au produit concerné en provenance de Chine ont été étendues aux importations de produits identiques expédiés de Taïwan (6), d'Indonésie (7), de Sri Lanka (8) et des Philippines (9). Le 3 septembre 2014, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base concernant les importations du produit concerné originaires de Chine, et étendu celui-ci à Taïwan, à l'Indonésie, à Sri Lanka et aux Philippines. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (10). Les mesures antidumping applicables aux exportations de la Thaïlande ont expiré.

(5)

En janvier 2013, des mesures ont été imposées à l'égard des importations du produit concerné originaires de Russie et de Turquie (11).

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

Le 8 février 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a publié un avis d'expiration prochaine (12) des mesures antidumping en vigueur à l'égard du produit concerné en provenance de la République de Corée et de Malaisie.

(7)

Le 26 juin 2013, la Commission a reçu une demande d'ouverture de réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»).

(8)

La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 40 % de la production totale dans l'Union du produit concerné.

(9)

Le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(10)

Le 15 octobre 2013, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (13).

1.4.   Parties intéressées

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact afin de participer à l'enquête de réexamen. La Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les utilisateurs et les importateurs connus, les producteurs-exportateurs connus de la République de Corée et de Malaisie, ainsi que les autorités coréennes et malaisiennes de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures et les a invités à coopérer.

(12)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture de réexamen et de solliciter une audition devant la Commission et/ou le conseiller-auditeur chargé des procédures commerciales (DG TRADE).

1.4.1.   Échantillonnage

(13)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle était susceptible de procéder à l'échantillonnage des producteurs de l'Union, des importateurs et des producteurs-exportateurs coréens, conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union et invité les parties intéressées à communiquer leurs observations. L'échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de production et de ventes dans l'Union de produits similaires au cours de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «PER»), de manière à garantir une répartition géographique. Il était constitué de quatre producteurs ou groupes de producteurs de l'Union (cinq sociétés individuelles) établis en Allemagne, France, Italie, Autriche et Roumanie. Aucune observation n'ayant été soumise, les sociétés sélectionnées à titre provisoire ont été retenues dans l'échantillon final.

(15)

Cependant, une fois la procédure engagée, la Commission a été contrainte d'exclure de l'échantillon deux producteurs de l'Union eu égard à leur manque de coopération. Les deux sociétés/groupes de sociétés restants (soit trois sociétés au total) représentaient 49 % de la production de l'Union et 45 % des ventes de l'Union, et comptaient des infrastructures de production dans trois pays différents. Aussi l'échantillon modifié a-t-il été considéré comme étant toujours représentatif de l'industrie de l'Union.

b)   Échantillonnage des importateurs

(16)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité des importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. Toutefois, aucun importateur n'a coopéré à l'enquête.

c)   Échantillon de producteurs-exportateurs établis en République de Corée

(17)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Corée à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République de Corée auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(18)

Deux producteurs-exportateurs coréens ont fourni les informations demandées mais un seul a accepté de coopérer et d'être inclus dans l'échantillon. Il a dès lors été décidé que l'échantillonnage des producteurs-exportateurs coréens n'était pas nécessaire.

d)   Producteurs-exportateurs établis en Malaisie

(19)

Étant donné le nombre restreint de producteurs-exportateurs malaisiens connus, la Commission n'a pas prévu d'échantillonnage dans l'avis d'ouverture.

(20)

La Commission a invité tous les producteurs-exportateurs à se faire connaître et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication de l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la Malaisie auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

1.4.2.   Réponses au questionnaire

(21)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les sociétés de l'Union présentes dans l'échantillon, à l'entreprise coréenne disposée à coopérer ainsi qu'à l'ensemble des producteurs-exportateurs malaisiens connus.

(22)

Un producteur de l'Union n'a pas répondu au questionnaire tandis qu'un autre n'a soumis qu'une réponse partielle et n'a pas répondu à une lettre l'invitant à compléter sa réponse. Ces deux producteurs de l'Union ont par la suite été exclus de l'échantillon (voir le considérant 15 ci-dessus). Un producteur-exportateur coréen a répondu au questionnaire. Aucun des producteurs-exportateurs malaisiens n'a soumis de réponse au questionnaire.

1.4.3.   Visites de vérification

(23)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, d'une part, pour déterminer la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice résultant et, d'autre part, pour évaluer si l'imposition de mesures allait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union:

Erne Fittings GmbH, Schlins, Autriche et la société apparentée Siekman Fittings, Lohne, Allemagne,

Vallourec Fittings SA, France.

 

Producteurs-exportateurs en République de Corée:

TK Corporation, Busan.

1.5.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(24)

L'enquête relative à la probabilité d'une réapparition du dumping couvre la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou la «PER»).

(25)

L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice couvre la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.6.   Notification

(26)

Le 12 septembre 2014, la Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer le maintien des mesures antidumping en vigueur et a invité ces dernières à faire part de leurs observations. Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(27)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République de Corée et de Malaisie et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (ci-après le «produit concerné»).

2.2.   Produit similaire

(28)

Comme lors de l'enquête initiale, l'enquête de réexamen a confirmé que le produit concerné originaire des pays concernés, vendu sur le marché intérieur et/ou exporté vers l'Union et/ou d'autres marchés d'exportation, présentait les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et était destiné aux mêmes utilisations finales que le produit vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(29)

La Commission a décidé que ce produit constituait dès lors un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(30)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la réapparition d'un dumping de la part des pays concernés.

3.1.   République de Corée

3.1.1.   Remarques préliminaires

(31)

L'un des principaux producteurs du produit concerné, TK Corporation, a coopéré au cours de l'enquête. Cette entreprise coopérante représentait 25 à 40 % des exportations coréennes du produit concerné (les chiffres exacts n'étant pas communiqués dans un souci de confidentialité). Dans sa réponse au questionnaire de la Commission, TK Corporation a fourni les données concernant les ventes nationales et les exportations ainsi que les coûts de production. La Commission a estimé que l'analyse du dumping coréen au cours de la PER et certaines parties de l'analyse relative aux risques de réapparition pouvaient se fonder sur les chiffres communiqués par cette société étant donné la part que celle-ci représente dans les exportations coréennes du produit concerné. La réponse de TK Corporation a fait l'objet de vérifications.

3.1.2.   Dumping des importations pendant la PER

(32)

Pendant la PER, seuls des volumes négligeables du produit concerné (moins de 50 tonnes) ont été importés dans l'Union au départ de la Corée. Une partie de ces ventes ont été réalisées par TK Corporation, la seule société exportatrice ayant coopéré. Il était manifeste que ces quantités n'étaient pas représentatives dans la mesure où elles correspondaient à moins de 0,1 % de la production de TK Corporation. En outre, il n'était pas certain que des droits antidumping aient été imposés sur les importations de TK Corporation, ce qui soulève des doutes quant à leur entrée réelle sur le territoire douanier de l'Union. En outre, ces ventes relevaient de trois projets spécifiques comportant des spécifications propres pour les accessoires de tuyauterie (en d'autres termes, une vente non représentative) et ont été réalisées dans le cadre d'une «solution globale» incluant d'autres accessoires (essentiellement en acier inoxydable). Pour ces motifs, il n'a pas été possible d'effectuer une analyse pertinente du dumping sur la base des importations du produit concerné en provenance de TK Corporation et à destination de l'Union durant la PER.

(33)

À la suite de l'information des parties, TK Corporation a expliqué que la Commission aurait dû baser son analyse du dumping sur les ventes à l'exportation réalisées par l'entreprise à destination de l'Union européenne et ce, pour les raisons suivantes: i) ses ventes à l'exportation vers l'Union européenne au cours de la PER ont été significatives et donc représentatives, dans la mesure où elles ont fait intervenir pas moins de «26 factures pour 282 transactions individuelles, malgré les droits existants»; ii) faute de clarté en ce qui concerne le paiement de droits antidumping, certaines des ventes (destinées à un projet off-shore) ne devraient pas faire l'objet d'un droit antidumping, sachant que d'autres ventes intervenues durant la PER n'ont pas toujours été soumises au paiement de tels droits par les importateurs, en raison d'une mauvaise classification des produits concernés, si bien que les importateurs n'ont pas réalisé qu'ils devaient s'acquitter de droits antidumping. Dans l'intervalle, les importateurs ont été informés de cette erreur et ils ont depuis lors payé les droits antidumping rétroactivement; iii) les conditions pour les ventes à l'exportation vers l'Union étaient normales, étant donné que les délais de livraison n'ont pas été raccourcis et que les prix n'ont pas fait l'objet d'une compensation croisée.

(34)

Ces commentaires ont été dûment rejetés. Le faible niveau des ventes à l'exportation de TK Corporation vers l'Union, en valeurs absolues et par rapport à la production totale du produit similaire (à savoir moins de 0,1 %), n'a pas été contesté par cette société. La Commission maintient que ce très petit volume, en valeurs relatives et absolues, n'est pas considéré comme représentatif.

(35)

En outre, les documents fournis n'ont pas permis à la Commission de déterminer quelle partie des ventes supposées de TK Corporation dans l'Union avaient finalement été correctement classées et importées. L'affirmation selon laquelle les prix n'avaient pas fait l'objet d'une compensation croisée n'a pas pu être vérifiée elle non plus et n'a donc pas pu être acceptée, étant donné que les pièces justificatives n'ont été établies qu'après la visite de vérification. En tout état de cause, en ce qui concerne ces deux questions, au vu de la conclusion de l'analyse visée au considérant 34 ci-dessus, la Commission n'a pas vocation à procéder à une détermination finale, puisque même le total des volumes de ventes communautaires déclarées par TK Corporation ne saurait être considéré comme suffisamment représentatif.

(36)

La Commission confirme donc que les ventes réalisées dans l'Union européenne par TK Corporation au cours de la PER ne peuvent pas être utilisées pour une analyse valable du dumping dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

3.1.3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

(37)

La Commission a examiné la probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Pour ce faire, les éléments suivants ont été analysés: le prix à l'exportation vers d'autres destinations, les capacités de production et les capacités inutilisées en Corée, ainsi que l'attractivité du marché de l'Union.

3.1.3.1.   Exportations de la Corée vers d'autres destinations

(38)

En raison du faible volume d'importations du produit concerné originaires de Corée et à destination de l'Union, et étant donné le manque de fiabilité des prix pratiqués pour ces ventes (voir considérants 32 à 36), la Commission a conclu qu'il y avait lieu d'utiliser les données relatives aux ventes du produit concerné originaires de Corée et destinées à d'autres pays afin d'évaluer les niveaux de prix probables qui seraient appliqués, en cas d'expiration des mesures, aux exportations destinées à l'Union.

(39)

Il a été jugé approprié d'analyser dans un premier temps les ventes coréennes destinées aux États-Unis étant donné que, contrairement aux autres destinations d'exportations coréennes, le marché des États-Unis est d'une taille comparable à celle de l'Union, qu'il compte non seulement de nombreux producteurs nationaux mais également un pourcentage élevé d'importations, et que les niveaux tarifaires pratiqués à l'importation sont faibles, ce qui en fait un marché très concurrentiel. En outre, les États-Unis constituent la principale destination des exportations en provenance de Corée en général et de TK Corporation en particulier.

(40)

De plus, toutes les autres ventes à l'exportation du produit concerné originaires de Corée ont été également examinées au cours de l'enquête.

(41)

Les calculs du dumping ont été effectués pour les ventes destinées non seulement aux États-Unis mais également à tous les autres marchés d'exportation (à l'exception de l'Union pour les motifs évoqués aux considérants 32 à 36 ci-dessus).

a)   Valeur normale

(42)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale pour TK Corporation était fondée, dans la mesure du possible, sur les prix payés ou payables par des clients indépendants sur leur marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales.

(43)

Pour les types de produits ne permettant pas l'application de cette méthode, la valeur normale a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(44)

La valeur normale a été établie sur la base du coût réel de la production de TK Corporation, tel que communiqué dans la réponse au questionnaire, lequel correspond au coût réel de fabrication, aux dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

b)   Prix à l'exportation

(45)

Comme expliqué aux considérants 32 à 36 ci-dessus, les ventes de TK Corporation à destination de l'Union n'ont pu être utilisées pour le calcul du dumping de sorte que les prix à l'exportation ont été fondés sur les exportations destinées aux marchés de pays tiers.

(46)

Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les prix à l'exportation pratiqués par TK Corporation pour d'autres pays ont été pris comme référence et ajustés au niveau «départ usine» en tenant notamment compte, le cas échéant, des coûts de transport, des droits et des taxes.

c)   Comparaison et ajustements

(47)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné, tous deux ajustés au niveau «départ usine», ont été comparés.

(48)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, de manutention et de chargement, ainsi que pour les coûts accessoires.

(49)

Afin de distinguer les différents types du produit concerné, la méthodologie initiale, fondée sur le numéro de contrôle des produits (NCP) et adoptée pour identifier les différents types de produits, prévoyait une séquence à 11 chiffres. Les calculs du dumping ont été réalisés sur la base d'une structure du NCP légèrement simplifiée ramenée à 7 chiffres. La norme de référence ainsi que les champs liés aux catégories de matériaux ont été remplacés par un critère simplifié permettant de différencier les produits en acier au carbone de ceux en acier allié. En effet, il a été constaté qu'il y avait peu de différence entre les spécifications normalisées utilisées (ANSI ou EN, par exemple) et que les systèmes de catégorisation des matériaux respectaient la norme utilisée. Cette structure simplifiée a dès lors permis d'augmenter le niveau de correspondance des calculs du dumping (et du préjudice) pour des milliers de NCP sans pour autant fausser les résultats du calcul proprement dit.

(50)

TK Corporation a demandé à la Commission d'allonger à 16 chiffres la structure NCP de départ mais la requête a été rejetée dans la mesure où le système utilisé permettait en l'état une catégorisation efficace du produit concerné. Il convient en outre de souligner qu'il apparaissait clairement que les marges de dumping (et de préjudice) calculées n'évolueraient pas sensiblement, qu'elles aient été fondées sur un système à 7, 11 ou 16 chiffres, dans la mesure où les prix de vente moyens de TK Corporation sur les différents marchés variaient considérablement.

(51)

Un second problème lié au calcul concernait la méthode d'évaluation des volumes à appliquer pour le calcul du dumping. Selon TK Corporation, dans la mesure où le concept de «pièces» était utilisé pour exprimer les quantités dans les factures de vente, dans les lignes directrices relatives aux prix et destinées aux clients (potentiels), ainsi que dans la comptabilité, il y avait également lieu, lors du calcul, d'utiliser les «pièces» comme unités de mesure. Alors que le questionnaire demandait d'exprimer les quantités sous forme de poids, TK Corporation a répondu, pour certaines de ses ventes, sous la forme de pièces. Pour ces ventes, la conversion pièces-poids a été fournie par TK Corporation lorsque celle-ci a été invitée à compléter ses informations. La Commission a décidé que le poids constituait la meilleure méthodologie étant donné que:

l'utilisation de pièces en tant qu'unités de mesure pouvait entraîner des distorsions dans le prix moyen par unité, du fait que la pièce ne reflète pas le poids par unité, qui est un facteur important pour déterminer le coût (et donc le prix) du produit concerné,

le poids est une donnée requise pour le calcul du préjudice dans la mesure où il s'agit de la méthodologie appliquée par les producteurs de l'Union et qu'il serait incongru d'utiliser des méthodologies divergentes pour les calculs de dumping et de préjudice (sous-cotation),

les données des bureaux douaniers de l'Union ainsi que les statistiques relatives aux exportations coréennes sont uniquement enregistrées sur la base du poids du produit concerné.

(52)

Il convient en outre de souligner que, dans l'ensemble, les marges de dumping calculées ne présenteraient pas de différences sensibles, fussent-elles fondées sur une méthode de calcul à la pièce, dans la mesure où les prix de vente moyens pratiqués par TK Corporation sur les différents marchés varient considérablement.

(53)

Après la communication des conclusions, TK Corporation a soumis une nouvelle fois une observation selon laquelle la Commission aurait dû fonder ses calculs de la marge de dumping sur le nombre de pièces plutôt que sur le poids. L'une des raisons invoquées était que les données sur les ventes et les coûts enregistrées par TK Corporation sont exprimées en nombre de pièces et que, partant, la conversion en poids aurait conduit à des distorsions dans les calculs de la marge de dumping.

(54)

En ce qui concerne la comparabilité avec l'industrie de l'Union, TK Corporation a fait remarquer que la Commission n'a pas calculé de marge de préjudice, alors qu'aucune comparaison avec les données sur les ventes et les coûts enregistrées par l'industrie de l'Union ne doit être effectuée pour la marge de dumping. Par ailleurs, TK Corporation a avancé que l'unité de mesure utilisée dans les transactions, également par l'industrie de l'Union, était la pièce et non le kilogramme ou la tonne.

(55)

Enfin, TK Corporation ne voit pas la pertinence des données des bureaux des douanes de l'Union ou des statistiques coréennes des exportations enregistrées d'après le poids.

(56)

Ces commentaires ont été dûment analysés. Tout d'abord, il est important de noter que TK Corporation n'a pas présenté une «autre» détermination du dumping sur une base unitaire. En effet, même si la société a fait valoir qu'un calcul «à l'unité» donnerait un résultat plus exact, elle n'en a pas apporté la preuve. La Commission rappelle que les marges de dumping calculées sont importantes et, comme cela est expliqué au considérant 52, aucune différence significative n'a été constatée entre les marges de dumping calculées sur base du poids et les marges de dumping sur la base du nombre de pièces. En d'autres termes, il est incontestable que des marges de dumping importantes seraient établies, indépendamment de la méthode utilisée. De surcroît, il est important de rappeler que la conversion de pièces en unités de poids dans les données sur les ventes et les coûts de TK Corporation a été faite par la société elle-même, en utilisant sa propre méthodologie. Par ailleurs, son catalogue en ligne indique le poids approximatif pour chaque type d'ajustement.

(57)

Les transactions effectuées par l'industrie de l'Union sont exprimées à la fois en poids et en pièces, comme le montrent les factures vérifiées par la Commission. À l'exception de la facturation, le poids est la méthode de détermination de la capacité, ainsi que du volume et des coûts de production, non seulement dans l'Union, mais aussi dans le monde, y compris en Corée. Les matières premières, qui constituent l'élément le plus important dans les coûts de production du produit concerné, sont achetées sur la base d'un prix en tonnes. D'autres facteurs, tels que la consommation d'énergie, le coût de la main-d'œuvre et les frais de transport, sont également calculés sur la base du poids. L'industrie de l'Union détermine également en fin d'année les ristournes accordées aux clients sur la base du volume (en tonnes) acheté par le client, et non sur la base du nombre de pièces. De plus, les marges de sous-cotation devaient être calculées (et l'ont effectivement été) — voir les considérants 98 à 105 — dans le cadre de ce réexamen au titre de l'expiration des mesures, si bien qu'il est incorrect d'affirmer que les données des industries de la Corée et de l'Union européenne n'auraient pas dû être comparées, comme le suggère l'affirmation résumée au considérant 54 ci-dessus.

(58)

Dans le monde entier, les statistiques collectées et utilisées dans le cadre de l'enquête, y compris les statistiques coréennes à l'exportation et les statistiques douanières de l'Union, n'ont été exprimées qu'en poids. Elles ont notamment été utilisées pour analyser les exportations coréennes du produit concerné vers l'Union et vers des pays tiers. Pour établir la part de TK Corporation dans ces exportations et pour procéder à un recoupement de ses volumes de vente vers l'Union tels qu'ils figurent dans la réponse au questionnaire, il a fallu convertir les données de TK Corporation en poids, car il n'aurait pas été possible de convertir les statistiques coréennes des exportations ou les statistiques douanières de l'Union en nombre de pièces.

(59)

Enfin, il est important de noter que dans les enquêtes précédentes (telles que l'enquête qui a conduit aux mesures initiales et le premier réexamen au titre de l'expiration des mesures qui a abouti à l'institution des mesures en vigueur), de même que dans les enquêtes plus récentes concernant le même produit originaire de Russie et de Turquie, la méthodologie fondée sur le poids a été également utilisé.

(60)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission confirme que l'argument selon lequel les calculs doivent être effectués sur une base unitaire (c'est-à-dire d'après le nombre de pièces) doit être rejeté.

d)   Dumping pendant la PER

(61)

Les marges de dumping ainsi calculées pour TK Corporation étaient, selon la destination des exportations, de 46 % et de 27 %.

3.1.3.2.   Capacités de production de la Corée

(62)

En ce qui concerne les capacités de production et les capacités inutilisées totales de la Corée, la Commission n'a obtenu, au cours de l'enquête, aucune information de la part des producteurs coréens, à l'exception de TK Corporation. En conséquence, la Commission a dû recourir à l'article 18 du règlement de base afin de tirer des conclusions en la matière, et les informations dont elle dispose sont les informations vérifiées fournies par TK Corporation, lesquelles ne concernent que cette société, ainsi que les informations pour l'ensemble du pays figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(63)

Les capacités inutilisées communiquées par TK Corporation ont été dûment vérifiées. En extrapolant les capacités inutilisées communiquées par TK Corporation pendant la PER sur la base de son importance dans le total des volumes d'exportation de la Corée, la Commission a établi que les capacités totales inutilisées en Corée devaient atteindre à tout le moins 15 000 tonnes, soit quelque 25 % de la consommation globale de l'Union. En ce qui concerne ce calcul, cependant, il importe de noter que la proportion des volumes de production par rapport aux capacités de production dépend fortement de chaque entreprise et qu'en outre, bien que TK Corporation représente l'un des principaux producteurs de produits similaires en Corée, elle n'est qu'une société parmi tant d'autres, loin d'occuper une position dominante. Aussi la Commission a-t-elle recoupé ces conclusions avec les informations contenues dans la demande.

(64)

Les informations relatives aux capacités inutilisées fournies dans la demande étaient fondées sur les capacités estimées et sur les chiffres de production concernant tous les producteurs coréens recensés par le demandeur. Quant aux capacités de production, des données publiquement disponibles ont été utilisées pour les trois principaux producteurs. En ce qui concerne les autres producteurs coréens (de taille beaucoup plus modeste), des données comparables n'étaient pas publiques de sorte que le demandeur a appliqué d'autres méthodes raisonnables afin d'évaluer leurs capacités de production. Le demandeur a également estimé un certain niveau de consommation intérieure pour la Corée et a pris en compte aussi bien les importations à destination de la Corée que les exportations au départ de la Corée afin d'évaluer les capacités inutilisées. Tant pour le calcul des capacités de production que pour le calcul des capacités inutilisées, des hypothèses appropriées ont été avancées afin de tenir compte de la production d'autres types de produits ne relevant pas de la définition du produit concerné. L'ensemble de ces informations a été sans nul doute considéré comme étant plus complet et concluant que les informations visées au considérant 63 ci-dessus. Aucune observation susceptible de contredire ces chiffres n'a été reçue. En conséquence, sur la base des faits disponibles, les capacités inutilisées en Corée ont été estimées à 119 300 tonnes et correspondent, à elles seules, au double de la taille du marché de l'Union pendant la PER.

3.1.3.3.   Attrait du marché de l'Union

(65)

Il convient de rappeler que le produit concerné est essentiellement utilisé dans l'industrie du pétrole et du gaz, la construction, la production d'énergie, la construction navale et les installations industrielles. Aucun des faits disponibles ne laisse entrevoir une croissance ou une baisse substantielle de ces secteurs en Corée et, partant, le marché intérieur coréen pour le produit concerné devrait rester plutôt stable dans les prochaines années et n'offrir aucune possibilité d'expansion substantielle pour le produit concerné coréen. Outre la Corée, les principaux marchés d'exportation pour ces industries sont l'Union, les États-Unis, les pays du Moyen-Orient ainsi que l'Asie du Sud-Est. Aucune information recueillie au cours de l'enquête ne donne à penser que la demande dans l'un de ces marchés est appelée, au cours des années à venir, à diminuer ou à augmenter dans une large mesure.

(66)

Les exportations de la Corée à destination des États-Unis, des pays du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est atteignent déjà des niveaux élevés de sorte que ces marchés n'offrent pas de potentiel de croissance significatif à l'industrie coréenne. Il convient également de rappeler qu'un dumping significatif de 46 % a été constaté pour les exportations coréennes à destination des États-Unis. Le marché de l'Union, l'un des principaux marchés au monde, constitue dès lors un marché de croissance attrayant en cas d'abrogation des mesures étant donné que ce marché n'est, à ce jour, pas exploité complètement par les producteurs-exportateurs coréens compte tenu des mesures en vigueur.

(67)

En ce qui concerne la taille et les conditions de marché, les marchés des États-Unis et de l'Union sont comparables. Ces deux marchés comptent un grand nombre de producteurs nationaux et les importations y occupent une part de marché significative. L'enquête a révélé que le prix de vente moyen sur le marché de l'Union (compte tenu de l'ensemble des ventes réalisées par les producteurs de l'Union et de l'ensemble des ventes à l'importation dans l'Union) s'élève à 2 600 EUR/tonne. Le prix moyen sur le marché de l'Union est dès lors comparable au prix moyen que les producteurs exportateurs coréens obtiennent sur les marchés des États-Unis (2 700 EUR/tonne), à la différence près que ces derniers ne sont pas soumis à des mesures antidumping aux États-Unis. Il est dès lors très probable que les ventes coréennes actuelles marginales à destination de l'Union résultent des mesures existantes prises à l'encontre du produit concerné. Il convient de rappeler qu'au cours de la PER, les États-Unis constituaient pour les exportateurs coréens le principal marché d'exportation. Cela démontre que l'Union serait un marché attractif pour les exportateurs coréens et qu'en cas d'abrogation des droits, il est envisageable que le marché de l'Union attire d'importants volumes, comparables à ceux du marché des États-Unis. Pendant la PER, le produit concerné exporté par la Corée représentait 20 à 25 % des importations totales de ce produit aux États-Unis, soit une part de marché locale de 10 à 15 % (les chiffres exacts n'étant pas communiqués dans un souci de confidentialité). En d'autres termes, les producteurs coréens sont susceptibles de recourir aux capacités inutilisées disponibles, comme décrit au considérant 64, afin de pénétrer à nouveau le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures.

(68)

Comme exposé au considérant 39 ci-dessus, outre les États-Unis, il n'existe aucune autre destination pour les exportations coréennes susceptible d'être utilisée de manière fiable dans l'analyse de l'évolution du marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. C'est pourquoi il est estimé que le regroupement dans la présente analyse de toutes les ventes à l'exportation vers des destinations autres que l'Union ou les États-Unis ne permet pas d'obtenir des prix moyens fiables au vu des différentes circonstances applicables à ces divers marchés (beaucoup plus restreints). Compte tenu des limites de la présente analyse, comme décrit ci-avant, et de l'absence de potentiel de croissance significative des «autres marchés» dans un proche avenir, ces derniers ne devraient toutefois pas absorber d'importants volumes supplémentaires au départ de la Corée.

3.1.3.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(69)

Eu égard à ce qui précède, il est probable que, si les mesures venaient à expirer, le dumping réapparaîtrait. L'enquête a démontré que les ventes coréennes du produit concerné à destination des États-Unis et des autres pays tiers ont révélé l'application de prix de dumping à l'exportation, avec des marges de dumping respectives de 46 % et de 27 %.

(70)

En outre, les capacités inutilisées de la Corée représentent un volume significatif par rapport à la consommation de l'Union au cours de la PER. Si ces capacités étaient utilisées à des fins d'exportation vers l'Union et en vue de concurrencer, sur le plan tarifaire, les producteurs de l'Union ou les principales importations en provenance de pays tiers, il est fort probable que ces exportations soient réalisées à des prix de dumping.

3.2.   Malaisie

3.2.1.   Remarques préliminaires

(71)

Aucun des producteurs-exportateurs malaisiens n'ayant coopéré, l'analyse globale a dû être fondée sur d'autres sources d'informations de la Commission. À cet égard, et conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement de base, la Commission a examiné diverses sources statistiques. Les statistiques relatives aux importations, collectées en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données visée à l'article 14, paragraphe 6»), ont fourni les meilleures informations disponibles pour l'établissement des quantités importées et des prix pratiqués pour le marché de l'Union. D'autres sources telles qu'Eurostat n'ont pas été utilisées étant donné que le produit concerné n'a pu être séparé des autres produits utilisant également un code à 8 chiffres.

3.2.2.   Dumping des importations pendant la PER

(72)

La base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, a révélé qu'aucune importation au départ de la Malaisie n'avait été effectuée au sein du marché de l'Union. Aussi a-t-il été conclu que le dumping ne s'est pas poursuivi pendant la PER relative aux exportations malaisiennes.

3.2.3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

(73)

La Commission a examiné la probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: le prix à l'exportation vers d'autres destinations, les capacités de production et les capacités inutilisées en Malaisie, ainsi que l'attractivité du marché de l'Union.

3.2.3.1.   Exportations de la Malaisie vers d'autres destinations

(74)

Étant donné l'absence d'importations du produit concerné au départ de la Malaisie et à destination du marché de l'Union, la Commission a décidé de s'appuyer sur les données d'un autre pays. Il a été jugé approprié de porter le choix sur les États-Unis, dont le marché présente une taille similaire à celle du marché de l'Union, compte de nombreux producteurs nationaux et enregistre également un pourcentage élevé d'importations, ce qui en fait un marché très concurrentiel. En outre, les États-Unis constituent de loin la principale destination des exportations au départ de la Malaisie et représentent, pendant la PER, 87 % des exportations malaisiennes. Cette approche est identique à celle appliquée dans l'enquête antérieure relative à la Malaisie ainsi que dans l'évaluation de la «probabilité de réapparition du préjudice».

a)   Valeur normale

(75)

Aucun des producteurs-exportateurs malaisiens n'ayant coopéré, la valeur normale a été fondée, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur les données fournies dans la demande de réexamen, en l'occurrence les coûts de fabrication estimés, majorés de 6 % pour les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices, les deux valeurs étant exprimées sous la forme d'un pourcentage du coût «départ usine». Le pourcentage ci-dessus est jugé comme étant modéré, comme l'atteste le fait que le chiffre réel établi pour la seule entreprise ayant coopéré dans la présente procédure (TK Corporation, Corée) excède largement les 6 %.

b)   Prix à l'exportation

(76)

Conformément à l'article 18 du règlement de base, et en l'absence de toute coopération de la part des exportateurs malaisiens, le prix à l'exportation a été calculé en utilisant les prix pratiqués par la Malaisie pour les exportations du produit concerné vers les États-Unis et déduits des statistiques nationales relatives aux importations.

c)   Comparaison

(77)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné, tous deux ajustés au niveau «départ usine», ont été comparés.

(78)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le pourcentage utilisé pour les dépenses administratives et autres frais généraux, de même que pour la marge bénéficiaire, mentionné ci-dessus au considérant 75 a été établi sur une base «départ usine» et exclut le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, de manutention et de chargement, ainsi que les coûts accessoires.

d)   Marge de dumping pendant la PER

(79)

En appliquant la méthodologie exposée ci-dessus, laquelle a été également adoptée lors du premier réexamen effectué au titre de l'expiration des mesures et étendant ces dernières (les «mesures en vigueur»), la marge de dumping constatée est de 57,7 %.

3.2.3.2.   Capacités de production de la Malaisie

(80)

En l'absence de coopération de la Malaisie, aucune information n'a été communiquée concernant les capacités de production et les capacités inutilisées. Les informations figurant dans la demande font état pour la Malaisie d'une capacité totale installée de quelque 55 000 tonnes et de capacités inutilisées d'environ 27 000 tonnes. L'analyse conduisant à ce volume ne prenait pas en considération la (capacité de) fabrication d'autres produits, de sorte que ce volume est considéré comme raisonnable. Les capacités inutilisées de la Malaisie, d'un volume de 27 000 tonnes, représentent quelque 40 % de la consommation totale de l'Union pendant la PER.

3.2.3.3.   Attrait du marché de l'Union

(81)

En ce qui concerne l'évolution des principaux marchés des industries utilisatrices dans le monde, comme exposé au considérant 65 ci-dessus, le marché de l'Union constitue l'un des principaux marchés pour le produit concerné et il n'existe aucune information dans le dossier donnant à penser que la demande sur ces marchés est appelée, dans les années à venir, à diminuer ou à augmenter dans une large mesure.

(82)

L'enquête a révélé que les prix pratiqués par les producteurs de l'Union pour les ventes destinées au marché de l'Union sont plus élevés que les prix à l'exportation pratiqués par la Malaisie pour d'autres marchés d'exportation, notamment les États-Unis. En effet, le prix moyen pour le marché de l'Union est de 2 600 EUR/tonne, alors que les statistiques des États-Unis révèlent que le prix moyen des importations malaisiennes à destination des États-Unis est de 1 600 EUR/tonne. Le marché de l'Union constituerait donc un marché attractif pour les exportateurs malaisiens en cas d'abrogation des mesures. Ce point est extrêmement pertinent compte tenu des capacités inutilisées de la Malaisie. Il convient toutefois de rappeler également qu'à l'heure actuelle, 87 % des exportations malaisiennes sont destinées aux États-Unis, marché sur lequel les producteurs-exportateurs malaisiens pratiquent des prix de vente nettement moins élevés.

3.2.3.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(83)

Eu égard à ce qui précède, il est probable que, si les mesures venaient à expirer, le dumping réapparaîtrait. Il a été constaté que les exportations malaisiennes du produit concerné à destination des États-Unis ont été réalisées à des prix de dumping, avec des marges de dumping de 57,7 %.

(84)

En outre, les capacités inutilisées de la Malaisie représentent un volume important par rapport à la consommation de l'Union au cours de la PER. Étant donné les niveaux de prix pratiqués dans l'Union, ces capacités sont susceptibles d'être utilisées, du moins partiellement, pour les exportations à destination de l'Union en cas d'abrogation des mesures. Le cas échéant, il est également envisageable qu'une grande partie des exportations vers les États-Unis soient redirigées vers le marché de l'Union compte tenu des prix en vigueur sur le marché de l'Union par rapport aux prix pratiqués aux États-Unis.

3.3.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping

(85)

À la lumière de ce qui précède, en l'occurrence la constatation de marges de dumping élevées, l'importance des capacités de production et d'exportation disponibles dans les pays concernés, et l'attrait du marché de l'Union tant au niveau des prix que de la taille, il peut être conclu à une reprise des importations à des prix de dumping au départ de la République de Corée et de Malaisie vers l'Union européenne si les mesures venaient à expirer.

4.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(86)

L'industrie de l'Union n'a pas subi d'importants changements structurels par rapport à la situation qui était la sienne et qui est décrite dans le règlement (CE) no 1001/2008 visé au considérant 3 ci-dessus. Vingt-deux producteurs connus de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la PER. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(87)

La production totale de l'Union pendant la PER a été fixée à quelque 57 736 tonnes. La Commission a fixé ce chiffre sur la base de tous les faits disponibles concernant l'industrie de l'Union, tels que les données vérifiées des entreprises incluses dans l'échantillon et les données communiquées par le demandeur.

(88)

Les sociétés/groupes de sociétés inclus dans l'échantillon dans le cadre de l'enquête représentent 49 % de la production de l'Union et 45 % des ventes de l'Union (voir le considérant 15 ci-dessus). Les données de l'échantillon sont donc représentatives de la situation de l'industrie de l'Union.

4.2.   Consommation de l'Union

(89)

La Commission a estimé la consommation de l'Union sur la base i) du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union fondé sur les données communiquées par le demandeur et ii) des importations au départ de pays tiers fondées sur la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(90)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (tonnes métriques)

 

2010

2011

2012

PER

Consommation totale de l'Union

55 497

62 426

58 941

59 992

Indice (2010 = 100)

100

112

106

108

Sources: données fournies par le demandeur et provenant de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6

(91)

En 2011, la consommation a augmenté de 12 % par rapport au niveau de 2010. Elle a de nouveau diminué en 2012 tout en se maintenant au-dessus du niveau de 2010 (6 % d'augmentation). Entre 2010 et la PER, la consommation de l'Union a augmenté de 8 %.

4.3.   Importations originaires des pays concernés

4.3.1.   Volume et part de marché des importations originaires des pays concernés

République de Corée

(92)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des informations provenant de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6. La part de marché des importations a été fixée sur la base des données provenant de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, et des données communiquées par le demandeur.

(93)

Les importations de l'Union originaires de la République de Corée ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (tonnes métriques) et part de marché

 

2010

2011

2012

PER

Volume des importations originaires de la République de Corée (en tonnes)

301

208

204

18

Indice

100

69

68

6

Part de marché

0,5 %

0,3 %

0,3 %

0,03 %

Indice

100

62

64

6

Sources: données fournies par le demandeur et provenant de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6

(94)

Au cours de la période considérée, le volume des importations originaires de la République de Corée était très faible par rapport à la consommation globale de l'Union. Pendant la PER, ce volume a encore baissé pour atteindre 18 tonnes. Les importations se situent à ce faible niveau depuis l'imposition des mesures initiales en 2002, et il peut donc être supposé que ce niveau résulte des mesures antidumping en vigueur.

Malaisie

(95)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des informations provenant de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6. La part de marché des importations a été fixée sur la base des données provenant de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, et des données communiquées par le demandeur.

(96)

Les importations de l'Union originaires de Malaisie ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (tonnes métriques) et part de marché

 

2010

2011

2012

PER

Volume des importations originaires de Malaisie (en tonnes)

19,4

0,03

0,27

0,13

Indice

100

0

1

1

Part de marché

0,03 %

0

0,0005 %

0,0002 %

Indice

100

0

1

1

Sources: données fournies par le demandeur et provenant de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6

(97)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de Malaisie était très faible par rapport à la consommation globale de l'Union. Le volume le plus élevé (mais cependant toujours très faible) a été importé en 2010 (19,4 tonnes). Cependant, depuis 2010, les importations ont pratiquement cessé. Bien que le niveau des importations fluctue depuis l'imposition des mesures initiales en 2002, celui-ci n'a jamais atteint les niveaux enregistrés avant l'imposition des mesures. Aussi peut-il être supposé que le très faible niveau des importations depuis l'imposition des mesures initiales en 2002 résulte des mesures antidumping en vigueur.

4.3.2.   Prix des importations originaires des pays concernés et sous-cotation des prix

République de Corée

(98)

Pendant la PER, les prix des quelques rares importations de l'Union en provenance de l'entreprise ayant coopéré au cours de l'enquête (TK Corporation) étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union au niveau CAF. Cependant, comme exposé au considérant 32 ci-dessus, il existait des doutes quant à l'entrée effective de ces produits sur le territoire douanier de l'Union.

(99)

Néanmoins, le niveau total des importations de l'Union au départ de la Corée est très faible — voir le considérant 32 — dans la mesure où celles-ci ne représentent que 0,03 % de la part de marché de l'Union (voir tableau 2 ci-dessus). Étant donné le volume très limité des importations de l'Union au départ de la République de Corée et compte tenu de la grande variété de types de produits, les prix de ces importations n'ont pu être utilisés pour déterminer la sous-cotation des prix.

(100)

C'est pourquoi la Commission a utilisé comme référence les prix pratiqués par la Corée pour les exportations vers les États-Unis et d'autres pays afin d'établir quelle aurait été la sous-cotation si les entreprises coréennes avaient appliqué ces prix dans les ventes destinées à l'Union.

(101)

Comme les exportations mondiales de TK Corporation représentaient quelque 25 % à 40 % de l'ensemble des exportations du produit concerné au départ de la République de Corée, ces ventes ont été considérées comme étant représentatives des ventes à l'exportation de la Corée. Ces prix ont dès lors été utilisés pour établir la comparaison. La Commission a ajusté à la hausse les prix à l'exportation afin de tenir compte des droits ainsi que des frais de chargement et de manutention.

(102)

La marge de sous-cotation ainsi constatée est de 17 % pour les ventes à destination des États-Unis et de 10 % pour les ventes destinées aux autres pays du monde.

Malaisie

(103)

Aucune entreprise de Malaisie n'a coopéré à l'enquête. Sur la base des informations émanant des statistiques de la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, les importations vers l'Union étaient négligeables pendant la PER (voir le tableau 3 ci-dessus). Étant donné le volume très limité des importations au départ de la Malaisie et compte tenu de la grande variété de types de produits, les prix de ces importations n'ont pu être utilisés pour déterminer la sous-cotation des prix.

(104)

Aussi la Commission a-t-elle établi la sous-cotation des prix en appliquant la même méthodologie que celle adoptée lors du précédent examen au titre de l'expiration des mesures, à savoir en comparant les prix à l'exportation pratiqués par la Malaisie pour les États-Unis aux prix de vente appliqués pour le marché de l'Union. La Commission a ajusté les prix à l'exportation afin de tenir compte des droits ainsi que des frais de chargement et de manutention.

(105)

La marge de sous-cotation ainsi constatée est de 34 % pour les ventes destinées aux États-Unis. La Commission a également comparé les prix de vente appliqués par la Malaisie pour les autres pays et a constaté pour lesdites ventes une marge de sous-cotation de 28 %.

4.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

(106)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations en provenance d'autres pays tiers et à destination de l'Union durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que les prix moyens de ces importations.

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2010

2011

2012

PER

République populaire de Chine

Volume en tonnes

5 618

5 867

6 844

6 589

Indice

100

104

122

117

Part de marché

10 %

9 %

12 %

11 %

Prix moyens

1 125

1 261

1 544

1 426

Indice

100

112

137

127

Autres pays tiers

Volume en tonnes

11 668

12 938

11 630

12 036

Indice

100

111

100

103

Part de marché

21 %

21 %

20 %

20 %

Prix moyens

2 175

2 352

2 437

2 482

Indice

100

108

112

114

Total des autres pays tiers à l'exception des pays concernés

Volume en tonnes

17 286

18 805

18 474

18 625

Indice

100

109

107

108

Part de marché

31 %

30,1 %

31,3 %

31 %

Prix moyens

1 834

2 011

2 106

2 108

Indice

100

110

115

115

Source: base de données visée à l'article 14, paragraphe 6

(107)

La part de marché des importations au départ de pays tiers autres que les pays concernés a atteint 31 % de la consommation totale de l'Union au cours de la PER. La plus grande part de marché est constituée par les importations en provenance de la République populaire de Chine — soit 11 % de la consommation globale de l'Union. Durant la PER, d'autres importations substantielles provenaient de Thaïlande (4 % du marché de l'Union), du Viêt Nam (3 % du marché de l'Union) et de l'Arabie saoudite (aucune importation en 2010 contre 4 % de part de marché au cours de la PER).

(108)

Les prix pratiqués pour les importations à destination de l'Union étaient relativement faibles par rapport aux prix moyens appliqués par l'industrie de l'Union, en particulier dans le cas des importations au départ de la République populaire de Chine. Même en appliquant des droits antidumping de 58,6 % sur les importations originaires de ce pays, le prix moyen des importations chinoises reste inférieur à celui des prix intérieurs de l'Union (voir le tableau 4 ci-dessus).

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(109)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(110)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la demande de réexamen et dans les statistiques. Les données concernent tous les producteurs connus de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l'Union présents dans l'échantillon. Les données concernent les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(111)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(112)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. Les chiffres relatifs aux indicateurs microéconomiques reposent uniquement sur les données vérifiées communiquées par les deux sociétés ou groupe de sociétés inclus dans l'échantillon. Ces données ne sont dès lors représentées que sous la forme d'indices ou de fourchettes de manière à en préserver le caractère confidentiel.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(113)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

PER

Volume de production (en tonnes)

48 017

52 754

55 787

57 736

Indice

100

110

116

120

Capacités de production (en tonnes)

179 912

180 364

180 364

180 364

Indice

100

100,3

100,3

100,3

Utilisation des capacités

26,7 %

29,2 %

30,9 %

32 %

Indice

100

110

116

120

Source: la demande de réexamen

(114)

Le volume de production a augmenté de 20 % au cours de la période considérée. Étant donné que la consommation de l'Union n'a augmenté que de 8 % au cours de la même période, le reste de la production a été exporté.

(115)

L'utilisation des capacités durant la PER se révèle faible (32 % pendant la PER). Les capacités communiquées et décrites dans le tableau ci-dessus étaient fondées, conformément aux pratiques courantes de cette industrie spécifique et à la méthode appliquée lors des procédures antérieures, sur la capacité maximale théorique, sur la base de 3 roulements/jour, 6 jours/semaine et 48 semaines/an. Cependant, en réalité, l'industrie ne fonctionne que sur la base de 2 roulements/jour, 5 jours/semaine et 48 semaines/an. Les capacités communiquées ne reflètent pas nécessairement avec précision les capacités réelles au cours de la PER.

(116)

L'utilisation des capacités a connu une légère augmentation au cours de la période considérée. La hausse de 20 % de l'utilisation des capacités reflète l'accroissement des volumes de production au cours de la période considérée.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(117)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

PER

Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

38 185

43 414

40 262

41 350

Indice

100

114

105

109

Part de marché

68,8 %

69,5 %

68,3 %

68,9 %

Indice

100

101

99

100

Source: la demande de réexamen

(118)

Les volumes de ventes sur le marché de l'Union ont augmenté de 14 % en 2011 par rapport aux volumes vendus en 2010. Les volumes de ventes ont ensuite diminué à 41 350 tonnes, ce qui correspond à une hausse de 9 % sur la période considérée.

(119)

La part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable tout au long de la période considérée.

4.4.2.3.   Croissance

(120)

Parallèlement à la croissance modérée de la consommation de l'Union au cours de la période considérée (+ 8 %), les ventes des producteurs de l'Union ont augmenté de 9 %.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(121)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

PER

Nombre de salariés

1 064

1 022

979

957

Indice

100

96

92

90

Productivité (unité/salarié)

45

52

57

60

Indice

100

114

126

134

Source: la demande de réexamen

(122)

Au cours de la période considérée, le volume de salariés a progressivement diminué de 10 %. En conséquence, parallèlement à l'accroissement de la production, la productivité de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union, mesurée sous la forme de (tonnes de) production par personne salariée par an, a augmenté de 34 % entre 2010 et la PER.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(123)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

Prix de vente dans l'Union

 

2010

2011

2012

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union sur l'ensemble du marché (en EUR/tonnes)

2 500-3 000

2 500-3 000

2 400-2 900

2 300-2 800

Indice

100

100

98

94

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

3 500-4 000

3 300-3 800

3 400-3 900

3 300-3 800

Indice

100

94

97

94

Sources: données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon

(124)

Au cours de la période considérée, les prix de vente dans l'Union ont diminué de 6 %. Alors que les prix sont restés relativement stables entre 2010 et 2012, la diminution la plus sensible a été enregistrée entre 2011 et la PER.

(125)

Étant donné la proportion importante de frais fixes dans la production, l'augmentation de 20 % de la production au cours de la PER s'est traduite par une diminution du coût unitaire de production. Le prix de vente unitaire moyen a diminué en conséquence.

4.4.3.2.   Coût de la main-d'œuvre

(126)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2010

2011

2012

PER

Salaire moyen par salarié (en EUR)

45 000-50 000

50 000-55 000

51 000-56 000

52 000-57 000

Indice

100

107

108

110

Sources: données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon

(127)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a connu une tendance à la hausse au cours de la période considérée. Entre 2010 et la PER, le salaire moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 10 %.

4.4.3.3.   Stocks

(128)

Sur la période considérée, les niveaux de stock des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2010

2011

2012

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

5 500-6 000

5 000-5 500

5 600-6 100

6 000-6 500

Indice

100

93

104

111

Stocks de clôture en pourcentage de la production

25 %-30 %

20 %-25 %

21 %-26 %

22 %-27 %

Indice

100

79

83

87

Sources: données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon

(129)

Dans un premier temps, les stocks de clôture ont diminué, en 2011, de 7 % par rapport à 2010 et ont ensuite augmenté, pendant la PER, de 11 % par rapport à 2010. Par rapport au niveau de production, les stocks de clôture ont diminué de 13 % entre 2010 et la PER.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(130)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2010

2011

2012

PER

Rentabilité des ventes de l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 20 %/– 15 %

– 15 %/– 10 %

– 10 %/– 5 %

– 14 %/– 9 %

Indice

100

118

151

133

Flux de liquidités (en EUR) (indice)

100

– 10 515

– 6 086

– 8 933

Investissements (en EUR) (indice)

100

115

112

105

Rendement des investissements

– 25 %/– 20 %

– 45 %/– 40 %

– 40 %/– 35 %

– 45 %/– 40 %

Indice

100

81

64

80

Sources: données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon

(131)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(132)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a subi des pertes considérables. En 2010, l'industrie a enregistré une perte de – 20 %/– 15 %. Entre 2010 et la PER, malgré une diminution des pertes de 33 %, les résultats sont restés négatifs pendant la PER (de – 14 %/– 9 %). Le flux net de liquidités représente l'aptitude des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Le flux de liquidités était positif en 2010. Il a connu une chute soudaine en 2011, atteignant des valeurs négatives qu'il a maintenues au cours de la PER.

(133)

Les investissements ont suivi une tendance à la hausse. Par rapport à 2010, ils ont augmenté de 15 % en 2011 et de 12 % en 2012, et se sont maintenus pendant la PER à un niveau supérieur de 5 % à celui de 2010.

(134)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Il était de – 25 %/– 20 % en 2010 et a, par la suite, chuté à environ – 45 %/– 40 %, niveaux qu'il a maintenus pendant la PER.

4.4.3.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(135)

Dans la mesure où les importations en provenance des pays concernés ont enregistré une baisse sensible et étaient négligeables au cours de la période concernée (voir les tableaux 2 et 3 ci-dessus), l'ampleur des marges de dumping ne peut être évaluée. Toutefois, au vu de l'évaluation visée aux considérants 136 à 144, il a été constaté que l'industrie de l'Union demeurait fragile et vulnérable.

4.5.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(136)

Dans le règlement (CE) no 1001/2008, le Conseil a conclu que les mesures antidumping appliquées aux importations du produit concerné originaires de la République de Corée et de Malaisie et introduites en 2002 n'ont donné lieu qu'à un rétablissement partiel de l'industrie de l'Union. L'évolution (positive) au cours de la période considérée dans le réexamen précédent (janvier 2002 — juin 2007) des indicateurs de préjudice résultait dans une large mesure de la relance de la demande en 2007 et en 2008.

(137)

Après 2008, la situation de l'industrie de l'Union s'est cependant considérablement détériorée (au regard de la situation qu'elle a connue en 2007 et 2008). Cette évolution s'explique en grande partie par la chute de la demande après 2008.

(138)

Certains indicateurs révèlent néanmoins une évolution positive depuis 2010. Ainsi, entre 2010 et la PER, la production de l'Union a augmenté de 20 %. Cette augmentation est liée en partie à la hausse de la consommation de l'Union, laquelle s'est accrue de 8 % au cours de cette même période. L'augmentation de la production s'est traduite par une meilleure utilisation des capacités, qui a connu un accroissement de plus de 20 %. Les volumes de ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 9 %, ce qui correspond à l'accroissement de la consommation de l'Union, tandis que la part de marché des entreprises de l'Union est demeurée identique. À la suite de la réduction de 10 % du nombre de salariés, la productivité a également augmenté (de 34 %).

(139)

L'utilisation des capacités était cependant faible. Cela s'explique en partie par le fait que les infrastructures existantes ont été prévues pour être utilisées sur la base de 3 roulements/jour et de 6 jours/semaine, et que la capacité maximale a été calculée en conséquence. Cependant, au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union n'a fonctionné que sur la base de 2 roulements/jour et de 5 jours/semaine.

(140)

En raison de l'importante proportion de frais fixes dans la production, l'industrie de l'Union a continué d'enregistrer de lourdes pertes au cours de la période considérée. Malgré l'amélioration de 30 % des résultats financiers entre 2010 et la PER, les pertes sont restées significatives pendant la PER (pertes de l'ordre de – 14 % à – 9 %).

(141)

Ces pertes considérables combinées au flux de liquidités largement négatif constituent d'importants indicateurs révélant la vulnérabilité de l'industrie de l'Union.

(142)

Il convient de noter que le règlement (UE) no 78/2013 du Conseil en vertu duquel des mesures antidumping ont été imposées aux importations du produit concerné originaires de Russie et de Turquie a constaté que l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation économique précaire et préjudiciable. La période considérée par cette procédure s'étalait de janvier 2008 à septembre 2011 et coïncidait partiellement avec la période considérée dans le cadre de la présente enquête (14).

(143)

Les mesures adoptées dans le règlement mentionné ci-dessus semblent avoir eu une incidence positive étant donné que plusieurs indicateurs de préjudice (tels que la production, l'utilisation des capacités, la rentabilité, la productivité et la consommation) affichent une tendance positive. Cependant, comme le démontre la présente enquête, l'industrie de l'Union ne s'est pas complètement remise des dumpings antérieurs.

(144)

Par conséquent, la Commission conclut que l'industrie de l'Union demeure vulnérable et que, sous certains aspects, elle est encore loin des niveaux qui auraient pu être escomptés si elle s'était entièrement remise du préjudice constaté lors des enquêtes précédentes.

5.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

5.1.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(145)

Dans le considérant 85, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du dumping des importations originaires des pays concernés.

(146)

L'enquête a révélé que l'industrie de l'Union était vulnérable. Malgré une légère amélioration de la situation pendant la PER, l'industrie de l'Union n'a jamais enregistré aucun bénéfice au cours de la période considérée.

(147)

C'est pourquoi toute réapparition d'un dumping des importations originaires des pays concernés détériorerait davantage encore la situation précaire que connaît l'industrie de l'Union. Ces importations sont susceptibles de reprendre la part de marché que l'industrie de l'Union détient sur le marché de l'Union. Cela entraînerait une utilisation encore plus faible des capacités de la part de l'industrie de l'Union, laquelle utilisation constitue l'un des principaux facteurs contribuant aux résultats négatifs enregistrés par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(148)

Toute réapparition d'importations à des prix de dumping exercerait une pression encore plus forte sur les prix pratiqués par l'industrie de l'Union et contribuerait de la sorte à détériorer davantage encore les résultats financiers de cette dernière.

(149)

La Commission conclut dès lors que l'abrogation des mesures prises à l'encontre de la République de Corée et de la Malaisie donnerait lieu, selon toute probabilité, à une réapparition des importations à des prix de dumping au départ des pays concernés, entraînerait une pression à la baisse sur les prix de l'industrie de l'Union, sur les volumes de ventes et sur la part de marché, et se traduirait par une détérioration de la situation économique de cette dernière. Il est donc vraisemblable que l'abrogation des mesures prises à l'encontre de la République de Corée et de la Malaisie entraîne une réapparition du préjudice, du fait de la probable détérioration de la mauvaise situation économique que connaît déjà actuellement l'industrie de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(150)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la République de Corée et de la Malaisie était contraire à l'intérêt général de l'Union. L'analyse de l'intérêt de l'Union a été fondée sur une appréciation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des grossistes et des utilisateurs.

(151)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(152)

Lors de l'enquête initiale, l'institution de mesures a été considérée comme n'étant pas contraire à l'intérêt de l'Union. Étant donné que la présente enquête consiste en un réexamen et que des mesures antidumping sont en vigueur depuis 2002, l'analyse permet dès lors d'apprécier toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(153)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des constatations concernant la réapparition du dumping et la probabilité de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(154)

Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché les importations faisant l'objet d'un dumping d'atteindre le marché de l'Union, l'industrie de l'Union reste fragile, comme le confirme l'évolution négative de certains indicateurs de préjudice clés.

(155)

En cas d'expiration des mesures, l'afflux vraisemblable de volumes substantiels d'importations à des prix de dumping au départ des pays concernés risque fort de donner lieu à une réapparition du préjudice. Il est probable que cet afflux entraîne notamment une perte de parts de marché, une baisse des prix de vente, une diminution du taux d'utilisation des capacités et, de manière générale, une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(156)

La Commission conclut dès lors que le maintien des mesures antidumping prises à l'encontre de la République de Corée et de la Malaisie ne serait pas contraire à l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

(157)

Lors de l'enquête initiale, il a été conclu que l'institution de mesures n'était pas susceptible de nuire gravement à la situation des importateurs et des utilisateurs de l'Union. Aucun importateur ni utilisateur n'a coopéré dans le cadre de l'enquête actuelle. Étant donné qu'aucun élément ne donne à penser que les mesures en vigueur ont fortement influé sur ces groupes, il peut être conclu que le maintien des mesures n'aura pas de répercussions négatives majeures sur les importateurs et les utilisateurs de l'Union.

6.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(158)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raisons impérieuses donnant à penser qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures sur les importations du produit concerné originaires de la République de Corée et de Malaisie.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(159)

Il découle des considérations ci-dessus qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la République de Corée et de Malaisie.

(160)

Néanmoins, comme démontré dans la présente enquête, la situation globale de l'industrie de l'Union connaît une amélioration progressive et l'imposition, en 2013, de mesures antidumping définitives à l'encontre des importations du produit identique au départ de la Russie et de la Turquie (voir considérant 5) semble avoir eu une nouvelle incidence positive sur la situation de l'industrie de l'Union, comme exposé au considérant 143. En conséquence, il a été estimé qu'au vu de l'analyse du préjudice global et de l'évolution probable du marché compte tenu des mesures en place, une durée inférieure à cinq années pourrait suffire à l'industrie de l'Union pour rétablir complètement sa situation économique et financière.

(161)

En outre, la situation de l'industrie de l'Union et l'analyse du préjudice ne sauraient être évaluées uniquement sur la base des importations (potentielles) du produit concerné originaires de la République de Corée et de Malaisie — la situation de l'industrie de l'Union étant influencée par d'autres importations et par les mesures prises à l'encontre de celles-ci, notamment les mesures citées ci-dessus prises à l'égard de la Russie et de la Turquie.

(162)

Il est dès lors considéré qu'il y a lieu exceptionnellement, à la lumière des circonstances spécifiques du cas d'espèce, de ne pas étendre les mesures pour la durée complète de cinq années visée par le règlement de base, et que lesdites mesures devraient expirer en même temps que les mesures définitives en vigueur à l'encontre des importations originaires, notamment, de Turquie et de Russie. Un tel alignement de la durée des mesures permettrait en outre un examen complet et cohérent de l'incidence d'éventuelles pratiques de dumping sur l'industrie de l'Union, si ce type d'examen devait s'avérer nécessaire à l'avenir.

(163)

L'expiration des mesures actuellement en vigueur à l'encontre des importations du produit concerné originaires de Russie et de Turquie est fixée au 29 janvier 2018. Il convient dès lors d'aligner en conséquence les mesures antidumping définitives prises à l'encontre des importations du produit concerné originaires de Corée et de Malaisie, lesquelles devraient expirer à la même date.

(164)

Le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne reconnaît que la date d'expiration proposée autoriserait, le cas échéant, le lancement éventuel d'une procédure de réexamen conjoint à l'avenir et, partant, une analyse complète du préjudice et du dumping concernant les importations en provenance de plusieurs pays. Toutefois, le comité a fait valoir qu'après la période d'enquête de réexamen (PER), le total des importations en provenance de l'ensemble des pays du produit concerné a considérablement augmenté, tandis que le prix moyen de ces importations a fortement diminué. Ces évolutions postérieures à la PER auraient conduit à une aggravation de la situation de l'industrie de l'Union et les conditions d'imposition de mesures antidumping définitives pour une période inférieure à cinq ans ne sont donc plus réunies.

(165)

La Commission note que les prétendues évolutions postérieures à la PER (c'est-à-dire la hausse des importations à des prix en baisse) reposent sur les données disponibles auprès d'Eurostat, données qui comprennent des types de produit non couverts par la présente enquête. Les statistiques des importations postérieures à la PER qui sont disponibles auprès de la Commission et qui ne portent que sur le produit concerné donnent toutefois à penser que les importations ont reculé de 10 à 15 % après la PER, même si le prix moyen de ces importations a également diminué (de 15 à 20 %). La Commission considère qu'en l'absence d'autres éléments de preuve concernant la situation de l'industrie de l'Union, les évolutions postérieures à la PER relatives aux importations du produit concerné n'invalident pas les conclusions de la Commission en ce qui concerne la période appropriée pour l'institution de mesures antidumping définitives (voir les considérants 160 à 163). Cet argument est dès lors rejeté.

(166)

En conséquence, et compte tenu des conclusions relatives à la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice, il s'ensuit que les mesures antidumping en vigueur pour les importations d'accessoires de tuyauterie originaires de la République de Corée et de Malaisie, maintenues par le règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 363/2010 du Conseil, doivent être maintenues jusqu'au 29 janvier 2018.

(167)

Le Comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout ou à d'autres fins, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) et originaires de la République de Corée et de Malaisie.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous s'établit comme suit:

Pays

Société

Taux de droit (%)

Codes TARIC

Malaisie

Anggerik Laksana Sdn Bhd, Kepong, Selangor Darul Ehsan

59,2

A324

Pantech Steel Industries Sdn Bhd

49,9

A961

Toutes les autres sociétés

75,0

A999

République de Corée

Toutes les sociétés

44,0

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 29 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1514/2002 du Conseil du 19 août 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de Russie, de la République de Corée et de Slovaquie (JO L 228 du 24.8.2002, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 18).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 363/2010 du Conseil du 26 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 1001/2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie (JO L 107 du 29.4.2010, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 803/2009 du Conseil du 27 août 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, et abrogeant l'exemption accordée à Chun Hsin Enterprise Co. Ltd et à Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (JO L 233 du 4.9.2009, p. 1).

(6)  Ibid.

(7)  Règlement (CE) no 2052/2004 du Conseil du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 355 du 1.12.2004, p. 4).

(8)  Règlement (CE) no 2053/2004 du Conseil du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 355 du 1.12.2004, p. 9).

(9)  Règlement (CE) no 655/2006 du Conseil du 27 avril 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 en ce qui concerne les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 116 du 29.4.2006, p. 1).

(10)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et étendues à Taïwan, à l'Indonésie, à Sri Lanka et aux Philippines (JO C 295 du 3.9.2014, p. 6).

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 78/2013 du Conseil du 17 janvier 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie (JO L 27 du 29.1.2013, p. 1).

(12)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 36 du 8.2.2013, p. 24).

(13)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie (JO C 299 du 15.10.2013, p. 4).

(14)  Pour de plus amples détails, se référer au règlement (UE) no 699/2012 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire (JO L 203 du 31.7.2012, p. 37).


Top