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Document 32013R1186

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1186/2013 de la Commission du 21 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]

    JO L 313 du 22.11.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1186/oj

    22.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 313/40


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1186/2013 DE LA COMMISSION

    du 21 novembre 2013

    enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

    (2)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Orkney Scottish Island Cheddar» déposée par le Royaume-Uni, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

    (3)

    Les associations Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand, ainsi que le Consortium for Common Food Names, se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 3, alinéa b) du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (4)

    Il est en particulier souligné, dans le cadre des oppositions susvisées, que l’enregistrement de la dénomination en question compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, et que la dénomination proposée à l’enregistrement serait générique.

    (5)

    La Commission, par lettre du 20 mars 2013, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.

    (6)

    Un accord, notifié à la Commission le 8 juillet 2013, est intervenu entre le Royaume-Uni et les objecteurs endéans le délai de trois mois requis.

    (7)

    Il résulte des consultations précitées que la préoccupation essentielle des opposants concerne le statut du seul terme «Cheddar» contenu au sein de la dénomination composée «Orkney Scottish Island Cheddar». Or, la protection demandée par le producteur ne vise que ladite dénomination composée dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination «Cheddar» peut continuer à être utilisée sur le territoire de l’Union, dès lors que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union sont respectés.

    (8)

    La dénomination «Orkney Scottish Island Cheddar» mérite dès lors d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

    Par dérogation au premier alinéa, le nom «Cheddar» peut continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

    (2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (3)  JO C 239 du 9.8.2012, p. 5.


    ANNEXE

    Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

    Classe 1.3.   Fromages

    ROYAUME-UNI

    Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)


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