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Document 32013R1180

    Règlement (UE) n ° 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

    JO L 313 du 22.11.2013, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1180/oj

    22.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 313/4


    RÈGLEMENT (UE) No 1180/2013 DU CONSEIL

    du 19 novembre 2013

    établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (1) impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

    (2)

    Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés par le règlement (CE) no 2371/2002.

    (3)

    Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.

    (4)

    Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (2) (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).

    (5)

    À la lumière des avis scientifiques, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon.

    (6)

    Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées dans le présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

    (7)

    Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

    (8)

    Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries faisant l’objet du présent règlement soient ouvertes à partir du 1er janvier 2014. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2014, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

    Article 2

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (zones CIEM)», les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (5);

    b)

    «mer Baltique», les sous-divisions CIEM 22 à 32;

    c)

    «navire de l’Union», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

    d)

    «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

    e)

    «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    f)

    «jour d’absence du port»: toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire n’est pas présent dans un port.

    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE

    Article 4

    TAC et répartition

    Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.

    Article 5

    Dispositions spéciales en matière de répartition

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, énoncée dans le présent règlement, s’entend sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

    Article 6

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que si les captures et les prises accessoires ont été réalisées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.

    Article 7

    Limitations de l’effort de pêche

    1.   Les limitations de l’effort de pêche sont énoncées à l’annexe II.

    2.   Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

    3.   Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 8

    Transmission des données

    Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées en vertu des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

    (2)  Règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

    (5)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).


    ANNEXE I

    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

    Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.

    Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Clupea harengus

    HER

    Hareng

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie

    Salmo salar

    SAL

    Saumon de l’Atlantique

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    sous-divisions 30 et 31

    HER/3D30.; HER/3D31.

    Finlande

    112 977

    TAC analytique

    Suède

    24 823

    Union

    137 800

    TAC

    137 800


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    sous-divisions 22 à 24

    HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

    Danemark

    2 769

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    10 900

    Finlande

    1

    Pologne

    2 570

    Suède

    3 514

    Union

    19 754

    TAC

    19 754


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

    HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

    Danemark

    2 480

    TAC analytique

    Allemagne

    658

    Estonie

    12 664

    Finlande

    24 721

    Lettonie

    3 125

    Lituanie

    3 291

    Pologne

    28 085

    Suède

    37 701

    Union

    112 725

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    sous-division 28.1

    HER/03D.RG.

    Estonie

    14 186

    TAC analytique

    Lettonie

    16 534

    Union

    30 720

    TAC

    30 720


    Espèce

    :

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32

    COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

    Danemark

    15 147

    TAC analytique

    Allemagne

    6 025

    Estonie

    1 476

    Finlande

    1 159

    Lettonie

    5 632

    Lituanie

    3 710

    Pologne

    17 440

    Suède

    15 345

    Union

    65 934

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone

    :

    sous-divisions 22 à 24

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Danemark

    7 436

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    3 636

    Estonie

    165

    Finlande

    146

    Lettonie

    615

    Lituanie

    399

    Pologne

    1 990

    Suède

    2 650

    Union

    17 037

    TAC

    17 037


    Espèce

    :

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

    PLE/3B23.; PLE/3C22; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

    Danemark

    2 443

    TAC de précaution

    Allemagne

    271

    Pologne

    511

    Suède

    184

    Union

    3 409

    TAC

    3 409


    Espèce

    :

    Saumon de l’Atlantique

    Salmo salar

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

    Danemark

    22 087 (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    2 457 (1)

    Estonie

    2 245 (1)

    Finlande

    27 541 (1)

    Lettonie

    14 049 (1)

    Lituanie

    1 651 (1)

    Pologne

    6 700 (1)

    Suède

    29 857 (1)

    Union

    106 587 (1)

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Saumon de l’Atlantique

    Salmo salar

    Zone

    :

    Eaux de l’Union de la sous-division 32

    SAL/3D32.

    Estonie

    1 344 (2)

    TAC de précaution

    Finlande

    11 762 (2)

    Union

    13 106 (2)

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

    SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

    Danemark

    23 672 (3)

    TAC analytique

    Allemagne

    14 997 (3)

    Estonie

    27 489 (3)

    Finlande

    12 392 (3)

    Lettonie

    33 200 (3)

    Lituanie

    12 010 (3)

    Pologne

    70 456 (3)

    Suède

    45 763 (3)

    Union

    239 979

    TAC

    Sans objet


    (1)  Exprimé en nombre d’individus.

    (2)  Exprimé en nombre d’individus.

    (3)  Au moins 92 % des débarquements imputés sur le quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de hareng commun sont à imputer sur les 8 % restants du quota (HER/*3BCDC).


    ANNEXE II

    LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

    1.

    Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

    a)

    de 147 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

    b)

    de 146 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

    2.

    Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.

    3.

    Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est supérieure ou égale à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de l’État membre concerné, tels qu’indiqués au point 1.


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