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Document 32011R0291
Commission Regulation (EU) No 291/2011 of 24 March 2011 on essential uses of controlled substances other than hydrochlorofluorocarbons for laboratory and analytical purposes in the Union under Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer
Règlement (UE) n ° 291/2011 de la Commission du 24 mars 2011 concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Règlement (UE) n ° 291/2011 de la Commission du 24 mars 2011 concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
JO L 79 du 25.3.2011, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 291/2011 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2011
concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l'abandon graduel de la production et de la consommation de substances réglementées. La Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse des substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones. |
(2) |
La décision XXI/6 des parties au protocole de Montréal reprend les décisions existantes et proroge la dérogation globale relative aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse jusqu'au 31 décembre 2014 (au lieu du 31 décembre 2010) pour toutes les substances réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbones. Elle autorise ainsi les niveaux de production et de consommation qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de substances réglementées, sous réserve des conditions établies par le protocole de Montréal. |
(3) |
La décision VI/25 des parties au protocole de Montréal précise qu'une utilisation ne peut être considérée comme essentielle que s'il n'existe pas de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. Dans son rapport intérimaire de 2010, le groupe de l'évaluation technique et économique [Technical and Economical Assessment Panel (TEAP)] a recensé un grand nombre de procédures pour lesquelles il existe désormais des solutions de remplacement à l'utilisation de substances réglementées. Sur la base de ces informations et de la décision XXI/6, il convient d'établir une liste des utilisations pour lesquelles il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. |
(4) |
Il y a lieu, également, d'établir une liste positive des utilisations essentielles autorisées du bromure de méthyle, comme convenu par les parties dans la décision XVIII/15, ainsi que des utilisations pour lesquelles le TEAP n'a trouvé aucune solution de remplacement. |
(5) |
Il convient en outre de préciser que l'utilisation de substances réglementées dans l'enseignement ne peut être considérée comme essentielle dans le cas de l'enseignement primaire et secondaire, et doit donc être limitée à l'enseignement supérieur ou à la formation professionnelle. De plus, l'utilisation de substances réglementées dans les kits de chimie expérimentale accessibles au grand public ne doit pas être considérée comme essentielle. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La production, l'importation et l'utilisation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones peuvent être autorisées pour toute utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d'analyse figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
ANNEXE
Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones
1. |
Les utilisations suivantes de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones sont considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse:
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2. |
Les utilisations suivantes de toutes les substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones ne sont pas considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse:
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