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Document 32006L0026

Directive 2006/26/CE de la Commission du 2 mars 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 65 du 7.3.2006, p. 22–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 28.11.2006, p. 211–215 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/26/oj

7.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/22


DIRECTIVE 2006/26/CE DE LA COMMISSION

du 2 mars 2006

modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

vu la directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (2), et notamment son article 4,

vu la directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), et notamment son article 5,

vu la directive 78/933/CEE du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (4), et notamment son article 5,

vu la directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (5), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prescriptions énoncées dans la directive 74/151/CEE en ce qui concerne la masse maximale en charge autorisée et la masse maximale par essieu des tracteurs agricoles ou forestiers à roues doivent être adaptées aux tracteurs modernes, en tenant compte des progrès accomplis dans la technologie des tracteurs en ce qui concerne l’accroissement de la productivité et de la sécurité au travail.

(2)

Afin de faciliter le fonctionnement de l’industrie communautaire au niveau mondial, il est nécessaire d’aligner les règles et normes techniques communautaires sur les règles et normes techniques correspondants au niveau mondial. En ce qui concerne les limites fixées dans la directive 77/311/CEE pour le niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues, la vitesse d’essai prévue aux annexes I et II de ladite directive devrait être harmonisée avec la vitesse d’essai prescrite dans des réglementations ou des normes techniques mondiales telles que le Code 5 de l’OCDE et la norme ISO 5131:1996 (6).

(3)

Il convient d’adapter les prescriptions énoncées dans la directive 78/933/CEE en ce qui concerne l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les tracteurs agricoles et forestiers à roues afin de répondre aux exigences actuelles d’une conception plus simple et d’un meilleur éclairage.

(4)

Les prescriptions énoncées dans la directive 89/173/CEE en ce qui concerne le vitrage et les liaisons des tracteurs agricoles ou forestiers à roues doivent être adaptées à l’évolution technologique récente. En particulier, il convient d’autoriser des vitrages en polycarbonate/plastique pour des applications autres que les pare-brise afin de renforcer la protection des occupants en cas de pénétration d’objets dans le poste de conduite. Les prescriptions relatives aux liaisons mécaniques doivent être alignées sur la norme ISO 6489-1. En outre, en vue de réduire le nombre et la gravité des accidents et de renforcer la sécurité au travail, il convient non seulement d’arrêter des dispositions complémentaires concernant les surfaces chaudes, mais aussi de prendre des mesures concernant les couvertures des terminaux de batteries ainsi que des mesures destinées à protéger des contacts accidentels.

(5)

Il convient dès lors de modifier les directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 74/151/CEE

La directive 74/151/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 77/311/CEE

La directive 77/311/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Modification de la directive 78/933/CEE

La directive 78/933/CEE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 4

Modification de la directive 89/173/CEE

La directive 89/173/CEE est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive.

Article 5

Mesures transitoires

1.   Avec effet au 1er janvier 2007, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s’abstiennent:

a)

de refuser la délivrance d’une réception CE par type ou d’une réception de portée nationale;

b)

d’interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel véhicule pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause.

2.   Avec effet au 1er juillet 2007, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres:

a)

ne délivrent plus de réception CE par type;

b)

peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause.

3.   Avec effet au 1er juillet 2009, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres:

a)

considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE, comme n’étant plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1;

b)

peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause.

Article 6

Transposition

1.   Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/67/CE de la Commission (JO L 273 du 19.10.2005, p. 17).

(2)  JO L 84 du 28.3.1974, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1998/38/CE de la Commission (JO L 170 du 16.6.1998, p. 13).

(3)  JO L 105 du 28.4.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

(4)  JO L 325 du 20.11.1978, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/56/CE de la Commission (JO L 146 du 11.6.1999, p. 31).

(5)  JO L 67 du 10.3.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(6)  Ces documents sont disponibles sur les pages Internet suivantes: http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF et http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


ANNEXE I

À l’annexe I de la directive 74/151/CEE, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2

que la masse maximale en charge admissible et la masse maximale admissible sur chacun des essieux, en fonction de la catégorie du véhicule, ne dépassent pas les valeurs indiquées au tableau 1.

Tableau 1

Masse maximale en charge admissible et masse maximale admissible par essieu, en fonction de la catégorie du véhicule

Catégorie du véhicule

Nombre d’essieux

Masse maximale admissible

(t)

Masse maximale admissible par essieu

Essieu moteur

(t)

Essieu non moteur

(t)

T1, T2, T4.1,

2

18 (en charge)

11,5

10

3

24 (en charge)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (à vide)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (en charge)

 (1)

 (1)


(1)  Il n’est pas nécessaire de fixer une limite par essieu pour les catégories de véhicules T3 et T4.3 car, pour ces catégories, la masse maximale en charge et/ou à vide admissible est limitée par définition.»


ANNEXE II

La directive 77/311/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée comme suit:

i)

au point 3.2.2, «7,25 km/h» est remplacé par «7,5 km/h»;

ii)

au point 3.3.1, «7,25 km/h» est remplacé par «7,5 km/h»;

2)

à l’annexe II, point 3.2.3., «7,25 km/h» est remplacé par «7,5 km/h».


ANNEXE III

Dans la directive 78/933/CEE, l’annexe I est modifiée comme suit:

1)

au point 4.5.1, la mention suivante est ajoutée:

«Feux indicateurs de direction supplémentaires facultatifs.»;

2)

le point 4.5.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.5.4.2

En hauteur

Au-dessus du sol:

500 mm au minimum pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 5,

400 mm au minimum pour les feux indicateurs de direction des catégories 1 et 2,

1 900 mm au maximum pour toutes les catégories,

Si la structure du tracteur ne permet pas de respecter cette limite maximale, le point le plus haut de la plaque éclairante peut se trouver à 2 300 mm pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 5, pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma A, pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma B et pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma D; il peut se trouver à 2 100 mm pour ceux des catégories 1 et 2 des autres schémas.

jusqu’à 4 000 mm pour les feux indicateurs de direction facultatifs.»

3)

au point 4.7.4.2, la valeur «2 100 mm» est remplacée par la valeur «2 300 mm»;

4)

au point 4.10.4.2, la valeur «2 100 mm» est remplacée par la valeur «2 300 mm»;

5)

au point 4.14.5.2.2, la valeur «2 100 mm» est remplacée par la valeur «2 300 mm»;

6)

le point 4.15.7, est remplacé par le texte suivant:

«4.15.7.

peuvent être “groupés”.»


ANNEXE IV

La directive 89/173/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 2.2, les points suivants sont ajoutés:

«2.2.6

Par “conditions normales de fonctionnement”, on entend l’utilisation du tracteur conformément à la destination prévue par le fabricant, et par un opérateur connaissant bien les caractéristiques du tracteur et respectant les informations relatives au fonctionnement, à l’entretien et aux pratiques sûres, telles qu’elles figurent dans le manuel d’utilisation fourni par le fabricant et dans les indications apposées sur le tracteur.

2.2.7

Par “contact accidentel”, on entend tout contact inopiné entre une personne et un endroit à risque, résultant de l’action de la personne dans le cadre du fonctionnement et de l’entretien normaux du tracteur.»;

b)

au point 2.3.2, les points suivants sont ajoutés:

«2.3.2.16

Surfaces chaudes

Les surfaces chaudes qui peuvent être atteintes par l’opérateur dans des conditions normales de fonctionnement du tracteur sont couvertes ou isolées. Cette règle est applicable aux surfaces chaudes situées à proximité de marches, de mains courantes, de poignées et d’éléments faisant partie intégrante du tracteur, qui sont utilisés comme moyen d’accès et qui peuvent être touchés accidentellement.

2.3.2.17

Couverture des terminaux de batteries

Les terminaux non mis à la masse doivent être protégés contre tout court-circuit accidentel.».

2)

À l’annexe III A, point 1, le point suivant est ajouté:

«1.1.3.

Un vitrage en plastique rigide est autorisé pour les applications autres que les pare-brise, conformément à la directive 92/22/CEE du Conseil (1) ou au règlement CEE-NU no 43, annexe 14.

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Au point 1.1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

crochet de remorquage (voir Figure 1 — “Dimensions des crochets d’attelage” dans ISO 6489-1:2001,»

b)

Le point 2.9 suivant est ajouté:

«2.9

Afin de prévenir tout découplage accidentel de l’anneau d’attelage, la distance entre la pointe du crochet d’attelage et la clavette (dispositif de serrage) ne dépasse pas 10 mm à la charge maximale admissible.»

c)

À l’appendice I, la figure 3 et le texte correspondant sont supprimés.


(1)  JO L 129 du 14.5.1992, p. 11


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