EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0152

Affaire T-152/16: Recours introduit le 11 avril 2016 — Megasol Energie/Commission

OJ C 211, 13.6.2016, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/58


Recours introduit le 11 avril 2016 — Megasol Energie/Commission

(Affaire T-152/16)

(2016/C 211/72)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Megasol Energie AG (Deitingen, Suisse) (représentant: T. Wegner)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les règlements d’exécution (UE) 2016/185 et 2016/184 de la Commission du 11 février 2016;

à titre subsidiaire, annuler les règlements d’exécution (UE) 2016/185 et 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 en ce que, en vertu de ceux-ci, un droit antidumping et compensateur est perçu sur les modules photovoltaïques exportés vers l’Union par la requérante lorsque les modules photovoltaïques initialement expédiés de Taiwan contiennent des cellules photovoltaïques provenant d’entreprises exemptées de ces mesures;

à titre subsidiaire, annuler les règlements d’exécution (UE) 2016/185 et 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 en ce que, en vertu de ceux-ci, un droit antidumping et compensateur est perçu sur les modules photovoltaïques exportés vers l’Union par la requérante lorsque les modules photovoltaïques initialement expédiés de Taiwan contiennent des cellules photovoltaïques provenant de différentes entreprises;

à titre encore plus subsidiaire, annuler les règlements d’exécution (UE) 2016/185 et 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 en ce qu’ils concernent la requérante;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’absence d’enquête en ce qui concerne les exportations à partir de la Suisse

La requérante fait valoir que des droits antidumping ne peuvent être étendus que si les conditions de l’article 13 du règlement antidumping de base sont réunies. Cela signifie en particulier qu’une enquête anticontournement doit avoir été ouverte et valablement effectuée en ce qui concerne les exportations en cause.

Étant donné que la requérante exporte des modules photovoltaïques vers l’Union à partir de la Suisse, mais que, en violation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, aucune enquête n’a été ouverte en ce qui concerne la Suisse, des mesures ne pouvaient pas être appliquées aux modules photovoltaïques de la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de l’établissement incorrect des faits en ce qui concerne Taiwan

En violation de l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement antidumping de base, la Commission n’a pas établi correctement les faits relatifs à une modification de la configuration des échanges entre la Chine et Taiwan. En particulier, les valeurs constatées des statistiques commerciales ne sont pas concluantes. Ces valeurs ne permettent pas de conclure à une réexpédition via Taiwan. Il n’y a pas non plus eu de modification significative de la configuration des échanges en ce qui concerne Taiwan, étant donné que l’augmentation des exportations à partir de Taiwan était seulement minime.

3.

Troisième moyen tiré de l’absence d’établissement des faits en ce qui concerne la Suisse

Des droits étendus ne pouvaient pas être appliqués aux modules photovoltaïques exportés par la requérante pour la simple raison que des modifications de la configuration des échanges n’ont absolument pas été constatées au sens de l’article 13, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement antidumping de base en ce qui concerne les échanges entre la Chine et la Suisse.

4.

Quatrième moyen tiré de l’absence de modifications injustifiées de la configuration des échanges

Même s’il existait, contrairement à ce que soutient la requérante, une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne Taiwan et la Suisse, la Commission n’a pas constaté qu’elle ne serait pas justifiée.

5.

Cinquième moyen tiré d’erreurs d’appréciation commises par la Commission lors de l’adoption des règlements attaqués du fait de l’absence de possibilité d’exemption de la requérante par l’établissement d’une facture conforme

Alors que les entreprises de l’Union peuvent importer des marchandises exonérées des mesures en établissant des factures conformes, cela n’est pas possible pour la requérante. En effet, le libellé de l’engagement n’est pas adapté aux entreprises de pays tiers qui utilisent des cellules provenant de Malaisie ou de Taiwan.

6.

Sixième moyen tiré d’erreurs d’appréciation commises par la Commission lors de l’adoption des règlements attaqués du fait de la violation de droits fondamentaux de l’Union et de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

Enfin, la requérante invoque la violation de la liberté professionnelle et de la liberté d’entreprise (articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la «charte»), du droit fondamental de propriété (article 17 de la charte) et du principe d’égalité (article 20 de la charte) parce qu’elle est défavorisée par rapport, notamment, aux entreprises de l’Union. L’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse interdit toute discrimination entre les entreprises des États contractants.


Top