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Document 32021D1871

Décision (UE) 2021/1871 de la Commission du 22 octobre 2021 modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou d’extérieur [notifiée sous le numéro C(2021) 7514] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/7514

JO L 379 du 26.10.2021, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1871/oj

26.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 379/49


DÉCISION (UE) 2021/1871 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2021

modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou d’extérieur

[notifiée sous le numéro C(2021) 7514]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que le label écologique de l’UE peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. Des critères spécifiques d’attribution du label écologique de l’UE doivent être établis pour chaque groupe de produits.

(2)

La décision 2014/312/UE de la Commission (2) établit les critères, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, applicables aux peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur.

(3)

Conformément aux conclusions du bilan de qualité du label écologique de l’UE (REFIT) du 30 juin 2017 (3), les services de la Commission ont évalué la pertinence d’une modification pour garantir une forte utilisation du label écologique pour ce groupe de produits. Les parties prenantes du secteur public ont aussi été consultées.

(4)

Cette évaluation a confirmé qu’une dérogation relative au pigment dioxyde de titane (TiO2), no CAS 13463-67-7, et à l’additif de pigment triméthylolpropane (TMP), no CAS 77-99-6, était nécessaire pour que les critères restent totalement fonctionnels.

(5)

À la suite de l’adoption du règlement délégué (UE) 2020/217 (4) de la Commission, le pigment TiO2, sous forme de poudre sèche, a fait l’objet d’une classification harmonisée en tant que substance cancérogène de catégorie 2 par inhalation, assortie du code de danger H351 et de la mention de danger «suspecté de provoquer le cancer» associés, lorsque 1 % ou plus des particules de TiO2 ont un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm. Cette classification entrera en vigueur le 1er octobre 2021 et, à compter de cette date, il ne sera plus possible d’utiliser du dioxyde de titane en concentration supérieure à 0,010 % m/m dans les peintures et vernis porteurs du label écologique de l’Union européenne, sauf dérogation expresse aux exigences du critère 5 a) i) figurant à l’annexe de la décision no 2014/312/UE de la Commission.

(6)

Selon les informations fournies par les parties prenantes du secteur, les membres du comité de l’Union européenne pour le label écologique et les titulaires d’une licence du label écologique de l’UE, le TiO2 est actuellement utilisé dans au moins 91 % des peintures et vernis portant le label écologique de l’UE (la teneur en TiO2 varie habituellement entre 3 et 30 % m/m dans les peintures et vernis, et atteint 65 % dans les pâtes à teinter). D’autres labels écologiques ISO 14024 de type I dans l’Union prévoient déjà une dérogation autorisant l’utilisation du TiO2, quelle que soit sa concentration, dans les peintures et vernis liquides auxquels le code de danger H351 n’a pas été attribué.

(7)

Le TiO2 est un pigment plus performant que tous les autres produits de substitution connus en raison de sa haute brillance et son indice de réfraction élevé. Pour conférer une opacité donnée à un revêtement, les autres pigments tels que l’oxyde de zirconium, l’oxyde de zinc, le sulfate de baryum ou le sulfate de zinc devraient être utilisés en concentration plus élevée dans les peintures et vernis, ou ces derniers devraient être appliqués en couches plus denses, ce qui implique davantage d’incidences sur l’environnement.

(8)

La demande de dérogation relative à l’utilisation de TiO2 dans les peintures et vernis porteurs du label écologique de l’UE ne devrait s’appliquer qu’aux mélanges dans lesquels la présence de TiO2 n’entraîne pas une classification du produit fini justifiant l’attribution du code de danger H351. Toutefois, en vertu du règlement délégué (UE) 2020/217, l’étiquette figurant sur l’emballage des mélanges liquides contenant 1 % ou plus de particules de TiO2 ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm doit porter la mention EUH211: «Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.», comme indiqué à l’annexe II, partie 2, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

En mars 2020, dans le cadre d’une soumission conjointe à l’inventaire des classifications et des étiquetages géré par l’Agence européenne des produits chimiques, l’additif de pigment TMP a été classé en tant que substance toxique pour la reproduction, de catégorie 2, et s’est vu attribuer le code de danger H361fd et la mention de danger «suspecté de nuire à la fertilité/susceptible de nuire au fœtus» associés. Le TMP n’est pas directement utilisé par les fabricants de peinture, mais il peut être présent dans les pigments, en tant qu’additif, à une concentration pouvant atteindre 1,0 % m/m du pigment (le plus souvent jusqu’à 0,6 %). Les pigments au TMP ne peuvent pas être utilisés dans les peintures et vernis porteurs du label écologique de l’UE si la concentration de TMP dans la peinture ou le vernis dépasse 0,010 % m/m. Afin de faciliter l’utilisation de pigments au TMP, il y a lieu d’exempter expressément le TMP des exigences du critère 5 a) «Restrictions globales applicables aux classes de danger et aux phrases de risques» de la décision 2014/312/UE.

(10)

D’après les informations fournies par les parties prenantes du secteur, les membres du comité de l’Union européenne pour le label écologique et les titulaires d’une licence du label écologique de l’UE, les pigments sont traités au TMP afin d’améliorer leur fluidité lors du dosage ainsi que leur dispersion lors du mélange. Les pigments au TMP permettent une meilleure dispersion et réduisent les temps de mélange (diminution estimée de 30 %), ce qui se traduit par des économies d’énergie et une augmentation des taux de productivité des unités de production. À l’heure actuelle, aucun produit de substitution connu ne procure les avantages du TMP sur les plans de la fluidité et de la dispersion. La durée des travaux de recherche et développement nécessaires pour trouver des substituts du TMP sans danger ou moins dangereux est estimée à au moins deux ans, et le succès n’est pas garanti. Plusieurs autres labels écologiques ISO 14024 de type I dans l’Union ont déjà autorisé la poursuite de l’utilisation de pigments au TMP dans les peintures et vernis.

(11)

La nécessité de prolonger les dérogations pour le TiO2 et le TMP au-delà de la période de validité de la décision no 2014/312/UE devrait être évaluée avec soin lors de la révision des critères correspondants. Dans l’intervalle, l’industrie est encouragée à trouver des substituts plus sûrs de ces substances.

(12)

Dans un souci de clarté, dans l’appendice de l’annexe de la décision 2014/312/UE, au point 1. iii), il est nécessaire de remplacer le seuil de 0,0200 % indiqué pour la substance 2-méthyl-2H-isothiazol-3one (MIT), no CAS: 2682-20-4, no CE: 220-239-6, par un seuil de 0,0015 %, afin d’harmoniser le contenu du critère 5 a) de ladite annexe avec la 13e adaptation au progrès technique et scientifique du règlement (CE) no 1272/2008 (6), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2020.

(13)

La 13e adaptation au progrès technique et scientifique a en fait abaissé à 0,0015 % la concentration seuil de MIT qui entraînerait la classification du mélange en tant que sensibilisant cutané, catégorie 1A, et l’attribution du code de danger H317 et de la mention de danger «peut provoquer une allergie cutanée» associés. Le critère 5 a) n’autorise pas, sauf dérogation expresse, la classification correspondant au code de danger H317 d’un produit fini de peinture ou de vernis porteur du label écologique de l’UE. Le seuil de 0,0200 % indiqué pour le MIT dans l’appendice de l’annexe de la décision 2014/312/UE est donc en contradiction avec ce qui précède et devrait être remplacé par un seuil de 0,0015 %.

(14)

Dans un souci de clarté, dans l’appendice de l’annexe de la décision 2014/312/UE, au point 1. iii), il est nécessaire de remplacer le seuil de 0,0500 % indiqué pour la substance 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT), no CAS: 26530-20-1, no CE: 247-761-7, par un seuil de 0,0015 %, afin d’harmoniser le contenu du critère 5 a) de ladite annexe avec la 15e adaptation au progrès technique et scientifique du règlement (CE) no 1272/2008, qui doit entrer en vigueur le 1er mars 2022.

(15)

La 15e adaptation au progrès technique et scientifique vise à abaisser à 0,0015 % la concentration seuil d’OIT qui entraînerait la classification du mélange en tant que sensibilisant cutané, catégorie 1A, et l’attribution du code de danger H317 et de la mention de danger «peut provoquer une allergie cutanée» associés. Le critère 5 a) n’autorise pas, sauf dérogation expresse, la classification correspondant au code de danger H317 d’un produit fini de peinture ou de vernis porteur du label écologique de l’UE. Le seuil de 0,0500 % indiqué pour l’OIT dans l’appendice de la décision d’attribution du label écologique de l’UE serait donc en contradiction avec ce qui précède à partir du 1er mars 2022 et devrait être remplacé un seuil de 0,0015 % avec effet à partir de cette même date.

(16)

La décision 2014/312/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

L’annexe de la décision 2014/312/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2021.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux peintures et aux vernis d’intérieur ou d’extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).

(3)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE [COM(2017) 355 final].

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO L 44 du 18.2.2020, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1480 de la Commission du 4 octobre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 (JO L 251 du 5.10.2018, p. 1).


ANNEXE

L’appendice de l’annexe de la décision 2014/312/UE est modifié comme suit:

1)

À la section 1. intitulée «Conservateurs ajoutés aux colorants, aux liants et au produit fini», le point iii)) «Total cumulatif autorisé des substances et composés d’isothiazolinone dans le produit prêt à l’emploi» est modifié comme suit:

a)

la limite de 0,0200 % indiquée pour la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one est remplacée le texte suivant:

«2-méthyl-2H-isothiazol-3-one: 0,0015 %»;

b)

la limite de 0,0500 % indiquée pour la 2-octyl-2H-isothiazol-3-one est remplacée le texte suivant:

«2-octyl-2H-isothiazol-3-one: 0,0500 % (jusqu’au 28 février 2022); 0,0015 % (à partir du 1er mars 2022)».

2)

À la section 5. intitulée «Substances fonctionnelles diverses d’application générale», le point f) (Pigments) est remplacé par le texte suivant:

Groupe de substances

Champ d’application des restrictions et/ou des dérogations

Limites de concentration (le cas échéant)

Évaluation et vérification

«f)

Pigments

Applicabilité: tous les produits

Restriction: les pigments contenant des métaux ne doivent être utilisés que lorsque les essais en laboratoire montrent que le chromophore métallique est lié dans une structure cristalline et est insoluble.

Dérogation: les pigments métalliques suivants bénéficient d’une dérogation et peuvent être utilisés sans essais préalables:

sulfate de baryum,

antimoine et nickel dans une structure insoluble de TiO2,

spinelle bleu d’aluminate de cobalt,

spinelle bleu-vert de chromite de cobalt.

s.o.

Vérification: résultats d’essai démontrant que le pigment chromophore est lié dans une structure cristalline et est insoluble.

Méthode d’essai:

DIN 53770-1 ou équivalent

Dérogation au critère 5 a): Carc. cat. 2, H351 (inhalation):

uniquement pour le dioxyde de titane (TiO2) et seulement dans les cas où la présence de TiO2 n’entraîne pas la classification Carc. 2, H351 de la peinture ou du vernis auquel le label écologique doit être attribué

s.o.

Vérification: le demandeur doit démontrer que lui-même et le fournisseur de TiO2 ont chacun mis en place des systèmes permettant de réduire au minimum l’exposition des travailleurs à la poudre sèche de TiO2 sur le lieu de travail (par exemple, systèmes de dosage fermés, zones de dosage et de mélange ventilées, équipements de protection individuelle).

Dérogation au critère 5 a): Carc. cat. 2, H361fd:

pour le triméthylolpropane (TMP) et uniquement en cas d’utilisation comme additif dans les pigments

0,50  %

Vérification: le fournisseur de pigments doit déclarer que la teneur en TMP ne dépasse pas 0,50  % m/m du pigment.»


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