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L’Union européenne (UE) repose sur un ensemble de valeurs qui comprennent la non-discrimination, l’égalité et le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités (articles 2 et 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne — TUE). L’UE a la compétence pour lutter contre l’exclusion sociale et les discriminations, et pour promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) autorise l’UE à introduire des mesures visant à éliminer les inégalités et exhorte cette dernière à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes par le truchement de toutes ses politiques.
L’article 153 du TFUE soutient l’action de l’UE en ce qui concerne l’égalité des chances et l’égalité de traitement dans les domaines du travail et de l’emploi, tandis que l’article 157 du TFUE reconnaît le principe d’égalité de salaire pour un travail égal entre hommes et femmes. L’article 19 du TFUE octroie à l’UE la compétence pour lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
L’UE a adopté plusieurs directives mettant en œuvre le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes et entre les personnes sans distinction de leur race ou origine ethnique, de leur orientation sexuelle, de leur âge et de leur handicap dans différents domaines de la vie.
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui est annexée au traité de Lisbonne, comprend un chapitre intitulé «Égalité». Il établit les principes de non-discrimination (article 21), de diversité culturelle, religieuse et linguistique (article 22) et d’égalité entre femmes et hommes (article 23). Il couvre également les droits de l’enfant (article 24), des personnes âgées (article 25) et des personnes handicapées (article 26).
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