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Libre circulation des travailleurs

Libre circulation des travailleurs

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 492/2011 sur le droit des travailleurs européens de circuler au sein de l’UE

QUEL EST L’OBJET DU RÈGLEMENT?

  • Il actualise (et codifie) la législation antérieure sur le droit des citoyens de l’Union européenne (UE) à circuler librement et à travailler dans un autre pays de l’UE.
  • Il vise également à garantir que le principe de libre circulation entériné à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est respecté dans la pratique.

POINTS CLÉS

  • La libre circulation de la main-d’œuvre bénéficie aux individus qui choisissent de travailler ailleurs au sein de l’UE ainsi qu’aux entreprises qui les accueillent. Elle permet aux premiers d’exercer leur droit de libre circulation et d’améliorer leur situation personnelle et professionnelle, et aux dernières de pourvoir des postes vacants et de répondre aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée.
  • Tout comme quelqu’un vivant dans un pays de l’UE a le droit de chercher un emploi dans un autre, les employeurs peuvent publier des offres d’emploi et conclure des contrats avec des travailleurs de toute l’UE.
  • Cette législation codifie et remplace le règlement (CEE) no 1612/68 qui a été substantiellement modifié à plusieurs reprises. Elle garantit un fonctionnement fluide du système en rejetant toute forme de discrimination nationale entre les travailleurs de l’UE.
  • Elle interdit en particulier:
    • des procédures distinctes de recrutement pour les ressortissants nationaux, et
    • des limites dans la diffusion des offres d’emploi ou l’imposition de conditions spécifiques comme l’inscription dans les bureaux de placement pour les personnes d’un autre pays de l’UE.
  • De la même manière, la discrimination est illégale entre des travailleurs nationaux et d’autres travailleurs de l’UE pour toutes conditions d’emploi et de travail, qui couvrent:
    • l’accès à l’emploi, notamment l’aide aux demandeurs d’emploi fournie par les bureaux de placement;
    • les conditions de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, de réintégration professionnelle ou de réemploi;
    • l’accès à la formation, notamment dans les écoles professionnelles et les centres de reconversion.
  • Le même principe d’accès aux programmes d’apprentissage professionnel et de formation professionnelle s’applique aux enfants d’un ressortissant qui travaille, ou a travaillé, dans un autre pays de l’UE.
  • Cette législation couvre certains droits sociaux. Une personne travaillant dans un autre pays de l’UE bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les ressortissants du pays de l’UE qui l’accueille. Elle bénéficie également du droit au logement dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux et peut s’inscrire sur une liste de demandeurs de logement, dans les lieux où de telles listes sont tenues, dans la région où elle travaille.
  • La législation couvre également l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, tels que le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale.
  • Un certain niveau de connaissances linguistiques peut être requis pour un emploi, mais toute exigence linguistique doit être raisonnable et indispensable pour l’emploi concerné.
  • Cette législation établit un comité consultatif composé de 6 membres appartenant à chaque pays de l’UE: 2 représentant le gouvernement, 2 les organisations syndicales de travailleurs et 2 les organisations syndicales d’employeurs. Ce comité assiste la Commission européenne sur les sujets qui concernent la libre circulation des travailleurs. L’Autorité européenne du travail instituée par le règlement (UE) 2019/1149 participe aux réunions du comité en tant qu’observateur, et fournit un appui technique et une expertise.

Une exception

La seule exception au principe de non-discrimination concerne l’accès aux fonctions impliquant l’exercice de l’autorité publique et les mesures destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l’État. Les pays de l’UE peuvent réserver ces fonctions à leurs ressortissants.

Règlement EURES

  • En 2016, le règlement (UE) no 492/2011 a été modifié par le règlement (UE) 2016/589 sur les services européens de l’emploi (EURES). Ainsi, les règles relatives à l’échange d’information sur les offres d’emploi, les candidatures et les CV dans les pays de l’UE relèvent désormais du nouveau règlement.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 16 juin 2011. Le règlement (UE) no 492/2011 a codifié et remplacé le règlement (CEE) no 1612/68 et ses modifications ultérieures.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’UE (codification) (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1-12)

Les modifications successives du règlement (UE) no 492/2011 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21-56)

Rapport spécial no 6/2018 — «Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’Union européenne permettrait d’encourager la mobilité» (JO L 79 du 2.3.2018, p. 17)

Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8-14)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Politiques et actions internes de l’Union — Titre IV: Libre circulation des personnes, des services et des capitaux — Chapitre 1: Travailleurs — Article 45 (ex-article 39 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 65-66)

dernière modification 21.04.2020

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