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Orientations de l’Union européenne pour le développement du réseau transeuropéen de transport

Orientations de l’Union européenne pour le développement du réseau transeuropéen de transport

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 1315/2013 sur les orientations de l’Union européenne pour le développement du réseau transeuropéen de transport

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Ce règlement:

  • définit des orientations pour le développement d’un réseau transeuropéen de transport (RTE-T) composé du réseau global et du réseau central, ce dernier étant établi sur la base du réseau global;
  • identifie les projets d’intérêt commun et précise les exigences à respecter dans la gestion de l’infrastructure RTE-T;
  • établit des règles concernant les mesures de mise en œuvre du RTE-T — la mise en œuvre des projets d’intérêt commun dépend de leur degré de maturité, du respect des procédures juridiques de l’Union européenne (UE) et nationales, et de la disponibilité de ressources financières, sans préjuger de l’engagement financier d’un État membre de l’UE ou de l’UE elle-même;
  • Les annexes du règlement ont été modifiées à plusieurs reprises par le biais d’actes délégués adoptés par la Commission européenne.

POINTS CLÉS

Les orientations:

  • présentent la stratégie à long terme concernant le développement d’un RTE-T complet, regroupant les infrastructures pour le transport ferroviaire, maritime et aérien, les routes, les voies navigables et les terminaux rail-route;
  • couvrent les normes techniques, ainsi que les exigences en matière d’interopérabilité des infrastructures;
  • définissent les priorités pour le développement du RTE-T.

Le règlement remplace les orientations initialement convenues en 1996 et introduit un réseau avec une structure à double couche composée d’un réseau global et d’un réseau central. L’objectif est d’achever ce dernier réseau d’ici 2030, tandis que le délai contraignant du premier est fixée à 2050.

Réseaux de transport central et global

  • Le réseau global doit garantir l’accessibilité et la connectivité de toutes les régions de l’UE.
  • Le réseau central se compose de parties du réseau global présentant la plus haute importance stratégique pour la réalisation des objectifs de développement du RTE-T, reliant les nœuds urbains les plus stratégiques et d’autres nœuds (ports, aéroports, jonctions transfrontalières, etc.).
  • Ces deux composantes du réseau engloberont l’ensemble des modes de transport et leurs interconnexions.

Développement du réseau

  • Les orientations permettent de définir des projets d’intérêt européen commun pour développer le réseau.
  • Dans le cadre de ces projets, il est prévu de créer de nouvelles infrastructures de transport ou de moderniser celles qui existent.
  • D’autres mesures visent à promouvoir l’efficacité du réseau dans l’utilisation des ressources.
  • Un financement de l’UE est disponible pour ces projets dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, en vertu du règlement (UE) 2021/1153 (voir synthèse).

Exemples de types de problèmes abordés

L’objectif est de traiter les principaux problèmes rencontrés:

  • les chaînons manquants, notamment s’agissant des tronçons transfrontaliers;
  • les disparités d’infrastructures entre et au sein des États membres;
  • l’insuffisance des connexions multimodales (connexions entre différents modes de transport);
  • les niveaux excessifs d’émissions de gaz à effet de serre dus aux transports et le manque d’interopérabilité (compatibilité des différents systèmes liés aux transports).

Annexes

Le règlement est complété par trois annexes.

  • Annexe I. Cartes des réseaux globaux et centraux.
  • Annexe II. Liste des nœuds des réseaux centraux et globaux.
  • Annexe III. Cartes indicatives du RTE-T étendu à certains pays voisins.

Actes délégués modifiant le règlement (UE) no 1315/2013

  • Le règlement délégué (UE) no 473/2014 complète l’annexe III avec de nouvelles cartes indicatives suite à un accord de haut niveau entre l’UE et les pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine), concernant les lignes des réseaux ferroviaire et routier, ainsi que les ports, les aéroports et les terminaux rail-route.
  • Le règlement délégué (UE) 2016/758 adapte l’annexe III à:
    • un accord de haut niveau entre l’UE et les pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo (*1), Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie) — l’accord porte sur les lignes des réseaux ferroviaire et routier, ainsi que sur les ports et les aéroports;
    • un accord de haut niveau entre l’UE et l’Islande et la Norvège, prenant en compte un nombre limité d’ajustements sur les cartes des réseaux routiers, portuaires et aéroportuaires afin de refléter plus précisément l’alignement du RTE-T indicatif, conformément à la méthodologie du RTE-T.
  • Le règlement délégué (UE) 2017/849 modifie les cartes figurant à l’annexe I et la liste figurant à l’annexe II pour refléter:
    • la nécessité d’inclure dans le réseau global les plateformes logistiques, les terminaux rail-route, les ports fluviaux, les ports maritimes et les aéroports pour lesquels la dernière moyenne sur deux ans du volume de trafic dépasse le seuil pertinent;
    • les progrès réalisés dans l’achèvement du réseau nécessitant un ajustement des cartes pour les infrastructures routières, ferroviaires et les voies navigables.
  • Le règlement délégué (UE) 2019/254 adapte les cartes indicatives du réseau global, et en particulier l’identification du réseau central indicatif figurant à l’annexe III, pour permettre à l’UE de mieux cibler sa coopération avec les pays du Partenariat oriental concernés.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 21 décembre 2013.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1-128)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1315/2013 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38-81)

dernière modification 06.09.2021



(*1
* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

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