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Informations relatives aux projets relevant de la politique de cohésion financés par l’Union européenne — Règles et modèles

Informations relatives aux projets relevant de la politique de cohésion financés par l’Union européenne — Règles et modèles

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT

Règlement d'exécution (UE) 2015/207 — Règles et modèles des rapports que doivent suivre les programmes et projets financés au titre des objectifs de la politique de cohésion de l’UE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il fixe les règles de déclaration de l’Union européenne (UE) et les modèles pour la période de programmation 2013-2020 que les autorités de gestion* sont tenues d’utiliser lorsqu’elles font rapport à la Commission européenne sur la mise en œuvre des programmes relevant des Fonds structurels et d'investissement de l’UE.

POINTS CLÉS

  • Les pays de l’UE sont tenus de présenter des rapports d’avancement réguliers. Le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement est divisé en cinq parties et facilite l’agrégation des données à partir de différents programmes afin d’évaluer efficacement les progrès globaux réalisés dans le cadre de l’accord de partenariat* pour chaque pays de l’UE.
  • Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de l’UE et sont essentiels en matière de croissance et d’emploi. Le format type d’établissement de rapports exposé à l’annexe II définit les informations requises par la Commission afin d’approuver un grand projet. Les informations requises cherchent à établir qu’un projet n’entraînera pas le déplacement d’emplois existants depuis d’autres implantations au sein de l’UE.
  • Une analyse coûts/bénéfices, comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques, est indispensable à l'approbation des grands projets. Grâce à l’approche définie à l’annexe III, l’analyse coûts/bénéfices de grands projets montre que le projet est souhaitable d'un point de vue économique.
  • Des plans d’action communs qui représentent au minimum 10 millions d’euros ou 20 % de soutien public au(x) programme(s) peuvent être présentés par les autorités de gestion au moyen du modèle défini à l’annexe IV. Ils constituent un paquet de projets qui ne comprend pas l’infrastructure contribuant au(x) programme(s) d’une manière plus rationalisée pour les bénéficiaires des subventions.
  • Les programmes doivent présenter des rapports de mise en œuvre annuels depuis le 31 mai 2016 jusqu’en 2023. Le modèle figurant à l’annexe V définit les informations requises par la Commission afin d’évaluer les progrès réalisés vers l’objectif de croissance et d’emploi. Le modèle figurant à l’annexe X définit les informations requises par la Commission afin d’évaluer les progrès réalisés par les programmes relevant de la coopération territoriale*.
  • Les déclarations de gestion sont requises de la part des autorités de gestion pour chaque programme relevant de leur responsabilité, et établies à l’aide du format définit à l’annexe VI. Elles font référence à l’utilisation appropriée et prévue des fonds et à leur audit.
  • Les modèles destinés aux autorités d’audit qui présentent des stratégies d’auditde contrôle (annexe VII), des avis d’auditde contrôle (annexe VIII) et des rapports annuelsde contrôle (annexe IX) sont clairement définis.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 14 février 2015.

CONTEXTE

Le financement de la politique de cohésion représente le principal bras financier de l’UE et soutient l’objectif stratégique de l’UE visant à investir dans l’emploi, en parfaite adéquation avec les objectifs d’Europe 2020.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

* TERMES CLÉS

Autorité de gestion: organe officiel chargé du fonctionnement du programme, de la sélection des projets, du suivi de la mise en œuvre du budget et de la communication d’informations à la Commission, aux partenaires et au public

Accord de partenariat: les pays de l’UE sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des plans stratégiques dont les priorités d’investissement couvrent l’ensemble des Fonds structurels et d’investissement. Les accords de partenariat sont négociés au début de chaque période de sept ans entre la Commission européenne et les autorités nationales, après consultation des groupes d’intérêt, de la société civile et des représentants locaux et régionaux.

Coopération territoriale européenne: les programmes relevant de la coopération territoriale européenne visent à encourager les régions et les villes des pays de l’UE à collaborer, à partager des connaissances et à apprendre les uns des autres afin d’améliorer l’intégration et la qualité de vie par-delà les frontières à l’aide de programmes, de projets et de réseaux communs.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement d’exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts/avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 38 du 13.2.2015, p. 1-122)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320-469)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1303/2013 ont été intégrées au texte d'origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259-280)

dernière modification 13.09.2016

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