Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024CO0360

    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 16 juillet 2024.
    Yeguada de Milagro SA contre Tribunal Constitucional.
    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Article 263 TFUE – Recours en annulation dirigés contre des juridictions nationales – Incompétence manifeste du Tribunal de l’Union européenne – Pourvoi manifestement irrecevable.
    Affaire C-360/24 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:633

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    16 juillet 2024 (*)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Article 263 TFUE – Recours en annulation dirigés contre des juridictions nationales – Incompétence manifeste du Tribunal de l’Union européenne – Pourvoi manifestement irrecevable »

    Dans l’affaire C‑360/24 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 mai 2024,

    Yeguada de Milagro SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me C. Verdú Nido, abogado,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Tribunal Constitucional,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. N. Wahl (rapporteur) et J. Passer, juges,

    avocat général : M. A. M. Collins,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Yeguada de Milagro SA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 mars 2024, Yeguada de Milagro/Tribunal Constitucional (T‑33/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:178), par laquelle le Tribunal a rejeté pour cause d’incompétence manifeste son recours, fondé sur l’article 263 TFUE, tendant à l’annulation de plusieurs décisions de juridictions nationales espagnoles.

     Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    2        Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 2024, la requérante a introduit, au titre de l’article 263 TFUE, un recours contre le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne), visant à faire constater l’illégalité de plusieurs décisions de juridictions nationales espagnoles.

    3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste, en application de l’article 126 de son règlement de procédure.

    4        Après avoir indiqué que, par son recours, la requérante tendait à obtenir de lui qu’il se prononce sur la légalité de plusieurs décisions de juridictions nationales, le Tribunal a rappelé, au point 5 de cette ordonnance, que, en application de l’article 256 TFUE, tel que précisé à l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, contre les seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne. Ayant constaté, au point 6 de ladite ordonnance, que les auteurs des actes attaqués n’étaient ni des institutions, ni des organes, ni des organismes de l’Union, le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour connaître de ce recours.

     Les conclusions de la requérante

    5        Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée. Elle conclut dans le cadre du pourvoi, premièrement, à « la nullité tant de l’arrêt du [Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Cour supérieure de Justice de Navarre, Espagne)] que du rejet du pourvoi devant le [Tribunal supremo (Cour suprême, Espagne)] et du recours devant le [Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne)] pour cause de violation de la protection juridictionnelle effective pour défaut de motivation sur la base des motifs de droit exposés dans le premier d’entre eux » ; deuxièmement, à « l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée du transfert de chevaux de Pampelune [(Espagne)] à la bourse de chevaux de Neaville (arqana) au motif qu’il s’agit d’opérations “transfers”, tel qu’exposé dans le deuxième motif de droit », et, troisièmement, à « la nullité du calcul de l’impôt sur les sociétés en raison du caractère erroné de l’application de l’estimation indirecte des bases d’imposition de l’impôt sur les sociétés, tel que cela a été exposé dans le recours devant le [Tribunal] ».

     Sur le pourvoi

    6        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    7        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    8        À l’appui de son pourvoi, premièrement, la requérante se prévaut de la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective en raison, d’une part, de l’irrecevabilité de son pourvoi devant le Tribunal Supremo (Cour suprême) et, d’autre part, de l’irrecevabilité de son recurso de amparo devant le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle). Deuxièmement, elle invoque une violation de l’article 17 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

    9        Il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 27 mai 2020, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Commission et Conseil de l'Europe, C‑798/19 P, EU:C:2020:389, point 10).

    10      En outre, en vertu de ces dispositions, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables (ordonnance du 27 mai 2020, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Commission et Conseil de l'Europe, C‑798/19 P, EU:C:2020:389, point 11 ainsi que jurisprudence citée).

    11      De même, doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables les arguments difficilement compréhensibles et confus, dès lors qu’ils ne permettent pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (ordonnance du 27 mai 2020, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Commission et Conseil de l'Europe, C‑798/19 P, EU:C:2020:389, point 12 ainsi que jurisprudence citée).

    12      En l’occurrence, il convient de constater que le pourvoi ne contient aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée. La requérante se limite à faire valoir, d’une manière confuse et générale, une violation du principe de protection juridictionnelle effective et une violation de la directive 2006/112, sans indiquer en quoi consisteraient ces violations et sans même viser l’ordonnance attaquée.

    13      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    14      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    15      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    2)      Yeguada de Milagro SA supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’espagnol.

    Top