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Document 61991TJ0084

    Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 8 octobre 1992.
    Mireille Meskens contre Parlement européen.
    Fonctionnaires - Inexécution d'un arrêt du Tribunal - Recours en indemnité.
    Affaire T-84/91.

    Recueil de jurisprudence 1992 II-02335

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:103

    61991A0084

    Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 8 octobre 1992. - Mireille Meskens contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Inexécution d'un arrêt du Tribunal - Recours en indemnité. - Affaire T-84/91.

    Recueil de jurisprudence 1992 page II-02335


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Procédure précontentieuse - Déroulement différent en présence ou en l' absence d' un acte faisant grief

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d' objet - Demande d' annulation et d' indemnisation du préjudice moral formulée dans la réclamation - Demande d' indemnisation du préjudice matériel formulée pour la première fois devant le Tribunal - Extension de l' objet du litige - Absence

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    3. Fonctionnaires - Recours - Arrêt d' annulation - Effets - Annulation du rejet d' une candidature - Obligations de l' administration - Refus d' adopter toute mesure concrète pour éliminer l' illégalité commise à l' égard de l' intéressé - Faute de service - Réparation du préjudice moral

    (Traité CEE, art. 176; statut des fonctionnaires, art. 91)

    Sommaire


    1. Lorsqu' un fonctionnaire entend diriger une action en indemnité contre l' institution qui l' emploie, la procédure précontentieuse exigée par le statut est différente suivant que le dommage dont la réparation est demandée aurait été causé par un acte faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut ou que le préjudice aurait été causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel. Dans la première hypothèse, la recevabilité du recours en indemnité est subordonnée à la condition que l' intéressé ait saisi l' autorité investie du pouvoir de nomination, dans les délais impartis, d' une réclamation contre l' acte qui lui a causé le préjudice et qu' il ait introduit le recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de cette réclamation. Dans la seconde, en revanche, la procédure administrative qui doit obligatoirement précéder le recours en indemnité, conformément aux articles 90 et 91 du statut, comporte deux étapes, à savoir, d' abord, une demande et, ensuite, une réclamation contre le rejet explicite ou implicite de cette demande.

    2. Des conclusions visant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral causé à un fonctionnaire par une décision de l' administration, présentées dans le cadre d' un recours en indemnité, ne sont pas, au regard de la règle imposant que réclamation administrative préalable et recours aient le même objet, à considérer comme différentes de celles tendant, d' une part, à l' annulation de cette décision et, d' autre part, à la réparation du préjudice moral subi par l' intéressé, exposées dans la réclamation.

    Il faut, en effet, admettre qu' une demande d' annulation d' une décision faisant grief, formulée dans la réclamation, peut impliquer une demande de réparation du préjudice tant matériel que moral que cette décision a pu causer.

    3. Il appartient à l' institution dont émane un acte annulé par le juge communautaire de déterminer, conformément à l' article 176 du traité, quelles sont les mesures requises pour exécuter l' arrêt d' annulation. En exerçant son pouvoir d' appréciation, l' autorité administrative doit respecter aussi bien les dispositions du droit communautaire que le dispositif et les motifs de l' arrêt qu' elle est tenue d' exécuter.

    Lorsqu' une décision de rejet de la candidature d' un fonctionnaire à un concours, adoptée sur base d' une réglementation interne contraire au statut, a été annulée par le Tribunal, l' adoption par l' institution d' une nouvelle réglementation, applicable aux situations futures, laisse subsister, pour le candidat en cause qui n' a pas bénéficié de l' application rétroactive de la nouvelle réglementation, les effets de l' illégalité commise à son égard. Il s' ensuit que l' administration est tenue d' adopter des mesures concrètes en vue d' éliminer cette illégalité et qu' elle ne saurait exciper des difficultés pratiques que pourraient impliquer de telles mesures pour se soustraire à l' obligation qui lui incombe. En effet, il lui appartient, dans l' exercice du pouvoir d' appréciation que lui confère l' article 176 du traité, d' exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé à l' intéressé.

    Le refus opposé par l' administration d' adopter toute mesure de cette nature, en dehors de la modification non rétroactive de sa réglementation interne, viole l' article 176 du traité et constitue une faute de service. L' administration est, dès lors, tenue de réparer le préjudice moral subi par le fonctionnaire en cause qui pouvait légitimement prétendre à ce que l' institution s' efforce de redresser les conséquences de l' illégalité commise à son égard.

    Parties


    Dans l' affaire T-84/91,

    Mireille Meskens, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Véronique Leclercq, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    partie requérante,

    soutenue par

    Union syndicale-Bruxelles, service public européen, ayant son siège à Bruxelles, représentée par Me Gérard Collin, avocat au barreau de Bruxelles, et, lors de la procédure orale, par Me Véronique Leclercq, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson sarl, 1, rue Glesener,

    partie intervenante,

    contre

    Parlement européen, représenté par Me Jorge Campinos, jurisconsulte, et par M. Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet la réparation du préjudice matériel et moral allégué par la requérante,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

    composé de MM. K. Lenaerts, président, H. Kirschner et D. P. M. Barrington, juges,

    greffier: Mme B. Pastor, administrateur

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 2 juillet 1992,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Les faits à l' origine du recours

    1 Le 22 février 1988, le Parlement européen (ci-après "Parlement") a publié l' avis de concours interne n B/164 pour le recrutement d' assistants adjoints (f/m) de la carrière B 5/B 4.

    2 A cette époque, la requérante travaillait comme agent temporaire auprès d' un groupe politique du Parlement. Postérieurement à son engagement, elle avait été inscrite sur une liste de réserve pour des emplois de la catégorie C, établie à la suite d' un concours général du Parlement. Elle a posé sa candidature au concours n B/164.

    3 Celle-ci a été rejetée par le secrétaire général du Parlement, au motif que les instructions internes de service concernant le recrutement de fonctionnaires, agents temporaires, agents auxiliaires et agents locaux, arrêtées par le bureau élargi du Parlement en 1979, prévoyaient que "les agents temporaires recrutés en dehors des listes de réserve établies à la suite de concours généraux externes ne sont pas admis à participer aux concours internes".

    4 Le 23 novembre 1988, la requérante et dix-sept autres candidats ont introduit un recours contre les décisions rejetant leurs candidatures, par lequel ils ont notamment conclu à ce qu' il plaise au Tribunal d' "... annuler la décision du secrétaire général du Parlement refusant la candidature des requérants au concours interne n B/164 et de les autoriser à participer audit concours...". Par arrêt du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement (T-56/89, Rec. p. II-597), le Tribunal a jugé: "Les décisions du Parlement rejetant les candidatures des requérants au concours interne n B/164 sont annulées". L' arrêt a acquis force de chose jugée.

    5 Pendant que la procédure dans l' affaire T-56/89 était en cours, à savoir le 27 février 1989, le Parlement a modifié sa réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents. Selon cette nouvelle réglementation, les agents temporaires ne sont plus exclus de la participation aux concours internes, mais en règle générale, doivent satisfaire à une condition d' ancienneté de sept ans au sein de l' institution afin d' y être admis dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. Ces nouvelles instructions sont entrées en vigueur le 1er avril 1989. Leur application rétroactive n' était pas prévue. Les épreuves du concours interne n B/164 se sont donc déroulées le 6 mars 1989, sans que les requérants dans l' affaire T-56/89 aient pu y participer.

    6 Le Tribunal a tenu compte, d' office, du dossier individuel de la requérante. Il ressort de ce dossier que la requérante, agent temporaire depuis le 1er octobre 1981, a été classée au grade C 1 à partir du 1er janvier 1986. Avec effet au 1er février 1989, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire de grade C 4, échelon 3. Avec effet au 1er août 1989, elle a été nommée fonctionnaire titulaire dans les mêmes grade et échelon. A partir du 1er septembre 1989, la requérante a été détachée dans l' intérêt du service auprès du Groupe socialiste du Parlement, où elle a été classée au grade C 1, échelon 3. Depuis le 1er mai 1991, elle est classée à l' échelon 4 du grade C 1.

    7 Le 15 janvier 1991, l' avocat de Mme Meskens a adressé une lettre au secrétaire général du Parlement, le priant de lui indiquer "les mesures adoptées par le Parlement, par application de l' article 176 du traité CEE, à la suite de l' arrêt prononcé le 8 novembre 1990 par la Ve chambre du Tribunal de première instance".

    8 Par une deuxième lettre, datée du 1er mars 1991, l' avocat de la requérante a rappelé au secrétaire général les termes de sa lettre du 15 janvier et demandé à nouveau que lui soient indiquées les mesures adoptées par le Parlement à la suite dudit arrêt. Le 20 mars et le 19 avril, l' avocat de la requérante a adressé deux autres lettres au secrétaire général du Parlement. Dans la dernière de ces lettres, il a annoncé: "A défaut de connaître les mesures adoptées par le Parlement en exécution de l' arrêt repris sous rubrique, je me verrai contraint de conseiller à ma cliente d' introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours en annulation tendant à faire constater que le Parlement a manqué à ses obligations en n' adoptant pas les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt".

    9 Cette lettre s' est croisée avec une lettre que le secrétaire général a adressée à l' avocat de la requérante le 19 avril 1991, rédigée dans les termes suivants:

    "En ce qui concerne l' exécution de l' arrêt Bataille, il est à souligner que le Parlement européen avait, déjà avant le prononcé de l' arrêt, modifié sa pratique à l' égard des conditions d' admission des agents temporaires aux concours internes, en adoptant le 15 mars 1989 une nouvelle réglementation.

    Or, un examen approfondi des principes développés par le Tribunal de première instance dans son arrêt permet de croire que cette nouvelle réglementation du Parlement peut être considérée comme conforme aux règles statutaires ainsi qu' à l' ensemble de la jurisprudence communautaire en la matière.

    Il s' ensuit que sa mise en oeuvre permet donc à l' institution de satisfaire à l' obligation qui lui est imposée par l' article 176 du traité CEE."

    10 Le 30 avril 1991, le conseil de la requérante a adressé une nouvelle lettre au secrétaire général, dans laquelle il accusait réception de la lettre du 19 avril 1991 et demandait une nouvelle fois que lui soient précisées les mesures adoptées par le Parlement en exécution de l' arrêt. Il indiquait que la requérante introduirait une réclamation "contre le refus du Parlement de procéder à ladite exécution de l' arrêt" si une réponse n' était pas donnée le 5 mai au plus tard.

    11 Par lettre recommandée, reçue le 17 juillet 1991 par le Parlement, la requérante a adressé, à l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") de l' institution défenderesse, un document intitulé "réclamation introduite au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut...", dirigé "contre la décision de refus du Parlement européen d' adopter les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt prononcé le 8 novembre 1990 par le Tribunal ... dans l' affaire T-56/89".

    12 Quant à la recevabilité de sa réclamation, la requérante faisait valoir qu' elle avait attendu un temps raisonnable pour permettre à l' institution d' adopter les mesures que comportait l' exécution de l' arrêt et qu' elle avait, ensuite, demandé à plusieurs reprises à connaître les mesures adoptées. Estimant que la réponse donnée par le secrétaire général à la lettre de son avocat du 1er mars 1991 revêtait un caractère négatif et constituait un acte faisant grief, elle soulignait que la réclamation qu' elle introduisait à son encontre s' inscrivait dans un délai de trois mois à compter du jour où elle en avait pris connaissance.

    13 Quant au fond, la requérante, invoquant l' article 176 du traité, soutenait que le Parlement était tenu, en exécution de l' arrêt, de rouvrir la procédure du concours interne n B/164 pour tous les requérants dans l' affaire T-56/89, de faire procéder au réexamen, par le jury, de leur candidature, eu égard aux principes énoncés dans l' arrêt en question, et de contrôler, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le statut, la bonne organisation des épreuves écrites et orales que le jury devait organiser spécialement pour les requérants admis. Selon la requérante, l' adoption d' une nouvelle réglementation, dont elle-même et les dix-sept autres requérants dans l' affaire T-56/89 n' avaient pu bénéficier en raison de l' absence d' effet rétroactif, ne saurait être considérée comme suffisante pour satisfaire aux exigences de l' article 176 du traité.

    14 En conclusion, la requérante déclarait:

    "Des considérations développées ci-dessus il apparaît que le Parlement européen a manqué à ses obligations en refusant de prendre à l' égard de la réclamante les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt du 8 novembre 1990.

    La réclamante demande, dès lors, que cette décision soit annulée et que le Parlement européen adopte les mesures nécessaires à la convocation du jury du concours n B/164 pour permettre à ce dernier de réexaminer sa candidature et, le cas échéant, d' organiser pour elle de nouvelles épreuves.

    Le refus du Parlement européen d' adopter lesdites mesures cause incontestablement un préjudice moral important à la réclamante, préjudice de même nature que celui subi par les fonctionnaires dont le déroulement normal de leur carrière est perturbé par le non-établissement de leurs rapports de notation dans des délais normaux.

    La réclamante demande, dès lors, qu' une somme de 100 écus lui soit allouée par jour de retard depuis le jour de l' introduction de la présente réclamation jusqu' au jour où le jury du concours n B/164 se réunira pour examiner sa candidature à la lumière de l' arrêt rendu par le Tribunal."

    La procédure

    15 L' institution défenderesse n' ayant pas répondu à ce document dans un délai de quatre mois, la requérante a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 1991, le présent recours.

    16 Le 26 novembre 1991, le secrétaire général a adressé à la requérante une lettre dont les termes étaient les suivants:

    "Votre lettre du 17 juillet 1991, que vous intitulez réclamation, a retenu toute mon attention.

    Permettez-moi, tout d' abord, d' attirer votre attention sur le fait que c' est la première fois par cette lettre que vous avez formulé concrètement vos souhaits à l' égard de l' exécution de l' arrêt dans l' affaire susmentionnée. Par conséquent, je dois considérer votre lettre non pas comme une réclamation au sens de l' article 90, deuxième alinéa, mais comme une demande au sens de l' article 90, premier alinéa, du statut des fonctionnaires.

    Quant au bien-fondé, l' objectif de votre demande est, selon les termes de votre lettre, de 'convoquer le jury du concours n B/164, pour permettre à ce dernier de réexaminer votre candidature et, le cas échéant, d' organiser pour vous de nouvelles épreuves' .

    Comme vous vous rappelez, les requérantes dans l' affaire Bataille et autres, dont vous-même, avaient introduit, lors de leur recours, une demande similaire visant à les autoriser à participer au concours n B/164. Or, bien que les requérantes aient obtenu un jugement en leur faveur, le Tribunal n' avait pas réservé une suite favorable à ladite demande.

    Il en ressort que l' arrêt Bataille ne contient pas une base juridique pour l' objectif de votre demande du 17 juillet 1991 avec la conséquence qu' elle ne peut pas être considérée comme fondée.

    Je regrette de ne pas pouvoir vous donner satisfaction." (formule de politesse)

    17 La procédure écrite a suivi un cours régulier. Par lettre du 22 janvier 1992, la requérante a renoncé au dépôt d' un mémoire en réplique.

    18 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 février 1992, l' Union syndicale-Bruxelles a demandé à être admise à intervenir à l' appui des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 12 mars 1992, le Tribunal (cinquième chambre) a fait droit à cette demande. La partie intervenante ayant déposé son mémoire en intervention le 7 mai 1992, le président de la cinquième chambre a décidé qu' il n' y avait pas lieu de fixer un délai aux parties pour y répondre. La procédure écrite s' est donc terminée à cette date.

    19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. A la demande du Tribunal, la partie défenderesse a produit copie des deux lettres que l' avocat de la requérante avait adressées au secrétaire général du Parlement les 19 et 30 avril 1991 et auxquelles il était fait référence dans les mémoires des parties.

    20 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

    déclarer et arrêter:

    1) le Parlement européen en s' abstenant de prendre les mesures que (comporte) l' exécution de l' arrêt prononcé par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, le 8 novembre 1990, dans l' affaire T-56/89, a manqué à ses obligations;

    2) le Parlement européen est condamné à payer à la requérante une somme de 100 écus par jour à compter du 17 juillet 1991, jour de l' introduction de la réclamation, jusqu' au jour où les mesures d' exécution auront été adoptées;

    3) la partie défenderesse est condamnée aux dépens.

    21 Le Parlement européen conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

    - déclarer le recours comme irrecevable, sinon mal fondé;

    - statuer sur les dépens en conformité avec les dispositions applicables.

    22 La partie intervenante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

    - faire droit aux conclusions du recours en annulation tel qu' introduit par la requérante;

    - condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante.

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

    23 Le Parlement soulève deux moyens d' irrecevabilité. En premier lieu, il est d' avis qu' il n' y a pas eu de réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), de sorte qu' une condition indispensable à la recevabilité du recours fait défaut. Selon le Parlement, la lettre de la requérante du 17 juillet 1991, intitulée "réclamation", est en réalité une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut. A ce sujet, il rappelle qu' une réclamation ne peut être dirigée que contre un acte faisant grief, soit que l' AIPN ait pris une décision, soit qu' elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. L' institution défenderesse souligne que c' est pour la première fois que, dans cette lettre, la requérante a demandé au Parlement de convoquer à nouveau le jury du concours n B/164, afin que ce dernier réexamine sa candidature et, le cas échéant, organise pour elle de nouvelles épreuves. L' institution fait valoir qu' elle n' a donc jamais eu l' occasion, préalablement, de prendre une décision quant à ce "souhait" concret, de sorte que la lettre en cause ne peut pas être considérée comme une réclamation.

    24 En réponse à une question du Tribunal, le représentant de la partie défenderesse a déclaré, à l' audience, que le Parlement avait considéré la lettre du secrétaire général, du 19 avril 1991, comme une décision susceptible de faire l' objet d' une réclamation. Ultérieurement, il est revenu sur sa déclaration et a précisé que le Parlement avait considéré cette lettre comme une réponse à une demande introduite par la requérante au titre de l' article 25 du statut.

    25 En second lieu, le Parlement fait valoir que l' objet du présent recours est différent de celui de la procédure précontentieuse. Il attire l' attention du Tribunal sur le fait que, au cours de la phase précontentieuse, la requérante avait demandé que l' AIPN prenne des mesures administratives concrètes, alors que son recours vise à obtenir un dédommagement.

    26 La requérante estime que son recours est recevable. Elle souligne qu' elle a attendu un temps raisonnable avant d' entreprendre des démarches en vue de connaître les mesures adoptées pour exécuter l' arrêt rendu dans l' affaire T-56/89. Elle rappelle, ensuite, qu' elle a introduit sa réclamation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a pris connaissance de la réponse réservée, par le secrétaire général du Parlement, à la lettre par laquelle elle avait demandé que lesdites mesures soient explicitées. Selon elle, cette réclamation a fait l' objet d' un rejet implicite le 17 novembre 1991 et le présent recours a donc été introduit dans les délais impartis par le statut.

    27 A l' audience, elle a ajouté que le Parlement étant obligé, en vertu de l' article 176 du traité, de prendre les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt du Tribunal, une demande préalable de sa part n' était pas nécessaire, la violation de cette obligation constituant, par elle-même, un acte faisant grief.

    28 A la demande du Tribunal, le représentant de la partie requérante a précisé, en outre, que son recours doit être interprété comme un recours en indemnité, et non en annulation, et que le point 1 de ses conclusions vise à faire constater la faute de service qui, selon elle, est à la base du dommage dont elle demande réparation.

    29 La partie intervenante estime que c' est à tort que le Parlement a qualifié de demande la lettre intitulée "réclamation" que lui avait adressée le 17 juillet 1991 la requérante. Selon elle, le refus du Parlement d' adopter les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt du Tribunal dans l' affaire T-56/89 est incontestablement un acte faisant grief, de sorte qu' il n' y avait pas lieu, en l' espèce, d' introduire une demande préalable.

    Appréciation du Tribunal

    30 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que, conformément à l' article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, le présent recours en indemnité relève de la compétence de pleine juridiction du Tribunal. A la différence de ce qui serait le cas dans un recours en annulation (voir les arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Wonnerth/Commission, 12/69, Rec. p. 577, 584, et du 13 juillet 1989, Jaenicke-Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, 2737), le Tribunal est donc compétent pour statuer, dans le cadre du présent recours, sur la demande, présentée par la requérante sous le premier chef de ses conclusions, visant à ce qu' il constate l' existence d' une faute de service (voir l' arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde/Cour de justice, point 141, T-156/89, Rec. p. II-407).

    31 Quant au deuxième chef des conclusions présentées dans la requête, il y a lieu d' examiner s' il s' agit d' une demande en indemnité ou bien d' une demande visant à ce que le Tribunal inflige une astreinte à l' institution défenderesse en vue de contraindre celle-ci à prendre les mesures que comporte, selon la requérante, l' exécution de l' arrêt T-56/89. En l' absence d' une base juridique donnant compétence au Tribunal pour infliger une telle astreinte, une telle demande devrait être rejetée, d' office, comme irrecevable. La demande de la requérante, tendant à ce que le Parlement lui verse une certaine somme d' argent par jour, jusqu' au jour où il prendra les mesures qu' elle sollicite, évoque, à première vue, le mécanisme et le mode de calcul d' une astreinte. Toutefois, il y a lieu de l' interpréter à la lumière de la déclaration, contenue dans la requête, selon laquelle la requérante évalue ex aequo et bono le préjudice qu' elle a subi "à la somme de 100 écus par jour, depuis l' introduction de sa réclamation jusqu' au jour où le jury du concours nº B/164 se réunira pour procéder au réexamen de sa candidature...". Cette déclaration permet de considérer la demande de la requérante, tendant à ce qu' il lui soit versé une certaine somme d' argent par jour, comme une demande en indemnité précisant le mode de calcul qui, selon l' intéressée, devrait être appliqué pour déterminer l' étendue de son préjudice.

    32 Par ailleurs, la requérante a confirmé à l' audience qu' elle a entendu introduire uniquement un recours en indemnité. Cette déclaration est corroborée par le fait qu' elle n' a pas demandé au Tribunal de condamner le Parlement à prendre des mesures déterminées pour exécuter l' arrêt T-56/89. Or, ce ne serait qu' en combinaison avec une telle demande, également dépourvue de base juridique en droit communautaire, que le deuxième chef des conclusions devrait être interprété comme visant à obtenir la condamnation du Parlement à une astreinte.

    33 Il convient, ensuite, de vérifier si une procédure précontentieuse conforme aux articles 90 et 91 du statut a eu lieu en l' espèce. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que la procédure précontentieuse exigée par le statut est différente, dans l' hypothèse où le dommage dont la réparation est demandée aurait été causé par un acte faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, de celle qui est nécessaire dans l' hypothèse où le préjudice aurait été causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel. Dans la première hypothèse, la recevabilité du recours en indemnité est subordonnée à la condition que l' intéressé ait saisi l' AIPN, dans les délais impartis, d' une réclamation contre l' acte qui lui a causé le préjudice et qu' il ait introduit le recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de cette réclamation (voir l' arrêt du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, 1182 et suivantes). Dans la seconde, en revanche, la procédure administrative qui doit obligatoirement précéder le recours en indemnité, conformément aux articles 90 et 91 du statut, comporte deux étapes, à savoir, d' abord, une demande et, ensuite, une réclamation contre le rejet explicite ou implicite de cette demande (voir l' ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Marcato/Commission, points 32 et suivants, T-64/91, Rec. p. II-243).

    34 Dans ses développements sur le fond de l' affaire, la requérante se réfère à deux comportements du Parlement qui, selon elle, sont à l' origine du préjudice dont elle demande la réparation. D' une part, il s' agit du refus de l' admettre à participer aux épreuves du concours n B/164, qui a été annulé par l' arrêt T-56/89 du Tribunal. D' autre part, il s' agit du refus de prendre, à son égard, les mesures que comporte l' exécution dudit arrêt. Force est de constater que le document intitulé "réclamation", introduit par la requérante le 17 juillet 1991, ne visait que ce dernier comportement. En revanche, le préjudice découlant, éventuellement, de la décision annulée par l' arrêt T-56/89 n' a pas fait, avant l' introduction du présent recours, l' objet d' une procédure précontentieuse. Sa réparation ne saurait donc être demandée dans le cadre de ce recours, qui a exclusivement pour objet la réparation du préjudice que la requérante estime lui avoir été causé par le refus du Parlement d' exécuter l' arrêt T-56/89.

    35 Il y a donc lieu de déterminer si la lettre que le secrétaire général du Parlement a adressé, le 19 avril 1991, à l' avocat de la requérante constitue une décision et donc un acte faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, ou bien s' il s' agit d' une simple communication, dans laquelle l' administration se borne à informer la requérante de l' attitude que l' AIPN a l' intention d' adopter, le moment venu, dans une décision formelle ultérieure, et qui n' est donc pas susceptible d' affecter la situation juridique de l' intéressée.

    36 A cet égard, il convient de tenir compte, en premier lieu, du contexte juridique dans lequel ladite lettre a été rédigée. En rejetant la candidature de la requérante au concours n B/164, l' AIPN avait pris une décision individuelle à son égard. Cette décision a été annulée par l' arrêt du Tribunal dans l' affaire T-56/89. Par conséquent, l' AIPN était à nouveau saisie de la candidature de la requérante au concours en question, sur laquelle aucune décision valable n' était intervenue. Il y avait donc lieu de prendre une nouvelle décision, tirant les conséquences à ce sujet de l' arrêt du Tribunal.

    37 Le Tribunal constate qu' il ressort clairement du libellé de la lettre du 19 avril 1991 que l' institution défenderesse estimait que l' adoption de sa nouvelle réglementation en matière de recrutement de fonctionnaires et autres agents avait rendu superflue l' adoption de toute autre mesure concrète pour exécuter l' arrêt T-56/89 et que l' AIPN n' envisageait donc pas de prendre de nouvelles mesures. Il y a lieu d' ajouter que cette prise de position était, aux termes mêmes de ladite lettre, le résultat d' un "examen approfondi" de l' arrêt du Tribunal.

    38 La requérante était donc fondée à considérer, ainsi qu' il ressort de sa lettre du 30 avril 1991, que la lettre du secrétaire général contenait une décision définitive de l' AIPN de n' adopter aucune mesure individuelle à son égard à la suite de l' arrêt du Tribunal. Dans ces circonstances, l' intention éventuelle de l' auteur de la lettre de ne fournir qu' une information à la requérante ne saurait prévaloir sur le contenu objectif dudit document (voir l' arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux/CES, T-28/89, Rec. p. II-59, 71).

    39 Il est sans incidence à cet égard de savoir si la requérante avait préalablement saisi l' AIPN d' une demande au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut, visant à l' adoption de mesures concrètes. En effet, rien n' empêche l' AIPN d' adresser une décision à un fonctionnaire, même dans l' hypothèse où celui-ci n' a pas présenté de demande ou s' est borné à demander à être informé des intentions de l' AIPN à son égard.

    40 Dans ces circonstances, la requérante devait saisir l' AIPN, dans le délai de trois mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, d' une réclamation contre la décision refusant de prendre toute mesure concrète à son égard pour exécuter l' arrêt T-56/89.

    41 Le Tribunal constate que la requérante a demandé, dans sa lettre recommandée du 17 juillet 1991, que la décision de l' AIPN du 19 avril 1991 soit annulée. Il s' agit là du contenu typique d' une réclamation. Certes, la requérante a, en outre, sollicité l' adoption de mesures concrètes, ce qui se rapproche davantage du contenu d' une demande. Toutefois, le fait que la requérante ait indiqué à l' AIPN les conséquences qu' il fallait tirer, selon elle, de l' annulation sollicitée ne fait pas obstacle à ce que sa démarche soit qualifiée de réclamation.

    42 Il en va de même de la demande de réparation du préjudice moral que, selon la requérante, la décision du 19 avril 1991 lui a causé. En effet, un fonctionnaire envers lequel un acte faisant grief a été adopté peut choisir de demander, devant le juge communautaire, soit l' annulation de cet acte, soit un dédommagement, soit les deux (voir l' arrêt de la Cour du 22 octobre 1985, Meyer-Burckhardt, 9/75, précité). Cette règle ne trouve pas seulement à s' appliquer au stade du recours juridictionnel, mais également au stade du recours administratif.

    43 La réclamation de la requérante a fait l' objet d' un rejet implicite à l' expiration d' un délai de quatre mois à compter du jour de son introduction, soit le 17 novembre 1991. Par conséquent, le recours, déposé le 19 novembre 1991, a été introduit dans les délais prescrits par le statut.

    44 Par ailleurs, il découle des considérations qui précèdent que les conclusions présentées dans le cadre du présent recours en indemnité n' ont pas un objet différent de celles exposées dans la réclamation. D' une part, la requérante a déjà demandé un dédommagement dans sa réclamation. Certes, la réclamation ne contenait pas de demande visant à faire constater une faute de service ni de demande tendant à obtenir réparation d' un prétendu préjudice matériel. Toutefois, la demande de la requérante d' annuler la décision prise à son encontre peut impliquer une demande de réparation du préjudice tant matériel que moral que cette décision a pu lui causer (voir l' arrêt de la Cour du 10 mars 1989, Del Plato/Commission, 126/87, Rec. p. 643, 663).

    45 Il s' ensuit qu' une procédure précontentieuse conforme au statut a bien eu lieu. Par conséquent, le présent recours en indemnité est recevable.

    Sur le fond

    Arguments des parties

    46 A l' appui de ses conclusions en indemnisation, la requérante fait valoir que la décision du Parlement de ne pas prendre les mesures nécessaires pour que le jury du concours n B/164 procède au réexamen de sa candidature à la lumière des principes énoncés dans l' arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990 est illégale.

    47 Elle estime que l' annulation, par l' arrêt du Tribunal, précité, de la décision par laquelle l' AIPN avait rejeté sa candidature a eu pour conséquence, conformément à l' article 176 du traité, que le Parlement était obligé de rouvrir la procédure du concours interne n B/164 pour tous les requérants dans l' affaire T-56/89, de faire procéder au réexamen, par le jury, de leur candidature, eu égard aux principes énoncés dans cet arrêt, et de contrôler, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le statut, la bonne organisation des épreuves écrites et orales que le jury était tenu d' organiser spécialement pour les requérants admis.

    48 La requérante estime que le simple fait d' avoir adopté une nouvelle réglementation relative aux conditions d' admission des agents temporaires aux concours internes ne peut être considéré, à l' égard des requérants dans l' affaire T-56/89, comme satisfaisant, eu égard aux exigences de l' article 176 du traité. Elle souligne qu' elle-même et ses dix-sept collègues n' ont pu bénéficier, faute d' effet rétroactif, de la nouvelle réglementation.

    49 A l' audience, elle a ajouté que dans l' hypothèse où l' adoption, avant le prononcé de l' arrêt dans l' affaire T-56/89, de la nouvelle réglementation aurait éliminé toute illégalité à son égard, le Tribunal aurait dû constater que le recours T-56/89 était devenu sans objet. Or, le Tribunal, dans cette affaire, a annulé les décisions rejetant la candidature des requérants.

    50 Selon la requérante, le Parlement a donc manqué à ses obligations en refusant de prendre à son égard les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt du 8 novembre 1990.

    51 La requérante estime que ce comportement lui a causé un préjudice matériel et moral important.

    52 Quant au préjudice matériel, la requérante a fait valoir, dans sa requête, que le rejet de sa candidature au concours n B/164, annulé dans l' affaire T-56/89, l' a privée d' une chance d' être nommée, depuis plusieurs années, à un emploi de la catégorie B. En réponse aux questions du Tribunal, elle a précisé à l' audience que son préjudice matériel découle, en premier lieu, du retard dont sa carrière a probablement souffert. Elle a fait observer, à cet égard, que d' autres lauréats du concours général (catégorie C) auquel elle avait réussi, nommés fonctionnaires avant elle, ont pu participer au concours n B/164 et que leur taux de réussite a été beaucoup plus élevé que celui de la moyenne des candidats.

    53 En second lieu, elle a fait valoir, à l' audience, que, afin de pouvoir participer, à l' avenir, aux concours internes organisés par le Parlement en vue de pourvoir à des emplois de la catégorie B, elle a choisi de devenir fonctionnaire de grade C 4, alors qu' elle avait été classée, en qualité d' agent temporaire, au grade C 1. Cette circonstance lui aurait causé une perte considérable de revenus jusqu' au moment où elle a occupé à nouveau un emploi C 1 auprès d' un groupe politique.

    54 A l' audience encore, elle a soutenu, en troisième lieu, que, selon une pratique des groupes politiques, son admission à participer à un concours concernant des emplois de la catégorie B aurait pu avoir pour conséquence qu' elle aurait pu être classée au grade B 3 plutôt qu' au grade C 1 dans l' emploi qu' elle occupe, en détachement, auprès d' un groupe politique. Tel aurait été le cas d' une collègue qui a été admise à participer au concours n B/164.

    55 Quant au préjudice moral, la requérante est d' avis que le refus du Parlement d' adopter les mesures qu' implique l' exécution de l' arrêt dans l' affaire T-56/89 lui a causé un préjudice de même nature que celui que subissent les fonctionnaires dont le déroulement normal de la carrière est perturbé par le non-établissement de leurs rapports de notation dans des délais raisonnables. Elle fait, en outre, valoir que l' AIPN, en n' étant pas disposée à un dialogue avec elle, a contribué à ce dommage moral.

    56 La requérante évalue ex aequo et bono le préjudice qu' elle a ainsi subi et qu' elle continue de subir à la somme de 100 écus par jour, depuis le jour de l' introduction de sa réclamation jusqu' à celui où le jury du concours n B/164 se réunira pour procéder au réexamen de sa candidature à la lumière des principes énoncés dans l' arrêt rendu par le Tribunal.

    57 Le Parlement estime qu' il n' a pas manqué aux obligations que lui impose l' exécution de l' arrêt dans l' affaire T-56/89. Selon lui, l' arrêt du Tribunal ne fournit pas de base juridique à la demande de la requérante tendant à ce que l' institution adopte les mesures nécessaires pour lui permettre de participer au concours n B/164. Le Parlement rappelle que dans l' affaire T-56/89 les requérants avaient non seulement demandé l' annulation des décisions rejetant leurs candidatures, mais également sollicité que le Tribunal les autorise à participer audit concours. Il souligne que le Tribunal s' est borné, dans son arrêt, à annuler les décisions litigieuses. Le Parlement est donc d' avis que le Tribunal, en ne se prononçant pas sur cette deuxième demande des requérants, l' a rejetée de manière implicite.

    58 A l' audience, le Parlement a, en outre, invoqué les problèmes qu' aurait entraînés une réouverture du concours n B/164. En effet, au moment du prononcé de l' arrêt dans l' affaire T-56/89, les opérations étaient terminées et une liste de réserve avait été établie, comportant le nom de quarante et un lauréats, dont six étaient déjà nommés. Se référant à l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice (144/82, Rec. p. 2421), il a soutenu qu' il n' était pas nécessaire, dans ces conditions, de reconsidérer les résultats du concours. Par ailleurs, l' organisation d' un concours spécifique pour les requérants dans l' affaire T-546/89 aurait impliqué le risque d' un "concours sur mesure".

    59 Il a ajouté que la nouvelle réglementation relative au recrutement des fonctionnaires et autorisant la participation des agents temporaires aux concours internes, qui, selon lui, est conforme aux principes développés par le Tribunal dans l' arrêt T-56/89, semble avoir donné satisfaction aux intéressés, à l' exception de la requérante.

    60 Quant au préjudice moral allégué par la requérante, l' institution défenderesse a proposé, à l' audience, une distinction entre le préjudice concernant le déroulement de sa carrière, d' une part, et le préjudice relatif à son prestige professionnel, découlant du rejet injustifié de sa candidature, d' autre part. Quant au premier, il a soutenu que la requérante n' aurait eu que peu de chance de réussir le concours, du fait que, malgré son détachement dans un emploi de grade C 1, elle est classée, comme fonctionnaire, au grade C 4 et se trouve donc au début de sa carrière. En outre, un nouveau concours interne pour accéder à la catégorie B devrait se dérouler au mois de septembre 1992, et la requérante pourrait y poser sa candidature sans avoir à craindre de discrimination.

    61 Pour ce qui est de l' atteinte au prestige professionnel, le Parlement estime que l' arrêt du 8 novembre 1990 a, à cet égard, pleinement donné satisfaction à la requérante.

    62 Le Parlement en conclut que la demande visant à ce qu' il soit condamné à payer la somme de 100 écus par jour à compter du 17 juillet 1991 n' est pas fondée.

    63 La partie intervenante rappelle que le Tribunal, dans l' arrêt T-56/89, a écarté l' argumentation du Parlement selon laquelle il n' y avait pas eu dans cette affaire de décisions individuelles refusant aux requérants de participer au concours interne n B/164, parce que leur exclusion découlait des "instructions internes de service" du Parlement en la matière. La partie intervenante souligne que le Tribunal a précisément annulé les décisions individuelles de refus d' admission à concourir et qu' il appartenait donc à la partie défenderesse, conformément à l' article 176 du traité, d' adopter les mesures que comportait l' exécution de cet arrêt.

    64 Selon elle, c' est à tort que le Parlement estime que l' adoption d' une nouvelle réglementation quant aux conditions auxquelles les agents temporaires peuvent participer aux concours internes doit être considérée, à l' égard des requérants dans l' affaire T-56/89 et, notamment, de la requérante Mme Meskens, comme suffisante au regard de l' article 176 du traité.

    65 La partie intervenante se réfère à l' ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 12 mars 1992 l' autorisant à intervenir dans la présente affaire, pour réfuter la thèse du Parlement selon laquelle le fait que le Tribunal ne se soit pas prononcé expressément sur la demande des requérants dans l' affaire T-56/89, tendant à ce qu' il les autorise à participer aux épreuves du concours interne n B/164, doit être interprété comme un rejet implicite de cette demande par le Tribunal. Elle rappelle que le Tribunal a, tout au contraire, considéré que cette demande était si étroitement liée à la demande principale qu' elle se confondait avec celle-ci et n' avait aucune portée autonome par rapport à cette dernière.

    66 Selon la partie intervenante, c' est donc en violation des dispositions de l' article 176 du traité que la partie défenderesse a estimé que l' arrêt litigieux ne fournissait pas "une base juridique à la réclamation introduite le 17 juillet 1991 par Mme Meskens".

    Appréciation du Tribunal

    67 Il y a lieu de déterminer, tout d' abord, si la décision du secrétaire général du Parlement, refusant de prendre toute mesure concrète vis-à-vis de la requérante à la suite de l' arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, est constitutive d' une faute de service, susceptible d' engendrer la responsabilité du Parlement.

    68 A cet effet, il convient de rechercher si ladite décision constitue une violation de l' obligation, inscrite à l' article 176 du traité, de prendre les mesures que comportait l' exécution dudit arrêt, qui a annulé les décisions rejetant la candidature au concours n B/164 des requérants dans l' affaire T-56/89.

    69 Quant à la thèse du Parlement selon laquelle l' adoption de mesures concrètes n' était pas nécessaire, au motif que le Tribunal aurait implicitement rejeté, dans l' arrêt précité, la demande des requérants tendant à ce qu' il les autorise à participer au concours n B/164, il convient de rappeler que les conclusions des requérants dans l' affaire T-56/89 étaient formulées de la façon suivante:

    "- reconnaître le recours recevable et fondé;

    - en conséquence, annuler la décision du secrétaire général du Parlement refusant la candidature des requérants au concours interne n B/164 et les autoriser à participer audit concours et, accessoirement, annuler les décisions du secrétaire général rejetant les réclamations des requérants."

    70 La demande des requérants tendant à être autorisés à participer au concours et leur demande visant à l' annulation des décisions rejetant leurs réclamations, qui toutes deux accompagnaient la demande principale ayant pour objet l' annulation du rejet de leurs candidatures, ont été considérées par le Tribunal comme étant si étroitement liées à la demande principale en annulation qu' elles se confondaient avec celle-ci et n' avaient aucune portée autonome par rapport à cette dernière. La demande des requérants tendant à être autorisés à participer au concours n B/164 ne constituait, en effet, que l' expression de l' opinion des requérants sur les conséquences de l' annulation du rejet de leurs candidatures. Dans ces circonstances, il n' y avait pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cette demande.

    71 Il y a lieu d' ajouter qu' une pareille demande, à supposer qu' elle eût présenté un caractère autonome par rapport à la demande en annulation, aurait été irrecevable en tout état de cause. En effet, le juge communautaire ne saurait adresser des injonctions à une institution communautaire, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative. Dans ces circonstances, le fait que le Tribunal n' a pas expressément rejeté comme irrecevable la partie du chef des conclusions ayant trait à la participation des requérants au concours n' implique nullement qu' il se soit prononcé sur l' étendue de l' obligation qui incombe au Parlement en vertu de l' article 176 du traité.

    72 Ensuite, il y a lieu d' examiner si le Parlement a satisfait à son obligation d' exécuter l' arrêt du Tribunal en modifiant ses instructions internes, en ce qui concerne les conditions auxquelles les agents temporaires peuvent participer aux concours internes.

    73 A ce sujet, il convient de relever, en premier lieu, que l' article 176 du traité prévoit une répartition de compétences entre l' autorité judiciaire et l' autorité administrative, selon laquelle il appartient à l' institution dont émane l' acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d' annulation (ordonnance de la Cour du 13 novembre 1963, Erba et Reynier/Commission, 98/63 et 99/63 R, Rec. 1964, p. 553, 555, et l' arrêt de la Cour du 5 mars 1980, Koenecke/Commission, 76/79, Rec. p. 665, 679).

    74 En exerçant ce pouvoir d' appréciation, l' autorité administrative doit respecter aussi bien les dispositions du droit communautaire que le dispositif et les motifs de l' arrêt qu' elle est tenue d' exécuter (voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 12 juillet 1962, Hoogovens/Haute Autorité, 14/61, Rec. p. 485, 515, et du 26 avril 1988, Asteris/Commission, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181, 2208).

    75 Il y a lieu de rappeler, en second lieu, que l' arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990 a annulé les décisions individuelles par lesquelles le Parlement avait rejeté la candidature au concours n B/164 des requérants dans l' affaire T-56/89. Parmi ces décisions figurait la décision adressée à la requérante dans la présente affaire. Dans les motifs de l' arrêt (voir, notamment, point 48), le Tribunal a, en outre, constaté que les instructions internes du Parlement, concernant le recrutement de fonctionnaires, agents temporaires, agents auxiliaires et agents locaux, arrêtées par le bureau élargi du Parlement en 1979, étaient contraires au statut, pour autant qu' elles excluaient les agents temporaires "recrutés en dehors des listes de réserve établies à la suite de concours généraux externes" de la participation aux concours internes de l' institution.

    76 Dans ces circonstances, c' est à juste titre que le Parlement a considéré que l' exécution de l' arrêt aurait comporté l' abrogation de cette règle interne, si celle-ci avait encore été en vigueur lors du prononcé de l' arrêt. Le Parlement ayant remplacé ses instructions en matière de recrutement de fonctionnaires par de nouvelles directives internes dès avant le prononcé de l' arrêt du Tribunal, il convient d' examiner si cette mesure satisfaisait à l' obligation de prendre les mesures que comportait l' exécution dudit arrêt en ce qui concerne la requérante dans la présente affaire.

    77 Or, l' adoption des nouvelles instructions générales n' a pas redressé le tort qui avait été infligé à la requérante par la décision individuelle rejetant sa candidature, annulée par le Tribunal. La requérante n' a pas bénéficié de l' application rétroactive de la nouvelle réglementation, de sorte que les effets de l' illégalité commise à son égard - le fait, notamment, qu' elle ait été privée de tout examen de sa candidature au concours n B/164 - ont été intégralement maintenus. Dès lors, l' adoption par le Parlement d' une nouvelle règle générale quant à la participation des agents temporaires aux concours internes ne peut être considérée comme une exécution suffisante de l' obligation résultant pour lui de l' article 176 du traité.

    78 Il s' ensuit que l' institution défenderesse était tenue d' adopter des mesures concrètes en vue d' éliminer l' illégalité commise à l' égard de la requérante. Elle ne saurait exciper des difficultés pratiques que pourraient impliquer de telles mesures pour se soustraire à cette obligation. En effet, il lui appartient, dans l' exercice du pouvoir d' appréciation que lui confère l' article 176 du traité, d' exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé à la requérante.

    79 Il n' appartient pas au Tribunal de se substituer à l' autorité administrative pour déterminer les mesures concrètes que l' AIPN aurait dû adopter en l' espèce. A titre d' illustration, il convient toutefois de relever qu' il existait plusieurs possibilités que l' AIPN aurait pu envisager en l' espèce pour exécuter l' arrêt du Tribunal. Ainsi, le Parlement aurait pu organiser un nouveau concours interne, de niveau équivalant à celui du concours n B/164, soit pour l' ensemble du personnel de l' institution, soit pour les requérants dans l' affaire T-56/89. Dans cette dernière hypothèse, il aurait incombé à l' AIPN et au jury de veiller scrupuleusement à ce que le niveau des épreuves et les critères d' appréciation soient équivalents à ceux du concours n B/164, afin d' éviter le reproche d' avoir organisé un concours sur mesure.

    80 Par ailleurs, lorsque l' exécution d' un arrêt d' annulation présente des difficultés particulières, l' institution défenderesse peut satisfaire à l' obligation découlant de l' article 176 du traité en prenant "toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté (pour l' intéressé) de la décision annulée" (voir l' arrêt de la Cour du 5 mars 1980, Koenecke, 76/79, précité, p. 679, voir également l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Detti, 144/82, précité). Dans ce contexte, l' AIPN aurait également pu établir un dialogue avec la requérante, en vue de chercher à parvenir à un accord offrant à cette dernière une compensation équitable de l' illégalité dont elle avait été victime.

    81 Par conséquent, la décision du secrétaire général, refusant d' adopter toute mesure concrète vis-à-vis de la requérante, en dehors de la modification non rétroactive de règles d' application générale, constitue une violation de l' article 176 du traité, et est constitutive d' une faute de service.

    82 Il y a lieu d' examiner ensuite si cette faute a causé un préjudice à la requérante.

    83 Quant au préjudice matériel, il convient de rappeler, liminairement, que le préjudice éventuellement causé à la requérante par la décision annulée dans l' affaire T-56/89 ne fait pas l' objet de la présente affaire (voir ci-dessus, point 34). Le retard éventuel qu' elle a pu subir dans le développement de sa carrière, par rapport aux candidats admis au concours n B/164, ne saurait donc être pris en compte en l' espèce.

    84 Quant au fait que la requérante aurait subi une perte de revenus en raison de sa nomination comme fonctionnaire de grade C 4, il suffit d' observer qu' elle a été classée à ce grade entre le 1er février 1989 et le 31 août 1989, soit à une époque antérieure au prononcé de l' arrêt dans l' affaire T-56/89. Il s' ensuit que le préjudice qu' a pu subir la requérante durant cette période est également étranger à l' objet du présent recours, qui ne concerne que le dommage qui a pu lui être causé par la décision du secrétaire général refusant de prendre toute mesure concrète en sa faveur pour exécuter l' arrêt T-56/89.

    85 Pour autant que ce refus d' exécuter l' arrêt du Tribunal a éventuellement privé la requérante d' une chance d' être nommée à un emploi de la catégorie B, il y a lieu de relever que la requérante est, à présent, détachée auprès du groupe socialiste, où elle occupe un poste de grade C 1. A supposer que l' institution défenderesse ait exécuté l' arrêt T-56/89 en lui donnant la possibilité de participer à un concours B et qu' elle ait réussi ce concours, elle aurait pu être nommée, en qualité de fonctionnaire, au grade de base de la catégorie B, soit au grade B 5. Or, conformément au règlement n 3834/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, adaptant à compter du 1er juillet 1991 les rémunérations des fonctionnaires et agents des Communautés, la rémunération afférente au grade C 1 est supérieure à celle afférente au grade B 5 et même, pour ce qui est des quatre premiers échelons, à celle afférente au grade B 4. Dans ces conditions, le Tribunal constate que la requérante n' a pas établi l' existence d' un préjudice matériel qui lui aurait été causé par la décision du secrétaire général.

    86 Pour ce qui est, enfin, de la référence, faite pour la première fois à l' audience, à la situation d' un autre fonctionnaire classé au grade B 3 par un groupe politique à la suite de son admission au concours n B/164, il convient de rappeler que l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal interdit la production de moyens nouveaux en cours d' instance, à moins qu' ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, le représentant de la requérante a reconnu que celle-ci connaissait déjà au moment de l' introduction du recours les fait invoqués à l' audience. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut qu' écarter cette tentative d' établir l' existence d' un préjudice matériel lié à la situation actuelle de la requérante, dans les fonctions qu' elle occupe auprès d' un groupe politique, et donc entièrement différent de celui qui a été allégué dans la requête, qui avait trait à ses possibilités ultérieures de carrière comme fonctionnaire.

    87 En outre, le Parlement ayant contesté l' exactitude des allégations de la requérante, le Tribunal ne saurait considérer comme établi, sur la base d' une simple assertion de la requérante, que la seule admission à un concours interne, permettant d' accéder à des emplois de la catégorie B, aurait eu automatiquement comme conséquence, dans le cas de l' intéressée, son reclassement au grade B 3 par le groupe politique auprès duquel elle est détachée. Enfin, à supposer même qu' il existe ou ait existé une telle pratique de la part des groupes politiques, il ne s' agit pas là d' un avantage auquel la requérante aurait pu avoir droit, en vertu du statut, si l' institution défenderesse avait correctement exécuté l' arrêt T-56/89. Dans ces circonstances, on ne saurait constater un lien de causalité entre la faute de service relevée en l' espèce et le fait que la requérante n' a pas bénéficié de cet avantage.

    88 Il s' ensuit que la requérante n' a pas établi l' existence d' un préjudice matériel.

    89 Quant au préjudice moral, en revanche, il convient de relever que le refus du secrétaire général de prendre toute mesure concrète pour éliminer les conséquences de la décision annulée était de nature à placer la requérante dans un état d' incertitude et d' inquiétude quant à son avenir professionnel et qu' une telle situation est constitutive d' un préjudice moral (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 192/83 et 186/84, Rec. p. 497, et l' arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, 50).

    90 Ce préjudice ne saurait avoir été éliminé par le fait que la requérante a obtenu gain de cause dans l' affaire T-56/89. En effet, son préjudice résulte précisément de ce que sa prétention légitime, à savoir que l' institution défenderesse s' efforce de redresser, à la suite de cet arrêt, les conséquences de l' illégalité commise à son égard, n' a pas été satisfaite. De ce fait, la requérante pouvait craindre que cette illégalité continue à produire ses effets, malgré l' arrêt d' annulation qu' elle avait obtenu.

    91 Toutefois, il y a lieu de tenir compte, d' une part, de ce que le Parlement est toujours tenu de prendre les mesures adéquates pour exécuter, vis-à-vis de la requérante, l' arrêt T-56/89, et, d' autre part, de ce que cette dernière pourra, à l' avenir, participer à d' autres concours internes dans le cadre desquels elle aura la possibilité d' apporter la preuve qu' elle possède les qualifications requises pour accéder à des emplois de la catégorie B.

    92 Dans ces circonstances, il convient, pour réparer le préjudice moral subi par la requérante, d' accueillir en premier lieu sa demande visant à ce que soit constaté que l' institution défenderesse a commis une faute de service. En outre, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime qu' il y a lieu d' allouer à la requérante un montant de 50 000 BFR à titre de dommages et intérêts.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    93 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Parlement ayant succombé dans l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

    déclare et arrête:

    1) La décision du Parlement du 19 avril 1991, par laquelle celui-ci a refusé de prendre toute mesure concrète, vis-à-vis de la requérante, pour exécuter l' arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990 (T-56/89), est illégale et constitutive d' une faute de service de nature à engager la responsabilité du Parlement.

    2) Le Parlement est condamné à verser à la requérante un montant de 50 000 BFR à titre de dommages et intérêts.

    3) Le recours est rejeté pour le surplus.

    4) Le Parlement supportera les dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante.

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