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Documento 62005CJ0400

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2007.
B.A.S. Trucks BV contre Staatssecretaris van Financiën.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Sous-position 8704 10 - Véhicule conçu pour l'utilisation sur les chantiers de construction, destiné au transport et au déchargement de matériels, et aussi pour l'utilisation sur le réseau routier.
Affaire C-400/05.

Recueil de jurisprudence 2007 I-00311

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2007:22

Affaire C-400/05

B.A.S. Trucks BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Sous-position 8704 10 — Véhicule conçu pour l'utilisation sur les chantiers de construction, destiné au transport et au déchargement de matériels, et aussi pour l'utilisation sur le réseau routier»

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2007 

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Tombereaux automoteurs capables de circuler de manière accessoire sur la voie publique en dur

Le fait que des tombereaux automoteurs, conçus spécialement et à titre principal pour être utilisés en dehors de la voie publique en dur, ont des caractéristiques leur permettant de circuler, de manière accessoire, sur celle-ci ne fait pas obstacle à leur classification comme tombereaux automoteurs au sens de la sous-position 8704 10 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

En effet, si, pour pouvoir être classés dans ladite sous-position, les tombereaux automoteurs doivent avoir été spécialement conçus pour le transport et le déchargement de matériaux en dehors du réseau routier, il ne ressort ni du libellé de la sous-position ni des notes explicatives de la nomenclature combinée et du système harmonisé que lesdits tombereaux doivent avoir été conçus de telle façon qu'ils peuvent être utilisés exclusivement en dehors du réseau routier.

(cf. points 36-37, 41 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 janvier 2007 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Sous-position 8704 10 – Véhicule conçu pour l’utilisation sur les chantiers de construction, destiné au transport et au déchargement de matériels, et aussi pour l’utilisation sur le réseau routier»

Dans l’affaire C-400/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 11 novembre 2005, parvenue à la Cour le 16 novembre 2005, dans la procédure

B.A.S. Trucks BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour B.A.S. Trucks BV, par Mes H. de Bie et M. Ouwehand, advocaten,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam ainsi que M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me F. Tuytschaever, advocaat,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 8704 10 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998 (JO L 292, p. 1, ci-après la «NC»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société B.A.S. Trucks BV (ci-après «BAS Trucks») à l’Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam au sujet du classement tarifaire de deux véhicules automobiles dénommés «Dumptrucks» dans la sous-position 8704 10 de la NC en tant que tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3       La convention internationale, qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4       En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5       Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale portant création dudit conseil, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives du SH adoptées par le comité du SH, prévu à l’article 6 de celle-ci.

6       La note explicative du SH relative à la position 8704 du SH énonce:

«Relèvent également de cette position:

1)      Les tombereaux automoteurs qui sont des véhicules de construction robuste, à benne basculante ou à fond ouvrant, conçus pour le transport de déblais ou de matériaux divers. Ces engins, à châssis rigide ou articulé, généralement équipés de roues tous terrains, peuvent circuler sur des sols meubles. […]

[...]»

7       En ce qui concerne la sous-position 8704 10, la note explicative du SH contient les passages suivants:

«Les tombereaux automoteurs de la présente sous-position se distinguent généralement des autres véhicules destinés au transport des marchandises (en particulier les camions à benne) du fait qu’ils présentent les caractéristiques suivantes:

–      […]

–      absence de suspension des essieux;

–      un dispositif de freinage renforcé;

–      une vitesse maximale et un rayon d’action limités;

–      des pneus spéciaux pour sols meubles;

–      […]

Il convient toutefois de noter que certains tombereaux automoteurs sont spécialement conçus pour être utilisés dans les mines ou les tunnels, comme par exemple ceux comportant une benne à fond ouvrant. […]»

 Le droit communautaire

8       La nomenclature combinée, instaurée par le règlement nº 2658/87 tant pour les besoins du tarif douanier commun que pour ceux des statistiques du commerce extérieur de la Communauté, est fondée sur le SH dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

9       La version de la nomenclature combinée applicable à l’époque des faits au principal figure à l’annexe I du règlement n° 2261/98. La deuxième partie de cette annexe comprend une section XVII, intitulée «Matériel de transport». Cette section comporte, notamment, un chapitre 87, intitulé «voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires». Sous ce chapitre figure la position 8704, laquelle comporte notamment les sous-positions suivantes:

«8704          Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:

8704 10 – Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en                             dehors du réseau routier:

                           – – à moteur à piston à allumage par compression (diesel                             ou semi-diesel) ou par étincelles:

8704 10 11  – – – à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-   diesel) d’une cylindrée excédant 2500 cm3 ou à moteur à piston à              allumage par étincelles d’une cylindrée excédant 2800 cm3.

                  […]

                           – autres, à moteur à piston à allumage par compression  (diesel ou           semi-diesel):

[…]

8704 23  – – d’un poids en charge maximal excédant 20t:

                  […]

                  – – – autres:

                  […]

8704 23 99  – – – – usagés»

10     Toutes les sections et, à l’intérieur de chaque section, tous les chapitres de la NC sont précédés d’un certain nombre de notes, à savoir des notes de sections ou de chapitres.

11     La section XVII ne contient pas de note dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de la présente procédure.

12     La Commission des Communautés européennes a toutefois publié des notes explicatives de la nomenclature combinée conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87 (JO 1998, C 287, p. 1). Dans leur version applicable à la date des faits au principal, lesdites notes explicatives disposent notamment ce qui suit à propos des sous-positions 8704 10 11 à 8704 10 90 de la NC:

«Relèvent principalement de ces sous-positions les véhicules équipés d’une benne basculante avant ou arrière ou à fond ouvrant, spécialement conçus pour transporter du sable, du gravier, de la terre, des pierres, etc., et destinés aux carrières, aux mines ou aux chantiers de construction, à l’aménagement de routes, d’aéroports et de ports. […]»

13     Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie, titre I, A, de celle-ci disposent notamment:

«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions […] le classement s’opère comme suit.

a)      La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. […]

[…]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

14     BAS Trucks importe dans l’Union européenne notamment des tombereaux d’occasion. Dans le courant du mois de juin 1998, elle a introduit deux demandes de renseignement tarifaire contraignant ayant pour objet respectivement un véhicule de marque MAN et un véhicule de marque Scania.

15     Par renseignements tarifaires du 30 juillet 1998, les autorités douanières néerlandaises ont classé les deux véhicules en cause dans la sous-position 8704 23 99 de la NC.

16     Estimant que lesdits véhicules doivent être classés dans la sous-position 8704 10 11 de la NC, BAS Trucks a, contre lesdits renseignements tarifaires contraignants, introduit une réclamation qui a été rejetée. Elle a interjeté appel de la décision de rejet, laquelle a été confirmée par le Gerechtshof te Amsterdam. BAS Trucks s’est alors pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden.

17     La juridiction de renvoi décrit les produits en cause de la manière suivante:

«Les deux véhicules sont équipés d’une cabine de conduite et d’une benne à fond plat, et ils sont destinés à transporter du sable, des pierres, des gravats, etc. La paroi avant de la benne court jusqu’à l’extrémité de la cabine. Les véhicules sont au reste équipés d’un châssis rigide et renforcé auquel sont suspendus quatre essieux dont les deux avant sont directeurs. Les essieux sont équipés d’un réducteur de moyeu afin d’accroître la puissance sur les roues en terrain lourd.

Les véhicules sont équipés de roues de 22 et 24 pouces avec des pneus d’un type spécial (profil en zig-zag) pour un usage sur terrain meuble. Ils peuvent rouler à vide à 85 km/heure au maximum. La capacité des réservoirs étant respectivement de 300 et de 400 litres et la consommation moyenne de 1:1,3, les véhicules ont un rayon d’action de respectivement 400 et 550 kilomètres. La capacité de freinage des véhicules, qui est de 4 100 kW, est supérieure à celle d’un camion normal (1 900 à 2 400 kW). Les véhicules ont un moteur à allumage par compression. Le Scania P 113 8x4 a une cylindrée de 11 028 cm3. La cylindrée du MAN 41 372 8x4 est de 22 967 cm3.

Le poids propre du Scania P 113 8x4 est de 14 800 kg, la charge utile de 21 200 kg. Le poids propre du MAN 41 372 8x4 est de 14 420 kg, la charge utile de 21 580 kg. Le rapport entre la tare et la charge utile ne dépasse pas 1:1,6 pour chacun des deux véhicules.»

18     La juridiction de renvoi considère que les termes de la sous-position 8704 10 de la NC ne donnent pas suffisamment d’indications pour parvenir, de manière certaine, à un classement tarifaire des véhicules en question, et ce même à la lumière des renseignements sur la position 8704 fournis par l’Organisation mondiale des douanes et par la Communauté européenne. Elle estime en outre que si l’arrêt du 16 septembre 2004, DFDS (C-396/02, Rec. p. I-8439), lève tout doute raisonnable sur la qualification de «tombereaux» au sens de la sous-position 8704 10 de la NC, il ne précise pas la manière dont il convient d’interpréter le critère «conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier» qui fait également partie du libellé de cette sous-position.

19     Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La circonstance que des tombereaux soient conçus pour être également utilisés sur la voie publique en dur, au vu de leurs caractéristiques, empêche-t-elle de les classer sous la position 8704 10 de la [NC]?»

 Sur la question préjudicielle

 Observations soumises à la Cour

20     BAS Trucks soutient que les tombereaux litigieux sont conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier. Elle considère que le fait que lesdits tombereaux puissent rouler sur la voie publique en dur n’exclut pas qu’ils soient conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier. Elle fait valoir que ni les notes relatives au chapitre 87 ni la sous-position 8704 10 de la NC ne précisent que les tombereaux doivent être conçus exclusivement pour être utilisés en dehors de la voie publique. Elle ajoute que bien que lesdits tombereaux puissent circuler sur route, cela n’est économiquement pas rentable compte tenu des coûts élevés et de leur rayon d’action limité par rapport aux camions ordinaires.

21     Par conséquent, BAS Trucks suggère à la Cour de répondre à la question que la circonstance que des tombereaux conçus pour être utilisés en dehors de la voie publique peuvent également – de manière incidente – y rouler en raison des propriétés qu’ils possèdent n’empêche pas de les classer dans la sous-position 8704 10 de la NC.

22     Le gouvernement néerlandais soutient que le libellé de la sous-position 8704 10 de la NC présuppose qu’un véhicule doit remplir deux conditions cumulatives pour pouvoir être classé dans cette sous-position, à savoir être un «tombereau automoteur» et être conçu pour être utilisé en dehors du réseau routier. Ledit gouvernement estime que cette seconde condition est une exigence autonome qui doit être remplie indépendamment de la première, et soutient que le fait que lesdits tombereaux ne sont pas uniquement destinés à être utilisés en dehors du réseau routier, mais également sur la voie publique, ne permet pas de les classer dans la sous-position 8704 10 de la NC. Le gouvernement néerlandais interprète les termes «conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier» en ce sens que les tombereaux doivent être conçus exclusivement pour être utilisés en dehors du réseau routier pour pouvoir relever de la sous-position 8704 10 de la NC.

23     Par conséquent, le gouvernement néerlandais invite la Cour à répondre à la question que la circonstance que des tombereaux sont conçus pour être utilisés également sur la voie publique en dur, au vu de leurs caractéristiques, empêche de les classer dans la sous-position 8704 10 de la NC.

24     La Commission estime que ni le libellé de la position de la NC proprement dite, ni les notes explicatives de la NC, ni celles du SH ne font apparaître que les tombereaux automoteurs doivent être conçus exclusivement pour être utilisés en dehors du réseau routier. Selon cette institution, les autorités nationales compétentes doivent, en pratique, vérifier au cas par cas si le tombereau automoteur est conçu en premier lieu pour être utilisé en dehors du réseau routier ou sur la voie publique en dur. Dans ce dernier cas, son classement dans la sous-position 8704 10 de la NC serait exclu.

25     Par conséquent, la Commission suggère de répondre à la question que la circonstance que des tombereaux automoteurs sont conçus pour être également utilisés sur la voie publique en dur, au vu de leurs caractéristiques, n’empêche pas en soi de les classer dans la sous-position 8704 10 de la NC. Elle ajoute qu’il appartient au juge national d’apprécier, sur la base de la totalité des caractéristiques des tombereaux automoteurs, et ce, au regard des notes explicatives de la NC et du SH y afférentes, si ceux-ci relèvent ou non de la sous-position 8704 10 de la NC.

 Réponse de la Cour

26     La juridiction de renvoi demande en substance si la circonstance que des «tombereaux automoteurs» au sens de la sous-position 8704 10 de la NC sont conçus de telle façon qu’ils sont susceptibles d’être utilisés également sur la voie publique en dur fait obstacle à leur classement dans ladite sous-position.

27     Il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts DFDS, précité, point 27, du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec. p. I-8151, point 47, et du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C-445/04, Rec. I-10721, point 19).

28     Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêt du 28 avril 1999, Mövenpick Deutschland, C‑405/97, Rec. p. I‑2397, point 18).

29     En outre, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui‑ci (voir arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, Rec. p. I‑1381, point 13).

30     Ainsi que la Cour l’a relevé au point 31 de l’arrêt DFDS, précité, le libellé de la sous‑position 8704 10 de la NC présuppose qu’un véhicule remplisse deux conditions pour pouvoir être classé dans cette sous‑position, à savoir être un «tombereau automoteur» et être conçu pour être utilisé en dehors du réseau routier.

31     Il convient de constater que le seul critère relevé par le gouvernement néerlandais pour refuser le classement des véhicules litigieux comme tombereaux automoteurs au sens de la sous-position 8704 10 de la NC est le fait que lesdits tombereaux sont conçus pour une utilisation, non pas exclusivement en dehors du réseau routier, mais également sur la voie publique en dur.

32     Il ressort de son libellé que la sous-position 8704 10 de la NC est une position spécifique pour les véhicules conçus pour un usage particulier, à savoir le chargement et le déchargement de matériaux divers en dehors du réseau routier. Les autres catégories de véhicules automobiles destinés au transport de marchandises relèvent de sous-positions générales qui opèrent une distinction non pas selon l’usage auquel ils sont affectés mais en fonction des caractéristiques techniques spécifiques desdits véhicules. Il s’ensuit que, comme l’a souligné l’avocat général Stix-Hackl au point 33 de ses conclusions dans l’affaire DFDS, précitée, la finalité particulière des tombereaux automoteurs constitue le critère décisif pour le classement dans la sous-position 8704 10 de la NC.

33     Les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 8704 10 11 à 8704 10 90 décrivent les tombereaux comme des véhicules «spécialement conçus pour transporter du sable, du gravier, de la terre, des pierres, etc., et destinés aux carrières, aux mines ou aux chantiers de construction, à l’aménagement de routes, d’aéroports et de ports».

34     Les notes explicatives du SH relatives aux sous-positions 8704 et 8704 10 décrivent les tombereaux comme des véhicules «généralement équipés de roues tous terrains [et pouvant] circuler sur des sols meubles», dont la vitesse maximale et le rayon d’action sont limités par comparaison avec des véhicules de prime abord conçus pour être utilisés sur la voie publique en dur, et en général équipés de pneus spéciaux pour sols meubles.

35     De manière générale, compte tenu des caractéristiques inhérentes aux tombereaux automoteurs visés à la sous-position 8704 10 de la NC, à savoir notamment des roues tous terrains, des pneus spéciaux pour sols meubles et une vitesse maximale et un rayon d’action limités, il apparaît que de tels véhicules sont principalement destinés à transporter des matériaux dans les carrières, les mines ou sur les chantiers de construction, c’est-à-dire en dehors du réseau routier. Ces caractéristiques les distinguent des autres véhicules destinés au transport de marchandises en ce que, à la différence de ceux-ci, ils sont principalement destinés à circuler sur des sols autres que la voie publique en dur.

36     Il ressort de ce qui précède que, pour pouvoir être classés dans la sous-position 8704 10 de la NC, les tombereaux automoteurs doivent avoir été spécialement conçus pour le transport et le déchargement de matériaux en dehors du réseau routier.

37     Toutefois, il ne ressort ni du libellé de la sous-position 8704 10 de la NC ni des notes explicatives de la nomenclature combinée et du SH que lesdits tombereaux doivent avoir été conçus de telle façon qu’ils peuvent être utilisés exclusivement en dehors du réseau routier.

38     Contrairement à ce que soutient le gouvernement néerlandais, la caractéristique essentielle des tombereaux visés à la sous-position 8704 10 de la NC ne réside pas dans le fait que la possibilité d’une circulation de ces derniers sur le réseau routier doit être exclue, mais qu’ils sont conçus principalement pour pouvoir circuler sur des terrains plus ou moins accidentés. La circonstance que des tombereaux sont conçus de telle façon qu’ils sont également capables, de manière accessoire, d’emprunter la voie publique en dur n’est donc pas un élément déterminant pour leur classement dans la NC.

39     Il résulte de ce qui précède que le fait qu’un tombereau est conçu de telle façon qu’il est capable non seulement de circuler en dehors du réseau routier mais également sur la voie publique en dur ne saurait en lui-même suffire à exclure le classement dudit véhicule comme tombereau automoteur au sens de la sous-position 8704 10 de la NC.

40     Il appartient aux autorités nationales de vérifier au cas par cas, sous le contrôle du juge, si un tombereau est conçu spécialement et à titre principal pour être utilisé en dehors du réseau routier ou si au contraire il est conçu principalement pour être utilisé sur la voie publique en dur. À cette fin, il y a lieu de déterminer, sur la base de l’ensemble des caractéristiques du véhicule concerné, si celui-ci dispose ou non des caractéristiques essentielles énumérées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée et celles du SH y afférentes.

41     Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que la sous-position 8704 10 de la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette sous-position les tombereaux automoteurs au sens de ladite sous-position qui sont conçus spécialement et à titre principal pour être utilisés en dehors de la voie publique en dur. Le fait que des tombereaux automoteurs ont des caractéristiques leur permettant de circuler, de manière accessoire, sur la voie publique en dur ne fait pas obstacle à leur classification comme tombereaux automoteurs au sens de cette sous-position.

 Sur les dépens

42     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

La sous-position 8704 10 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette sous-position les tombereaux automoteurs au sens de ladite sous-position qui sont conçus spécialement et à titre principal pour être utilisés en dehors de la voie publique en dur. Le fait que des tombereaux automoteurs ont des caractéristiques leur permettant de circuler, de manière accessoire, sur la voie publique en dur ne fait pas obstacle à leur classification comme tombereaux automoteurs au sens de cette sous-position.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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