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Document 62004CJ0101

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2005.
Roger Noteboom contre Rijksdienst voor Pensioenen.
Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Gent - Belgique.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Prestations de vieillesse - Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite - Travailleur frontalier au chômage devenant bénéficiaire d'un régime de pension.
Affaire C-101/04.

Recueil de jurisprudence 2005 I-00771

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:51

Arrêt de la Cour

Affaire C-101/04


Roger Noteboom
contre
Rijksdienst voor Pensioenen



(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeidsrechtbank Gent)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Prestations de vieillesse – Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite – Travailleur frontalier au chômage devenant bénéficiaire d'un régime de pension»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2005
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d'application matériel – Prestations visées et prestations exclues – Critères de distinction – Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite – Prestation octroyée sur la base de critères objectifs et présentant les éléments constitutifs d'une prestation de vieillesse – Inclusion

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1)

2.
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Travailleur frontalier en chômage complet – Droit aux prestations de vieillesse de l'État membre de résidence – Prise en compte de la période de chômage conformément à la législation de cet État

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 45, § 1 et 6)

1.
Une prestation ne peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale relevant du champ d’application matériel du règlement nº 1408/71 que si, d’une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et si, d’autre part, elle se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. À l’égard de la seconde condition, la distinction entre prestations exclues et prestations visées repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi, et non pas sur le fait qu’une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’une prestation, telle qu’un pécule de vacances accordé au bénéficiaire d’une pension de retraite, satisfait à ces deux conditions si les dispositions relatives à son octroi confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini, que ce droit est octroyé automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs et que les éléments constitutifs de la prestation démontrent qu’elle peut être considérée comme une prestation de vieillesse.

(cf. points 21, 23-24, disp. 1)

2.
L’article 45, paragraphe 6, du règlement nº 1408/71 doit être interprété en ce sens que l’institution compétente de l’État membre de résidence doit, aux fins de l’octroi d’une prestation telle qu’un pécule de vacances accordé au bénéficiaire d’une pension de retraite, prendre en considération la période de chômage complet au cours de laquelle l’ancien travailleur salarié a bénéficié de prestations de chômage au titre de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii) du même règlement, comme si ce travailleur avait été soumis à la législation qu’applique cette institution au cours de son dernier emploi.

(cf. points 34, 36, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 janvier 2005(1)


«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Prestations de vieillesse – Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite – Travailleur frontalier au chômage devenant bénéficiaire d'un régime de pension»

Dans l'affaire C-101/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Arbeidsrechtbank Gent (Belgique), par décision du 17 février 2004, parvenue à la Cour le 26 février 2004, dans la procédure

Roger Noteboom

contre

Rijksdienst voor Pensioenen



LA COUR (quatrième chambre),,



composée de M me N. Colneric (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges,

avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Martin, en qualité d'agent,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement nº 1408/71»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Noteboom au Rijksdienst voor Pensioenen (ci-après le «Rijksdienst»), organisme belge de sécurité sociale, au sujet d'un pécule de vacances versé aux pensionnés.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
L'article 1 er du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

[...]

t)
les termes ‘prestations’, ‘pensions’ et ‘rentes’ désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

[…]»

4
L'article 4, paragraphe 1, du même règlement dispose:

«Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[...]

c)       les prestations de vieillesse;

[...]»

5
L'article 45 du règlement n° 1408/71, qui fait partie du titre III, chapitre 3, de ce règlement, intitulé «Vieillesse et décès (pensions)», pose le principe de la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout État membre pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations.

6
Selon les paragraphes 1 et 6 dudit article:

«1.      Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

[…]

6.        Une période de chômage complet au cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie de prestations selon l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.

[…]

Si la période de chômage complet accomplie dans le pays de résidence de l'intéressé ne peut être prise en considération que si des périodes de cotisation ont été accomplies dans ce même pays, la condition est censée être remplie si les périodes de cotisation ont été accomplies dans un autre État membre.»

7
Figurant dans la section 3 du titre III, chapitre 6, du règlement n° 1408/71, intitulée «Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent», l'article 71, paragraphe 1, est libellé comme suit:

«Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

a)
[...]

ii)
le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;

[…]»

La réglementation nationale

8
Aux termes de l'article 22 de l'arrêté royal n° 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ( Moniteur belge du 27 octobre 1967, p. 11258), tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 ( Moniteur belge du 31 mars 1994, p. 8866, ci-après l'«arrêté royal du 24 octobre 1967»):

«Un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances peuvent être accordés annuellement aux bénéficiaires d'une pension octroyée en vertu du présent régime.

[…]

Les pécules visés au présent article ne sont pas pris en considération pour l'application des règles relatives au cumul de prestations sociales ni pour le calcul des ressources préalable à l'octroi de certains avantages.»

9
L'article 56, paragraphe 1, de l'arrêté royal, du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ( Moniteur belge du 16 janvier 1968, p. 441), tel que modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1998 ( Moniteur belge du 20 février 1998, p. 4793), et par l'arrêté royal du 4 mars 2002 ( Moniteur belge du 29 mars 2002, p. 13236), ci-après l'«arrêté royal du 21 décembre 1967»), dispose:

«Il est attribué annuellement un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux bénéficiaires d'une pension de retraite et/ou de survie.

Le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances ne sont cependant pas octroyés durant l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois. Dans le courant de l'année suivante, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont alloués proportionnellement au nombre de mois pour lesquels l'ayant droit a bénéficié de la pension durant l'année de prise de cours de celle-ci. Ils sont octroyés intégralement pour les années suivantes.

[…]

Par dérogation à l'alinéa 2 […] et sans préjudice du paragraphe 2 de cet article, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont attribués intégralement à partir de l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois:

a)       s'il s'agit d'une pension de retraite, si le bénéficiaire a été titulaire d'une prépension ou s'il a bénéficié d'indemnités de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par suite d'une activité soumise à la loi du 27 juin 1969 révisant à l'arrêté loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers, de celui du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande ou de celui du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des ouvriers mineurs et personnes assimilées durant toute l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la pension de retraite prend cours;

b)      […]

Les indemnités de chômage involontaire par suite d'une activité visée à l'article 5, paragraphe 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont assimilées pour l'application de l'alinéa précédent aux indemnités de chômage involontaire visées par cet alinéa.»


Le litige au principal et les questions préjudicielles

10
M. Noteboom est un ressortissant belge ayant travaillé aux Pays-Bas tout en conservant son domicile en Belgique.

11
Peu avant sa mise à la retraite, il est tombé en chômage. Pendant l'année qui a précédé celle au cours de laquelle a pris effet son droit au versement d'une pension de retraite, il a bénéficié des prestations de chômage sans interruption. En vertu de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement nº 1408/71, ces prestations de chômage ont été calculées et versées conformément à la réglementation belge en la matière.

12
Depuis le 1 er janvier 1999, M. Noteboom a droit à une pension de retraite dans le cadre du régime belge des travailleurs salariés. En 1999, le Rijksdienst lui a versé, outre cette pension, un montant de 23 069 BEF, soit 571,87 euros, à titre de pécule de vacances.

13
Le Rijksdienst a ultérieurement estimé avoir versé par erreur ledit montant à M. Noteboom et en a réclamé le remboursement par décision signifiée le 18 août 1999.

14
Le 14 septembre 1999, M. Noteboom a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

15
Devant cette dernière, M. Noteboom a fait valoir qu'il avait droit au pécule de vacances, étant donné qu'il avait bénéficié de prestations de chômage sans interruption pendant l'année qui a précédé celle au cours de laquelle son droit au versement d'une pension de retraite a pris effet.

16
Le Rijksdienst a soutenu, en revanche, que M. Noteboom ne satisfaisait pas aux conditions posées à l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. En effet, son chômage n'aurait pas été la suite «d'une activité pour laquelle l'intéressé était soumis au régime de sécurité sociale belge». Si les prestations de chômage étaient effectivement versées par l'État belge, le véritable débiteur serait, selon le Rijksdienst, l'État membre où l'intéressé a exercé son emploi et est tombé en chômage, en l'occurrence le royaume des Pays-Bas.

17
Le Rijksdienst a fait également valoir que le pécule de vacances n'est, de toute évidence, «pas une pension, mais une prestation ad hoc». Il ne relèverait pas du champ d'application matériel du règlement nº 1408/71.

18
La juridiction de renvoi rappelle la jurisprudence de la Cour en la matière, notamment l'arrêt du 5 juillet 1983, Valentini (171/82, Rec. p. 2157), et expose, concernant la nature de la prestation en cause, notamment ce qui suit:

le champ d'application personnel de l'article 22 de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 correspondrait à celui du droit à la pension de retraite et de survie: le pécule de vacances serait octroyé à tous les pensionnés, et uniquement à ceux-ci;

les sources de financement des pécules de vacances des pensionnés seraient exactement les mêmes que celles du financement des pensions de retraite et de survie;

à l'instar de la pension de retraite, le pécule de vacances qui accompagne cette pension serait alloué à des personnes qui, compte tenu de leur âge, ne doivent plus se tenir à la disposition des services de l'emploi. Les prestations permettraient à ces personnes de subvenir à leurs besoins;

toutefois, le pécule de vacances serait un montant forfaitaire qui ne dépend en aucune manière de celui du salaire perçu ou des périodes d'assurance accomplies.

19
C'est dans ces circonstances que l'Arbeidsrechtbank Gent a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
Le pécule de vacances visé à l'article 22 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et à l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 relève-t-il du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 et constitue-t-il, en particulier, une ‘prestation de vieillesse’, au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), dudit règlement?

2)
Faut-il interpréter l'article 45, paragraphes 1 et 6, du règlement n° 1408/71 en ce sens que le Rijksdienst voor pensioenen doit, en tant qu'institution compétente, déterminer le droit au pécule de vacances en tenant compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre?

3)
Pour le cas où la deuxième question recevrait une réponse négative, la disposition de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71, selon laquelle le travailleur frontalier doit pouvoir bénéficier des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside ‘comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi’, n'est-elle applicable qu'aux prestations de chômage ou s'applique-t-elle également à d'autres prestations, telles que le pécule de vacances visé à l'article 22 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et à l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967?»


Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

20
Par sa première question, qui porte sur le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71, la juridiction de renvoi demande en substance si une prestation telle que le pécule de vacances visé aux articles 22 de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 et 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 constitue une prestation de vieillesse au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71.

21
Selon une jurisprudence constante, une prestation ne peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale que si, d'une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et si, d'autre part, elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Hughes, C‑78/91, Rec. p. I-4839, point 15; du 15 mars 2001, Offermanns, C-85/99, Rec. p. I-2261, point 28, et du 7 novembre 2002, Maaheimo, C-333/00, Rec. p. I‑10087, point 22).

22
Une prestation telle que le pécule de vacances en cause dans la présente affaire remplit ces conditions.

23
S'agissant de la première condition, il y a lieu d'observer que les dispositions relatives à l'octroi de ce pécule de vacances, notamment l'article 56, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini et que ce droit est octroyé automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels.

24
Quant à la seconde condition, il y a lieu de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, et non pas sur le fait qu'une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (voir, notamment, arrêts Hughes, précité, point 14, ainsi que du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow, C‑245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 17).

25
Dès lors, en ce qui concerne la nature juridique d'une prestation telle que celle en cause au principal, la qualification en tant que pécule de vacances n'est pas déterminante pour apprécier si ladite prestation peut être regardée comme une prestation de vieillesse au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71.

26
En revanche, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs du pécule de vacances en cause démontrent qu'il peut être considéré comme une prestation de vieillesse au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71, versée comme allocation supplémentaire au sens de l'article 1 er , sous t), du règlement n° 1408/71.

27
En premier lieu, il ressort des dispositions relatives à l'octroi de ce pécule de vacances qu'il est versé exclusivement aux bénéficiaires d'une pension de retraite et/ou de survie. De plus, la juridiction de renvoi a observé que les sources de financement des pécules de vacances des pensionnés sont les mêmes que celles pour le financement des pensions de retraite et de survie.

28
En second lieu, ainsi que l'a relevé la juridiction de renvoi, le pécule de vacances qui accompagne la pension de retraite permet aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins. Comme l'a observé la Commission, l'objectif de ce pécule est plus précisément de garantir aux pensionnés un complément financier leur permettant éventuellement de partir en vacances.

29
Le fait, évoqué par la juridiction de renvoi, que le pécule de vacances consiste en une somme forfaitaire qui ne dépend en aucune manière du montant du salaire perçu ou des périodes d'assurance accomplies ne remet pas en cause sa qualification juridique en tant que prestation de vieillesse au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71. Certes, la Cour a observé que de telles prestations sont normalement financées et acquises sur la base des cotisations propres des bénéficiaires et calculées en fonction de la durée de leur affiliation au régime d'assurance (voir arrêt Valentini, précité, point 14). Toutefois, les circonstances du cas d'espèce, examinées aux points 27 et 28 du présent arrêt, démontrent qu'il s'agit d'une prestation de vieillesse au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71.

30
Il y a, dès lors, lieu de répondre à la première question qu'une prestation telle que le pécule de vacances visé aux articles 22 de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 et 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 constitue une prestation de vieillesse au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71.

Sur la deuxième question

31
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 45, paragraphes 1 et 6, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que l'institution compétente de l'État membre de résidence doit, aux fins de l'octroi d'une prestation telle que celle en cause dans l'affaire au principal, prendre en considération une période de chômage complet au cours de laquelle l'ancien travailleur salarié a bénéficié de prestations selon l'article 71, paragraphe 1,sous a), ii), du même règlement, en dépit du fait que le chômage n'a pas fait suite à une activité pour laquelle ledit travailleur était soumis à la législation qu'applique cette institution.

32
Ce problème est visé à l'article 45, paragraphe 6, du règlement n° 1408/71, qu'il convient donc d'interpréter en premier lieu.

33
Il découle du premier alinéa de cette disposition qu'une période de chômage complet au cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie de prestations selon l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71, est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.

34
Dès lors, le droit à une prestation telle que celle en cause dans l'affaire au principal doit être déterminée en tenant compte des périodes de chômage complet du travailleur frontalier ayant donné lieu à l'octroi de prestations de chômage au titre de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71, comme s'il avait été soumis à la législation de l'État membre de sa résidence au cours de son dernier emploi.

35
Il s’ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter l'article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.

36
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 45, paragraphe 6, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que l'institution compétente de l'État membre de résidence doit, aux fins de l'octroi d'une prestation telle que celle en cause dans l'affaire au principal, prendre en considération une période de chômage complet au cours de laquelle l'ancien travailleur salarié a bénéficié de prestations selon l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du même règlement, comme si ce travailleur avait été soumis à la législation qu'applique cette institution au cours de son dernier emploi.

Sur la troisième question

37
Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question posée.


Sur les dépens

38
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)
Une prestation telle que le pécule de vacances visé à l'article 22 de l'arrêté royal n° 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994, et à l'article 56 de l'arrêté royal, du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1998 et par l'arrêté royal du 4 mars 2002, constitue une prestation de vieillesse au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998.

2)
L'article 45, paragraphe 6, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1606/98, doit être interprété en ce sens que l'institution compétente de l'État membre de résidence doit, aux fins de l'octroi d'une prestation telle que celle en cause dans l'affaire au principal, prendre en considération une période de chômage complet au cours de laquelle l'ancien travailleur salarié a bénéficié de prestations selon l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du même règlement nº 1408/71, comme si ce travailleur avait été soumis à la législation qu'applique cette institution au cours de son dernier emploi.

Signatures


1
Langue de procédure: le néerlandais.

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