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Document 62002CJ0182

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2003.
Ligue pour la protection des oiseaux e.a. contre Premier ministre et Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.
Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France.
Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Dates d'ouverture et de clôture de la chasse - Dérogations.
Affaire C-182/02.

Recueil de jurisprudence 2003 I-12105

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:558

62002J0182

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2003. - Ligue pour la protection des oiseaux e.a. contre Premier ministre et Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Dates d'ouverture et de clôture de la chasse - Dérogations. - Affaire C-182/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Dates d'ouverture et de clôture de la chasse - Dérogations - Exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités - Chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir - Inclusion

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4, et 9, § 1, c))

2. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Dates d'ouverture et de clôture de la chasse - Dérogations - Exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités - Conditions

(Directive du Conseil 79/409, art. 9, § 1, c))

Sommaire


$$1. L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, permet à un État membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés à l'article 7, paragraphe 4, de cette même directive.

À cet égard, la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir durant les périodes indiquées audit article 7, paragraphe 4, peut correspondre à une exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités autorisée par l'article 9, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, tout comme la capture et la cession d'oiseaux sauvages même en dehors des périodes d'ouverture de la chasse en vue de leur détention pour servir d'appelants vivants ou en vue de leur utilisation à des fins de loisir dans les foires et marchés.

( voir points 11-12, disp. 1 )

2. L'article 9 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doit être interprété en ce sens que la chasse peut être autorisée au titre du paragraphe 1, sous c), de cette disposition lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Cette condition ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive.

En outre, la chasse doit être aménagée de telle sorte qu'elle se déroule dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective et elle ne doit porter que sur certains oiseaux en petites quantités. Quant à cette dernière condition, elle ne peut être remplie si la chasse autorisée à titre dérogatoire ne garantit pas le maintien de la population des espèces concernées à un niveau satisfaisant. À défaut de remplir cette condition, l'exploitation des oiseaux par la chasse récréative ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme judicieuse et, partant, comme admissible au sens de la directive.

Enfin, les mesures au regard desquelles la chasse est autorisée doivent mentionner les espèces qui font l'objet des dérogations, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, et les contrôles qui seront opérés.

( voir points 15, 17-19, disp. 2 )

Parties


Dans l'affaire C-182/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Conseil d'État (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ligue pour la protection des oiseaux e.a.

et

Premier ministre,

Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement,

en présence de:

Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,

Association nationale des chasseurs de gibier d'eau,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p.1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, R. Schintgen, C. Gulmann (rapporteur), V. Skouris et Mme N. Colneric, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Ligue pour la protection des oiseaux, par M. A. Bougrain-Dubourg, président,

- pour le Rassemblement des opposants à la chasse, par Me C. Xavier, avocat,

- pour l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, par Me H. Farge, avocat,

- pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et E. Puisais, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. V. Kontolaimos et I. Chalkias, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Valero Jordana et X. Lewis, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Ligue pour la protection des oiseaux, de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, des gouvernements français et hellénique ainsi que de la Commission à l'audience du 3 avril 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par décision du 25 janvier 2002, parvenue à la Cour le 15 mai suivant, le Conseil d'État a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées à l'occasion de recours introduits devant le Conseil d'État respectivement par la Ligue pour la protection des oiseaux, l'Association pour la protection des animaux sauvages et le Rassemblement des opposants à la chasse en vue d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-754, du 1er août 2000, relatif aux dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant le code rural (JORF du 5 août 2000, p. 12178, ci-après le «décret attaqué»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 7 de la directive est libellé comme suit:

«1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de [reproduction] dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

2. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

3. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.

4. Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l'article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l'application pratique de leur législation de la chasse.»

4 L'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:

«1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

a) - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

- dans l'intérêt de la sécurité aérienne,

- pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

- pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2. Les dérogations doivent mentionner:

- les espèces qui font l'objet des dérogations,

- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,

- les contrôles qui seront opérés.»

La réglementation nationale

5 L'article 2 du décret attaqué prévoit que des dérogations aux interdictions de chasser, d'une part, en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative et, d'autre part, pendant certaines périodes sensibles pour les oiseaux peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse, en petite quantité, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février. Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre. Ledit ministre fixe également, par espèce, après avis de la Fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département. Les préfets définissent le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par les bénéficiaires de la dérogation.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Dans le cadre des recours introduits devant le Conseil d'État afin de faire annuler pour excès de pouvoir le décret attaqué, ladite juridiction a indiqué, en substance, que l'article 2 de ce décret est une disposition ayant pour objet de faire application de l'article 9, paragraphe 1, de la directive. Selon le Conseil d'État, l'appréciation de la légalité dudit article 2 est subordonnée à la réponse à la question de savoir, d'une part, si l'article 9, paragraphe 1, sous c), de ladite directive permet de déroger aux dates d'ouverture et de fermeture de la chasse fixées compte tenu des objectifs mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, de cette même directive et, d'autre part, en cas de réponse affirmative à cette question, quels sont les critères et les limites au regard desquels ces dérogations peuvent être prévues.

7 Le Conseil d'État, après avoir annulé partiellement l'article 1er du décret attaqué, en tant qu'il concernait les dates d'ouverture ou de clôture de la chasse à certaines espèces, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409 du Conseil, du 2 avril 1979, permet-il à un État membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés au paragraphe 4 de son article 7?

2) En cas de réponse affirmative, quels sont les critères qui permettent de déterminer les limites de cette dérogation?»

Sur la première question

8 Il importe de relever que l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive prévoit que les États membres peuvent déroger, notamment, à l'article 7 de celle-ci, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

9 Il apparaît donc que l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive admet la possibilité d'autoriser, dans le respect des conditions énoncées à cette disposition, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux durant les périodes indiquées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, au cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement menacée.

10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 9 de la directive autorise les États membres à déroger aux dispositions concernant, notamment, la chasse (arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, Rec. p. 3029, point 7). Il importe également de rappeler que la Cour a admis la possibilité de déroger à l'interdiction de chasser des espèces d'oiseaux ne figurant pas à l'annexe II de la directive, à laquelle renvoie l'article 7, paragraphe 1, de celle-ci, en particulier pour le motif figurant à l'article 9, paragraphe 1, sous c), de cette directive (voir arrêt du 7 mars 1996, Associazione Italiana per il WWF e.a., C-118/94, Rec. p. I-1223, point 21).

11 Il ressort de ce qui précède que la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir durant les périodes indiquées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive peut correspondre à une exploitation judicieuse autorisée par l'article 9, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, tout comme la capture et la cession d'oiseaux sauvages même en dehors des périodes d'ouverture de la chasse en vue de leur détention pour servir d'appelants vivants ou en vue de leur utilisation à des fins de loisir dans les foires et marchés (voir arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Italie, 262/85, Rec. p. 3073, point 38).

12 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive permet à un État membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés à l'article 7, paragraphe 4, de cette même directive.

Sur la seconde question

13 Il convient, d'abord, de rappeler que l'article 9 de la directive n'autorise les États membres à déroger à l'interdiction générale de la chasse des espèces protégées, résultant des articles 5 et 7 de cette même directive, que par des mesures assorties d'une référence, adéquatement circonstanciée, aux éléments figurant en ses paragraphes 1 et 2 (voir arrêt Associazione Italiana per il WWF e.a., précité, point 26).

14 Ainsi, une mesure nationale prévoyant la possibilité d'une dérogation à l'article 7, paragraphe 4, de la directive au titre de l'article 9, paragraphe 1, de celle-ci, telle que celle rappelée au point 5 du présent arrêt, n'est pas conforme à cette dernière disposition si elle ne fait aucune référence au fait qu'une telle dérogation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, précité, point 39).

15 Ensuite, en ce qui concerne plus particulièrement la chasse, celle-ci ne saurait être autorisée, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, que si:

- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante;

- elle est aménagée de telle sorte qu'elle se déroule dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective;

- elle ne porte que sur certains oiseaux en petites quantités.

16 S'agissant de la première des conditions rappelées au point précédent, il importe de souligner qu'elle ne saurait être considérée comme remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes où la directive vise à établir une protection particulière (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, précité, point 39). Une telle nécessité ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive.

17 Quant à la troisième desdites conditions, elle ne peut être remplie si la chasse autorisée à titre dérogatoire ne garantit pas le maintien de la population des espèces concernées à un niveau satisfaisant. À défaut de remplir cette condition, l'exploitation des oiseaux par la chasse récréative ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme judicieuse et, partant, comme admissible au sens du onzième considérant de la directive.

18 Enfin, les mesures au regard desquelles la chasse est autorisée au titre de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive doivent, conformément au paragraphe 2 de cette même disposition, mentionner:

- les espèces qui font l'objet des dérogations;

- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;

- les conditions de risque ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;

- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, et

- les contrôles qui seront opérés.

19 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 9 de la directive doit être interprété en ce sens que la chasse peut être autorisée au titre du paragraphe 1, sous c), de cette disposition lorsque:

- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Cette condition ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive;

- elle est aménagée de telle sorte qu'elle se déroule dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective;

- elle ne porte que sur certains oiseaux en petites quantités;

- sont mentionnés:

a) les espèces qui font l'objet des dérogations;

b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;

c) les conditions de risque ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;

d) l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, et

e) les contrôles qui seront opérés.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

20 Les frais exposés par les gouvernements français et hellénique, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Conseil d'État, par décision du 25 janvier 2002, dit pour droit:

1) L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, permet à un État membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés à l'article 7, paragraphe 4, de cette même directive.

2) L'article 9 de la directive 79/409 doit être interprété en ce sens que la chasse peut être autorisée au titre du paragraphe 1, sous c), de cette disposition lorsque:

- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Cette condition ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive 79/409;

- elle est aménagée de telle sorte qu'elle se déroule dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective;

- elle ne porte que sur certains oiseaux en petites quantités;

- sont mentionnés:

a) les espèces qui font l'objet des dérogations;

b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;

c) les conditions de risque ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;

d) l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, et

e) les contrôles qui seront opérés.

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