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Document 62011CO0393

Order of the Court (Eighth Chamber) of 7 March 2013.
Autorità per l'energia elettrica e il gas v Antonella Bertazzi and Others.
Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Fixed-term employment contracts in the public sector — Stabilisation procedure — Recruitment of workers employed for a fixed term as career civil servants without a public competition — Determination of length of service — Complete disregard of periods of service completed under fixed-term employment contracts — Principle of non-discrimination.
Case C‑393/11.

Thuarascálacha na Cúirte Eorpaí 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:143

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Procédure de stabilisation – Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public – Détermination de l’ancienneté – Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée – Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑393/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 5 avril 2011, parvenue à la Cour le 25 juillet 2011, dans la procédure

Autorità per l’energia elettrica e il gas

contre

Antonella Bertazzi,

Annalise Colombo,

Maria Valeria Contin,

Angela Filippina Marasco,

Guido Giussani,

Lucia Lizzi,

Fortuna Peranio,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ci-après l’«AEEG») à Mmes Bertazzi, Colombo, Contin, Marasco, M. Giussani, Mmes Lizzi et Peranio au sujet du refus de l’AEEG de prendre en compte, aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de leur relation de travail, en tant que fonctionnaires statutaires, des périodes de service accomplies précédemment auprès de cette autorité publique dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70, fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE, que les parties signataires de l’accord-cadre ont souhaité, par la conclusion d’un tel accord, améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs.

4        Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

5        L’article 2, premier et troisième alinéas, de cette directive dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

[...]

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»

6        En vertu de son article 3, la directive 1999/70 est entrée en vigueur le 10 juillet 1999, date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

7        Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet:

«[...]

a)      d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b)      d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

8        La clause 2, point 1, de l’accord-cadre est libellée comme suit:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

9        La clause 3 de l’accord-cadre dispose:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1.      ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

2.      ‘travailleur à durée indéterminée comparable’, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.»

10      La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», stipule:

«1.      Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

[...]

4.      Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives.»

 La réglementation italienne

11      Aux termes de l’article 97 de la Constitution de la République italienne:

«L’accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours, hormis dans les cas fixés par la loi.»

12      L’article 1er, paragraphe 519, de la loi n° 296, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2007) [legge n. 296 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)], du 27 décembre 2006 (supplément ordinaire à la GURI n° 299, du 27 décembre 2006, ci-après la «loi n° 296/2006»), prévoit ce qui suit:

«Pour l’année 2007, une part de 20 % du fonds visé au paragraphe 513 est destinée à la stabilisation à la demande du personnel non dirigeant engagé à durée déterminée depuis au moins trois années, même non consécutives, ou satisfaisant à cette condition en vertu de contrats passés avant le 29 septembre 2006, ou qui a été en service pendant au moins trois années, même non consécutives dans les cinq ans précédant la date d’entrée en vigueur de la loi et qui en fait la demande, pour autant qu’il ait été engagé par l’intermédiaire de procédures de sélection sous forme de concours ou prévues par la loi. Il est procédé à la stabilisation des membres du personnel engagés à durée déterminée selon diverses procédures, par l’organisation d’épreuves sélectives [...]»

13      L’article 75, paragraphe 2, du décret législatif n° 112, portant dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques, ainsi que la péréquation fiscale (decreto-legge n. 112 disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), du 25 juin 2008 (supplément ordinaire à la GURI n° 147, du 25 juin 2008, ci-après le «décret législatif n° 112/2008»), est libellé comme suit:

«En ce qui concerne les organismes indépendants, les droits pécuniaires du personnel concerné par les procédures visées à l’article 1er, paragraphe 519, de la loi [n° 296/2006] sont fixés à la position salariale d’entrée, sans reconnaissance de l’ancienneté de service acquise dans l’activité à durée déterminée ou de spécialisation, sans dépenses supplémentaires, mais avec l’attribution d’une allocation ‘ad personam’, résorbable et non réévaluable égale à la différence éventuelle entre les droits pécuniaires perçus et ceux correspondant au niveau de l’entrée dans le cadre permanent.»

14      L’article 36 du décret législatif n° 165, portant règles générales relatives à l’organisation du travail dans les administrations publiques (decreto-legislativo n. 165 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), du 30 mars 2001 (supplément ordinaire à la GURI n° 106, du 9 mai 2001, ci-après le «décret législatif n° 165/2001»), dispose:

«1.      Pour les exigences liées à leurs besoins ordinaires, les administrations publiques embauchent exclusivement par voie de contrats de travail salarié à durée indéterminée selon les procédures de recrutement prévues à l’article 35.

2.      Pour répondre à des exigences temporaires et exceptionnelles, les administrations publiques peuvent recourir aux formes contractuelles flexibles de recrutement et d’emploi du personnel prévues par le code civil et par les lois relatives aux relations de travail dans l’entreprise, dans le respect des procédures de recrutement en vigueur. Sans préjudice de la compétence des administrations quant à la définition des besoins organisationnels en cohérence avec les dispositions législatives en vigueur, les conventions collectives nationales réglementent les contrats de travail à durée déterminée. [...]

[...]

5.      En tout état de cause, la violation de dispositions impératives en matière de recrutement ou d’emploi de travailleurs par les administrations publiques ne saurait conduire à l’établissement de contrats de travail à durée indéterminée avec lesdites administrations publiques, sans préjudice de la responsabilité et des sanctions qu’elles peuvent encourir. Le travailleur concerné a droit à la réparation du dommage découlant de la prestation de travail effectuée en violation de dispositions impératives. Les administrations sont tenues de récupérer les sommes payées à ce titre auprès des dirigeants responsables lorsque la violation est intentionnelle ou qu’elle résulte d’une faute grave [...]

[...]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Par décision du 4 août 2008, les défendeurs au principal, qui étaient employés par l’AEEG dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, ont été engagés par cette même autorité, en application de la procédure de stabilisation prévue par la loi n° 296/2006, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée avec intégration dans le cadre permanent.

16      Conformément à l’article 75, paragraphe 2, du décret législatif n° 112/2008, les défendeurs au principal ont été classés au niveau initial du barème, sans reconnaissance de l’ancienneté acquise en vertu de leurs contrats de travail à durée déterminée, et ils ont obtenu une allocation ad personam égale à la différence entre les droits pécuniaires dont ils jouissaient à la date de leur intégration et ceux découlant de leur stabilisation.

17      Les défendeurs au principal ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia d’un recours visant à contester ces modalités d’intégration dans le cadre permanent, au motif qu’ils devaient être intégrés dans l’emploi et à la position salariale correspondant à l’ancienneté acquise par la relation de travail à durée déterminée.

18      Par jugement du 20 janvier 2010, cette juridiction a accueilli ce recours au motif que l’application de l’article 75, paragraphe 2, du décret législatif n° 112/2008 était injustifiée dès lors qu’elle avait eu lieu en violation de l’article 47 du règlement du personnel, lequel impose la reconnaissance de la période de service accomplie auprès de l’AEEG dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

19      L’AEEG a interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato.

20      Dans la décision de renvoi, le Consiglio di Stato souligne que, dans son arrêt n° 1138, du 23 février 2011, il a confirmé la légalité des modalités d’intégration dans le cadre permanent décidées par l’Autorità garante della concorrenza e del mercato en vertu de l’article 75, paragraphe 2, du décret législatif n° 112/2008. Le recours introduit par l’AEEG devrait donc être accueilli.

21      Le Consiglio di Stato relève à cet égard, en premier lieu, que, d’une part, les procédures de sélection prévues à l’article 1er, paragraphe 519, de la loi n° 296/2006 ne sont pas équivalentes au concours public, qui constitue la règle pour l’intégration dans le cadre permanent de l’administration publique, conformément à l’article 97 de la Constitution de la République italienne et, d’autre part, que l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif n° 165/2001 prévoit que la relation de travail à durée déterminée établie sans concours ne saurait être transformée en une relation à durée indéterminée. En deuxième lieu, il serait nécessaire d’éviter d’instaurer, par la pleine reconnaissance du service antérieur des travailleurs bénéficiaires de la stabilisation, une discrimination à rebours injustifiée à l’encontre des personnes ayant réussi les concours publics, qui se verraient dépassées dans leur carrière par des personnes intégrées dans le cadre permanent sans avoir subi la même sélection rigoureuse alors que leur ancienneté de service, dans la limite de trois années, constituait une «condition légale se substituant au concours public» aux fins de la stabilisation, sans possibilité ultérieure de conservation de l’ancienneté. Enfin, en troisième lieu, la «stabilisation» constituerait une dérogation à titre exceptionnel à la règle de l’engagement à durée indéterminée par concours et, par conséquent, une nouvelle relation serait instituée par cette procédure ne faisant pas appel à un concours, ce qui justifierait un traitement correspondant à celui du niveau d’entrée.

22      Par ailleurs, le Consiglio di Stato rappelle que la Cour a elle-même considéré comme licite la réglementation italienne qui interdit, dans l’emploi public, la conversion de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée.

23      Toutefois, le Consiglio di Stato observe que l’accord-cadre, tel qu’interprété, notamment, par l’arrêt du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, Rec. p. I‑7109), a amené de nombreuses juridictions du travail à considérer qu’il convenait de reconnaître aux travailleurs des autorités administratives indépendantes, qui sont bénéficiaires de la stabilisation, le droit de conserver, dans la relation ultérieure dans le cadre permanent, l’ancienneté, la rémunération et l’emploi acquis dans l’exécution des contrats à durée déterminée.

24      Or, dans l’affaire au principal, le Consiglio di Stato relève que les défendeurs au principal font précisément valoir qu’ils sont l’objet d’un traitement discriminatoire contraire à l’accord-cadre pour ce qui concerne la prise en compte de la période de service accomplie dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Ces défendeurs relèveraient que leur ancienneté excède la durée minimale requise pour accéder à la procédure de stabilisation et mettraient en évidence la progression effective de leur carrière à la suite d’une procédure d’évaluation des mérites. Ils souligneraient également que l’article 7, paragraphe 4, du règlement du personnel permet à l’AEEG de procéder à des engagements pour des qualifications autres que celles de début de carrière et pour les niveaux de salaires correspondants.

25      Dans ces conditions, le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 75, paragraphe 2, du décret législatif n° 112/2008, qui annihile complètement l’ancienneté acquise dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée auprès des autorités administratives indépendantes en cas de stabilisation à titre exceptionnel – par dérogation au principe de l’article 36, paragraphe 5, du décret législatif n° 165/2001 – des travailleurs concernés, suite à des ‘épreuves de sélection’ qui ne sont pas assimilables à des concours publics sur épreuves ordinaires (visant l’engagement optimal des lauréats dans les fonctions à pourvoir), mais qui sont toutefois de nature à permettre à titre exceptionnel l’instauration de ce qui devrait être considéré comme une nouvelle relation de travail valable ex nunc, est-il conforme, en ce qu’il est justifié par des raisons objectives, à la clause 4, point 4, de [l’accord-cadre], (aux termes de laquelle ‘les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives’)?

2)      Ou inversement, est-il contraire [au même accord-cadre] – ce qui implique nécessairement le refus d’appliquer la disposition nationale susmentionnée – de ne pas tenir compte, non seulement de l’ancienneté, mais également de la progression réalisée dans la carrière et acquise à la date de la stabilisation, intégralement ou pour la partie excédant soit l’ancienneté de service requise pour accéder auxdites épreuves de sélection, soit d’éventuelles mesures de sauvegarde que le législateur national serait habilité à adopter aux fins de la protection, dans des limites raisonnables, des positions des lauréats du concours?»

 Sur les questions préjudicielles

26      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

27      Par ses questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail.

28      Il y a lieu de constater que dans l’arrêt du 18 octobre 2012, Valenza e.a., (C‑302/11 à C‑305/11, non encore publié au Recueil), la Cour a été amenée à répondre à une question identique posée par la même juridiction de renvoi et que, par conséquent, l’interprétation de l’accord-cadre retenue dans cet arrêt est également valable dans la présente affaire.

29      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre énonce une interdiction de traiter, en ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. Le point 4 de cette clause énonce la même interdiction en ce qui concerne les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi (arrêt Valenza e.a., précité, point 39).

30      Selon une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt Valenza e.a., précité, point 40).

31      Il convient dès lors, dans un premier temps, d’examiner la comparabilité des situations en cause, puis, dans un second temps, d’examiner l’existence d’une éventuelle justification objective.

 Sur la comparabilité des situations en cause

32      Pour apprécier si les personnes intéressées exercent un travail identique ou similaire au sens de l’accord-cadre, il convient, conformément aux clauses 3, point 2, et 4, point 1, de ce dernier, de rechercher si, compte tenu d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces personnes peuvent être considérées comme se trouvant dans une situation comparable (arrêt Valenza e.a., précité, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

33      Il appartient, en principe, à la juridiction de renvoi d’établir si les défendeurs au principal, lorsqu’ils exerçaient leurs fonctions auprès de l’AEEG dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, se trouvaient dans une situation comparable à celle des fonctionnaires statutaires engagés à durée indéterminée par cette même autorité (arrêt Valenza e.a., précité, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

34      En effet, la nature des fonctions exercées par les défendeurs au principal pendant les années au cours desquelles ils ont travaillé dans les services de l’AEEG dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et la qualité de l’expérience qu’ils ont acquise à ce titre ne constituent pas seulement l’un des facteurs susceptibles de justifier objectivement une différence de traitement à l’égard des fonctionnaires statutaires. Elles figurent également au nombre des critères permettant de vérifier si les intéressés se trouvent dans une situation comparable à celle de ces derniers (arrêt Valenza e.a., précité, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

35      En l’occurrence, il apparaît que les défendeurs au principal, bénéficiaires de la procédure de stabilisation, n’ont pas, à la différence des fonctionnaires statutaires, réussi le concours général d’accès à la fonction publique. Toutefois, une telle circonstance ne saurait impliquer que ceux-ci se trouvent dans une situation différente, dès lors que les conditions de la stabilisation fixées par le législateur national dans la réglementation en cause au principal, qui concernent respectivement la durée de la relation de travail à durée déterminée et l’exigence d’avoir été engagé à cet effet par l’intermédiaire d’une procédure de sélection sous la forme d’un concours ou d’une procédure prévue par la loi, visent précisément à permettre la stabilisation des seuls travailleurs à durée déterminée dont la situation peut être assimilée à celle des fonctionnaires statutaires (arrêt Valenza e.a., précité, point 45).

36      Quant à la nature des fonctions exercées dans l’affaire au principal, la décision de renvoi ne comporte aucune information concernant les fonctions qui étaient exercées par les défendeurs au principal pendant les années au cours desquelles ils ont travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée auprès de l’AEEG ni quelle est la relation entre celles-ci et les fonctions dévolues désormais à ces mêmes défendeurs en tant que fonctionnaires statutaires.

37      Dans l’hypothèse où les fonctions exercées par les défendeurs au principal auprès de l’AEEG dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ne correspondaient pas à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité, la différence de traitement alléguée concernant la prise en compte des périodes de service lors du recrutement des défendeurs au principal en tant que fonctionnaires statutaires ne serait pas contraire à la clause 4 de l’accord-cadre, dès lors que cette différence de traitement se rapporterait à des situations différentes (arrêt Valenza e.a., précité, point 48).

38      En revanche, dans l’hypothèse où les fonctions exercées par les défendeurs au principal auprès de l’AEEG dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondaient à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité, il conviendrait alors de vérifier s’il existe une raison objective justifiant l’absence de toute prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée lors du recrutement des défendeurs au principal en tant que fonctionnaires statutaires et, partant, de leur intégration dans le cadre permanent (arrêt Valenza e.a., précité, point 49).

 Sur l’existence d’une justification objective

39      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de «raisons objectives», au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, doit être comprise comme ne permettant pas de justifier une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée par le fait que cette différence est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle qu’une loi ou une convention collective (arrêt Valenza e.a., précité, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

40      Ladite notion requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Ces éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (arrêt Valenza e.a., précité, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

41      Le recours à la seule nature temporaire du travail du personnel de l’administration publique n’est pas conforme à ces exigences et n’est donc pas susceptible de constituer une «raison objective», au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre. En effet, admettre que la seule nature temporaire d’une relation d’emploi suffit pour justifier une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée viderait de leur substance les objectifs de la directive 1999/70 ainsi que de l’accord-cadre et reviendrait à pérenniser le maintien d’une situation défavorable aux travailleurs à durée déterminée (arrêt Valenza e.a., précité, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

42      En l’occurrence, pour considérer que la différence de traitement alléguée dans l’affaire au principal est justifiée, la juridiction de renvoi relève, ainsi qu’il ressort du point 21 de la présente ordonnance, l’existence de plusieurs différences objectives entre les fonctionnaires statutaires et les travailleurs à durée déterminée ultérieurement recrutés en tant que fonctionnaires statutaires.

43      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les États membres s’agissant de l’organisation de leurs propres administrations publiques, ceux-ci peuvent, en principe, sans contredire la directive 1999/70 ni l’accord-cadre, prévoir les conditions d’accès à la qualité de fonctionnaires statutaires ainsi que les conditions d’emploi de tels fonctionnaires, notamment lorsque ceux-ci étaient auparavant employés par ces administrations dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (arrêt Valenza e.a., précité, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

44      Toutefois, nonobstant cette marge d’appréciation, l’application des critères que les États membres établissent doit être effectuée de manière transparente et pouvoir être contrôlée afin d’empêcher tout traitement défavorable des travailleurs à durée déterminée sur le seul fondement de la durée des contrats ou des relations de travail justifiant leur ancienneté et leur expérience professionnelle (arrêt Valenza e.a., précité, point 59 ainsi que jurisprudence citée).

45      À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, l’existence de certaines différences relatives au recrutement des travailleurs employés à durée déterminée dans le cadre d’une procédure de stabilisation telle que celle en cause au principal par rapport aux fonctionnaires statutaires recrutés à l’issue d’un concours général, elles pourraient, en principe, à l’instar des différences pouvant exister quant aux qualifications requises et à la nature des tâches à accomplir, justifier une différence de traitement quant à leurs conditions d’emploi (arrêt Valenza e.a., précité, point 60 ainsi que jurisprudence citée).

46      Lorsqu’un tel traitement différencié résulte de la nécessité de tenir compte d’exigences objectives relatives à l’emploi que la procédure de recrutement a pour objet de pourvoir et qui sont étrangères à la durée déterminée de la relation de travail liant le travailleur à son employeur, il est susceptible d’être justifié au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre (arrêt Valenza e.a., précité, point 61 ainsi que jurisprudence citée).

47      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours général, la Cour a déjà jugé que, si un tel objectif peut constituer une «raison objective», au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, cet objectif ne saurait, en tout état de cause, justifier une réglementation nationale disproportionnée telle que celle au principal qui exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération. En effet, une telle exclusion totale et absolue repose intrinsèquement sur la prémisse générale selon laquelle la durée indéterminée de la relation d’emploi de certains agents publics justifie en elle-même une différence de traitement par rapport aux agents publics engagés à durée déterminée, vidant ainsi de sa substance les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre (arrêt Valenza e.a., précité, point 62).

48      En ce qui concerne, en troisième lieu, la circonstance selon laquelle la procédure de stabilisation donne lieu, en droit national, à une nouvelle relation de travail, il convient de rappeler que, certes, l’accord-cadre ne prescrit pas les conditions auxquelles il peut être fait usage des contrats de travail à durée indéterminée et n’a pas pour objet d’harmoniser l’ensemble des règles nationales relatives aux contrats de travail à durée déterminée. En effet, cet accord-cadre vise uniquement, en fixant des principes généraux et des prescriptions minimales, à établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et à prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats de travail à durée déterminée successifs (arrêt Valenza e.a., précité, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

49      Toutefois, le pouvoir reconnu aux États membres pour déterminer le contenu de leurs règles nationales relatives aux contrats de travail ne saurait aller jusqu’à leur permettre de remettre en cause l’objectif ou l’effet utile de l’accord-cadre (arrêt Valenza e.a., précité, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

50      Or, le principe de non-discrimination énoncé à la clause 4 de l’accord-cadre serait privé de tout contenu si le seul caractère nouveau d’une relation de travail selon le droit national était susceptible de constituer une «raison objective», au sens de cette clause, de nature à justifier une différence de traitement concernant la prise en compte, lors du recrutement à durée indéterminée par une autorité publique de travailleurs à durée déterminée, de l’ancienneté acquise par ces derniers auprès de cette même autorité dans le cadre de leurs contrats de travail à durée déterminée (arrêt Valenza e.a., précité, point 65).

51      En revanche, il importe d’avoir égard à la nature particulière des tâches accomplies par les défendeurs au principal (arrêt Valenza e.a., précité, point 66).

52      Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi, dans l’affaire au principal, d’une part, de vérifier si la situation des défendeurs au principal était, à l’égard des périodes de service qu’ils ont accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, comparable à celle d’un autre employé de l’AEEG ayant accompli ses périodes de service en tant que fonctionnaire statutaire dans les catégories pertinentes du cadre permanent et, d’autre part, d’apprécier, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 39 à 41 de la présente ordonnance, si certains des arguments présentés devant elle par l’AEEG constituent des «raisons objectives», au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre (arrêt Valenza e.a., précité, point 68 ainsi que jurisprudence citée).

53      Il convient de rappeler que la clause 4 de l’accord-cadre est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée, à compter de la date à laquelle a expiré le délai imparti aux États membres pour effectuer la transposition de la directive 1999/70, à l’encontre de l’État par les particuliers devant un juge national (arrêt Valenza e.a., précité, point 70).

54      Enfin, pour autant que la juridiction de renvoi demande dans quelle mesure les périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique doivent être prises en compte pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité, il convient de souligner qu’il appartient aux autorités nationales, et non à la Cour, de déterminer, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elles disposent pour l’organisation de leurs propres administrations publiques, les modalités d’une telle prise en compte, dans le respect de la clause 4 de l’accord-cadre. La réglementation nationale en cause au principal excluant toute prise en compte de telles périodes de service, la Cour ne saurait, sous peine de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, ce qui échappe à sa compétente au titre de l’article 267 TFUE, se prononcer sur l’interprétation de cette clause à l’égard de modalités d’intégration n’ayant pas été appliquées dans l’affaire au principal (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 42).

55      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la clause 4 de l’accord-cadre, qui figure en annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ne correspondent pas à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité ou, dans la négative, que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives», au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.

 Sur les dépens

56      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ne correspondent pas à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité ou, dans la négative, que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives», au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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