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Document 62007FJ0002
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 15 April 2010. # José Carlos Matos Martins v European Commission. # Public service. # Case F-2/07.
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 kwietnia 2010 r.
José Carlos Matos Martins przeciwko Komisji Europejskiej.
Sprawy pracownicze.
Sprawa F-2/07.
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 kwietnia 2010 r.
José Carlos Matos Martins przeciwko Komisji Europejskiej.
Sprawy pracownicze.
Sprawa F-2/07.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:22
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
15 avril 2010 (*)
« Fonction publique — Agents contractuels — Appel à manifestation d’intérêt — Procédure de sélection — Tests de présélection — Accès aux documents »
Dans l’affaire F-2/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
José Carlos Matos Martins, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. H. Tagaras, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite, à la suite de l’audience du 10 juillet 2008 et à la suite de l’audience du 3 décembre 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 janvier 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 janvier suivant), M. Matos Martins demande, en substance, l’annulation de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), du 27 février 2006, arrêtant ses résultats aux tests de raisonnement verbal et numérique (ci-après la « décision attaquée ») passés dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’EPSO, au nom des institutions européennes, en particulier de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l’Union européenne, en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches diverses au sein desdites institutions.
Cadre juridique
2 Selon l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), est considéré comme agent contractuel l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, notamment, dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif.
3 L’article 82, paragraphe 2, du RAA dispose :
« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :
[…]
c) dans le groupe de fonctions IV :
i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
ii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »
4 Aux termes de l’article 82, paragraphe 5, du RAA, « l’[EPSO] prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d’agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L’[EPSO] assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel ».
5 L’article 82, paragraphe 6, du RAA dispose que chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
6 Le 7 avril 2004, la Commission a adopté des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission publiées aux Informations administratives no 49-2004 du 1er juin 2004 (ci-après les « DGE »).
7 L’article 5 des DGE dispose :
« 1. La procédure de sélection des [agents contractuels] comporte les étapes suivantes :
a. lancement d’appels publics à manifestation d’intérêt indiquant les critères minimaux d’éligibilité en matière de compétences générales et de qualifications essentielles et précisant qu’en fonction du nombre de candidatures reçues, le comité de sélection visé [sous] e) peut être amené à appliquer des exigences plus strictes dans le cadre des critères de sélection publiés ;
b. inscription des candidats par voie électronique dans la base de données établie à cette fin ;
c. définition, par l’[autorité habilitée à conclure des contrats], des profils de compétences précis et des qualifications spécifiques requises, après consultation des services ou organismes concernés ;
d. [l]es candidats correspondant aux profils et aux qualifications visées [sous] c) sont soumis à des tests axés sur les aptitudes générales des candidats, notamment en matière de raisonnement verbal et numérique, ainsi que sur leurs compétences linguistiques. Les candidats qui ont réussi les tests sont enregistrés dans la base de données et leurs dossiers de candidature y sont conservés pour une période de deux ans ;
e. évaluation des candidatures enregistrées [tel que prévu sous] d) selon des critères objectifs définis en fonction des profils et des qualifications visés [sous] c). Un comité paritaire est mis en place à cet effet. Celui-ci est constitué d’un président, désigné par l’[autorité habilitée à conclure des contrats], ainsi que de deux membres et de leurs suppléants, l’un de ces binômes étant désigné par l’[autorité habilitée à conclure des contrats] et l’autre par le comité central du personnel. Les réunions du comité font l’objet d’un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées ;
f. invitation des candidats sélectionnés sur la base des évaluations visées [sous] e) à subir, dans les locaux de la Commission, des tests portant :
– sur les aptitudes et les compétences linguistiques visées [sous] d),
– sur la connaissance de l’intégration européenne et des institutions européennes,
– sur les compétences utiles pour les profils visés [sous] c) ;
g. validation dans la base des candidats qui ont passé les tests ; cette validation est valable pour une période de trois ans, renouvelable par décision de l’[autorité habilitée à conclure des contrats] ;
h. un comité de sélection convoque à des entretiens les candidats choisis par le service concerné, sur la base de la description de poste, de la liste des candidatures validées. Ce comité est constitué d’un membre de l’unité ressources humaines du service concerné, d’un membre de la direction concernée de ce service, d’un président issu d’un autre service et d’une personne désignée par le comité central du personnel. Ces réunions font l’objet d’un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées. Dans le cas des fonctions à exercer dans des délégations de la Commission à l’extérieur de l’Union européenne, les candidats peuvent être convoqués pour des entretiens menés par le chef de la délégation concernée, le chef de l’administration et (au cas où il s’agit d’une personne différente) le fonctionnaire qui sera vraisemblablement le chef hiérarchique de l’agent contractuel engagé. Ces entretiens se tiennent en présence d’un représentant local du personnel et font l’objet d’un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées ;
i. contrôle sur pièce par la [direction générale (DG) « Personnel et administration »] des déclarations du candidat sélectionné.
2. Les étapes décrites au paragraphe 1, [sous] a), b), f) et g), sont organisées par l’EPSO. Les tests visés au paragraphe 1, [sous] d), sont organisés par l’EPSO ou sous sa responsabilité.
3. Les candidats sont informés des résultats des procédures décrites au paragraphe 1, [sous] d) à h).
[…] »
Antécédents du litige
8 Le 20 juin 2005, l’EPSO lança un appel à manifestation d’intérêt, au nom des institutions européennes, en particulier de la Commission et du Conseil, en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches diverses au sein desdites institutions (ci-après l’« AMI »).
9 Le titre A, point 2, de l’AMI intitulé « Profils recherchés » prévoyait :
« Le présent [AMI] vise à recruter du personnel aux compétences générales suivantes :
[…]
Pour le groupe de fonctions IV : tâches administratives, de communication et de conseil, chercheurs, ingénieurs, linguistes, architectes. […] »
10 Le titre A, point 3, de l’AMI, relatif aux critères d’admission et aux conditions générales, était ainsi libellé :
« Pour présenter [leur] candidature à un poste d’agent contractuel, les candidats doivent satisfaire aux critères d’admission de chaque groupe de fonctions et aux conditions générales.
a) Formation minimale requise :
[…]
Pour le groupe de fonctions IV :
– des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée.
[…] »
b) Conditions générales :
« […]
Le recrutement en tant qu’agent contractuel n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies :
[…]
– les candidats doivent posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne [(espagnol, tchèque, danois, allemand, estonien, grec, anglais, français, italien, letton, lituanien, hongrois, maltais, néerlandais, polonais, portugais, slovaque, slovène, finnois, ou suédois]) — langue principale (par défaut, la langue principale peut être considérée comme celle de la nationalité du candidat ou celle obligatoire pour la formation) et une connaissance satisfaisante [de l’allemand, de l’anglais ou du français] — deuxième langue (qui doit être différente de la langue principale) dans laquelle ils passeront les tests ;
[…] »
[« Information concernant chaque groupe de fonctions »]
Groupe de fonctions IV
Profil des candidats
Le présent appel vise à recruter du personnel pour le groupe de fonctions IV afin d’effectuer des tâches administratives, de conseil, linguistiques et d’autres tâches techniques équivalentes sous le contrôle de fonctionnaires et d’agents temporaires. Les postes suivants sont disponibles :
– tâches administratives, de communication et de conseil, chercheurs, ingénieurs, linguistes, architectes.
Formation minimale requise
Les candidats à des postes du groupe de fonctions IV doivent au minimum satisfaire aux exigences suivantes en matière de formation :
– des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée.
[…] »
11 Le titre C de l’AMI concernant le déroulement des épreuves énonçait :
« Après avoir attribué un numéro à toutes les candidatures correctement introduites, celles-ci seront traitées. La procédure de sélection consiste en :
– une opération de validation
– des tests de présélection
– une sélection en vue d’un éventuel recrutement
Opération de validation
[L’]EPSO constituera une base de données validée de candidats correspondant aux profils de compétence et aux qualifications définis par l’[AMI], puis la soumettra à un comité de sélection. En fonction du nombre de candidats par groupes de fonctions, le comité de sélection pourrait être amené à appliquer des exigences objectives plus strictes (par exemple pour la durée de l’expérience professionnelle pertinente, le niveau et le domaine de formation, les connaissances linguistiques, etc.) en vue de présélectionner dans le cadre des critères publiés. Dans le courant du mois de septembre 2005, un message figurera dans l’EPSO PORTA des candidats les informant de leur éventuelle présélection pour passer les tests.
Tests de présélection
Les candidats présélectionnés correspondant au profil de compétence et aux qualifications requis seront invités à :
– passer en automne 2005 des tests d’aptitude pour évaluer leurs compétences générales, et en particulier leurs capacités de raisonnement verbal et non verbal et leurs connaissances linguistiques ;
Un comité de sélection évaluera le niveau des candidats, sur la base des tests mentionnés ci-dessus, et à partir des critères objectifs définis selon le profil et les qualifications. Par la suite, il les listera dans une base de données qui aura une durée de validité de deux ans.
– Au même moment, il sera demandé aux candidats de passer un second test pour évaluer leurs connaissances de l’intégration européenne et des institutions européennes ;
– [À] un stade ultérieur, les candidats passeront un test spécifique en vue de vérifier leurs compétences particulières.
Les candidats devront passer les tests dans leur deuxième langue (allemand, anglais, français) qui doit être différente de la langue principale (par exemple, une personne dont la langue principale est le français peut passer les tests uniquement en allemand ou en anglais).
[…]
Sélection en vue d’un éventuel recrutement
Les noms des candidats qui ont réussi les tests figureront dans la base de données finale. L’accès à cette base de donnée[s] sera accordé aux institutions européennes qui sélectionneront et inviteront à un entretien les candidats qui répondent le mieux à leurs besoins.
[…] »
12 Le « Guide aux candidats. Appel à manifestation d’intérêt - agents contractuels UE25 », spécifiait que les candidats devaient choisir, dans leur acte de candidature, le groupe de fonctions ainsi que le ou les postes par ordre de préférence.
13 Le requérant posa sa candidature entre le 20 juin et le 20 juillet 2005 pour le groupe de fonctions IV et le profil « Conseiller administratif — Ressources humaines », en choisissant la langue anglaise comme deuxième langue.
14 Le 7 octobre 2005, l’EPSO informa le requérant que sa candidature n’avait pas été présélectionnée, au motif que le comité paritaire de sélection des agents contractuels (ci-après le « comité de sélection ») avait dû appliquer des exigences plus strictes compte tenu du grand nombre de candidats, principalement pour les groupes de fonctions III et IV.
15 Le 14 octobre 2005, le requérant a contesté cette décision et a demandé des éclaircissements quant à la procédure suivie et aux motifs de son éviction.
16 Le 26 octobre 2005, le directeur général de la DG, « Personnel et administration » publia une note comportant notamment le passage suivant :
« Compte tenu du nombre élevé de candidatures valides enregistrées pour certaines fonctions, notamment dans les groupes de fonctions III et IV, un comité paritaire — incluant des représentants du personnel — a mis en place des critères de sélection limitant le nombre de candidats admis à passer les tests.
Ceci a conduit à l’exclusion de certains candidats sur la base de ces critères. Toutefois, après un examen approfondi, des doutes sont apparus quant à la conformité de ces critères avec le contenu de l’[AMI].
La Commission et [l’]EPSO ont été informés des préoccupations des candidats écartés des tests à l’issue de cet exercice de [présélection].
Il a donc été décidé, par précaution, d’annuler cette [présélection] et d’admettre tous les candidats aux tests. Les mesures d’organisation devant permettre d’accroître le nombre de candidats à tester sont en cours d’examen et seront communiqués au plus tôt. »
17 Le 28 octobre 2005, l’EPSO informa le requérant que l’ensemble des candidatures avait été réévalué sur la base des critères d’éligibilité et des conditions générales prévus par l’AMI, que sa candidature avait été retenue et que, en conséquence, il serait invité à participer aux tests de présélection.
18 Le 21 novembre 2005, l’EPSO publia une note intitulée « Structure et évaluation des tests » dans laquelle il était mentionné :
« […] tous les candidats devront passer une série de tests :
– aptitude au raisonnement verbal (25 questions à choix multiple) et au raisonnement numérique (20 questions à choix multiple — [calculatrice en ligne] disponible) ;
– connaissance de l’Union européenne (30 questions à choix multiples) ;
– connaissance[s] spécifiques (dans la zone d’intérêt indiquée comme premier choix dans l’acte de candidature).
[…] »
Les tests de raisonnement et de connaissances européennes seront analogues pour tous les candidats à l’intérieur d’un même [g]roupe de fonctions, indépendamment du profil choisi ; ils seront d’un niveau de difficulté adapté […] à chacun des [g]roupes de fonctions.
[…] »
19 En outre, la note mentionnée au point précédent faisait état d’un minimum requis dans les tests de raisonnement verbal et numérique, lequel était de 50 % pour le groupe de fonctions IV.
20 Le 9 décembre 2005, le requérant a passé les tests de raisonnement verbal et numérique, dont l’organisation matérielle avait été confiée à une société privée, contractante de l’EPSO.
21 Par message du 27 février 2006, l’EPSO communiqua au requérant les résultats obtenus par celui-ci, lesquels étaient de 60 % pour le test de raisonnement verbal, de 35 % pour le test de raisonnement numérique et, par suite, de 48,89 % pour l’ensemble des deux tests. L’EPSO informa donc le requérant que ses résultats aux tests de raisonnement verbal et numérique n’étaient pas suffisants pour lui permettre de participer à la phase suivante de la procédure de sélection, dès lors que le minimum requis était de 50 %.
22 Le 2 mars 2006, le requérant a demandé à l’EPSO la communication de l’enregistrement de ses tests, en vue de s’assurer de sa bonne évaluation.
23 Par courrier électronique du 15 mars 2006, l’EPSO communiqua au requérant les réponses, identifiées par une lettre, de ce dernier aux questions des tests de raisonnement verbal et numérique, les réponses correctes, identifiées par une lettre, auxdites questions et le temps consacré par lui à répondre à chacune des questions en cause. En revanche, l’EPSO refusa de lui communiquer la teneur des questions qui lui avaient été posées lors de ces tests aux motifs, d’une part, que la base de données contenant les questions n’avait pas été configurée à cet effet et, d’autre part, que ladite base était protégée par un droit d’auteur.
24 Par courrier électronique du 27 mars 2006, le requérant a contesté le bien-fondé de ces justifications, estimant qu’il devait avoir accès au contenu des questions des tests de raisonnement verbal et numérique en vue de vérifier l’exactitude de ses notes.
25 Le 4 avril 2006, l’EPSO a précisé au requérant que le fait, d’une part, que dans le nouveau système de tests, les questions sont choisies de manière aléatoire dans une base de données et, d’autre part, que cette base de données devra être utilisée dans le futur dans le cadre d’autres procédures de sélection, faisait obstacle à la diffusion des questions aux candidats, dès lors qu’une telle diffusion conduirait à ce que ces questions soient connues du public.
26 Le 29 mai 2006, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée, par laquelle, d’une part, il contestait la validité et le niveau des questions des tests de raisonnement verbal et numérique et, d’autre part, il faisait valoir que le refus de l’EPSO de lui communiquer la teneur des questions qui lui avaient été posées lors des tests de raisonnement verbal et numérique le plaçait ainsi que, potentiellement, le juge qu’il saisirait, dans l’impossibilité d’apprécier si ces questions étaient, par leur nature et par leur niveau de difficulté, conformes aux principes d’objectivité et d’égalité.
27 Le 28 septembre 2006, l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») rejeta sa réclamation. Le courrier accompagnant la décision de rejet de la réclamation comportait la mention suivante :
« Veuillez noter, par ailleurs, que la partie de la réclamation qui vise l’accès à l’énoncé des questions et réponses des tests de présélection sera traitée par l’EPSO comme une demande d’accès aux documents, au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission [(JO L 145, p. 43)]. Une réponse à cette demande vous parviendra prochainement. »
28 La décision de rejet de la réclamation ainsi que le courrier l’accompagnant furent envoyés au requérant le 2 octobre 2006.
29 Par décision du 3 octobre 2006, envoyée au requérant le lendemain, dont l’objet était intitulé « demande d’accès à des documents », le directeur de l’EPSO informa le requérant que, à la suite d’un examen approfondi de sa demande à la lumière du règlement no 1049/2001, il ne pouvait lui communiquer ni l’énoncé des questions qui lui avaient été posées lors des tests de raisonnement verbal et numérique, ni ses réponses. Cette décision du 3 octobre 2006 indique, en outre, que le requérant peut demander au secrétaire général de la Commission une révision du refus, conformément au règlement no 1049/2001.
Procédure et conclusions des parties
30 Par courrier du 22 mai 2008, le Tribunal a demandé à la Commission de lui communiquer les DGE, ce que celle-ci a fait par courrier du 29 mai 2008.
31 À l’issue d’une première audience, qui s’est tenue le 10 juillet 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal a annoncé que la procédure orale restait ouverte et que l’affaire serait mise en délibéré à une date ultérieure.
32 Par ordonnance du 22 décembre 2008, le Tribunal a invité la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure, d’une part, à produire la liste des questions posées au requérant lors des tests de raisonnement verbal et numérique, ainsi que, dans le cas où elle existerait, l’analyse des réponses à chacune des questions et, d’autre part, à déposer ses observations relatives aux griefs avancés par le requérant sur la base des procès-verbaux des réunions du comité de sélection selon lesquels, premièrement, certaines questions posées aux candidats auraient été ambiguës et incompréhensibles, deuxièmement, le niveau de difficulté des questions posées aux candidats du groupe de fonctions IV aurait fortement varié d’une question à l’autre.
33 Par courrier du 29 janvier 2009, la Commission a déféré aux demandes du Tribunal tout en précisant que les documents communiqués en annexe à son courrier étaient confidentiels et ne devaient en aucun cas être transmis au requérant sans son accord préalable. Par ailleurs, la Commission a demandé que la version publique de l’arrêt ne contienne aucune mention révélant la teneur des questions posées au candidat.
34 Par courrier du 24 février 2009, le Tribunal a informé la Commission qu’il envisageait, d’une part, de communiquer au requérant l’ensemble des documents transmis par la Commission par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 29 janvier 2009, à l’exception des 45 questions posées au requérant dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique et, d’autre part, de permettre à l’avocat du requérant de consulter les 23 questions auxquelles le requérant n’a pas correctement répondu, ce dans les locaux du greffe du Tribunal, sans toutefois l’autoriser à prendre copie de ces questions. De plus, le Tribunal a invité la Commission à lui indiquer si, outre les questions posées au requérant, les autres documents annexés à son courrier mentionné au point 35 ci-dessus, étaient considérés par elle comme confidentiels et, dans l’affirmative, à lui préciser les raisons qui justifieraient que ces documents ne soient pas communiqués au requérant.
35 Par courrier du 25 février 2009, la Commission a informé le Tribunal qu’elle renonçait à se prévaloir de la confidentialité des documents, autres que les questions posées au requérant dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, annexés au courrier du 29 janvier 2009.
36 Par courrier du 17 mars 2009, le Tribunal a communiqué au requérant le courrier de la Commission mentionné au point 33 ci-dessus, les documents annexés à ce courrier à l’exception des questions posées au requérant dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, ainsi que le courrier de la Commission du 25 février 2009 cité au point 35 ci-dessus. Le Tribunal a également indiqué au requérant que, en raison du caractère confidentiel des questions qui lui avaient été posées lors des tests de raisonnement verbal et numérique, le texte des 45 questions ne saurait lui être transmis. Toutefois, le Tribunal a invité l’avocat du requérant à consulter dans les locaux du greffe du Tribunal, les 23 questions des tests de raisonnement verbal et numérique auxquelles le requérant n’avait pas correctement répondu.
37 Les 30 mars et 1er avril 2009, l’avocat du requérant s’est rendu dans les locaux du greffe du Tribunal et a consulté les 23 questions des tests de raisonnement verbal et numérique auxquelles le requérant n’avait pas correctement répondu.
38 Par courrier du 17 avril 2009, le requérant a présenté ses observations sur les documents qui lui ont été communiqués par le Tribunal par courrier du 17 mars 2009, ainsi que sur les 23 questions, mentionnées au point précédent, que son avocat a pu consulter. Dans ces observations, le requérant a demandé au Tribunal, d’une part, d’inviter la Commission à confirmer que les données figurant dans l’annexe 2 de son courrier du 29 janvier 2009 ne concernent que les résultats des tests de raisonnement verbal et numérique passés en langue anglaise par les candidats du groupe de fonctions IV dans le cadre de la procédure de sélection organisée par l’AMI et, à défaut, à produire d’autres données et, d’autre part, à communiquer le texte complet de la première question du test de raisonnement numérique.
39 Par courrier du 24 avril 2009, le Tribunal a invité la Commission à présenter ses observations sur le courrier du requérant mentionné au point 38 ci-dessus, ce que la Commission a fait par courrier du 2 juin 2009. Dans ses observations, la Commission a affirmé que les données fournies dans les documents joints à son courrier mentionné au point 33 du présent arrêt se réfèrent uniquement aux questions posées aux candidats du groupe de fonctions IV, ayant passé les tests en langue anglaise, dans le cadre de la procédure de sélection organisée par l’AMI. Elle a, en outre, indiqué qu’elle n’avait pas d’objection à ce que le Tribunal permette au représentant du requérant de consulter, dans les locaux du greffe, la première question du test de raisonnement numérique.
40 Par courrier du 8 juin 2009, le Tribunal a invité le requérant à présenter ses observations sur le courrier du 2 juin 2009 mentionné au point précédent. Le requérant, après que son avocat se soit préalablement rendu dans les locaux du greffe, le 21 juillet 2009, en vue de consulter la première question du test de raisonnement numérique, a déféré à la demande du Tribunal par courrier du 22 juillet 2009. Dans ses observations, le requérant a suggéré au Tribunal la production par la Commission de certains documents et de certaines données tout en laissant à la sagesse du Tribunal l’appréciation de l’opportunité d’ordonner une telle mesure d’organisation de la procédure.
41 Après la tenue d’une nouvelle audience, le 3 décembre 2009, le Tribunal a clos la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.
42 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de l’EPSO et/ou du comité de sélection de ne pas enregistrer son nom dans la banque de données des candidats ayant réussi les tests de présélection ;
– annuler la suite des opérations de sélection ;
– condamner la Commission aux dépens.
43 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
Sur le fond
44 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’objectif légal de la sélection, des principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement dans la sélection, ainsi que de l’AMI et, d’autre part, de la violation du devoir de transparence, de l’obligation de motivation, de la règle de l’accès du public aux documents de la Commission ainsi que du principe de protection de la confiance légitime.
45 Au cours de l’audience du 3 décembre 2009, le requérant, en réponse à une question posée par le Tribunal, a renoncé à son second moyen, son avocat ayant pu prendre connaissance des 23 questions auxquelles le requérant n’avait pas correctement répondu et de la première question du test de raisonnement numérique, ainsi qu’il ressort des points 36 à 40 du présent arrêt.
46 L’argumentation du requérant, au soutien de son premier moyen, peut être divisée en deux branches principales : d’une part, le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique, s’agissant du groupe de fonctions IV, aurait été en partie fixé en fonction du nombre de candidats dans ce groupe ; d’autre part, les questions posées aux candidats d’un même groupe de fonctions, dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, auraient été de « validité » et de difficulté trop différentes.
Sur la première branche du premier moyen, selon laquelle le niveau des tests de raisonnement verbal et numérique aurait été en partie fixé en fonction du nombre de candidats
Arguments des parties
– Arguments du requérant
47 Le requérant soutient, s’appuyant sur l’article 82 du RAA, que l’objectif du recrutement des agents contractuels est d’assurer aux institutions le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Il s’ensuit, selon le requérant, que la nature et la difficulté des épreuves organisées dans le cadre d’une procédure de sélection d’agents contractuels doivent être arrêtées en fonction des exigences des postes à pourvoir.
48 Or, en l’espèce, le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique aurait été arrêté en fonction du nombre de candidats dans chaque groupe de fonctions et non en fonction des profils et qualifications requis pour des candidats à ces groupes.
49 En effet, en premier lieu, un tel constat ressortirait des procès-verbaux des six premières réunions du comité de sélection et, en particulier, du procès-verbal de sa première réunion. Selon le requérant, les procès-verbaux des quatre dernières réunions du comité de sélection ne contrediraient pas les procès-verbaux précédents.
50 Le requérant ajoute que, lors de la neuvième réunion du comité de sélection, l’EPSO a présenté les résultats des tests de raisonnement verbal et numérique « comme conformes aux attentes », ce qui semble indiquer, selon le requérant, que le nombre de lauréats était pour chaque groupe de fonctions conforme à ce qui avait été arrêté entre l’EPSO et le comité de sélection à l’issue de leurs six premières réunions. Étant donné que le nombre de candidats pour le groupe de fonctions IV n’aurait pas pu être réduit par le comité de sélection au moyen d’exigences plus strictes, au regard des critères publiés, la Commission ayant annulé la phase de validation des candidatures, l’établissement d’une liste de lauréats conforme aux attentes aurait impliqué que la difficulté des épreuves fût arrêtée en fonction du nombre de candidats dans ce groupe.
51 Ce constat serait confirmé par le procès-verbal de la dixième réunion du comité de sélection, d’où il ressortirait que le président du comité de sélection a déclaré, en ce qui concerne le groupe de fonctions IV, que le taux de réussite tenait compte du niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique prédéfini par l’EPSO et le comité de sélection lors de leurs six premières réunions.
52 Le requérant prétend également que cette dernière déclaration est en contradiction avec la note de l’EPSO du 21 novembre 2005, citée au point 18 du présent arrêt, dans laquelle il était indiqué que le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique serait le même pour tous les candidats d’un même groupe de fonctions, indépendamment des divers profils.
53 Dans sa réplique, le requérant observe encore qu’il ressort du procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection que, bien que le nombre de postes à pourvoir ait été augmenté pour le groupe de fonctions IV, le comité de sélection avait engagé avec l’EPSO une discussion sur la réduction du nombre de candidats mais aussi sur l’augmentation du niveau de difficulté des tests de présélection pour aboutir à deux fois plus de lauréats que de postes à pourvoir.
54 Selon le requérant, un tel objectif supposait de réduire considérablement, dans le cadre de l’opération de validation des candidatures, le nombre de candidats dans le groupe de fonctions IV admis aux tests de présélection et de réduire encore davantage le nombre de ces candidats à chacune des autres étapes de la procédure de sélection. Concrètement, il aurait donc été envisagé par le comité de sélection de diviser par 2,5 le nombre des candidats admis aux tests de présélection lors des tests de raisonnement verbal et numérique, puis de diviser par 2 le nombre des lauréats à ces tests lors de l’admission aux tests de connaissance, et, enfin, de diviser par 2 le nombre des candidats admis à ces tests lors des tests de connaissance de l’Union européenne et des tests spécifiques, ce qui, selon le requérant, impliquait d’arrêter un niveau de difficulté adéquat pour chacune des deux phases des tests de présélection.
55 Le requérant indique également que, au cours des troisième, quatrième, cinquième et sixième réunions du comité de sélection, celui-ci et l’EPSO auraient principalement discuté de la question du « filtrage » à appliquer aux candidats du groupe de fonctions IV non seulement lors de l’admission aux tests de présélection, mais aussi lors des tests de présélection et de l’admission aux tests de sélection.
56 Il ressortirait tout d’abord du procès-verbal de la troisième réunion du comité de sélection que l’EPSO a proposé de réduire à 1,5 fois le nombre des postes à pourvoir dans le groupe de fonctions IV et à 8 000 ou 8 500 le nombre de candidats invités aux tests de présélection, ce qui lui aurait permis de fixer à 2 le taux de réussite des tests de raisonnement verbal et numérique, comme pour les autres groupes de fonctions, et à des niveaux inférieurs respectivement 1,6 et 1,5 les ratios d’admission et de réussite aux tests de connaissance.
57 Cette proposition de l’EPSO établirait tout d’abord qu’il avait bien été envisagé, au cours de la deuxième réunion du comité de sélection, d’augmenter la difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique pour les candidats du groupe de fonctions IV par rapport à ceux des autres groupes. Il résulterait également du procès-verbal de la troisième réunion du comité de sélection que, même dans la double hypothèse d’une limitation sévère tant du nombre de lauréats à inscrire dans la base de données finale que du nombre de candidats à admettre aux tests, il était nécessaire d’augmenter le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique ou des tests de connaissance pour aboutir au nombre de lauréats souhaité. Dès lors, admettre plus de candidats aux tests ou de lauréats dans la base de données finale devait nécessairement entraîner une augmentation du niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique ou des tests de connaissance de l’Union européenne et des tests spécifiques.
58 Du procès-verbal de la quatrième réunion il résulterait que les représentants du personnel se sont en définitive opposés à la réduction du nombre tant des candidats à inviter aux tests de présélection que de lauréats à inscrire dans la base de données finale. En revanche, le président du comité de sélection aurait soutenu la proposition de l’EPSO de limiter le nombre de candidats à inviter aux tests, de sorte que l’EPSO aurait procédé à une nouvelle simulation sur la base de cette double hypothèse. Ceci aurait impliqué que l’EPSO ne pouvait plus arrêter pour le groupe de fonctions IV un ratio de réussite aux trois étapes successives de la procédure, semblable à celui des autres groupes de fonctions.
59 Enfin, les procès-verbaux des cinquième et sixième réunions du comité de sélection feraient apparaître que, l’EPSO ayant indiqué qu’il pouvait inviter jusqu’à 21 000 candidats aux tests de présélection, le nombre de candidats admis aux tests de présélection dans le groupe de fonctions IV a encore été augmenté pour atteindre en définitive un peu moins de 8 000 candidats, sans toutefois que n’aient été remis en cause, ni le principe selon lequel la base de données finale devait comprendre deux fois plus de lauréats que de postes à pourvoir, ni l’impossibilité pour l’EPSO de prévoir pour le groupe de fonctions IV des tests de raisonnement verbal et numérique d’un niveau de difficulté identique à celui des tests pour les autres groupes de fonctions.
60 Les procès-verbaux des six premières réunions du comité de sélection seraient donc de nature à établir que, dès avant l’annulation de la phase de validation des candidatures, l’EPSO et le comité de sélection s’étaient entendus pour arrêter le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique ou des tests de connaissance, de manière à réduire le nombre de candidats dans le groupe de fonctions IV. Partant, il reviendrait à la Commission de prouver la régularité de l’organisation des tests de raisonnement verbal et numérique.
61 Dans le cas où le Tribunal n’imposerait pas à la Commission de prouver la régularité de la procédure de sélection, le requérant suggère au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire les différentes simulations de l’organisation des épreuves auxquelles les procès-verbaux des six premières réunions du comité de sélection font référence, ainsi que la « grille pour le déroulement des tests » et la « présentation de l’outil informatique utilisé pour les tests », auxquelles fait référence le procès-verbal de la septième réunion dudit comité.
62 Du procès-verbal de cette dernière réunion du comité de sélection, postérieure à la décision de la Commission d’annuler la phase de validation des candidatures, il ressort qu’« un grand nombre de candidats du groupe [de fonctions] IV a été admis dans un deuxième temps ». Selon le requérant, bien que ce procès-verbal et celui de la huitième réunion du comité de sélection ne fassent pas état de ce que les candidats devaient répondre à une proportion d’autant plus importante de questions présentant un niveau de difficulté élevé qu’ils relevaient d’un groupe de fonctions plus élevé dans la hiérarchie des groupes de fonctions, la décision de rejet de la réclamation ferait quant à elle apparaître que tel était bien le cas pour chacun des tests de raisonnement verbal et numérique, mais surtout pour le test de raisonnement numérique, lequel aurait été trois fois plus difficile que le test de raisonnement verbal pour les candidats du groupe de fonctions IV.
63 En second lieu, la fixation du niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique en fonction du nombre de candidats dans chacun des groupes de fonctions résulterait également de données statistiques.
64 D’abord, de façon générale, d’après les statistiques des résultats des tests de raisonnement verbal et numérique, les candidats auraient d’autant moins bien réussi le test de raisonnement verbal que le groupe de fonctions choisi par eux aurait été élevé dans la hiérarchie des groupes de fonctions. Cependant, ils auraient tous obtenu des notes moyennes supérieures à 50 %, ce qui permettrait de conclure que le test verbal était trop facile pour tous les groupes de fonctions et que sa difficulté n’était pas fonction du nombre des candidats dans chacun de ces groupes.
65 En revanche, les résultats obtenus au test de raisonnement numérique par les candidats seraient très différents selon le groupe de fonctions concerné. Les candidats auraient obtenu une note moyenne très supérieure à 50 % pour le groupe de fonctions I, d’un peu moins de 50 % pour le groupe de fonctions II, très inférieure à 50 % pour le groupe de fonctions III et très inférieure à 40 % pour le groupe de fonctions IV, ce qui supposerait que le test de raisonnement numérique était trop facile pour le groupe de fonctions I, d’un niveau normal de difficulté pour le groupe de fonctions II, trop difficile pour le groupe de fonctions III et beaucoup trop difficile pour le groupe de fonctions IV.
66 Quant aux performances proprement dites, liées aux questions du test de raisonnement verbal, elles feraient d’abord apparaître que, pour le groupe de fonctions I, le nombre des questions auxquelles une minorité de candidats a correctement répondu est légèrement inférieur au nombre des questions auxquelles une majorité de candidats a correctement répondu, ce qui indiquerait qu’elles étaient dans leur ensemble un peu trop faciles compte tenu du niveau des candidats, censé correspondre à celui des fonctions des postes à pourvoir.
67 Le requérant constate, en outre, que le nombre des questions auxquelles une minorité de candidats a correctement répondu a augmenté par rapport au nombre des questions auxquelles une majorité de candidats a correctement répondu pour le groupe de fonctions II, puis qu’il a augmenté encore pour les groupes de fonctions III et IV, ce qui montrerait que les questions étaient trop faciles compte tenu du niveau des candidats dans ces groupes.
68 S’agissant des performances liées aux questions du test de raisonnement numérique, elles feraient apparaître que, pour le groupe de fonctions II, le nombre des questions auxquelles une minorité de candidats a correctement répondu est légèrement inférieur au nombre des questions auxquelles une majorité de candidats a correctement répondu, ce qui indiquerait que, pour ce groupe de fonctions, les questions étaient, dans leur ensemble, d’un niveau de difficulté approprié à celui des candidats, tandis qu’elles étaient trop faciles pour le groupe de fonctions I et trop difficiles pour les groupes de fonctions III et IV.
69 Le requérant observe également qu’il existe entre le rapport des questions « faciles » et « difficiles », pour les différents groupes de fonctions, des écarts importants, qui semblent correspondre à peu près aux écarts entre le nombre de candidats dans chaque groupe de fonctions. Ainsi, les statistiques feraient apparaître que le test de raisonnement numérique était presque trois fois plus difficile pour les candidats du groupe de fonctions IV que pour ceux du groupe de fonctions III, presque deux fois plus difficile pour ceux du groupe de fonctions III que pour ceux du groupe de fonctions II, et un peu plus de deux fois plus difficile pour les candidats du groupe de fonctions II que pour ceux du groupe de fonctions I, alors qu’il y avait presque trois fois plus de candidats dans le groupe de fonctions IV que dans le groupe de fonctions III, un peu plus de candidats dans le groupe de fonctions III que dans le groupe de fonctions II et à peu près deux fois plus de candidats dans les groupes de fonctions II et III que dans le groupe de fonctions I.
70 Le requérant constate, enfin, que la relative facilité des questions du test de raisonnement verbal pour les candidats du groupe de fonctions IV était loin de compenser la difficulté des questions du test de raisonnement numérique, qui aurait été de très loin supérieure à la difficulté des questions dans les trois autres groupes, ce qui expliquerait que les statistiques des résultats globaux aux tests de raisonnement verbal et numérique soient proches des statistiques des performances liées aux questions du test de raisonnement numérique.
71 Le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique aurait donc été arrêté par l’EPSO en fonction non seulement des postes à pourvoir, mais aussi du rapport entre le nombre de candidats et le nombre de postes à pourvoir, au moyen de seuils de réussite, de niveaux de difficulté des questions et d’une proportion de questions difficiles variant selon les groupes de fonctions.
72 Les candidats au groupe de fonctions IV auraient ainsi dû subir des tests de raisonnement verbal et numérique beaucoup plus sévères que ceux auxquels ont été confrontés les candidats dans les autres groupes de fonctions, sans que cette différence de traitement soit objectivement justifiée par les exigences supérieures des postes relevant du groupe de fonctions IV.
73 De l’avis du requérant, il aurait été possible, afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats aux différents groupes de fonctions de leur poser les mêmes questions avec des seuils de réussite variables. Faire varier la difficulté des épreuves selon les groupes de fonctions en posant aux candidats des questions de niveaux de difficulté différents consistait bien, selon le requérant, à traiter de manière différente des situations similaires.
74 Dans la réplique, le requérant rappelle que le principe d’égalité de traitement impose que soient traitées de manière semblable des personnes se trouvant dans des situations semblables ou similaires.
75 Or, il serait constant entre les parties que les candidats des différents groupes de fonctions se trouvaient dans des situations semblables, de sorte que la nature et la difficulté des épreuves ne pouvaient être arrêtées pour éliminer deux tiers des candidats dans le groupe de fonctions IV et être moins sélectives pour les autres groupes de fonctions.
76 Selon le requérant, à supposer même que les différences entre les postes à pourvoir dans les différents groupes de fonctions justifient que les candidats de ces différents groupes aient dû répondre à des questions de niveaux de difficulté différents, elles ne sauraient expliquer que ces candidats aient dû également répondre à une proportion plus élevée de questions difficiles selon qu’ils relevaient ou non d’un groupe de fonctions élevé dans la hiérarchie des groupes de fonctions.
77 Si une proportion plus importante de questions difficiles avait été justifiée par les exigences plus élevées des postes à pourvoir dans le groupe de fonctions IV, elle aurait dû être similaire pour le test de raisonnement verbal et le test de raisonnement numérique, ce qui n’aurait pas été le cas.
78 Le requérant déduit de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ainsi que la suite des opérations de sélection.
– Arguments de la partie défenderesse
79 La Commission rétorque que le moyen invoqué par le requérant s’appuie sur une lecture erronée de l’AMI.
80 Tout d’abord, la seule allusion de l’AMI à la prise en compte du nombre de candidats concernerait la première étape de la procédure de sélection, à savoir l’opération de validation des candidatures. Or, le requérant ayant été admis à passer les tests de présélection, il n’aurait aucun intérêt à critiquer l’AMI sur ce point.
81 La Commission rappelle ensuite que l’AMI ne prévoit rien en ce qui concerne une modulation de la difficulté des tests de présélection eux-mêmes. Selon la Commission, la nature et la difficulté des épreuves devaient être fonction des exigences des postes à pourvoir, ce qui aurait été le cas en l’espèce. L’AMI indiquerait d’ailleurs que le niveau des candidats serait évalué par le comité de sélection sur la base des tests de présélection et de critères objectifs définis selon le profil et les qualifications. Selon la Commission, l’EPSO n’aurait d’ailleurs pas tenu compte du nombre de candidats à ce stade de la procédure de sélection.
82 Par ailleurs, la Commission soutient qu’un comité paritaire de sélection peut appliquer des exigences plus sévères que les exigences minimales si l’appel à manifestation d’intérêt le prévoit. En l’espèce, la possibilité pour le comité de sélection d’appliquer des conditions d’admission plus strictes, par exemple, quant à la durée de l’expérience professionnelle, au niveau de formation ou aux connaissances linguistiques, en fonction du nombre de candidats par groupe de fonctions serait expressément prévue par le titre C de l’AMI.
83 En revanche, l’EPSO aurait arrêté le niveau de difficulté des questions pour chaque groupe de fonctions en tenant compte des profils de compétence et des qualifications définis dans l’AMI, tel que prévu à l’article 5, paragraphes 1 et 2, des DGE.
84 La Commission indique que le procès-verbal de la première réunion du comité de sélection ne fait pas mention de la prétendue prise en compte du nombre de candidats dans la fixation du niveau de difficulté des tests de présélection. La discussion aurait porté non sur le contenu des tests, mais sur les critères permettant de renforcer la sélection des candidats au premier stade de la procédure de sélection.
85 La Commission considère, en outre, que les données statistiques n’appuient pas davantage la prétention du requérant. Certes, il résulterait de ces données que les candidats du groupe de fonctions IV ont moins bien réussi les tests de présélection que ceux des autres groupes, mais la raison d’une telle disparité ne ressortirait pas de ces statistiques.
86 En tout état de cause, rien dans l’argumentation du requérant ne permettrait d’établir une inégalité de traitement entre candidats ou une irrégularité de procédure.
87 L’égalité de traitement ne saurait être observée qu’entre les candidats qui sont effectivement en concurrence entre eux. Si les données statistiques suggèrent une différence entre les candidats aux différents groupes de fonctions, elles demeurent incapables de démontrer une inégalité de traitement entre les candidats au sein du groupe de fonctions IV.
88 Par ailleurs, la réponse à la réclamation ne ferait que confirmer que les candidats aux différents groupes de fonctions ont reçu des questions de difficulté différente, ce qui serait tout à fait normal, vu les différences de niveau de qualifications requis des candidats pour chacun desdits groupes. Certes, le système informatique aurait été programmé pour prévoir un certain mélange entre les questions difficiles et moins difficiles pour les candidats au groupe de fonctions IV, mais cet état de fait ne démontrerait pas qu’il y a eu une inégalité de traitement entre eux.
89 Enfin, la Commission prétend que la demande en annulation de toutes les opérations de sélection n’est pas fondée, ce pour les raisons qui viennent d’être exposées, et qu’elle serait irrecevable, le seul intérêt du requérant étant de contester sa propre exclusion de la liste, mais non les opérations concernant d’autres candidats. En tout état de cause, ce serait une sanction excessive en regard de l’irrégularité commise que de mettre en doute la situation d’autres personnes qui ont pu tirer des droits des décisions individuelles prises à leur égard dans le cadre de la même procédure de sélection.
Appréciation du Tribunal
90 Au titre C de l’AMI relatif au déroulement des épreuves de la procédure de sélection, il était prévu que la procédure de sélection comporterait trois étapes : premièrement, une opération de validation des candidatures, deuxièmement, l’organisation de tests de présélection et, troisièmement, la sélection des candidats proprement dite en vue de leur recrutement éventuel.
91 Toujours selon le titre C de l’AMI, la procédure de sélection comportait, s’agissant tests de présélection, premièrement, des tests de raisonnement verbal et numérique, deuxièmement, un test sur les connaissances des candidats relatives à l’intégration européenne et aux institutions européennes, troisièmement, un test en vue de vérifier leurs compétences spécifiques.
92 Quant aux tests de raisonnement verbal et numérique, le requérant soutient que leur niveau de difficulté, dans chacun des quatre groupes de fonctions, aurait été fixé en fonction du nombre de candidats dans ledit groupe.
93 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas intérêt à contester directement le déroulement de la procédure dans les groupes de fonctions autres que le groupe de fonctions IV pour lequel il a posé sa candidature, dès lors que les candidats pour lesdits groupes ne sont pas en concurrence avec ceux pour le groupe de fonctions IV (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2002, Felix/Commission, T-193/00, RecFP p. I-A-23 et II-101, point 38). Par conséquent, il y a lieu de comprendre les arguments du requérant concernant les trois autres groupes de fonctions simplement comme venant au soutien à ses allégations visant le groupe de fonctions IV.
94 Il convient de relever, ensuite, de façon générale, que, pour autant que les exigences de l’article 82 du RAA et de l’appel à manifestation d’intérêt soient respectées, rien dans le statut n’interdit à l’EPSO de tenir compte du nombre potentiel de candidats dans la fixation du niveau de difficulté des épreuves, particulièrement dans le cadre d’une procédure de sélection susceptible d’attirer un nombre particulièrement élevé de candidatures.
95 En tout état de cause, aucune disposition de l’AMI ou des DGE ne prévoit, en ce qui concerne les tests de raisonnement verbal et numérique, et contrairement à la première étape de la procédure de sélection relative à l’opération de validation des candidatures, de tenir compte du nombre de candidats dans la fixation du niveau de difficulté de ces tests.
96 De même, il ne ressort textuellement d’aucun procès-verbal des six premières réunions du comité de sélection que le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique a été arrêté en fonction du nombre de candidats dans chacun des groupes de fonctions. Certes, sous le point 4, intitulé « Définition de l’approche à suivre et des critères », du procès-verbal de la première réunion du comité de sélection, il est notamment indiqué que le groupe de fonctions IV « présente un nombre très élevé de candidats et le comité [de sélection] est appelé à appliquer des exigences plus strictes dans le cadre des critères de sélection publiés » et que « [l]e président suggère que les critères pour réduire le nombre d’invités [aux test de présélection] soient ancrés sur la pertinence de la formation, la durée de l’expérience [professionnelle] pertinente et le premier choix de domaine du candidat ». Toutefois, ces indications concernent la première étape de la procédure de sélection, à savoir celle de la validation des candidatures, non les tests de présélection eux-mêmes.
97 De plus, il ne saurait être inféré du seul fait qu’il soit indiqué dans le procès-verbal de la première réunion du comité de sélection que, pour les groupes de fonctions I à III, le niveau de difficulté des tests de présélection serait fonction du nombre de candidats dans chacun de ces groupes, qu’il en soit de même pour le groupe de fonctions IV. Le point 4 du procès-verbal de la première réunion du comité de sélection, de même que le point 3 du procès-verbal de la deuxième réunion dudit comité, établissent nettement une distinction entre, d’une part, les groupes de fonctions I à III et, d’autre part, le groupe de fonctions IV auquel sont consacrés des développements propres. Pour le groupe de fonctions IV, il ressort des procès-verbaux des première et deuxième réunions du comité de sélection que celui-ci envisageait de fixer des exigences plus strictes que les critères fixés dans l’AMI dans le cadre de la première étape de la procédure de sélection, de sorte que le nombre de candidats invités à la deuxième étape de la procédure de sélection, à savoir les tests de présélection, soit limité. Aucune mention n’est faite, pour le groupe de fonctions IV, au rapport entre le nombre de candidats dans ce groupe et le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique.
98 Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que le procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection fait état de l’intention de celui-ci d’augmenter la sévérité des tests de présélection pour aboutir à un nombre de candidats double du nombre de postes à pourvoir. À cet effet, il renvoie au point 3 de ce procès-verbal, intitulé « Analyse des besoins de recrutement des institutions et critères à appliquer au stade de l’article 5, para[graphe] 1, [sous] a) des DGE », qui précise, notamment, que :
« Vu le fait que les besoins de recrutement ont été révisés vers la hausse, le comité [de sélection] se met d’accord sur la nature, moins sévère que prévue dans la réunion du 27 juillet, des tests [de présélection] pour [le groupe de fonctions] III, comme cela a été déjà accepté pour les [groupes de fonctions] I et II. […]
Pour le [groupe de fonctions] IV, le comité [de sélection] est appelé à rétrécir le choix sur [la] base des candidatures existantes. [L’]EPSO ne disposant de ressources financières nécessaires que pour admettre un maximum de 18 000 candidats aux épreuves.
[…]
Le comité se prononce plutôt en faveur d’une relation 10X par fonction individuelle dans la phase IN […] et d’une relation 2X dans la phase OUT (voir colonne à gauche dans l’annexe I, à savoir la liste de lauréats doit être le double des besoins des institutions). Ces relations sont jugées conformes à un souci de permettre aux institutions un choix suffisamment large parmi les lauréats sans toutefois donner l’espoir d’embauche à un nombre trop élevé de candidats. Concrètement, ceci devrait se traduire par l’application d’un coefficient de 2,5 pour la première phase, de 2 pour la deuxième phase et de 2 pour la troisième phase.
Les représentants du personnel rappellent qu’ils sont toujours pour une admission de tous les candidats, qui remplissent les conditions de l’AMI, aux épreuves de présélection. Cependant, s’ils devaient considérer un critère, ce serait celui de prendre en compte une expérience dans les institutions européennes ou dans des organisations internationales […]
Le comité [de sélection], après discussion approfondie du problème de surplus de candidats pour le [groupe de fonctions] IV, convient d’utiliser comme hypothèse de travail les critères de sélection suivants, par ordre de priorité :
1. Le premier choix du candidat. […]
2. Une formation académique adaptée à la fonction ciblée. […]
3. Une expérience professionnelle pertinente, puisque les candidats doivent être vite opérationnels.
4. Une expérience professionnelle d’au moins deux ans.
5. Une expérience professionnelle dans les institutions européennes/organisations internationales.
6. Si le nombre de candidats est toujours supérieur à 10 fois le nombre de lauréats souhaité, une expérience professionnelle d’au moins cinq ans. »
99 Or, il ressort de ce passage du procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection qu’il est seulement envisagé de fixer des exigences plus strictes que les critères de l’AMI dans le cadre de la première étape de la procédure de sélection.
100 Il est certes mentionné au point 3 du procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection, que l’« EPSO fait la présentation d’un tableau […] où une simulation est représentée et qui reprend des critères de restriction possibles [et que d]ans ce tableau, [l’]EPSO propose d’appliquer un ratio entre [1,7] et 2 pour les trois étapes consécutives [de la procédure de sélection] pour arriver au nombre de lauréats désiré ». Il y a toutefois lieu de constater, comme cela est expressément indiqué dans le procès-verbal lui-même, qu’il ne s’agit que d’une simulation, de laquelle le requérant ne saurait déduire que le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique a effectivement été arrêté en fonction du nombre de candidats dans le groupe de fonctions IV. Il convient d’ailleurs de relever, comme mentionné au point 98 du présent arrêt, que le procès-verbal de la deuxième réunion du comité de sélection se conclut par la décision du comité de sélection d’utiliser, comme hypothèse de travail, pour le groupe de fonctions IV, des critères de sélection plus exigeants que ceux de l’AMI, et ce, au stade de la validation des candidatures.
101 Quant au procès-verbal de la troisième réunion du comité de sélection, en date du 20 septembre 2005, soit avant l’achèvement de la présélection des candidats admis aux tests de présélection, il contient le passage suivant :
« [L’]ESPO présente également les résultats de la première simulation de « sifting » […] et explique le fonctionnement de ce « sifting ». Vu le nombre proportionnellement plus élevé de candidats pour le groupe de fonctions IV, [l’]EPSO propose d’appliquer pour la phase « test[s] verbal et numérique » le même ratio que dans les trois autres groupes de fonction[s], mais un ratio inférieur pour le pourcentage de candidats qui passent le « EU and competency test » et pour calculer le nombre de lauréats à retenir à la fin des épreuves (1,6 et 1,5 respectivement au lieu de 2). Ceci devrait permettre de ne pas dépasser un nombre total de candidats à inviter aux tests dans le groupe de fonctions IV dans l’ordre de grandeur de 8 000 à 8 500.
Le président demande à [l’]EPSO de vérifier les chiffres retenus pour calculer le nombre de lauréats à retenir à la fin [d]es épreuves en tenant compte des derniers chiffres transmis par la DG [« Personnel et administration »]. Il remarque en outre que :
– même avec une limitation à 8 000 à 8 500, les candidats invités aux tests pour le groupe de fonctions IV représentent encore plus de 40 % des candidats invités aux tests pour les quatre groupes de fonctions tandis que les besoins de recrutement dans ce groupe de fonctions ne représentent que 23 % des besoins cumulés dans les quatre groupes de fonctions ;
[…] »
102 Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, il ne ressort pas de ce passage que le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique dans le groupe de fonctions IV a été fixé en fonction du nombre de candidats dans ce groupe. Il est simplement fait état des résultats d’une simulation à partir de laquelle l’EPSO a pu évaluer à 8 000 ou 8 500 le nombre de candidats à inviter aux tests de présélection dans le groupe de fonctions IV par application d’exigences plus strictes que celles de l’AMI, ce dans le cadre de la première étape de la procédure de sélection.
103 S’agissant des passages du procès-verbal de la quatrième réunion du comité de sélection, cités par le requérant dans son mémoire en réplique, il y a lieu de constater que, pour le groupe de fonctions IV, il est seulement question du nombre de candidats à inviter aux tests de présélection. Il y est même indiqué que, pour le groupe de fonctions IV, les représentants du personnel se sont prononcés en faveur d’une solution visant à inviter un maximum de candidats aux tests de présélection.
104 En ce qui concerne les procès-verbaux des cinquième et sixième réunions du comité de sélection, le requérant se borne à citer, toujours dans son mémoire en réplique, des passages desdits procès-verbaux relatifs à l’application de critères plus stricts pour l’invitation aux tests de présélection.
105 Quant à l’argument du requérant selon lequel le procès-verbal de la neuvième réunion du comité de sélection ferait état de ce que les résultats aux tests de présélection étaient « conformes aux attentes », ce qui témoignerait, selon le requérant, de la prise en compte du nombre de candidats pour déterminer le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique concernant le groupe de fonctions IV, il y a lieu de constater qu’une telle allégation n’est étayée par aucun élément de fait concret et constitue dès lors une simple conjecture. Le requérant ne saurait inférer de la mention que les résultats étaient « conformes aux attentes » que la difficulté des tests dans le groupe de fonctions IV était arrêtée en fonction du nombre de candidats dans ce groupe, alors qu’aucun procès-verbal des réunions antérieures ne mentionne, comme il ressort des points qui précèdent, une décision du comité de sélection de fixer le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique en fonction du nombre de candidats dans chaque groupe de fonctions.
106 Il résulte des considérations exposées aux points 96 à 105 du présent arrêt qu’il ne ressort pas des procès-verbaux des réunions du comité de sélection dont le requérant se prévaut que le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique a été fixé en fonction du nombre élevé de candidats dans le groupe de fonctions IV.
107 Il convient, en outre, de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de rejet de la réclamation n’établit aucun lien entre le nombre de candidats dans le groupe de fonctions IV et le niveau de difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique concernant ce groupe. Il y est même expressément mentionné que, dans le cadre des tests de présélection, l’EPSO « n’a […] pas tenu compte du nombre de candidats et de postes à pourvoir ».
108 Par ailleurs, le requérant fait valoir que les données chiffrées relatives aux résultats des tests de raisonnement verbal et numérique témoignent du lien établi entre la difficulté de ces tests et le nombre de candidats dans chaque groupe de fonctions.
109 À cet égard, il y a d’abord lieu de constater que le requérant ne soutient l’existence d’un lien entre la difficulté de ces tests et le nombre de candidats dans chaque groupe de fonctions que pour le test de raisonnement numérique. À propos du test de raisonnement verbal, le requérant relève que les notes moyennes obtenues sont, dans chaque groupe de fonctions, supérieures à 50 %, ce qui indiquerait, selon le requérant, que ledit test était trop facile quel que soit le groupe de fonctions concerné. Le requérant indique également que les écarts entre les notes moyennes dans chaque groupe de fonctions au test de raisonnement verbal ne sont pas importants, ce qui signifierait que « [l]a difficulté [du test de raisonnement verbal] n’était pas fonction du nombre des candidats dans ces groupes ».
110 S’agissant du test de raisonnement numérique, il est constant entre les parties que le taux de réussite des candidats varie de façon importante d’un groupe de fonctions à l’autre. Il est respectivement de 56,67, 48,56, 42,18 et 34 pour les groupes de fonctions I, II, III et IV. Toutefois, à supposer même qu’il soit possible d’inférer de ces données chiffrées que le niveau de difficulté du test de raisonnement numérique était plus élevé pour le groupe de fonctions IV que pour les autres groupes de fonctions, il ne saurait pour autant en être déduit que le niveau de difficulté du test de raisonnement numérique pour le groupe de fonctions IV était dépendant du nombre de candidats dans ce groupe. Ni les données chiffrées rapportées par le requérant ni ses écrits ne démontrent qu’un rapport existe entre, d’une part, le niveau de difficulté du test de raisonnement numérique et, d’autre part, le nombre de candidats dans le groupe de fonctions IV.
111 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel les candidats de chaque groupe de fonctions se sont vus adresser des questions de degré de difficulté différent d’un groupe de fonctions à l’autre. En effet, compte tenu des niveaux de qualifications requis, différents d’un groupe à l’autre, le degré de difficulté des tests ne pouvait être identique d’un groupe de fonctions à l’autre.
112 Au surplus, il convient de considérer que, à défaut d’éléments probants dans le dossier, le requérant ne saurait soutenir que le fait qu’il a été invité à passer les tests de présélection, sans que sa candidature ait été écartée au stade de la validation des candidatures, est de nature à établir que la difficulté des tests de raisonnement verbal et numérique a été fixée en fonction du nombre de candidats dans ce groupe.
113 De tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de prendre la mesure d’organisation de procédure visée au point 61 du présent arrêt, il résulte que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen, selon laquelle les questions posées aux candidats d’un même groupe de fonctions dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique auraient été de validité et de difficulté trop différentes
Arguments des parties
– Arguments du requérant
114 En premier lieu, dans sa requête, le requérant soutient qu’il ressort du procès-verbal de la première réunion du comité de sélection que les représentants du personnel s’étaient inquiétés, dès le début de la préparation des tests de présélection, des risques d’inadéquation de ces tests, certaines des questions ayant été élaborées par des sociétés privées contractantes de l’EPSO et non par les institutions elles-mêmes.
115 Le procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection indiquerait qu’une partie des questions était issue de concours précédents et aurait donc été validée tandis qu’une autre partie aurait été achetée à une société privée et aurait été validée en interne. Ce procès-verbal ferait également état d’une grande variabilité des niveaux de difficulté des questions posées aux candidats d’un même groupe de fonctions et surtout d’un manque de « validité », ainsi que d’une difficulté excessive de certaines d’entre elles.
116 Le requérant cite également le procès-verbal de la huitième réunion du comité de sélection, d’après lequel l’EPSO semblait admettre que les questions élaborées par ses contractants n’étaient pas forcément du même niveau que celles issues de précédents concours, de telle sorte qu’un risque aurait existé que les épreuves fussent de difficulté différente pour les candidats d’un même groupe de fonctions. Selon le requérant, l’EPSO aurait néanmoins refusé d’exclure des tests de présélection les questions auxquelles peu de candidats ont pu répondre au motif qu’elles auraient été statistiquement « validées ».
117 S’agissant plus particulièrement de l’appréciation de la « validité » des questions posées aux candidats du groupe de fonctions IV dans le cadre des tests de présélection, il ressortirait du procès-verbal de la neuvième réunion du comité de sélection que, en présentant les résultats desdits tests, l’EPSO aurait admis que certaines questions posaient des problèmes techniques ou de compréhension au motif qu’elles provenaient de sources différentes.
118 Ce procès-verbal ferait également apparaître les doutes du comité de sélection quant à la « validité » des tests de présélection pour le groupe de fonctions IV, compte tenu du très faible taux de réussite global, du taux de réussite de 0 % pour les profils « Santé et sécurité au travail », « Construction design » et « Protection des consommateurs » et du taux de réussite de 100 % pour le profil « Techniques de sismologie ».
119 Le requérant souligne également que le procès-verbal de la neuvième réunion du comité de sélection fait apparaître que certains des tests de présélection avaient été trop difficiles, compte tenu du temps de réponse imparti et du nombre de questions posées et que certaines questions avaient posé des problèmes techniques ou de compréhension.
120 Le requérant relève en outre que, d’après le procès-verbal de la dixième réunion du comité de sélection ainsi que du projet de procès-verbal de la onzième réunion dudit comité, neuf des questions du test de raisonnement numérique ont été annulées car leur énoncé complet n’aurait pas été visible à l’écran et qu’un point aurait été attribué aux candidats s’étant vu poser l’une ou l’autre de ces questions.
121 Le requérant déduit de l’ensemble de ces éléments que la base de données au sein de laquelle l’EPSO a puisé aléatoirement les questions des tests de raisonnement verbal et numérique comportait, premièrement, des questions, reprises de précédents concours ou sélections, auxquelles moins de 10 % des candidats auraient correctement répondu et dont l’« invalidité » aurait donc été statistiquement établie, deuxièmement, des questions élaborées par des sociétés privées et non par les institutions européennes, dont la « validité » n’aurait pas été statistiquement établie, mais aurait été mise en doute tant par l’EPSO que par le comité de sélection, troisièmement, des questions provenant de sources différentes, de telle sorte qu’elles auraient posé des problèmes de formatage, ce qui expliquerait que l’énoncé de neuf des questions du test de raisonnement numérique n’ait pas été totalement lisible à l’écran et que ces questions aient dû être annulées, un point ayant été attribué pour chacune de celles posées à un candidat et, quatrièmement, des questions qui auraient été de niveaux de difficulté différents alors qu’elles devaient être de même niveau.
122 Dans ces conditions, le requérant prétend que c’est à l’administration de démontrer que les questions étaient « valides » ou que leur « invalidité » n’a pas affecté le résultat des épreuves et de la sélection dans son ensemble. L’EPSO n’aurait pas apporté cette preuve, notamment en ce qui concerne le requérant, puisqu’il aurait refusé de lui fournir la liste des questions qui lui avaient été posées, ce qui suffirait à justifier l’annulation de la décision attaquée.
123 En deuxième lieu, à supposer même que le requérant et les autres candidats du groupe de fonctions IV aient dû répondre à des questions auxquelles il aurait été possible d’apporter la réponse correcte et d’un niveau de difficulté conforme à la finalité du concours, il subsisterait une inégalité de traitement manifeste entre ces candidats. Il serait, en effet, évident que dans un test de raisonnement numérique d’un niveau de difficulté tel que seuls 34 % des candidats ont pu correctement y répondre, les épreuves ne présentaient pas un niveau de difficulté comparable pour tous les candidats appartenant à des profils professionnels très différents.
124 Dans sa réplique, le requérant précise que, dans le cadre de la seconde branche de son premier moyen, il dénonce uniquement une discrimination entre les candidats du groupe de fonctions IV et non entre les candidats des différents groupes de fonctions.
125 Il soutient ensuite que les candidats du groupe de fonctions IV ont été discriminés entre eux tout d’abord par un choix aléatoire de questions qui, tant dans la catégorie de difficulté supérieure que dans la catégorie de difficulté inférieure, auraient été de « validité » et de difficulté différentes puisque, selon le requérant, elles provenaient de sources différentes et, même à niveau de difficulté identique, ne présentaient pas pour tous les candidats la même difficulté compte tenu de la diversité de leurs profils.
126 Le requérant observe encore que, en dépit du fait que les statistiques de performance ne font pas apparaître un nombre trop élevé de questions auxquelles moins de 5 % ou plus de 95 % des candidats avaient correctement répondu, elles montrent tout de même que, pour les quatre groupes de fonctions, 45 questions ont pu être résolues par moins de 20 % des candidats, tandis que 74 questions ont pu être résolues par plus de 80 % d’entre eux, ce qui représenterait tout de même 119 questions sur 882, soit 13,5 %.
127 Le requérant prétend en outre que, entre les groupes de fonctions, les questions posées aux candidats n’étaient pas forcément différentes. Sur ce point, le requérant note qu’il ressort du procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection que l’EPSO a présenté audit comité une grille relative au déroulement des tests de présélection, laquelle prévoyait cinq niveaux de difficulté différents de questions pour quatre groupes de fonctions, et que le comité de sélection en a déduit que les candidats dans chaque groupe de fonctions avaient à répondre à des questions représentant deux niveaux de difficulté. Dans ces conditions, il serait évident que les questions posées aux candidats dans chaque groupe de fonctions étaient en partie semblables, ce qui exclurait qu’elles n’aient été fonction que des exigences des postes à pourvoir dans chacun de ces groupes de fonctions.
128 Toujours dans sa réplique, le requérant rappelle que neuf questions du test de raisonnement numérique ont été considérées comme invalides et que, pour cette raison, un point a été attribué à chaque candidat confronté à l’une de ces questions. Dès lors, ces candidats auraient été avantagés par rapport au requérant.
129 En troisième lieu, le requérant observe que, dans le projet de procès-verbal de la onzième réunion du comité de sélection, celui-ci a relevé que les questions du test de raisonnement numérique pouvaient être « gender oriented » en ce que le taux de réussite de la population féminine aurait été sensiblement plus bas que celui de la population masculine pour certaines tranches d’âge.
130 En quatrième lieu, dans ses observations mentionnées au point 38 du présent arrêt, le requérant estime que certaines questions étaient trop difficiles et d’un niveau de difficulté variant fortement d’une question à l’autre.
131 Au soutien de ce grief, le requérant se prévaut du tableau d’analyse des performances communiqué par la Commission par courrier du 29 janvier 2009, courrier auquel il a déjà été fait référence au point 33 du présent arrêt (ci-après le « tableau d’analyse des performances »). Il résulterait de ce tableau que la corrélation entre les résultats totaux obtenus par les candidats aux tests de raisonnement verbal et numérique et les résultats obtenus par les candidats pour chaque question en particulier, démontrerait que certaines questions n’étaient pas « pertinentes ».
132 Selon le requérant, une question présentant un taux de corrélation inférieur ou égal à 0,25 serait une question qui devrait être remplacée ou améliorée. En revanche, une question présentant un taux de corrélation supérieur ou égal à 0,4 serait une question pertinente.
133 Le requérant conteste néanmoins les données chiffrées figurant dans le tableau d’analyse des performances, sur la base desquelles la Commission aurait calculé le taux de corrélation pour chacune des questions posées au requérant. Le requérant prétend, en effet, que ledit tableau fait apparaître un nombre trop élevé de candidats ayant répondu aux questions des tests de raisonnement verbal et numérique pour le groupe de fonctions IV, faisant ainsi douter de la seule prise en compte des résultats auxdits tests des candidats au groupe de fonctions IV dans le cadre de la procédure de sélection litigieuse. Partant, le requérant demande au Tribunal d’inviter la Commission à confirmer que les données chiffrées figurant dans le courrier de celle-ci mentionné au point 33 du présent arrêt ne sont que le résultat des tests de raisonnement verbal et numérique passés en langue anglaise par les candidats du groupe de fonctions IV dans le cadre de la procédure de sélection organisée par l’AMI ou, à défaut, de produire de nouvelles données chiffrées.
134 À supposer exactes les données chiffrées du tableau d’analyse des performances, le requérant en déduit un certain nombre de considérations. D’abord, seuls 25 % des candidats auraient correctement répondu à la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal, ce qui démontrerait son caractère « invalide ». Le requérant soutient en outre, toujours en ce qui concerne le test de raisonnement verbal, qu’il ressort du tableau d’analyse des performances que sept questions posées au requérant étaient difficiles ou très difficiles, dix questions étaient de difficulté moyenne et sept questions étaient faciles. Le requérant souligne que le taux de corrélation pour la onzième question du test de raisonnement verbal est quasi nul (0,01).
135 Concernant le test de raisonnement numérique, le requérant prétend que la vingtième question est manifestement trop difficile ou invalide, seuls 15 % des candidats y ayant correctement répondu. La première et la dix-septième questions auraient obtenu un taux de réussite inférieur à 25 % et seraient donc trop difficiles. Quatorze questions seraient apparemment difficiles ou très difficiles. Deux questions auraient un niveau de difficulté moyen et une question serait facile. Le requérant ajoute que le taux de corrélation pour la première question est égal à zéro, ceux des sixième et septième questions sont, respectivement, de 0,09 et de 0,02.
136 Le requérant souligne, en outre, que 8,2 % des candidats n’ont pas répondu à la onzième question du test de raisonnement verbal et que 8,16 % des candidats n’ont pas répondu à la dix-neuvième question dudit test. Quant au test de raisonnement numérique, 15,87 % des candidats n’ont pas répondu à la première question, 14,57 % des candidats n’ont pas répondu à la dix-septième question et 15,31 % des candidats n’ont pas répondu à la vingtième question.
137 Le requérant indique aussi que les candidats ont passé en moyenne 74,22 secondes à répondre à la onzième question du test de raisonnement verbal et 79,45 secondes à répondre à la dix-neuvième question dudit test. S’agissant de la première question du test de raisonnement numérique, les candidats ont passé en moyenne 66,67 secondes à y répondre et 78,42 secondes à répondre à la vingtième question dudit test. Selon le requérant, il existe une corrélation entre, d’une part, le niveau de difficulté des questions et leur taux de pertinence et, d’autre part, le temps moyen consacré par les candidats à répondre à chaque question.
138 D’autre part, le requérant formule des considérations plus spécifiques en rapport avec la teneur des questions consultées par l’avocat du requérant dans les locaux du greffe du Tribunal :
– le requérant rappelle qu’il a erronément répondu à la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal au motif que, pour y répondre correctement, elle requérait des connaissances juridiques qu’il n’avait pas. Cette question serait donc « invalide » ou, à tout le moins, ambiguë ou trop difficile ;
– la première question du test de raisonnement numérique présenterait, d’après les statistiques, les caractéristiques d’une question trop difficile. Même si le requérant avait répondu correctement à cette question, celle-ci lui aurait causé un préjudice en lui faisant perdre beaucoup de temps pour répondre aux autres questions ;
– pour résoudre la troisième question du test de raisonnement numérique, le raisonnement à suivre était « assez évident », mais impliquait trois calculs successifs qu’il convenait de réaliser en un temps moyen de 60 secondes. Cette question serait donc incorrectement classée comme facile, tout comme la neuvième question, laquelle comportait un piège et nécessitait une bonne observation des données et de l’intuition ;
– la sixième question du test de raisonnement numérique serait « extrêmement difficile » et avantagerait les candidats ayant une bonne formation mathématique. Le requérant ajoute que la difficulté excessive de cette question résulte de l’insuffisance du temps alloué pour procéder aux calculs qu’elle impliquait, le requérant y ayant passé beaucoup de temps ;
– la dix-septième question du test de raisonnement numérique semble également, aux yeux du requérant, avoir été incorrectement classée parmi les questions faciles. Le requérant indique que cette question était facile « dans l’absolu » et qu’il n’est pas compréhensible qu’aussi peu de candidats y aient correctement répondu. Le requérant ajoute que le calcul qu’elle impliquait n’avait rien de difficile ni du point de vue du raisonnement ni du point de vue des calculs à réaliser. Toutefois, le requérant aurait répondu au hasard à cette question, ayant perdu trop de temps à répondre aux autres questions ;
– quant à la vingtième question du test de raisonnement numérique, le requérant soutient que le raisonnement à mener pour y répondre correctement était très simple mais que les calculs mentaux étaient nombreux et difficiles, voire impossibles à réaliser en soixante secondes. Il y aurait également consacré beaucoup de temps. Cette question serait donc, de l’avis du requérant, trop difficile, ce qui serait confirmé par un taux de corrélation de 0,14, une proportion de non-réponses de 15,31 et un temps de réponse de 78,42 secondes.
139 En cinquième lieu, dans ses observations, du 22 juillet 2009, mentionnées au point 40 du présent arrêt, le requérant réitère ses doutes quant à l’affirmation de la Commission selon laquelle les données de l’annexe 2 à son courrier mentionné au point 33 du présent arrêt se réfèrent uniquement aux questions de langue anglaise posées aux candidats du groupe de fonctions IV dans le cadre de la procédure de sélection organisée par l’AMI. Partant, il demande au Tribunal d’inviter la Commission à expliquer le nombre important de tirages au sort de chaque question apparaissant dans le tableau d’analyse des performances.
140 En dernier lieu, le requérant observe que la calculatrice en ligne mise à disposition des candidats pour la résolution des questions du test de raisonnement numérique ne fonctionnait pas correctement, ce qui serait attesté par plusieurs documents écrits. Il souligne que rien dans les instructions aux candidats n’indiquait qu’il ne leur était pas possible de répondre à l’ensemble des questions du test de raisonnement numérique dans le temps imparti.
– Arguments de la partie défenderesse
141 La Commission soutient, en premier lieu, que le degré de difficulté des questions était le même pour tous les participants à la procédure de sélection au groupe de fonctions IV.
142 En vue d’assurer l’égalité de traitement au sein d’un même groupe de fonctions, l’EPSO aurait créé une base de questions distribuées selon cinq niveaux de difficulté, du niveau 5, le plus simple, jusqu’au niveau 1, le plus complexe. Les questions auraient été choisies par l’ordinateur parmi deux niveaux de difficulté préétablis pour chaque groupe de fonctions. Le nombre de questions choisies pour chacun de ces deux niveaux aurait été égal pour tous les candidats dans le même groupe de fonctions. Ainsi, pour le groupe de fonctions IV, l’EPSO aurait préétabli, selon des critères objectifs et égaux pour tous les candidats, que l’ordinateur choisirait au hasard, pour chaque candidat, dix questions du niveau de difficulté 2 et quinze questions du niveau de difficulté 1 pour le test de raisonnement verbal, et cinq questions du niveau de difficulté 2 et quinze questions du niveau de difficulté 1 pour le test de raisonnement numérique.
143 Le requérant n’apporterait pas la preuve que les questions auraient été manifestement inappropriées par rapport aux fonctions d’agent contractuel du groupe de fonctions IV, une telle affirmation ne pouvant résulter de simples données statistiques. Il n’apporterait pas non plus la preuve que certains candidats aient pu être avantagés par rapport à lui-même du fait du contenu des tests litigieux.
144 De plus, la Commission soutient qu’il est quasiment impossible, voire inconcevable, de prévoir des questions qui soient rigoureusement de difficulté identique. C’est pourquoi le juge ne s’intéresserait pas au contenu des tests ou des épreuves, sauf en cas d’inadéquation manifeste, ce que le requérant serait en l’espèce en défaut d’établir.
145 La Commission observe également que d’éventuelles différences mineures entre les niveaux de difficulté des questions étaient compensées, voire éliminées, puisque chaque candidat recevait un nombre important de questions, de sorte que chacun avait les mêmes chances d’être confronté à des questions tantôt légèrement plus difficiles tantôt un peu plus faciles. Dans l’ensemble, chacun aurait été confronté à un test de difficulté substantiellement similaire, voire identique.
146 En deuxième lieu, la Commission observe dans sa duplique que, au cours de la procédure de sélection, l’EPSO a identifié certains problèmes techniques. Partant, certaines questions auraient été neutralisées. Toutefois, selon la Commission, le requérant ne rapporte aucun indice démontrant que les questions non neutralisées auxquelles il a répondu étaient irrégulières.
147 En troisième lieu, dans son courrier du 29 janvier 2009, mentionné au point 33 du présent arrêt, la Commission prétend, en s’appuyant sur la jurisprudence, qu’une question ne peut être censurée que si elle est considérée comme manifestement inappropriée par rapport à la finalité de la procédure de sélection ou sans commune mesure avec celle-ci. Or, le requérant n’aurait pas fait une telle démonstration.
148 Quant à l’argument du requérant sur la variation du niveau de difficulté des questions, la Commission indique, toujours dans son courrier du 29 janvier 2009, que, à la supposer établie, tous les candidats pouvaient être confrontés à des questions plus difficiles.
149 En quatrième lieu, dans ses observations du 2 juin 2009, mentionnées au point 39 du présent arrêt, la Commission soutient que le raisonnement du requérant, lequel prend appui sur les données chiffrées du tableau d’analyse des performances, et en particulier sur des taux de corrélation, ne permet pas de démontrer que les questions posées au requérant étaient manifestement inappropriées ou sans rapport avec l’objectif des tests de présélection.
150 La Commission confirme également que les données chiffrées figurant dans le tableau d’analyse des performances se réfèrent uniquement aux résultats obtenus par les candidats au groupe de fonctions IV de la présente procédure de sélection.
151 Ensuite, la Commission fait valoir que l’analyse du taux de réussite obtenu par l’ensemble des candidats ayant répondu aux mêmes questions que celles posées au requérant montre une répartition normale des questions par niveau de difficulté. Seul un tiers de ces questions se seraient révélées être difficiles ou très difficiles en tenant compte du taux de réussite. La Commission ajoute que la performance du requérant dans les tests de raisonnement verbal et numérique n’a été influencée ni par le degré de difficulté des questions ni par le taux de corrélation (entre la réponse, correcte ou incorrecte, et le résultat des tests).
152 La Commission indique, toujours dans ses observations du 2 juin 2009, que la validité de certaines questions des tests de présélection, déjà posées lors de concours précédents, avait été vérifiée. Il en serait notamment ainsi des dix-neuvième et vingtième questions du test de raisonnement numérique.
153 Elle soutient que le fait que le taux de réussite des candidats pour certaines questions soit faible ne signifie pas que lesdites questions soient « invalides ». Seule une analyse des questions par des experts permettrait d’apprécier la validité des questions.
154 La Commission relève que le requérant a correctement répondu aux onzième et dix-neuvième questions du test de raisonnement verbal et à la première question du test de raisonnement numérique. Il n’aurait donc aucun intérêt à les contester.
155 Quant à l’argumentation du requérant reposant sur la proportion de non-réponses et le temps de réponse des candidats aux questions, la Commission rappelle, d’une part, que les mauvaises réponses n’étaient pas pénalisées. Le nombre de non-réponses ne serait donc pas une donnée pertinente. D’autre part, la Commission estime que le temps moyen de réponse à une question ne constituerait pas une donnée significative et ne saurait être indicatif d’une anomalie, comme semble l’affirmer le requérant à propos de la dix-septième question du test de raisonnement numérique.
156 La Commission concède à cet égard que la première question du test de raisonnement numérique semble présenter une anomalie dès lors qu’elle présente un taux de corrélation nul entre les réponses et le résultat global, alors que sa solution est relativement aisée. Toutefois, après vérification, la Commission estime que cette question demeure appropriée.
157 S’agissant de la vingtième question du test de raisonnement verbal, la Commission rétorque que, contrairement à ce que soutient le requérant, la réponse se trouve dans le texte de la question.
158 La Commission formule encore les observations suivantes à propos des différentes questions litigieuses du test de raisonnement numérique :
– quant aux troisième, quatrième, neuvième et dix-septième questions du test de raisonnement numérique, la Commission rappelle qu’une calculatrice électronique avait été mise à disposition des candidats. Selon la Commission, il n’y avait donc pas lieu d’effectuer des calculs mentaux nombreux et difficiles comme le soutient le requérant. La Commission ajoute qu’il revient à chaque candidat d’organiser ses travaux de la meilleure façon possible et qu’il n’y a aucune obligation de respecter le temps moyen de réponse de 60 secondes par question ;
– sur la vingtième question, la Commission observe que le requérant reconnaît lui-même que le raisonnement était simple. Elle souligne également que les calculs étaient également faciles. Seules deux simples soustractions et une multiplication devaient être réalisées ;
– en ce qui concerne les quatrième et dix-septième questions la Commission relève que le requérant a reconnu leur caractère facile ;
– s’agissant de la troisième question, le calcul se serait limité à une multiplication ;
– enfin, quant à la septième question, elle ne contiendrait pas de piège et sa solution aurait pu être déduite de son libellé, sans qu’aucun calcul ne fût nécessaire.
Appréciation du Tribunal
159 Le requérant soutient, en substance, que les questions des tests de raisonnement verbal et numérique ont été choisies aléatoirement au sein d’une base de questions qui, pour certaines, n’étaient pas valides en ce qu’elles posaient des problèmes de compréhension ou étaient d’un niveau de difficulté excessif, de nature à engendrer des inégalités de traitement. À cette fin, le requérant expose deux types de griefs : d’une part, il avance des critiques d’ordre général concernant le déroulement des tests de raisonnement verbal et numérique et, d’autre part, il formule des critiques plus précises visant en particulier certaines questions qui lui ont été posées dans le cadre desdits tests. Ces dernières critiques ont été présentées notamment après que l’avocat du requérant a eu accès à certaines questions qui lui avaient été posées dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, comme mentionné aux points 36, 37 et 40 du présent arrêt.
160 S’agissant, en premier lieu, des critiques d’ordre général, le requérant invoque certains passages des procès-verbaux des réunions du comité de sélection desquels ils ressortiraient, premièrement, que les représentants du personnel s’étaient inquiétés de la possibilité de malentendus éventuellement induits par la formulation de questions élaborées par des sociétés privées, deuxièmement, que certaines questions reprises de précédents concours organisés par l’EPSO et auxquelles moins de 10 % de candidats avaient correctement répondu étaient statistiquement invalides, troisièmement, que les questions des tests de présélection provenaient de sources différentes de telle sorte qu’elles pouvaient poser des problèmes de formatage, ce qui expliquerait que neuf questions du test de raisonnement numérique n’aient pas été totalement lisibles à l’écran, quatrièmement, que les questions du test de raisonnement numérique pourraient être « gender oriented » en ce que le taux de réussite de la population féminine serait sensiblement plus bas que celui de la population masculine pour certaines tranches d’âge.
161 À cet égard il convient de rappeler, selon une jurisprudence constante, que le jury d’un concours ou le comité de sélection dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours ou d’une procédure de sélection. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer ce contenu qu’au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours ou de la procédure de sélection (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22, et du 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 27 ; du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 121 ; du 11 juillet 1996, Carrer/Cour de justice, T-170/95, RecFP p. I-A-363 et II-1071, point 37 ; du 17 décembre 1997, Passera/Commission, T-217/95, RecFP p. I-A-413 et II-1109, point 45 ; du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-173/99, RecFP p. I-A-101 et II-433, point 35 ; du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T-146/99, RecFP p. I-A-159 et II-731, point 37, et du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T-285/02 et T-395/02, RecFP p. I-A-333 et II-1527, point 35 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005, Moren Abat/Commission, T-92/04, RecFP p. I-A-399 et II-1817, point 44).
162 De plus, il y a lieu de constater que le requérant expose ces griefs en termes généraux et abstraits, sans établir de lien entre chacun d’eux et sa situation personnelle. Il se borne, en effet, à formuler des critiques à l’égard de certaines questions posées aux candidats dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, sans considération de sa situation personnelle et donc sans qu’il soit possible d’établir que ces critiques concernent les questions qui lui ont été personnellement posées. À cet égard, il convient d’observer qu’il ressort des documents communiqués par la Commission, par courrier du 29 janvier 2009, que, pour le test de raisonnement verbal, sur 713 questions enregistrées dans la base de questions, seules 25 ont été posées au requérant et que, pour le test de raisonnement numérique, sur 570 questions enregistrées dans la base de questions, seules 20 ont été posées au requérant.
163 Or, au vu des arguments mentionnés au point 160 du présent arrêt, le requérant n’est pas parvenu à démontrer que le contenu des épreuves en cause sortait du cadre de l’AMI, lequel donnait peu de précisions sur ce point, ou qu’il n’avait pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours.
164 Ni dans sa réplique, ni dans ses observations mentionnées aux points 38 et 40 du présent arrêt, présentées après que l’avocat du requérant a consulté certaines des questions posées au requérant dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique, celui-ci n’a apporté d’éléments de nature à établir le lien entre ces griefs et les questions auxquelles il a dû personnellement répondre.
165 Il convient ensuite de relever que, en tout état de cause, les deux premiers griefs énoncés au point 160 ci-dessus ne sont étayés par aucun élément de fait concret. En effet, concernant le premier grief selon lequel certaines questions posées aux candidats auraient été élaborées par des sociétés privées et non par les institutions européennes, il convient de considérer que cet élément de fait ne suffit pas à établir l’invalidité desdites questions. Il ressort du procès-verbal de la première réunion du comité de sélection que les représentants du personnel se sont seulement inquiétés de la « possibilité de malentendus éventuellement induits par des questions élaborées, par une société non européenne ». De cette observation, il ne saurait être déduit que les questions rédigées par ladite société ont effectivement été de validité douteuse.
166 S’agissant du deuxième grief selon lequel des questions reprises de précédents concours ou procédures de sélection auxquelles moins de 10 % des candidats auraient correctement répondu devraient être considérées comme statistiquement invalides, il convient de relever qu’il manque en fait. Le procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection, dont se prévaut le requérant, ne fait qu’indiquer que « les questions qui seront posées aux candidats proviennent soit de concours organisés récemment par [l’]EPSO, soit ont été achetées par [l’]EPSO » et que l’« EPSO déclare avoir fait vérifier le niveau de ces questions en interne ».
167 Enfin, quant au grief pris de ce qu’il ressortirait du projet de procès-verbal de la onzième réunion du comité de sélection que les questions du test de raisonnement numérique pourraient être « gender oriented » en ce que le taux de réussite de la population féminine serait sensiblement plus bas que celui de la population masculine pour certaines tranches d’âge, il y a lieu de considérer que le requérant, de sexe masculin, n’a pas d’intérêt personnel à contester cette prétendue disparité.
168 En second lieu, outre les critiques d’ordre général examinées aux points 160 à 167 du présent arrêt, le requérant prétend que certaines questions des tests de raisonnement verbal et numérique étaient invalides, trop difficiles ou incorrectement classées comme faciles.
169 Dans ses observations mentionnées aux points 38 et 40 du présent arrêt, le requérant identifie, ainsi, sept questions apparemment invalides ou trop difficiles. Il s’agirait de la onzième et de la dix-neuvième questions du test de raisonnement verbal et des première, sixième, septième, dix-septième et vingtième questions du test de raisonnement numérique. Au soutien de ce grief, le requérant fait valoir plusieurs données chiffrées issues du tableau d’analyse des performances fourni par la Commission dans son courrier cité au point 33 du présent arrêt, dont notamment le nombre de candidats ayant correctement répondu auxdites questions, le taux de corrélation obtenu par chacune de ces questions, le nombre de candidats n’ayant pas répondu à ces questions ainsi que le temps moyen consacré par les candidats à répondre à ces questions. Le requérant estime également sur la base d’une analyse de la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal et de la sixième question du test de raisonnement numérique qu’elles avantageraient respectivement les candidats ayant des connaissances juridiques et ceux ayant une bonne formation mathématique. Enfin, le requérant soutient que les troisième, neuvième et dix-septième questions du test de raisonnement numérique étaient incorrectement classées dans la catégorie des questions faciles alors qu’elles auraient été en réalité difficiles ou trop difficiles.
170 À cet égard, la jurisprudence rappelée au point 161 ci-dessus, a également été appliquée dans le cadre d’épreuves constituées par des questions à choix multiples. Ainsi, il n’appartient pas au juge de substituer sa propre correction desdites épreuves à celle du jury (voir, en ce sens, arrêt Vega Rodríguez/Commission, précité, point 36 ; ordonnance Moren Abat/Commission, précitée, point 45) et, notamment, de substituer son appréciation en ce qui concerne le degré de difficulté des épreuves (arrêt de la Cour du 1er octobre 1981, Guglielmi/Parlement, 268/80, Rec. p. 2295, point 8). En effet, la grande difficulté d’une question ne peut pas constituer un indice du caractère inapproprié d’une question. Le jury est habilité à choisir des questions s’inscrivant dans une large échelle de difficultés afin d’assurer la finalité première d’un concours, à savoir assurer le recrutement de fonctionnaires ou d’agents possédant les plus hautes qualités de compétence (voir, en ce sens, arrêt Vega Rodríguez/Commission, précité, point 36). De même, le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir s’il est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse, notamment en ce qui concerne la formulation des questions à choix multiple. Par conséquent, le juge doit aussi se limiter à un contrôle restreint en ce qui concerne l’intelligibilité de ces questions (arrêt du Tribunal de première instance du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T-167/99 et T-174/99, RecFP p. I-A-93 et II-441, point 61).
171 En revanche, compte tenu de l’importance que revêt le principe d’égalité dans le cadre des procédures de concours ou de sélection, il appartient au jury de veiller à ce que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (voir, en ce sens, arrêt Goossens e.a./Commission, précité, point 14 ; arrêts Valverde Mordt/Cour de justice, précité, point 123, et du Tribunal de première instance du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T-5/04, RecFP p. I-A-205 et II-931, point 45).
172 La jurisprudence rappelée aux points 161 à 171 ci-dessus est transposable dans le contexte d’épreuves organisées par l’EPSO en vue du recrutement d’agents contractuels.
173 En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que le requérant n’entend pas démontrer que les questions des tests de raisonnement verbal et numérique sont manifestement inappropriées au regard de la finalité du concours en cause et du profil de « Conseiller administratif - Ressources humaines » choisi par le requérant. À supposer même que ce soit le cas, il convient de constater que ce dernier reste en défaut de l’établir.
174 Il convient de relever ensuite que le requérant ne soutient pas que l’une des questions des tests de raisonnement verbal et numérique aurait été invalide en ce sens qu’elle aurait été manifestement incompréhensible ou techniquement erronée.
175 Étant donné qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’EPSO ou au comité de sélection dans l’appréciation du niveau de difficulté d’une question, comme déjà mentionné au point 170 ci-dessus, il reste à examiner si, compte tenu du niveau prétendument trop difficile des onzième et dix-neuvième questions du test de raisonnement verbal et des première, sixième, septième, dix-septième et vingtième questions du test de raisonnement numérique ou du classement prétendument erroné des troisième, neuvième et dix-septième questions du test de raisonnement numérique, le requérant a été désavantagé par rapport aux autres candidats ayant passé les tests de raisonnement verbal et numérique pour le groupe de fonctions IV.
176 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le requérant reste en défaut de démontrer que le taux de corrélation entre les réponses à une question et le résultat global est révélateur du niveau de difficulté de la question en cause, voire de sa pertinence. À cet égard, la Commission a, sans être contredite par le requérant, fait valoir le caractère volontairement sélectif des épreuves destinées, dans le cadre d’une procédure à participation nombreuse, à opérer une différenciation entre les candidats « forts » et les candidats plus « faibles ».
177 Ensuite, il y a lieu de rappeler que les questions des tests de raisonnement verbal et numérique étaient classées en deux niveaux de difficulté, le niveau 1 et le niveau 2. Les questions de niveau 1 présentaient un niveau de difficulté plus élevé que celles relevant du niveau 2. Quinze questions de niveau 1 et dix questions de niveau 2 ont été posées au requérant dans le cadre du test de raisonnement verbal et quinze questions du niveau 1 et cinq questions du niveau 2 ont été posées au requérant dans le cadre du test de raisonnement numérique. Les nombres de questions relevant du niveau 1 et du niveau 2 étaient les mêmes pour tous les candidats au groupe de fonctions IV. Certaines questions posées aux candidats, en particulier dans le groupe de fonctions IV pour lequel était requis un niveau de qualification plus élevé que dans les autres groupes, pouvaient donc être d’un niveau de difficulté élevé.
178 Il convient, en outre, de relever que le fait que les questions posées aux candidats aient été choisies aléatoirement par l’outil informatique répond plutôt à un souci d’égalité entre les candidats, tout en permettant l’organisation des épreuves sur plusieurs jours dans l’intérêt même des candidats. Certes, il n’est pas exclu que telle question, prise individuellement, posée à tel candidat puisse être plus difficile qu’une autre, de même niveau, posée à tel autre candidat. Toutefois, cette disparité est compensée par le grand nombre de questions posées, étant rappelé, comme indiqué au point 171 du présent arrêt, que l’ensemble des questions retenues doit présenter sensiblement le même degré de difficulté pour l’ensemble des candidats (voir, en ce sens, arrêt Goossens, précité, point 15).
179 Or, le requérant n’établit pas que, à la différence des autres candidats, il a été confronté à des questions nettement plus difficiles. Le seul fait que le requérant estime avoir été confronté à des questions difficiles, voire très difficiles, ne suffit pas à établir que certains candidats à la présente procédure de sélection ont été indûment avantagés par rapport à lui. Ainsi, le raisonnement du requérant reposant sur des affirmations générales et abstraites n’est étayé par aucun élément de fait concret de nature à établir l’inégalité de traitement, à tout le moins une apparence d’inégalité de traitement. Le requérant se borne, sur la base des questions qui lui ont été personnellement posées, à déduire du caractère prétendument trop difficile de certaines d’entre elles, la probabilité qu’il a été désavantagé par rapport aux autres candidats qui pourraient ne pas avoir eu à répondre auxdites questions. À cet égard, il convient néanmoins de vérifier si, parmi les questions qui ont été posées au requérant et en particulier les 23 questions auxquelles il n’a pas correctement répondu, certaines d’entre elles sont d’un niveau de difficulté tel qu’elles devraient être considérées comme manifestement inappropriées, ce qui aurait pu entraîner leur neutralisation et l’attribution d’un point au requérant par question neutralisée.
180 S’agissant, premièrement, de la onzième question du test de raisonnement verbal, il y a lieu de considérer que le requérant ne saurait inférer le haut niveau de difficulté de celle-ci des seules données chiffrées issues du tableau d’analyse des performances. En effet, le temps consacré par les candidats à répondre à une question, différent d’un candidat à l’autre, constitue une donnée subjective, laquelle ne fait que souligner l’existence de différences entre les candidats participant à un concours (voir, en ce sens, arrêt Giulietti e.a./Commission, précité, point 59). Quant au nombre de candidats ayant bien ou mal répondu à la onzième question, il suffit de constater qu’un taux de 8,2 % de candidats ayant réussi l’épreuve n’est pas de nature à établir le caractère manifestement inapproprié de la question.
181 Deuxièmement, quant à la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal et à la sixième question du test de raisonnement numérique, le requérant soutient que, pour y répondre correctement, les candidats devaient avoir respectivement des connaissances juridiques et une formation mathématique. Or, il ne saurait être exigé que les questions d’un test soient formulées de telle manière qu’elles ne puissent aucunement avantager des candidats ayant des connaissances plus étendues en certaines matières, tout particulièrement lorsque la procédure de sélection est ouverte à des candidats pouvant avoir des profils très différents.
182 S’agissant encore de la dix-neuvième question du test de raisonnement verbal, sa lecture révèle que la réponse correcte ne nécessitait manifestement pas des connaissances juridiques. Quant à la sixième question du test de raisonnement numérique, il suffit de relever qu’un test de raisonnement numérique peut favoriser des candidats présentant des qualités de raisonnement mathématique. En tout état de cause, il n’est pas manifestement établi que la réponse à cette question demandait des connaissances mathématiques particulières.
183 Troisièmement, il importe d’observer que le requérant a répondu correctement à la première question du test de raisonnement numérique et qu’il n’a donc pas intérêt à en contester la validité. Certes, le requérant souligne que le temps qu’il y a consacré ne lui a pas permis de répondre aux autres questions. Toutefois, cet argument du requérant ne se rapporte ni à une irrégularité de la procédure de sélection, ni à une inégalité dans l’appréciation réalisée par le comité de sélection des différents candidats, mais bien à son comportement individuel. En d’autres termes, cet argument du requérant, loin de démontrer qu’une quelconque discrimination a été commise, ne fait que souligner, comme déjà mentionné au point 179 du présent arrêt, l’existence de différences entre les candidats participant à une épreuve de sélection (voir, en ce sens, arrêt Giulietti e.a./Commission, précité, point 59).
184 Quatrièmement, en ce qui concerne la septième question du test de raisonnement numérique, il y a lieu de constater que le requérant se borne à soutenir que le taux de corrélation de celle-ci est quasi-nul. Or, comme déjà indiqué au point 176 du présent arrêt, le requérant reste en défaut d’établir qu’un tel taux de corrélation traduit le caractère invalide d’une question ou un niveau de difficulté excessif. D’ailleurs, alors que le requérant souligne le caractère facile de la dix-septième question du test de raisonnement numérique, il souligne que son taux de corrélation est très faible.
185 Cinquièmement, s’agissant du grief selon lequel les troisième, neuvième et dix-septième questions du test de raisonnement numérique étaient incorrectement classées dans la catégorie des questions faciles, il y a lieu d’observer que le requérant n’établit pas que ces questions sont difficiles en tant que telles. Pour la troisième question dudit test, le requérant souligne que le raisonnement était assez évident mais que la question n’était pas facile compte tenu d’un temps de réponse de 60 secondes. Pour la neuvième question du test de raisonnement numérique, le requérant se borne à faire valoir des appréciations d’ordre subjectif, comme celles selon lesquelles la question comportait un piège, la réponse correcte à la question supposant une bonne observation des données et de l’intuition. Quant à la dix-septième question dudit test, le requérant admet, dans ses observations mentionnées au point 38 du présent arrêt, qu’elle était facile, ajoutant même qu’il n’est pas compréhensible qu’aussi peu de candidats y aient correctement répondu.
186 Sixièmement, le requérant reconnaît expressément que la vingtième question du test de raisonnement numérique n’était pas, en tant que telle, difficile. En effet, le raisonnement à mener pour la résoudre était « très simple », selon le requérant lui-même, seuls les calculs mentaux nombreux et difficiles ne lui ayant pas permis d’y répondre dans un temps moyen de 60 secondes. Ainsi, seule la gestion du temps dans la résolution des questions les rendait, aux yeux du requérant, difficiles. Or, un tel argument subjectif ne saurait être retenu pour établir le caractère manifestement inapproprié d’une question.
187 Par ailleurs, en vue d’établir la différence de niveaux de difficulté entre les questions posées aux candidats au groupe de fonctions IV, le requérant se prévaut de certains passages des procès-verbaux des réunions du comité de sélection, en particulier du procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection, lequel mentionne, sous son point 3 intitulé « Vérification du niveau des questions » que, sur la base d’un échantillon de questions contenues dans la base de questions, « [l]e niveau des questions pour le même groupe de fonction[s] varie fortement[ ; e]n moyenne, une question sur trois paraît très facile, une autre normale et une troisième assez difficile. Certaines questions présentent un niveau d’ambiguïté certain ; il n’est pas évident laquelle des quatre réponses est la seule correcte ». Sous le point 4 dudit procès-verbal, relatif à la correction des épreuves, il est également indiqué que le président du comité de sélection retient que, « [a]u stade actuel, aucune garantie ne peut être fournie quant au niveau approprié des questions. En tenant compte du fait que les questions seront attribuées aux candidats de façon aléatoire, il n’est donc pas exclu que l’un ou l’autre candidat soit confronté à une multitude de questions très difficiles ».
188 Toutefois, si le procès-verbal de la septième réunion constitue un indice de ce que le niveau de difficulté des questions a pu poser problème, il n’en constitue pas la preuve irréfutable. En effet, il importe de constater que la septième réunion du comité de sélection s’est tenue le 17 novembre 2005, soit avant que ne débutent les tests de présélection. Or, le procès-verbal de la dixième réunion du comité de sélection qui s’est tenue le 17 février 2006, soit postérieurement aux tests de présélection, contient, sous son point 5, une déclaration du président du comité de sélection selon laquelle « la constatation peut être faite que les candidats [du groupe de fonctions IV] n’ont pas fait l’objet d’une inégalité de traitement », que, s’il est avéré que « le nombre de questions [posées dans le cadre du test de raisonnement numérique] était élevé par rapport au temps imparti, le niveau des questions et leur répartition étaient quant à eux équitables[qu’a]ucun autre facteur que la difficulté n’a influencé le taux de réussite [et, enfin, que t]ous les candidats d’un même groupe de fonctions ont été traités de manière équitable ».
189 Il y a lieu d’observer, en outre, que le requérant est en peine d’établir le lien entre l’observation d’ordre général susmentionnée du procès-verbal de la septième réunion du comité de sélection et sa situation individuelle.
190 Concernant le grief selon lequel le requérant serait discriminé par rapport aux candidats ayant bénéficié de l’octroi de points à la suite de la neutralisation de certaines questions, il y a lieu de rappeler d’abord que, selon le procès-verbal de la dixième réunion du comité de sélection, neuf questions des tests de raisonnement verbal et numérique ont été neutralisées, l’énoncé complet des questions n’ayant pas été visible à l’écran, et que les candidats concernés se sont vus attribuer un point par question neutralisée. Il est constant entre les parties qu’aucune des questions posées au requérant n’a été neutralisée.
191 À cet égard, il convient de rappeler qu’un jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général ou d’une procédure de sélection à participation nombreuse qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves du concours (arrêt Giuletti e.a./Comission, précité, point 58).
192 En l’espèce, le requérant n’a pas établi que l’octroi d’un point pour chaque question neutralisée n’a pas été de nature à concilier le souci du jury d’assurer une égalité absolue de traitement entre les candidats et les exigences d’une bonne administration (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005, Heinen/Comission, T-181/04, RecFP p. I-A-221 et II-1013, point 41).
193 Enfin, quant au grief selon lequel la calculatrice en ligne mise à disposition des candidats pour la résolution des questions du test de raisonnement numérique ne fonctionnait pas correctement, il y a lieu de constater tout d’abord que le requérant, qui s’est efforcé de recenser les irrégularités de la procédure de sélection, n’en a fait nullement état dans sa requête et son mémoire en réplique, ni même dans ses observations du 17 avril 2009. Seules ses observations du 22 juillet 2009 font état de problèmes liés à l’utilisation de ladite calculatrice.
194 À supposer même que le requérant puisse valablement justifier la tardiveté de l’argument par la circonstance que son avocat n’aurait pris conscience de l’importance de l’utilisation de la calculatrice qu’après avoir pris connaissance des questions dans les locaux du greffe du Tribunal, le requérant se borne, en tout état de cause, à alléguer que la calculatrice n’était pas utilisable avec le pavé numérique du clavier de l’ordinateur mais uniquement avec la souris et que le système était particulièrement lent à enregistrer les opérations. Cette allégation n’est étayée par aucun élément de fait concret concernant sa situation propre. Certes, le requérant énonce une série de documents écrits relatant les dysfonctionnements de la calculatrice en ligne. Cependant, le requérant n’établit pas de lien entre les observations d’ordre général ressortant de ces écrits et sa situation personnelle.
195 En outre, il ressort du dossier que, dans son appréciation quant au déroulement des épreuves litigieuses, à l’issue de celles-ci, le requérant n’a pas signalé l’existence d’anomalies, si ce n’est la circonstance que la température dans le local était trop élevée.
196 De tout ce qui précède, il résulte que la seconde branche du premier moyen doit être écartée, de telle sorte que le premier moyen, pris en son entier, doit être rejeté comme non fondé.
197 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
198 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.
199 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du même règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les institutions et leurs agents, les frais exposés par celles-ci restent à leur charge. De plus, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.
200 En l’espèce, le requérant ayant succombé en son recours, chaque partie devrait supporter ses propres dépens. Toutefois, il convient, à titre exceptionnel, de mettre à la charge de la Commission les frais de déplacement et de séjour exposés par le requérant en raison de la consultation par son avocat des questions litigieuses des tests de raisonnement verbal et numérique dans les locaux du greffe du Tribunal, dès lors que cette dernière contrainte qui s’est imposée au requérant a été totalement indépendante de sa volonté ou de son comportement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Matos Martins supporte ses propres dépens, à l’exception des frais de séjour et de déplacement exposés en raison de la consultation de documents par son avocat, les 30 mars, 1er avril et 21 juillet 2009, dans les locaux du greffe du Tribunal.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens, ainsi que les frais exposés par M. Matos Martins, visés au point 2 ci-dessus.
Tagaras |
Kreppel |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2010.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Tagaras |
Table des matières
Cadre juridique
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
Sur le fond
Sur la première branche du premier moyen, selon laquelle le niveau des tests de raisonnement verbal et numérique aurait été en partie fixé en fonction du nombre de candidats
Arguments des parties
– Arguments du requérant
– Arguments de la partie défenderesse
Appréciation du Tribunal
Sur la seconde branche du premier moyen, selon laquelle les questions posées aux candidats d’un même groupe de fonctions dans le cadre des tests de raisonnement verbal et numérique auraient été de validité et de difficulté trop différentes
Arguments des parties
– Arguments du requérant
– Arguments de la partie défenderesse
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.