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Document 62012CO0260

    Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 16 mei 2013.
    Volkswagen AG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).
    Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Woordmerk Swift GTi - Oppositie door houder van nationaal en internationaal woordmerk GTI - Intrekking van oppositie - Hogere voorziening die zonder voorwerp is geworden - Afdoening zonder beslissing.
    Zaak C-260/12 P.

    Jurisprudentie 2013 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:316

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    16 mai 2013 (*)

    «Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale Swift GTi – Opposition du titulaire des marques verbales nationale et internationale GTI – Retrait de l’opposition – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer»

    Dans l’affaire C‑260/12 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mai 2012,

    Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Me S. Risthaus, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    Suzuki Motor Corp., établie à Shizuoka-ken (Japon),

    partie à la procédure devant la chambre de recours,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

    avocat général: M. P. Cruz Villalón,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 149 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Volkswagen AG (ci-après «Volkswagen») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mars 2012, Volkswagen/OHMI – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (T-63/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours qu’elle avait introduit contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 décembre 2008 (affaire R 749/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Volkswagen AG et Suzuki Motor Corp. (ci-après la «décision litigieuse»).

     Les antécédents du litige, l’arrêt attaqué et la procédure de pourvoi

    2        Le 28 octobre 2003, Suzuki Motor Corp. (ci-après «Suzuki») a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «SWIFT GTi» en tant que marque communautaire. Celle-ci portait sur les produits relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, qui correspondent à la description suivante: «Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives; véhicules terrestres et leurs moteurs et autres pièces, parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12; housses pour volants, pour sièges de véhicules et pour véhicules terrestres; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres; pompes à pneus de véhicules; pare-soleil, galeries, porte-bagages, porte-bicyclettes, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules à moteur terrestres».

    3        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril suivant. Néanmoins, compte tenu de la date à laquelle a été présentée la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

    4        Le 30 novembre 2004, ladite demande a fait l’objet d’une opposition formée par Volkswagen au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), cette opposition étant fondée sur le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

    5        L’opposition était fondée sur la marque verbale allemande GTI faisant l’objet de l’enregistrement n° 39 406 386, du 27 septembre 1995, et sur la marque verbale internationale GTI faisant l’objet de l’enregistrement n° 717592, du 22 juin 1999, et produisant ses effets au Benelux, en République tchèque, en Estonie, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie et en Suède. Les deux enregistrements désignaient les produits «automobiles et leurs pièces; moteurs automobiles», compris dans la classe 12 au sens dudit arrangement de Nice.

    6        Le 27 mars 2007, cette opposition a été rejetée par la division d’opposition de l’OHMI.

    7        Le 14 mai 2007, Volkswagen a formé un recours contre ladite décision de rejet de la division d’opposition.

    8        Le 9 décembre 2008, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a, par la décision litigieuse, confirmé la décision de la division d’opposition et rejeté le recours introduit par Volkswagen, au motif, notamment, de l’absence de risque de confusion entre les marques antérieures et celle dont l’enregistrement était demandé.

    9        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a également rejeté le recours introduit par Volkswagen contre la décision litigieuse et condamné cette dernière aux dépens de l’instance.

    10      Par son pourvoi, Volkswagen a demandé l’annulation de l’arrêt attaqué, en reprochant au Tribunal, en raison de plusieurs vices de procédure, d’avoir dénaturé les faits et méconnu son droit à être entendue, ainsi que d’avoir violé à plusieurs égards le droit de l’Union lors de l’application de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), du règlement n° 207/2009.

    11      Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 juin 2012, Volkswagen a communiqué à la Cour le retrait de l’opposition qu’elle avait formée devant l’OHMI et a demandé à la Cour de constater, en conséquence, que la procédure de pourvoi est devenue sans objet.

    12      Dans ses observations, déposées le 4 juillet suivant, l’OHMI a confirmé que l’opposition avait été retirée et a indiqué qu’il n’avait plus d’intérêt à poursuivre le litige, tout en demandant que Volkswagen soit condamnée aux dépens des deux instances.

     Appréciation de la Cour

    13      L’existence d’un intérêt à agir dans le chef de l’auteur d’un pourvoi suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec. p. I-3319, point 13; du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 33, ainsi que ordonnance du 19 janvier 2006, Audi/OHMI, C-82/04 P, point 20).

    14      En l’espèce, il est constant que le retrait par Volkswagen de l’opposition qu’elle avait formée contre la demande d’enregistrement présentée par Suzuki a pour effet de mettre un terme au litige portant sur le rejet de cette opposition (voir, en ce sens, ordonnances du 19 mai 2009, AMS/OHMI, C-565/07 P, points 14 et 15, ainsi que du 5 juillet 2012, Audi et Volkswagen/OHMI, C-467/11 P, point 12).

    15      Dans ces conditions, force est de constater que le présent pourvoi est devenu sans objet et que, partant, il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci.

     Sur les dépens

    16      Aux termes de l’article 142 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.

    17      En l’espèce, il est constant que le pourvoi a été privé d’objet en raison du retrait par Volkswagen de l’opposition qu’elle avait formée devant l’OHMI. Dans ces circonstances, le non-lieu à statuer étant imputable à Volkswagen, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.

    18      L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Volkswagen «aux dépens des deux instances», il convient de rejeter les conclusions de l’OHMI en tant qu’elles portent sur les dépens de première instance dès lors qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur le présent pourvoi et que, partant, l’arrêt attaqué n’est pas annulé.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

    1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

    2)      Volkswagen AG est condamnée aux dépens de la présente procédure.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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