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Document 62006FJ0067
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 8 July 2010. # Christophe Lesniak v European Commission. # Public service - Officials. # Case F-67/06.
Civildienesta tiesas (otrā palāta) spriedums 2010. gada 8.jūlijā.
Christophe Lesniak pret Eiropas Komisiju.
Civildienesta lietas - Ierēdņi.
Lieta F-67/06.
Civildienesta tiesas (otrā palāta) spriedums 2010. gada 8.jūlijā.
Christophe Lesniak pret Eiropas Komisiju.
Civildienesta lietas - Ierēdņi.
Lieta F-67/06.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:79
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
8 juillet 2010 (*)
« Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Agents temporaires nommés fonctionnaires — Candidats inscrits sur une liste de réserve avant l’entrée en vigueur du nouveau statut — Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 5, paragraphe 4, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »
Dans l’affaire F-67/06,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Christophe Lesniak, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Šulce, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 juin 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 juin suivant), M. Lesniak demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 1er août 2005, le nommant administrateur stagiaire, en ce que cette décision le classe au grade A*6, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée »).
Cadre juridique
2 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (ci-après le « statut »), et le régime applicable aux autres agents de l’Union, tel que modifié par le même règlement (ci-après le « RAA »), sont entrés en vigueur, ainsi que prévu par l’article 2 dudit règlement, le 1er mai 2004.
3 Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.
4 Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, du statut :
« Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »
5 L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose :
« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :
a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :
i) mutation ou
ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou
iii) promotion
au sein de l’institution ;
b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents [de l’Union] ;
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »
6 L’article 31 du statut énonce :
« 1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.
2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants :
a) l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27 ;
b) la qualité de l’expérience professionnelle requise.
Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail [de l’Union] peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l’article 30, deuxième alinéa. »
7 L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.
8 L’article premier de l’annexe XIII du statut prévoit :
« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :
‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.
2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’
2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »
9 L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est rédigé comme suit :
« Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :
Ancien grade |
Nouveau grade (intermédiaire) |
Ancien grade |
Nouveau grade (intermédiaire) |
Ancien grade |
Nouveau grade (intermédiaire) |
Ancien grade |
Nouveau grade (intermédiaire) |
A 1 |
A*16 |
||||||
A 2 |
A*15 |
||||||
A 3/LA 3 |
A*14 |
||||||
A 4/LA 4 |
A*12 |
||||||
A 5/LA 5 |
A*11 |
||||||
A 6/LA 6 |
A*10 |
B 1 |
B*10 |
||||
A 7/LA 7 |
A*8 |
B 2 |
B*8 |
||||
A 8/LA 8 |
A*7 |
B 3 |
B*7 |
C 1 |
C*6 |
||
B 4 |
B*6 |
C 2 |
C*5 |
||||
B 5 |
B*5 |
C 3 |
C*4 |
D 1 |
D*4 |
||
C 4 |
C*3 |
D 2 |
D*3 |
||||
C 5 |
C*2 |
D 3 |
D*2 |
||||
D 4 |
D*1 |
»
10 L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut fixe les traitements mensuels de base pour chaque grade et chaque échelon. Il prévoit, notamment, que les « nouveaux grades intermédiaires » A*8 et A*10 correspondent, en ce qui concerne la rémunération, aux anciens grades A 7 et A 6.
11 L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :
« Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »
12 L’article 12 de l’annexe XIII du statut dispose :
« 1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe[s] 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent :
– AST 1 à AST 4 : C*1 à C*2 et B*3 à B*4
– AD 5 à AD 8 : A*5 à A*8
– AD 9, AD 10, AD 11, AD 12 : A*9, A*10, A*11, A*12.
2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.
3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :
– lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,
– lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :
Grade du concours |
Grade du recrutement |
A/LA 8 |
A*5 |
A/LA 7 et A/LA 6 |
A*6 |
A/LA 5 et A/LA 4 |
A*9 |
A/LA 3 |
A*12 |
A 2 |
A*14 |
A 1 |
A*15 |
B 5 et B 4 |
B*3 |
B 3 et B 2 |
B*4 |
C 5 et C 4 |
C*1 |
C 3 et C 2 |
C*2 |
»
13 Aux termes de l’article 5 des dispositions générales d’exécution relatives aux critères applicables au classement en échelon lors de la nomination ou de l’engagement (Informations administratives no 55-2004 du 4 juin 2004, ci-après les « DGE ») :
« 1. L’agent temporaire bénéficie du maintien de son ancienneté d’échelon lorsqu’il est nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.
2. Tout agent temporaire nommé fonctionnaire à un grade inférieur à la suite immédiate de cette période est classé selon le résultat le plus favorable
– soit du classement comme un nouveau recruté,
– soit du maintien de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon du grade acquis en tant qu’agent temporaire,
– soit du maintien de l’ancienneté de l’échelon, en bénéficiant de l’échelon qui aurait été le sien s’il avait été engagé comme agent temporaire dans le grade auquel il est nommé fonctionnaire.
[…] »
14 L’article 7, premier alinéa, des DGE prévoit :
« Les présentes [DGE] entrent en vigueur le 1er mai 2004 et s’appliquent à tout fonctionnaire et agent temporaire qui prend ses fonctions à partir de cette date. »
Faits à l’origine du litige
15 Le requérant était employé par la Commission en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, depuis le 1er décembre 2003 et avec classement au grade A 6, échelon 3.
16 Le Parlement européen a publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 février 2004 (JO C 38 A, p. 20) l’avis de concours général PE/99/A visant à constituer une liste de réserve d’administrateurs de grade A 6 dans le domaine des technologies de base de l’information (ci-après le « concours PE/99/A »).
17 Au titre X intitulé « Conditions de recrutement », l’avis de concours précisait dans un nota bene en fin de titre :
« La Commission a formellement transmis au Conseil [de l’Union européenne] une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment un nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourraient donc se voir proposer un recrutement sur [la] base des nouvelles dispositions statutaires, suivant l’adoption de celle[s]-ci par le Conseil. »
18 Le requérant s’est porté candidat à ce concours.
19 Le 1er mai 2004, le grade qu’il détenait a été renommé grade A*10, l’échelon 3 restant inchangé.
20 La liste d’aptitude à l’issue du concours PE/99/A a été établie le 30 novembre 2004 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 2 février 2005 (JO C 26 A, p. 30). Le requérant figurait parmi les lauréats.
21 Par lettre du 30 juin 2005, la Commission a proposé au requérant un emploi de fonctionnaire stagiaire classé dans la catégorie A, au grade A*6, échelon 2, en application de « l’article 12 de l’annexe XIII » du statut et qui serait à pourvoir par nomination et transfert simultané du Parlement à la Commission.
22 Par décision du 1er août 2005 le requérant a été nommé par la Commission fonctionnaire stagiaire dans ce grade à compter du 1er septembre 2005 et a simultanément été transféré du Parlement à la Commission.
23 Le 6 décembre 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée, en ce que son classement a été fixé au grade A*6, échelon 2.
24 Par décision du 6 mars 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté sa réclamation.
Conclusions des parties et procédure
25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle fixe son classement au grade A*6, échelon 2 ;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
27 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 21 septembre 2006.
28 Par ordonnance du 24 octobre 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.
29 Après le prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05, Rec. p. II-2523, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla ») et au vu du pourvoi introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes le 21 septembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 15 novembre 2007, décidé de suspendre de nouveau la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C-443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.
30 Après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P, Rec. p. I-10945, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »), et à la demande du Tribunal, les parties ont été invitées par lettre du greffe du Tribunal du 19 mars 2009 à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles dudit arrêt sur la suite de la procédure. La Commission, le Conseil et le requérant ont déféré à cette demande, respectivement les 26 mars, 2 avril et 16 avril 2009.
31 Par lettre du 29 juin 2009, le requérant a demandé la jonction aux fins de la procédure orale de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous la référence F-139/06, Kurrer/Commission. Ni la Commission ni le Conseil n’ont objecté à cette demande.
32 Par son mémoire en intervention sur le fond, parvenu au greffe du Tribunal le 1er juillet 2009, la partie intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
33 Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à la demande de jonction aux fins de la procédure orale par ordonnance du 3 février 2010.
En droit
34 Dans son recours, le requérant invoquait trois moyens : le premier, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, le deuxième, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, des DGE, le troisième, tiré de l’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et de celle de la décision de nomination pour violation des articles 29 et 31 du statut ainsi que des principes généraux du droit de la fonction publique.
35 Dans ses observations sur les conséquences dans la présente affaire de l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, le requérant a informé le Tribunal qu’il « se désist[ait] de son moyen tiré de l’illégalité de l’article 12 de l’annexe XIII du statut ».
36 Il s’ensuit qu’il ne reste à examiner que les premier et deuxième moyens, ainsi que le troisième moyen en ce qu’il vise la décision de nomination. Compte tenu de l’argumentation développée à son soutien, il y a lieu de considérer que le troisième moyen comporte quatre branches : la première, tirée de la violation des articles 29 et 31 du statut, du principe de la vocation à faire carrière et du principe de protection de la confiance légitime, la deuxième, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement, la troisième, fondée sur une méconnaissance du principe de proportionnalité et la quatrième, basée sur l’obligation de motiver les actes faisant grief.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut
Arguments des parties
37 Le requérant considère que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aurait dû conduire à le classer dans le grade qu’il détenait en qualité d’agent temporaire.
38 Il estime, à cet égard, que cette disposition s’applique tant aux agents temporaires nommés fonctionnaires à la suite d’un concours interne qu’aux agents temporaires lauréats de concours généraux.
39 Le principe d’égalité s’opposerait à une interprétation du texte qui distinguerait entre concours internes et externes, car tous seraient organisés en vue de pourvoir à des emplois dont le niveau de responsabilité est fixé de la même manière.
40 En outre, si l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut fait référence aux concours internes, il viserait aussi les candidats aptes à passer dans une autre catégorie. Dans cette perspective, il exigerait seulement cette aptitude comme condition d’application, indépendamment de la nature du concours.
41 Ceci admis, en vertu du principe « qui peut le plus peut le moins », la circonstance qu’un agent temporaire lauréat d’un concours de passage de catégorie puisse bénéficier de cette disposition devrait entraîner qu’un agent temporaire devrait également en profiter lorsqu’il est lauréat d’un concours organisé en vue de pourvoir à des emplois de la catégorie dont il relève déjà. Rien ne justifierait, en effet, qu’un agent temporaire de catégorie A, lauréat d’un concours général, soit exclu du bénéfice de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut si celui-ci couvre l’hypothèse de la nomination en tant que fonctionnaire de catégorie A d’un agent temporaire de la catégorie B, lauréat d’un concours général.
42 De surcroît, il conviendrait de tenir compte de la finalité de l’article 5, paragraphe 4, susmentionné, laquelle consisterait à préserver la continuité de la carrière des agents temporaires qui, avant le 1er mai 2004, possédaient déjà cette qualité et qui ont été recrutés après cette date comme fonctionnaires.
43 Enfin, le requérant affirme que, s’il n’avait pas été transféré immédiatement à la Commission, son classement aurait été revu et fixé par le Parlement au grade A*10. En effet, par décision du 13 février 2006, le Parlement aurait décidé de classer les agents temporaires nommés fonctionnaires sur la base du tableau d’équivalence des grades figurant à l’article 2 de l’annexe XIII du statut, qu’ils aient été lauréats de concours internes ou généraux.
44 Par ailleurs, le requérant relève qu’à la suite de sa nomination en tant que fonctionnaire il a perdu les points de mérite qu’il avait accumulés en tant qu’agent temporaire. Or, ces points auraient dû être pris en compte par la Commission afin de respecter l’unité de sa carrière.
45 La Commission fait valoir que, étant une disposition transitoire, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Or, en visant les « candidats lauréats d’un concours interne » et les « candidats aptes à passer dans une autre catégorie », cette disposition ne concernerait que les concours ayant pour condition d’admissibilité d’être déjà membre du personnel de l’institution concernée. Tel ne serait pas le cas du requérant qui a été recruté à l’issue d’une procédure de sélection générale également ouverte aux candidats extérieurs.
46 La Commission relève, par ailleurs, que le champ d’application respectif des articles 5 et 12 de l’annexe XIII du statut doit être distingué selon la nature des concours en cause. En faisant référence aux agents temporaires inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut envisagerait seulement les épreuves internes destinées à permettre un changement de catégorie ou la nomination d’agents temporaires en tant que fonctionnaires.
47 En revanche, l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe utiliserait le terme « recrutés » de manière à couvrir les premiers recrutements de candidats externes mais aussi les changements de catégorie à la suite de la réussite de concours généraux, et cela quel que soit le statut du candidat. Selon la Commission, le classement du requérant, lauréat d’un concours général, devait, par conséquent, être déterminé conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et non sur la base de l’article 5, paragraphe 4, de ladite annexe.
Appréciation du Tribunal
48 Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne » sont, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ».
49 Afin de déterminer si, ainsi que le prétend le requérant, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut lui était applicable au moment de son recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire, il convient de délimiter le champ d’application personnel de cette disposition.
50 En premier lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise les agents temporaires qui étaient inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ». À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 45, paragraphe 2, du statut, dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004, le passage de fonctionnaires ou d’agents dans une autre catégorie ne pouvait avoir lieu qu’après concours. Il convient d’admettre, ainsi que l’a fait observer la Commission au cours de l’audience, que, en mentionnant précisément les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », le législateur a entendu viser les candidats ayant passé avec succès ce type de concours.
51 L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise également, plus largement, les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Bien qu’un concours de « passage de catégorie » soit également, par nature, un concours interne, il convient d’interpréter la disposition en cause de façon à lui conférer un effet utile, en évitant, dans la mesure du possible, toute interprétation qui conduirait à la conclusion que cette disposition est redondante. Au regard des explications fournies par la Commission au cours de l’audience, il apparaît que le législateur a entendu viser par « concours interne » les concours dits de titularisation dont l’objet est de permettre, dans le respect de l’ensemble des dispositions statutaires régissant l’accès à la fonction publique européenne, le recrutement, en tant que fonctionnaires, d’agents qui ont déjà une certaine expérience de l’institution et qui ont fait preuve de leur aptitude à occuper les postes à pourvoir (voir, en ce qui concerne la portée des concours de titularisation, arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135, points 45 et 46, et du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T-294/97, RecFP p. I-A-601 et II-1819, point 51). Cette interprétation est corroborée par les termes du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, lesquels ne visent que les fonctionnaires inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », sans faire mention des fonctionnaires « inscrits sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Une telle mention aurait manqué de justification dès lors qu’il n’y a précisément pas matière à titularisation d’agents qui sont déjà fonctionnaires.
52 En second lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut dispose que les intéressés sont classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ». Il découle de cette rédaction que les intéressés doivent avoir changé de catégorie à l’occasion de leur recrutement.
53 Il y a lieu de souligner, à cet égard, qu’à chacun des grades des deux nouveaux groupes de fonctions AD et AST, il est possible de faire correspondre un grade de l’une des anciennes catégories A*, B*, C* et D*. Ainsi, les grades AD 16 à AD 5 correspondent aux anciens grades A*16 à A*5, les grades AST 11 à AST 3, aux anciens grades B*11 à B*3, les grades AST 7 à AST 1, aux anciens grades C*7 à C*1, et les grades AST 5 à AST 1, aux anciens grades D*5 à D*1, de telle sorte qu’il est toujours possible de vérifier s’il y a eu un changement de catégorie à la suite du recrutement, en qualité de fonctionnaire, d’un agent temporaire inscrit sur une liste de lauréats de concours avant le 1er mai 2006. Il n’existe cependant pas d’ancien grade B*2 correspondant au grade AST 2 (anciennement C*2), raison pour laquelle le législateur a prévu la possibilité de classer le fonctionnaire stagiaire, non pas dans le même grade et le même échelon que ceux détenus en qualité d’agent temporaire dans l’« ancienne catégorie », mais au premier échelon du grade de base de la « nouvelle catégorie ».
54 Il ressort de ce qui précède que, pour que soit applicable l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, il faut qu’il y ait passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie », à l’issue soit d’un concours qui conduit à l’établissement d’une « liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », soit d’un concours interne de titularisation, ayant eu pour effet d’entraîner un tel passage de catégorie.
55 Le législateur s’est ainsi écarté, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière à la fois de dispositions transitoires et de critères de classement, de la règle générale en matière de classement de fonctionnaires nouvellement recrutés, énoncée à l’article 31, paragraphe 1, du statut, tel que complété par l’article 12, paragraphe 3, et l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII dudit statut, concernant les lauréats inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés respectivement entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, et après le 1er mai 2006, en réservant le bénéfice du classement dans un grade autre que celui indiqué dans l’avis de concours aux agents recrutés en qualité de fonctionnaires stagiaires ayant déjà une expérience de l’institution et fait preuve, à l’issue des concours visés ci-dessus, de leur aptitude à occuper des postes dans une catégorie supérieure.
56 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que le requérant, agent temporaire lauréat, avant le 1er mai 2006, du concours PE/99/A, ne relève d’aucune des deux catégories de candidats lauréats de concours visés à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.
57 D’autre part, initialement classé au grade A 6, lors de son engagement, au 1er décembre 2003, en tant qu’agent temporaire, le requérant a vu son grade renommé grade A*10, au 1er mai 2004, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ainsi, tant à la date de son inscription sur la liste d’aptitude du concours PE/99/A, antérieure au 1er mai 2006, qu’à la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, le 1er août 2005, le requérant était, en tant qu’agent temporaire, classé dans un grade de la catégorie A*.
58 Le recrutement du requérant, le 1er août 2005, en tant que fonctionnaire stagiaire n’a donc pas eu pour effet d’opérer un passage de catégorie.
59 L’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII, défendue par le requérant, selon laquelle cette disposition viserait tous types de concours, même les concours généraux, et sans qu’il y ait nécessairement « passage de catégorie » des lauréats, méconnaît la portée même de la disposition transitoire en cause, telle que circonscrite ci-dessus. En effet, comme indiqué au point 55 du présent arrêt, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII s’écarte de la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 1, du statut, selon laquelle un fonctionnaire nouvellement recruté est classé au grade indiqué dans l’avis de concours, étant entendu que pour trouver application aux concours organisés avant la mise en place de la nouvelle structure de carrière une telle règle doit être complétée par les règles de conversion contenues à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Or, il n’y a aucune raison de penser, en l’absence d’indication précise en ce sens, que le législateur ait voulu étendre le bénéfice du régime de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aux lauréats d’un concours général, lequel s’adresse aux candidats extérieurs aux institutions de l’Union, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents, lesquels peuvent également être admis à se présenter à un tel concours (voir, en ce sens arrêt de la Cour du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, point 8).
60 Ne saurait non plus être accueillie la thèse du requérant selon laquelle l’interprétation large de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut s’imposerait pour garantir l’égalité de traitement entre les agents temporaires lauréats d’un concours général ou interne. En effet, force est de constater que les agents temporaires d’un concours organisé en vue de pourvoir à des emplois de la catégorie à laquelle ils appartiennent déjà ne se trouvent pas dans la même situation que celle des lauréats d’un concours ayant pour objet ou pour effet de permettre le passage dans une catégorie supérieure et donc un avancement décisif dans leur carrière. La circonstance que le législateur ait veillé, en adoptant l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, à ce que ces agents temporaires puissent exceptionnellement être nommés, en qualité de fonctionnaires stagiaires, dans le grade qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie n’a pas pour résultat d’opérer une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate, au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, par rapport aux agents temporaires recrutés en tant que fonctionnaires, à l’issue d’un concours général, dans la catégorie à laquelle ils appartenaient (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T-11/03, RecFP p. I-A-65 et II-267, point 65).
61 De surcroît, la thèse du requérant serait de nature à rompre l’égalité de traitement entre les lauréats d’un même concours, lesquels, selon la jurisprudence, se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable et doivent, en l’absence de raisons objectives justifiant une différenciation, pouvoir bénéficier du même traitement, notamment en matière de classement (voir, par exemple , arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T-92/96, RecFP p. I-A-195 et II-573, point 55). Il est vrai que, dans leurs arrêts Centeno Mediavilla, la Cour et le Tribunal de première instance ont admis que les lauréats d’un même concours général aient pu être traités différemment en matière de classement. Toutefois cette différence de traitement, qui, en l’occurrence, s’était opérée selon que le recrutement avait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la réforme du statut, pouvait objectivement se justifier par la nécessité de préserver la liberté du législateur de l’Union d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables aux fonctionnaires que les anciennes (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 79, et arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 86).
62 Le requérant se prévaut également d’un prétendu principe « qui peut le plus peut le moins ». Non seulement cette maxime n’a pas été qualifiée en jurisprudence de principe général de droit, mais de simple argument (voir arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 64), et ne trouve même pas à s’appliquer en l’espèce en tant qu’adage de bon sens. En effet, s’il se conçoit que le législateur puisse veiller, par une disposition particulière, au bon déroulement de la carrière des agents des anciennes catégories B, C ou D qui ont fourni l’effort nécessaire pour réussir un concours leur permettant d’être recrutés en qualité de fonctionnaires dans une catégorie supérieure, l’extension du même traitement aux agents temporaires qui, comme le requérant, ont passé un concours aboutissant à un recrutement comme fonctionnaires dans un grade qu’ils détenaient déjà ne serait pas un acte moins lourd de signification et de conséquence en terme de politique du personnel.
63 Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de la pratique du Parlement (point 43 du présent arrêt) dès lors qu’il n’est pas établi que l’interprétation retenue par la Commission des dispositions en cause de l’annexe XIII du statut est erronée en droit.
64 Il reste à examiner la question des points de mérite que le requérant évoque incidemment.
65 Le grief ainsi soulevé par le requérant doit être rejeté comme manifestement irrecevable et au surplus mal fondé.
66 En effet, d’une part, force est de constater que le requérant n’a pas demandé, dans les conclusions de son recours, l’annulation d’une quelconque décision lui retirant des points de mérite.
67 D’autre part, quant au fond et en tout état de cause, si retrait de points il y a eu, ce retrait de points ne saurait avoir été décidé en violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, lequel concerne, seulement, le classement en grade et en échelon au début de la carrière comme fonctionnaire. De plus, ainsi que l’a observé la Commission lors de l’audience, sous peine de fausser la comparaison des mérites, l’article 45 du statut s’oppose à ce qu’un agent temporaire emporte lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire les points qu’il a accumulés dans son « sac à dos » et qu’il puisse ainsi les comptabiliser aux fins d’une promotion à un grade supérieur en tant que fonctionnaire, alors qu’il n’aurait pas encore fait preuve de ses mérites dans cette nouvelle qualité.
68 Compte tenu de tout ce qui précède il y a lieu de conclure que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’était pas applicable dans les circonstances de l’espèce et, par conséquent, d’écarter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, des DGE
Arguments des parties
69 Le requérant considère que son classement en échelon n’a pas été établi en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, des DGE.
70 Ces DGE seraient entrées en vigueur le 1er mai 2004 et auraient été adoptées en « vue de l’entrée en vigueur du nouveau statut ». Elles auraient vocation à s’appliquer à « toutes les situations de classement à un grade inférieur ».
71 Selon le requérant, l’article 5, paragraphe 2, des DGE s’appliquerait ainsi aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 en cette qualité et nommés fonctionnaires dans un grade inférieur après cette date.
72 En conséquence, le requérant revendique son classement au troisième échelon, c’est-à-dire à celui dont il bénéficiait en tant qu’agent temporaire, plutôt qu’au deuxième échelon.
73 La Commission répond que l’article 5, paragraphes 1 et 2, des DGE n’est applicable que lors d’un passage, à droit constant, du statut d’agent temporaire à celui de fonctionnaire et non aux situations qui, comme en l’espèce, relèvent des dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut.
74 La Commission soutient, en outre, que la question de l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 1, des DGE ne saurait, en particulier, se poser dans la mesure où le requérant n’a pas été strictement nommé « dans le même grade », au sens de cette disposition. En effet, de nouveaux grades ont remplacé ceux de l’ancienne structure de carrière et ils ne sauraient être comparés. Ainsi, il ressortirait de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut que les nouveaux grades intermédiaires, tels que le grade A*6, ont été « introduits » par la réforme du statut.
Appréciation du Tribunal
75 Il convient d’observer que les DGE, adoptées après l’entrée en vigueur de la réforme du statut, ont été prises sur le fondement des articles 5, 29, 30, 31 et 32 du statut, qui en forment le régime organique, sans aucune référence aux dispositions transitoires contenues à l’annexe XIII de celui-ci. Si l’article 5, paragraphe 2, des DGE, en particulier, permet de garantir à l’agent temporaire nommé fonctionnaire à un grade inférieur, à la suite immédiate de sa période d’activité en tant qu’agent temporaire, le classement le plus favorable parmi trois classements possibles, cette disposition ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisqu’elle ne peut faire obligation à l’AIPN de prendre une décision qui ne serait pas conforme aux dispositions transitoires voulues par le législateur de l’Union et, partant, illégale.
76 L’article 5 des DGE n’a donc pas vocation à s’appliquer à la situation transitoire dans laquelle le requérant se trouvait et qui était caractérisée par la survenance d’un changement dans la structure des carrières entre son classement en qualité d’agent temporaire et son classement à la date de son recrutement en qualité de fonctionnaire.
77 Le deuxième moyen doit, par conséquent, être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 29 et 31 du statut ainsi que des principes généraux du droit de la fonction publique
Sur la première branche, tirée de la violation des articles 29 et 31 du statut, du principe de la vocation à faire carrière et du principe de protection de la confiance légitime
– Arguments des parties
78 Le requérant fait valoir que la décision attaquée viole l’article 31 du statut en ce qu’il confère à tout fonctionnaire le droit d’être recruté au grade énoncé dans l’avis de concours. La décision attaquée méconnaîtrait aussi l’obligation de respecter l’avis de vacance d’emploi, laquelle découle de l’article 29 du statut. En modifiant de manière défavorable son niveau de recrutement au moment de sa nomination, alors que le grade de recrutement avait déjà été fixé dans les avis de concours en cause et de vacance d’emploi, l’AIPN aurait, sans raison objective, modifié illégalement le cadre de la légalité de la procédure de recrutement.
79 Le requérant estime aussi qu’il pouvait légitimement s’attendre à se voir nommé dans le grade A 6 mentionné dans l’avis de concours ou au grade A*10, équivalent à celui-ci en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, de sorte que la décision attaquée violerait le principe de protection de la confiance légitime.
80 Le requérant fait encore valoir que l’AIPN n’a pas tenu compte du fait qu’il a participé au concours PE/99/A dans le cadre de sa carrière, puisque celui-ci visait à pourvoir des emplois classés dans un grade équivalent au sien et qu’elle l’a, au contraire, traité comme une nouvelle recrue en ne tenant pas compte de sa carrière d’agent temporaire et en le classant quatre grades en dessous de celui qu’il détenait en cette qualité et de ceux conférés à des lauréats de concours de même niveau recrutés avant le 1er mai 2004.
81 La Commission rétorque tout d’abord que l’article 31 du statut n’était pas applicable au requérant dans la mesure où l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut y dérogeait en tant que disposition transitoire.
82 La Commission observe ensuite que le requérant reste en défaut de démontrer que l’administration lui aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que son classement en grade s’effectuerait en application de la réglementation antérieure au 1er mai 2004. À l’inverse, elle aurait donné des indications contraires, notamment dans l’avis de concours, ainsi que dans la lettre d’offre d’emploi où il était clairement indiqué que le classement serait effectué en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.
83 La Commission fait en outre remarquer que le fait d’être inscrit sur une liste de réserve ne confère qu’une vocation à être nommé fonctionnaire stagiaire. Dès lors, l’avis de concours n’entraînerait, par lui-même, aucune obligation pour l’AIPN de procéder à une nomination au grade qui y est indiqué.
84 La Commission fait valoir, en dernier lieu, que la confiance légitime ne peut exister que si les attentes en cause sont conformes aux normes applicables. En l’espèce, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut aurait précisément lié l’administration, en ce qu’il prévoit le classement des fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 aux grades qui y sont indiqués.
– Appréciation du Tribunal
85 Il convient d’examiner, en premier lieu, la question de la prétendue violation des articles 29 et 31 du statut ainsi que du principe de la vocation à faire carrière.
86 Il ressort de l’arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla (point 109) que la détermination du niveau des postes à pourvoir, à laquelle l’administration avait procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant l’avis de concours litigieux, n’a pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004. Sur pourvoi, la Cour a confirmé que le droit des lauréats de concours, résultant de l’article 31, paragraphe 1, du statut, de se voir attribuer le grade indiqué dans l’avis de concours ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisque la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments de droit en vigueur au moment où elle est adoptée et que cette disposition ne peut, dès lors, faire obligation à l’AIPN de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur communautaire et, partant, illégale (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 100).
87 Par ailleurs, la Commission n’avait pas à tenir compte du fait que le requérant a participé au concours PE/99/A dans le cadre de sa carrière entamée en qualité d’agent temporaire. Aucune disposition du statut ne confère en effet aux agents temporaires un droit de faire carrière au sein des institutions comme fonctionnaires, ni à ce que les périodes d’activité accomplies en tant qu’agent temporaire et celles accomplies en tant que fonctionnaire soient considérées comme formant une seule et même carrière. De plus, et surtout, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut sur la base duquel le requérant a été nommé ne laissait à l’administration aucun pouvoir d’appréciation en la matière.
88 Dans ces conditions, le requérant invoque vainement la violation des articles 29 et 31 du statut, ainsi que du principe de la vocation à faire carrière.
89 Il convient, en deuxième lieu, d’apprécier la prétendue violation du principe de la confiance légitime.
90 À cet égard, la Cour, dans son arrêt Centeno Mediavilla (point 91), a confirmé le jugement du Tribunal de première instance dans son arrêt Centeno Mediavilla (point 95), selon lequel un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose, comme en l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de réformes statutaires . Le Tribunal de première instance a ajouté ( points 96 et 97) que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables, et qu’en revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration.
91 Or, les faits démontrent que le requérant ne pouvait fonder sa confiance dans des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que lui aurait fournies la Commission.
92 En effet, ainsi que rappelé au point 17 du présent arrêt, l’avis de concours PE/99/A comportait un avertissement selon lequel les lauréats pourraient se voir proposer un recrutement sur la base de nouvelles dispositions statutaires.
93 Ensuite, comme rappelé au point 21 du présent arrêt, le requérant a reçu une offre d’emploi de la Commission, datée du 30 juin 2005, qui précisait qu’il serait engagé au grade A*6, échelon 2.
94 Aussi convient-il de constater que le requérant, ayant été dûment informé que les conditions de son recrutement risquaient d’être celles issues de la réforme, n’apporte aucun élément permettant de conclure que la Commission lui aurait fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes dans le maintien des anciens critères statutaires de classement en grade des fonctionnaires lors de son recrutement.
95 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans sa première branche.
Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement
– Arguments des parties
96 Le requérant allègue que la décision attaquée est contraire au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires énoncé à l’article 5, paragraphe 5, du statut.
97 En premier lieu, la décision attaquée créerait une discrimination entre les lauréats nommés fonctionnaires stagiaires avant le 1er mai 2004 au grade visé dans l’avis de concours PE/99/A et ceux du même concours nommés après cette date en fonction des nouvelles dispositions statutaires, alors que la date du recrutement ne pourrait justifier une différence de traitement substantielle entre lauréats du même concours.
98 Le requérant rappelle que le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt Monaco/Parlement (point 61 supra, point 55), que tous les fonctionnaires recrutés par une institution à partir d’un même concours se trouvent dans une situation comparable et que certains d’entre eux ne peuvent se voir appliquer de nouvelles directives internes de classement, moins favorables que les précédentes.
99 En deuxième lieu, le requérant prétend que la décision attaquée viole le principe d’égalité de traitement, dès lors que son classement en grade a été effectué conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, alors que celui des lauréats de concours « du même type » qui ont été nommés fonctionnaires avant le 1er mai 2004 l’a été en application des dispositions plus avantageuses du statut dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2004.
100 La Commission rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité d’un acte doit en principe être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date d’adoption de l’acte.
101 L’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation ne serait, dès lors, pas discriminatoire si la modification législative est justifiée par une nouvelle situation et qu’elle concerne une catégorie déterminée de personnes qui sont traitées de façon identique.
102 Par ailleurs, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Monaco/Parlement, précité, le présent litige ne mettrait pas en cause la pratique administrative d’une institution concernant le classement en grade des fonctionnaires qu’elle recrute ou une directive interne consacrant une telle pratique, puisque le classement litigieux résulterait de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Ainsi, le risque d’arbitraire inhérent à une modification spontanée, par une institution, d’une directive interne en la matière, relevé par l’arrêt précité, n’existerait pas en l’espèce puisque le législateur ne prend pas de décisions individuelles de recrutement et de classement et que le statut s’applique à tous les fonctionnaires.
103 Enfin, la liste de réserve aurait été publiée le 2 février 2005, de sorte que tous les lauréats auraient été nommés après l’entrée en vigueur du nouveau statut et classés en grade en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Ils auraient ainsi tous été traités de la même manière.
– Appréciation du Tribunal
104 Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité est méconnu lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 76).
105 Il convient de rappeler également que, sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, RecFP p. I-A-2-297 et II-A-2-1527 point 105, et Centeno Mediavilla, points 86 et 113 ; arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F-54/06, RecFP p. I-A-1-165 et II-A-1-911, point 81).
106 Par ailleurs, il ressort de l’article 3 du statut que la nomination d’un fonctionnaire trouve nécessairement son origine dans un acte unilatéral de l’AIPN et que ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une telle décision que le lauréat d’un concours peut revendiquer la qualité de fonctionnaire et, partant, réclamer le bénéfice des dispositions statutaires (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 54 et 55).
107 Il découle de ce qui précède que le classement en grade de fonctionnaires qui, comme le requérant, ont été nommés à compter du 1er mai 2004, ne pouvait être légalement effectué qu’en application des nouveaux critères en vigueur à cette date (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 77). Durant la période transitoire s’étendant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, ces critères étaient fixés par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.
108 Partant, les griefs que le requérant tire de la comparaison de sa situation avec celle de lauréats de concours nommés avant le 1er mai 2004 manquent en droit.
109 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt Monaco/Parlement, précité, dont le requérant déduit que les lauréats d’un même concours se trouvent dans une situation comparable et qu’ils doivent bénéficier du même traitement indépendamment de la date de leur recrutement.
110 En effet, il résulte des arrêts Centeno Mediavilla de la Cour et du Tribunal de première instance que les lauréats d’un concours peuvent être traités différemment selon que la date de leur nomination est postérieure ou non à l’entrée en vigueur d’une réforme statutaire opérée par le législateur de l’Union, parce qu’une telle différenciation se justifie objectivement par la nécessité, déjà rappelée (voir point 105 ci-dessus), de préserver la liberté de celui-ci d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 79 ; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 86).
111 La Cour a d’ailleurs jugé que deux fonctionnaires qui sont reclassés à un grade supérieur sous l’empire de règles statutaires différentes se trouvent, de ce fait même, dans des situations différentes (arrêt de la Cour du 4 mars 2010, Angé Serrano/Parlement, C-496/08 P, Rec p. I-1793, point 108).
112 De plus, l’idée selon laquelle tous les fonctionnaires recrutés par une institution à partir d’un même concours se trouveraient dans des situations comparables n’a été avancée au point 55 de l’arrêt Monaco/Parlement, précité, qu’aux fins de constater l’illégalité de l’application à un lauréat de concours général de directives internes de classement en grade plus sévères adoptées par l’institution employeur elle-même, postérieurement à l’inscription de l’intéressé sur la liste d’aptitude, en vue de l’application de critères de classement statutaires demeurés inchangés. En l’occurrence, et en tout état de cause, c’est au contraire le législateur de l’Union qui, dans l’exercice d’un droit que le requérant ne conteste pas, a choisi de modifier les critères statutaires de classement en grade (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 84 et 85).
113 Le grief que le requérant déduit de la prétendue discrimination qu’il aurait subie au regard du classement attribué à d’autres lauréats du concours PE/99/A manque également en fait. En effet, la liste de réserve a été publiée le 2 février 2005 et le classement en grade de tous les lauréats a été effectué postérieurement au 1er mai 2004 conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.
114 Le troisième moyen, en sa deuxième branche, doit donc être également rejeté.
Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité
– Arguments des parties
115 Le requérant prétend que la décision attaquée est manifestement disproportionnée en ce qu’elle le nomme à un grade inférieur à celui annoncé dans l’avis de concours.
– Appréciation du Tribunal
116 L’AIPN a classé le requérant au grade A*6 en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Elle a ainsi agi au titre d’une compétence liée, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune marge d’appréciation autonome.
117 Elle ne saurait, dès lors, se voir reprocher une violation du principe de proportionnalité.
118 Le troisième moyen, troisième branche, n’est donc pas fondé.
Sur la quatrième branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation
– Arguments des parties
119 Le requérant considère que l’acte attaqué est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il n’explique pas suffisamment les raisons du classement qui lui a été attribué, puisqu’il ne mentionne même pas l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut parmi ses fondements juridiques.
– Appréciation du Tribunal
120 S’il est vrai que la décision attaquée n’est pas comme telle motivée, puisqu’elle ne mentionne pas l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut parmi ses fondements juridiques, il n’en demeure pas moins que, en vertu d’une jurisprudence constante, une décision faisant grief est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 141).
121 Or, en l’espèce, ainsi que rappelé au point 21 du présent arrêt, la Commission a envoyé au requérant une offre d’emploi, le 30 juin 2005 qui précisait que, en application de l’article 12 de l’annexe XIII du statut, il serait nommé au grade A*6, échelon 2, et quel serait son traitement.
122 Il s’ensuit que le troisième moyen, en sa quatrième branche, est mal fondé.
123 Compte tenu de tout ce qui précède le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
124 En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.
125 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
126 Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.
127 Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Mahoney |
Tagaras |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2010.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
P. Mahoney |
* Langue de procédure : le français.