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Document 62005FO0009

Civildienesta tiesas priekšsēdētāja rīkojums 2006. gada 13.jūlijā.
Dorian Lacombe pret Eiropas Savienības Padomi.
Izslēgšana no reģistra.
Lieta F-9/05.

Judikatūras Krājums – Civildienesta lietas 2006 I-A-1-00087; II-A-1-00323

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:70




ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

13 juillet 2006


Affaire F-9/05


Dorian Lacombe

contre

Conseil de l’Union européenne

« Accord entre les parties – Radiation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Lacombe, qui a été employé, du 1er décembre 2002 au 31 juillet 2003, en qualité d’agent auxiliaire par le Conseil, a demandé la condamnation du Conseil, d’une part, à lui payer la totalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées au service de l’institution pendant la durée de son contrat, d’autre part, à lui verser une somme correspondant aux allocations de chômage dont il estime avoir été privé après la fin de son contrat par la faute de l’institution, et, enfin, à verser à son régime de sécurité sociale les cotisations patronales dues pour la période du contrat.

Décision : L’affaire F‑9/05 est radiée du registre du Tribunal. La partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Règlement amiable du litige devant le Tribunal de la fonction publique – Radiation du registre

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 87, § 5, alinéa 2, et 98, alinéa 1 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)





ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

13 juillet 2006 (*)

« Accord entre les parties – Radiation »

Dans l’affaire F‑9/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Dorian Lacombe, ancien agent auxiliaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Evry (France), représenté par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes I. Sulce et M. Simm, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 28 février 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 mars suivant), enregistrée sous le numéro T‑116/05, M. Dorian Lacombe, qui a été employé du 1er décembre 2002 au 31 juillet 2003 en qualité d’agent auxiliaire par le Conseil, a demandé la condamnation du Conseil, d’une part, à lui payer la totalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées au service de l’institution pendant la durée de son contrat, d’autre part, à lui verser une somme correspondant aux allocations de chômage dont il estime avoir été privé après la fin de son contrat par la faute de l’institution et, enfin, à verser à son régime de sécurité sociale les cotisations patronales dues pour la période du contrat.

2        Dans son mémoire en défense, parvenu au greffe le 31 mai 2005, le Conseil a demandé au Tribunal de première instance de rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble.

3        Le requérant a répliqué par un mémoire qui a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance le 19 octobre 2005.

4        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3 paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑9/05.

5        Le mémoire en duplique du Conseil a été déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2006.

6        Par lettres en date du 30 mars 2006, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait de renvoyer la présente affaire à la formation plénière, conformément aux articles 14, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les observations du requérant et du Conseil sur le renvoi en plénière ont été communiquées au greffe du Tribunal respectivement les 31 mars et 12 avril 2006.

7        Le Tribunal a adressé, le 12 mai 2006, une demande d’information au Parlement et à la Commission, tiers à l’instance, en application de l’article 64, paragraphe 3, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Le Tribunal a souhaité savoir si le Parlement et la Commission avaient adopté des textes (dispositions générales d’exécutions, communications au personnel…) relatifs à la compensation ou à la rémunération des heures effectuées la nuit, le week-end ou les jours fériés par leurs fonctionnaires ou agents de catégorie A et B et, le cas échéant, en obtenir la communication. Les réponses des deux institutions ont été déposées au greffe le 2 juin 2006.

8        Par courriers datés du 12 mai 2006, le Tribunal a informé les parties qu’il « a[vait] été amené à s’interroger, compte tenu des termes de l’article 56 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], sur les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ou un agent de catégorie A pourrait obtenir une rémunération ou, à tout le moins, une compensation pour les heures de travail telles que les heures litigieuses effectuées par le requérant » et leur a adressé des questions écrites, sur le fondement des dispositions de l’article 64, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Les réponses des parties aux questions du Tribunal sont parvenues au greffe le 12 juin 2006.

9        Par lettres datées du 12 mai 2006, les parties ont été convoquées à une audience fixée le 5 juillet 2006.

10      Le 23 juin 2006, le Conseil a informé le Tribunal par télécopie de sa décision, prise le jour même, de « compenser la totalité des prestations supplémentaires revendiquées ».

11      Par courrier enregistré le 3 juillet 2006, le requérant a informé le Tribunal qu’« un accord transactionnel qui règle, notamment, la compensation des heures supplémentaires prestées par le requérant et prévoit la prise en charge des dépens par la partie défenderesse, [était] intervenu entre parties » et a demandé, en conséquence, au Tribunal de rendre une ordonnance radiant l’affaire du registre et condamnant la partie défenderesse aux dépens.

12      Enfin, le Conseil a confirmé au Tribunal, par télécopie du 5 juillet 2006, qu’un accord était intervenu entre les parties et qu’il s’était engagé à prendre à sa charge les frais du requérant.

13      En vertu des articles 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, et 98, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent le Tribunal qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire au registre et, en cas d’accord des parties sur les dépens, statue sur les dépens selon l’accord.

Par ces motifs,



LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑9/05 est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.



Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.

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