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Document 62003TJ0368

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 25 ottobre 2005.
Rafael De Bustamante Tello contro Consiglio dell'Unione europea.
Dipendenti - Retribuzione.
Causa T-368/03.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2005 I-A-00321; II-01439

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:372

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 octobre 2005


Affaire T-368/03


Rafael De Bustamante Tello

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Services effectués pour un autre État – Notion de résidence habituelle – Principe d’égalité de traitement »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Conseil du 28 juillet 2003 refusant au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Exception – Services effectués pour un autre État membre ou une organisation internationale – Justification

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

2.      Droit communautaire – Interprétation – Principes – Interprétation autonome – Limites

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale – Notion d’« État » – Personne juridique et sujet unitaire de droit international

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

4.      Fonctionnaires – Statut – Extension par analogie du bénéfice d’une disposition statutaire – Exclusion

5.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale – Notion – Exigence d’un lien juridique direct entre l’intéressé et l’État ou l’organisation internationale

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

6.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Notion de résidence habituelle

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1)

7.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Mesures adoptées par une institution en faveur d’un groupe de personnes déterminé en l’absence d’une obligation juridique – Impossibilité d’invoquer le principe d’égalité de traitement à l’encontre d’une autre institution


1.      La raison d’être de l’indemnité de dépaysement prévue par l’article 69 du statut est de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions. Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation.

L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des personnes ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays.

(voir points 24 et 25)

Référence à : Cour 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8 ; Cour 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13 ; Tribunal 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; Tribunal 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48 ; Tribunal 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32


2.      Il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler, dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire, les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

(voir point 28)

Référence à : Cour 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; Tribunal 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36 ; Tribunal 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 26 et 27, confirmé par Cour 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319


3.      Il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c’est‑à‑dire les États parties aux traités institutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires.

La notion d’« État », prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement. Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

(voir points 30, 33 et 34)

Référence à : Cour 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6 ; Cour 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, Rec. p. I‑5245, point 6


4.      Les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires, en établissant des droits et obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension, par analogie, à des cas non visés de façon explicite est exclue.

(voir point 31)

Référence à : Cour 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12 ; Cour 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; Tribunal 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38


5.      L’exception figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut ne peut être limitée aux seules personnes ayant fait partie du personnel d’un autre État ou d’une organisation internationale puisqu’elle vise toutes les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale. Le bénéfice de l’exception prévue audit article 4 exige néanmoins que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale en cause, ce qui est conforme à l’autonomie dont jouissent les États et les institutions dans l’organisation interne de leurs services, qui les habilite à inviter des personnes tierces n’appartenant pas à leur structure hiérarchique à proposer leurs services afin d’assurer l’exécution de travaux bien précis.

(voir point 42)

Référence à : Tribunal 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36 ; Diamantaras/Commission, précité, point 52 ; Tribunal 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 49 ; Tribunal 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51


6.      L’article 4 de l’annexe VII du statut doit être interprété comme retenant pour critère primordial quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement la résidence habituelle du fonctionnaire antérieurement à son entrée en fonctions. En outre, la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’intégration dans son nouveau milieu, lequel peut être établi, par exemple, par sa résidence habituelle ou par l’exercice antérieur d’une activité professionnelle principale.

La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé.

(voir points 52 et 53)

Référence à : Cour 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, points 8 et 11 ; De Angelis/Commission, précité, point 13 ; Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22 ; Tribunal 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, points 41 et 42 ; Tribunal 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, Rec. p. II‑2095, point 17 ; Tribunal 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II-971, point 27; Diamantaras/Commission, précité, point 51


7.      Les mesures adoptées par une institution ou un organisme communautaire en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent, en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution.

(voir point 70)

Référence à : Cour 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, Rec. p. I‑95, points 26 et 27 ; Tribunal 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, non encore publié au Recueil, point 110

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