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Document 62002TJ0299

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 25 ottobre 2005.
Carles Dedeu i Fontcuberta contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Retribuzione.
Causa T-299/02.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2005 I-A-00303; II-01377

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:370

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 octobre 2005


Affaire T-299/02


Carles Dedeu i Fontcuberta

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Services effectués pour un autre État – Notion de résidence habituelle »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission de rejet implicite de la réclamation du requérant du 23 septembre 2002 et de rejet explicite du 14 novembre 2002, qui lui refusent le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées.

Décision : La note de la Commission du 25 février 2002 et la décision de la Commission du 14 novembre 2002 sont annulées dans la mesure où elles portent refus d’octroyer au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le bénéfice de l’indemnité d’installation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette même annexe. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supportera l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours en annulation dirigé contre une décision confirmative – Irrecevabilité – Condition – Décision confirmée ayant acquis un caractère définitif

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Exception – Services effectués pour un autre État membre ou une organisation internationale – Justification

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

4.      Droit communautaire – Interprétation – Principes – Interprétation autonome – Limites

5.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale – Notion d’« État » – Personne juridique et sujet unitaire de droit international

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

6.      Fonctionnaires – Statut – Extension par analogie du bénéfice d’une disposition statutaire – Exclusion

7.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale – Notion – Exigence d’un lien juridique direct entre l’intéressé et l’État ou l’organisation internationale

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

8.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Notion de résidence habituelle – Période de stage suivie d’une période d’emploi – Présomption contestable de la volonté de déplacer la résidence habituelle

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1)


1.      Il n’appartient pas au juge communautaire d’adresser des injonctions aux institutions communautaires ou de se substituer à ces dernières.

(voir point 19)

Référence à : Tribunal 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T‑19/90, Rec. p. II‑615, point 30 ; Tribunal 11 juin 1996, Sánchez Matero/Commission, T‑110/94, RecFP p. I‑A‑275 et II‑805, point 36


2.      Un recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision confirmative n’est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours introduit dans les délais requis. Dans le cas contraire, l’intéressé est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions.

(voir point 22)

Référence à : Tribunal 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T‑64/92, RecFP p. I‑A‑227 et II‑723, point 25


3.      La raison d’être de l’indemnité de dépaysement prévue par l’article 69 du statut est de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions. Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation.

L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des personnes ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays.

(voir points 32 et 33)

Référence à : Cour 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8 ; Cour 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13 ; Tribunal 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; Tribunal 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48 ; Tribunal 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32


4.      Il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler, dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire, les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

(voir point 36)

Référence à : Cour 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; Tribunal 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36 ; Tribunal 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 26 et 27, confirmé par Cour 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319


5.      Il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c’est‑à‑dire les États parties aux traités institutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires.

La notion d’« État », prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement. Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

(voir points 38, 41 et 42)

Référence à : Cour 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6 ; Cour 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, Rec. p. I‑5245, point 6


6.      Les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires, en établissant des droits et obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension, par analogie, à des cas non visés de façon explicite est exclue.

(voir point 39)

Référence à : Cour 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12 ; Cour 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; Tribunal 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38


7.      L’exception figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut ne peut être limitée aux seules personnes ayant fait partie du personnel d’un autre État ou d’une organisation internationale puisqu’elle vise toutes les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale. Le bénéfice de l’exception prévue audit article 4 exige néanmoins que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale en cause, ce qui est conforme à l’autonomie dont jouissent les États et les institutions dans l’organisation interne de leurs services, qui les habilite à inviter des personnes tierces n’appartenant pas à leur structure hiérarchique à proposer leurs services afin d’assurer l’exécution de travaux bien précis.

(voir point 50)

Référence à : Tribunal 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36 ; Diamantaras/Commission, précité, point 52 ; Tribunal 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 49 ; Tribunal 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51


8.      L’article 4 de l’annexe VII du statut doit être interprété comme retenant pour critère primordial quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement la résidence habituelle du fonctionnaire antérieurement à son entrée en fonctions. En outre, la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’intégration dans son nouveau milieu, lequel peut être établi, par exemple, par sa résidence habituelle ou par l’exercice antérieur d’une activité professionnelle principale.

La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé.

À l’époque actuelle, où une formation universitaire comporte ou est fréquemment suivie d’une période de formation additionnelle ou de stage à l’étranger, le seul fait de résider dans un pays étranger en tant que stagiaire ne permet pas de présumer l’existence d’une volonté de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Lorsqu’une telle période de stage est suivie d’une période d’emploi au même endroit, la présence continue de l’intéressé à l’étranger peut créer la présomption d’une éventuelle volonté, chez celui‑ci, de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts et ainsi sa résidence habituelle. Toutefois, cette présomption est susceptible d’être renversée lorsque d’autres éléments tirés des circonstances professionnelles ou personnelles relatives à l’intéressé montrent que celui‑ci a conservé le centre permanent ou habituel de ses intérêts dans son pays d’origine.

(voir points 61, 62, 66 et 67)

Référence à : Cour 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 8 ; De Angelis/Commission, précité, point 13 ; Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22 ; Tribunal 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, point 42 ; Tribunal 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, Rec. p. II‑2095, point 17 ; Tribunal 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 27

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