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Document 62002TJ0248
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 11 November 2003. # Carla Faita v Economic and Social Committee des Communautés européennes. # Officials - Vacant posts - Article 29(1) of the Staff Regulations - Appointments procedure - Manifest error of assessment - Statement of reasons. # Case T-248/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'11 novembre 2003.
Carla Faita contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee.
Dipendenti - Posti vacanti - Art. 29, n. 1, dello Statuto - Procedimento di nomina - Errore manifesto di valutazione - Motivazione.
Causa T-248/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'11 novembre 2003.
Carla Faita contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee.
Dipendenti - Posti vacanti - Art. 29, n. 1, dello Statuto - Procedimento di nomina - Errore manifesto di valutazione - Motivazione.
Causa T-248/02.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2003 I-A-00281; II-01365
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:298
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 novembre 2003. - Carla Faita contre Comité économique et social des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Vacances d'emploi - Article 29, paragraphe 1, du statut - Procédure de nomination - Erreur manifeste d'appréciation - Motivation. - Affaire T-248/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-248/02,
Carla Faita, fonctionnaire du Comité économique et social des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée Mes A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par M. M. Bermejo Garde, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Comité économique et social des Communautés européennes du 20 septembre 2001 portant rejet de la candidature de la requérante au poste de chef de la division de traduction et transcription italienne à la direction de la logistique et de la traduction ainsi que de la décision du 16 octobre 2001 portant nomination d'un autre candidat audit poste,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre)
composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 juin 2003,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1. Le Comité économique et social des Communautés européennes (CES) a publié, le 27 avril 2001, l'avis de vacance nº 15/01 concernant un emploi de grade LA 3 de chef de la division de traduction et transcription italienne de la direction de la logistique et de la traduction. Cet avis prévoyait notamment:
«2. Nature des fonctions:
Chef de division
Dirige, sous l'autorité du directeur, une unité administrative de la logistique et de la traduction:
- organisation, supervision et contrôle des travaux de la division de langue italienne; le cas échéant, traduction et/ou révision des traductions italiennes;
- participation à la procédure de recrutement/engagement du personnel de l'unité;
- coopération avec les services linguistiques des autres institutions;
- gestion et animation de la division.
3. Qualifications requises:
- Formation universitaire sanctionnée par un diplôme ou expérience professionnelle d'un niveau équivalent.
- Aptitude à la direction d'une unité administrative et aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés; aptitude à l'animation d'une équipe et à la gestion des ressources humaines et financières.
- Expérience étendue en matière de traduction et révision.
- Connaissance parfaite de la langue italienne, connaissance très approfondie d'une autre langue officielle communautaire, ainsi qu'une connaissance approfondie de deux autres langues officielles communautaires.
- Bonnes connaissances de l'utilisation des divers systèmes informatiques.
- [...]
6. Observations:
- L'autorité investie du pouvoir de nomination examinera en priorité les possibilités de pourvoir le poste vacant par mutation ou promotion.
- Il appartient aux fonctionnaires désireux de participer à un éventuel concours interne de se manifester à cette occasion.
- Les candidatures introduites dans le cadre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut ne seront prises en considération qu'après clôture des stades précédents.
- Le poste sera pourvu selon les possibilités budgétaires.»
2. La requérante, fonctionnaire du CES de grade LA 4 occupant un poste de réviseur à la division de traduction et transcription italienne de la direction de la logistique et de la traduction, s'est portée candidate au poste en cause par lettre du 22 mai 2001.
3. Le même jour, Mme P., fonctionnaire de la Commission, a également présenté sa candidature à ce poste.
4. Sept candidatures ont été déclarées recevables, à savoir deux candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), dont celle de la requérante, deux au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, et trois au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, dont celle de Mme P.
5. Le 2 juillet 2001, les deux candidats, dont la requérante, ayant introduit leurs candidatures au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut ont été reçus en entretien par le secrétaire général du CES, le directeur des ressources humaines et financières et le directeur de la logistique et de la traduction.
6. Afin de préparer la réunion du bureau du CES du 10 juillet 2001, un document relatif à la procédure de pourvoi du poste en cause a été envoyé à tous les membres dudit bureau. Il y était notamment indiqué que les stades de la procédure de nomination prévus à l'article 29, paragraphe 1, du statut devaient être obligatoirement suivis dans l'ordre indiqué. Il était également mentionné ce qui suit:
«Les candidatures des fonctionnaires des autres institutions présentées dans le cadre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut ne pourront être prises en considération qu'après avoir examiné et écarté les candidatures internes.»
7. En conclusion de ce document, il était indiqué ce qui suit:
«Le bureau est appelé à décider, sur proposition du secrétaire général, s'il y a lieu de nommer un candidat sur le poste vacant dans le cadre de la procédure de promotion/mutation. Dans la négative, il doit se prononcer sur la possibilité d'organiser un concours interne. Si cette procédure n'est pas retenue, le bureau doit se prononcer sur la possibilité de procéder à l'examen des candidatures introduites dans le cadre de la procédure de transfert. Enfin, le bureau sera appelé à confier au Président l'exécution de cette décision.»
8. Dans le procès-verbal, daté du 10 août 2001, de la réunion du bureau du CES du 10 juillet 2001, il était indiqué ce qui suit concernant le pourvoi du poste en cause:
«Le bureau décide d'élargir son choix en application de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut (transfert). Le bureau ne trouve pas opportun d'organiser un concours interne.»
9. Le 11 juillet 2001, la requérante et plusieurs de ses collègues réviseurs et traducteurs ont demandé au président et au secrétaire général du CES de suspendre la procédure de nomination engagée au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut et de proposer au bureau du CES d'organiser un concours interne de grade LA 3.
10. Le 12 juillet 2001, le secrétaire général du CES leur a répondu ce qui suit:
«Votre note du 11 juillet a retenu toute mon attention. En effet, le bureau a examiné les candidatures introduites dans le cadre de l'article 29, paragraphe 1, sous a) et b) [du statut].
Le bureau a décidé d'élargir son choix en voulant examiner les candidatures, sous l'article 29, paragraphe 1, sous c) (transfert). En effet, le bureau n'a pas jugé opportun de procéder à un concours interne. Suivant le dispositif statutaire, il n'est pas obligé d'organiser des concours internes.»
11. Le 14 juillet 2001, les trois syndicats du CES ont adressé au personnel du CES et du Comité des régions un communiqué aux termes duquel ils exprimaient leur désaccord quant à la décision du bureau du CES de pourvoir le poste en cause en application de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut.
12. Le président du comité du personnel du CES a, par note du 31 juillet 2001, constaté qu'il avait été décidé d'écarter les candidatures internes au poste litigieux et a demandé au secrétaire général du CES de suspendre la procédure de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut et de réexaminer les candidatures internes.
13. Il ressort du procès-verbal de la réunion du bureau du CES du 11 septembre 2001 ce qui suit:
«Le bureau prend connaissance des notes de deux candidats internes ainsi que du comité du personnel. Il confirme sa décision du mois de juillet d'appliquer l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut (transfert) après avoir clos les phases précédentes prévues par le statut (promotion/mutation et concours interne). Il charge le secrétaire général des entretiens avec les candidats en lice.»
14. Par note du 20 septembre 2001, le directeur des ressources humaines et financières a informé la requérante du rejet de sa candidature.
15. Le 12 octobre 2001, les candidats retenus au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut ont été reçus en entretien par le secrétaire général du CES.
16. Lors de sa réunion du 16 octobre 2001, le bureau du CES, sur proposition du secrétaire général du CES, a nommé Mme P. au poste en cause. Il ressort du procès-verbal de cette réunion ce qui suit:
«Après avoir examiné toutes les candidatures suivant l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, le bureau décide de nommer, sur proposition du secrétaire général, au poste de chef de division (LA 3) à la direction de la logistique et de la traduction, traduction et transcription italienne, Mme [P].»
17. La requérante a, par télécopie du 21 décembre 2001, introduit une réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre les décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») portant rejet de sa candidature au poste de chef de la division de traduction et transcription italienne et portant nomination de Mme P. à ce poste.
18. Le 13 mai 2002, l'AIPN a rejeté la réclamation de la requérante.
19. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 août 2002, la requérante a introduit le présent recours.
20. La requérante ayant renoncé à déposer une réplique, la procédure écrite a été close le 23 décembre 2002.
21. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a, d'une part, décidé d'ouvrir la procédure orale et, d'autre part, invité les parties à répondre à une question avant l'audience. Les parties ont satisfait à cette demande dans le délai qui leur avait été imparti.
22. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 17 juin 2003.
Conclusions des parties
23. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de l'AIPN du 20 septembre 2001 portant rejet de sa candidature à l'emploi de chef de la division de traduction et transcription italienne de la direction de la logistique et de la traduction;
- annuler la décision de nommer un autre candidat à cet emploi;
- condamner le CES aux dépens.
24. Le CES conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
25. La requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 45 du statut, du principe de vocation à la carrière et d'un détournement de procédure. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'obligation de motivation.
26. Il convient d'examiner, en premier lieu, le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation.
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation
27. La requérante fait valoir que la décision du 20 septembre 2001, portant rejet de sa candidature au poste en cause, et la décision du 13 mai 2002, portant rejet de sa réclamation, sont entachées d'un défaut de motivation, puisque n'y sont pas indiquées les raisons ayant justifié le rejet de sa candidature. Ainsi, l'AIPN n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles le bureau du CES a estimé que la requérante ne possédait pas toutes les qualifications requises par l'avis de vacance en cause. Elle n'aurait pas davantage fourni d'indication permettant au Tribunal de vérifier si la candidate retenue possédait effectivement les qualifications requises.
28. À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, en cas de décision rejetant une candidature pour un poste déclaré vacant, l'AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation contre une telle décision (arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 36; du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 22; du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T13/95, RecFP p. IA167 et II503, point 68, et du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T330/00 et T114/01, non encore publié au Recueil, point 55). Les promotions et les mutations se faisant toutefois au choix, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation concerne l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêts du Tribunal Vela Palacios/CES, précité, point 22, et du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T16/94, RecFP p. IA103 et II335, point 31).
29. En l'espèce, il convient de relever que la décision de rejet de la candidature de la requérante ne contient pas de motivation. Cependant, dans sa note du 13 mai 2002, portant rejet de la réclamation de la requérante, l'AIPN a tout d'abord indiqué que tant le secrétaire général que le bureau du CES ont, sur la base des actes de candidatures et des rapports de notation, examiné les candidatures introduites au titre de la promotion/mutation. L'AIPN a ensuite fait valoir que le poste en cause exigeait des aptitudes spéciales à la direction d'une unité administrative du CES. S'agissant de la requérante, l'AIPN a relevé qu'elle disposait de bonnes qualifications en matière de traduction et de révision et que ces connaissances linguistiques et en matière de formation étaient importantes. Elle a toutefois estimé que «rien n'[...]indiqu[ait] de façon objective et irréfutable que [la requérante] posséd[ait] les qualifications nécessaires à l'accomplissement des tâches spécifiques liées à la fonction du chef de division». S'agissant de la candidate retenue, l'AIPN a fait valoir qu'elle disposait de mérites particuliers dans le domaine de l'aptitude à la direction des unités administratives et à la gestion des ressources humaines et financières de telles unités.
30. Il ressort donc de ce qui précède que l'AIPN a indiqué, dans la décision du 13 mai 2002, portant rejet de la réclamation, non seulement la procédure suivie, mais également les raisons précises ayant justifié le rejet de la candidature de la requérante et le recrutement de Mme P.
31. Il s'ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 45 du statut, du principe de vocation à la carrière et d'un détournement de procédure
Arguments des parties
32. La requérante fait valoir que, lors de la réunion du bureau du CES du 10 juillet 2001, sa candidature n'ayant pas été écartée et ce dernier ayant pris la décision d'élargir le choix des candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, les candidatures introduites tant au titre de la promotion/mutation qu'au titre du transfert interinstitutionnel auraient dû être comparées. En outre, le secrétaire général du CES n'aurait pas indiqué, dans sa note du 12 juillet 2001, que le bureau du CES avait rejeté toutes les candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, mais, au contraire, qu'il avait décidé «d'élargir» son choix. Ce serait probablement au cours de la réunion du bureau du CES du 11 septembre 2001 que les candidatures introduites au titre de la promotion/mutation ont été rejetées. Or, le bureau du CES n'aurait examiné les candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, ni lors de sa réunion du 10 juillet 2001 ni lors de sa réunion du 11 septembre 2001.
33. À cet égard, la requérante fait valoir des contradictions entre, d'une part, la note du secrétaire général du CES du 12 juillet 2001 et, d'autre part, les procès-verbaux des réunions du bureau du CES des 10 juillet, 11 septembre et 16 octobre 2001. Or, ces éléments constitueraient un faisceau d'indices suffisamment concordants pour établir le bien-fondé de l'argumentation relative à l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Il en résulterait une violation de l'article 45 du statut et il appartiendrait à l'AIPN d'apporter la preuve qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion (arrêt du Tribunal du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I-A-193 et II-593, point 55).
34. La requérante fait également valoir que ce n'est que par une note du 20 septembre 2001, reçue le 28 septembre 2001, que le directeur des ressources humaines et financières l'a informée du rejet de sa candidature. Or, aux termes de l'article 25 du statut, toute décision individuelle prise en application du statut devrait être communiquée, par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé.
35. Par ailleurs, elle affirme que l'AIPN a commis un détournement de procédure et a méconnu l'ordre de priorité prévu par l'article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que le principe de vocation à la carrière. En effet, la section VI de l'annexe au budget 2000 se référerait à l'ensemble des postes budgétaires alloués au CES pour son personnel. Or, concernant les emplois de grade LA 4, un renvoi de bas de page contenu dans le budget 2001 indiquerait: «huit postes LA 4 avec la mention à supprimer' conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement financier».
36. La requérante en déduit que, si le bureau du CES avait pourvu l'emploi en cause par la promotion de l'un des candidats internes à l'institution, l'emploi de grade LA 4 occupé par celui-ci aurait été automatiquement supprimé. Tel n'aurait pas été le cas avec la nomination d'un candidat au titre du transfert interinstitutionnel. L'AIPN aurait donc eu pour seul objectif d'éviter la suppression d'un emploi de grade LA 4 au sein de la division de traduction et transcription italienne.
37. À cet égard, l'absence de références à cette circonstance dans les procès-verbaux des réunions du bureau du CES n'exclurait pas nécessairement que cette question ait été abordée par ledit bureau. D'ailleurs, les réunions du bureau du CES, en ce qu'elles concernent les procédures de pourvoi des emplois vacants, seraient confidentielles et ne feraient pas l'objet de procès-verbaux in extenso, et ces derniers ne seraient, en tout état de cause, pas accessibles au public.
38. Le CES rétorque qu'il est erroné d'affirmer que le bureau du CES n'a pas procédé au rejet de la candidature de la requérante avant de passer à la phase de la procédure de nomination prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut et se réfère, à cet égard, au document adressé aux membres de l'AIPN préalablement à la réunion du 10 juillet 2001. Il ressortirait de ce document que «les candidatures des autres institutions européennes introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), ne pourraient être prises en considération qu'après examen des candidatures internes». Ce serait en application de cette procédure que, le 2 juillet 2001, le secrétaire général du CES se serait entretenu avec les deux candidats ayant introduit leurs candidatures en vertu de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et aurait examiné leurs candidatures. Il aurait alors considéré nécessaire de clore la première phase de la procédure de recrutement et de ne pas procéder à l'organisation d'un concours interne. Le 10 juillet 2001, le bureau du CES aurait partagé l'opinion du secrétaire général du CES.
39. La circonstance selon laquelle les candidatures internes ont été écartées lors de la réunion du 10 juillet 2001 n'aurait d'ailleurs fait aucun doute pour qui que ce soit. En effet, les syndicats auraient, dans leur note du 14 juillet, dénoncé le fait que les candidats à la promotion n'avaient pas reçu de motivation du rejet de leur candidature sans toutefois contester un tel rejet. Le président du comité du personnel aurait, dans sa note du 31 juillet 2001, indiqué que l'AIPN avait décidé non pas d'élargir le choix des candidatures, mais de le réduire en éliminant les candidatures internes tout en passant au stade suivant de la procédure de nomination. Quant à la requérante, elle aurait, avec plusieurs collègues traducteurs et réviseurs, après avoir pris connaissance de la décision du bureau du CES de passer à la phase de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, contesté, par note du 11 juillet 2001, la décision de passer outre la phase de concours interne sans faire référence à la prétendue absence de rejet des candidatures au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.
40. Le CES fait également valoir que, lors de la réunion du bureau du CES du 11 septembre 2001, le rejet des candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut a été confirmé avant que l'AIPN ne procède pour la première fois à l'examen des candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut. Les entretiens avec ces candidats auraient d'ailleurs eu lieu le 12 octobre 2001.
41. En outre, le CES estime que la requérante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle a été formellement informée du rejet de sa candidature le 20 septembre 2001, dès lors qu'elle a, dans sa note du 11 juillet, demandé au président du CES de suspendre la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut et demandé de soumettre au bureau du CES le réexamen des procédures internes.
42. Quant à l'argumentation tirée de l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures, la requérante n'aurait pas établi une quelconque erreur manifeste d'appréciation dans la décision de l'AIPN et il n'existerait pas de contradiction entre la note que le secrétaire général du CES a adressée à la requérante le 12 juillet 2001 et les procès-verbaux des réunions du bureau du CES des 10 juillet, 11 septembre et 16 octobre 2001. La requérante ne saurait donc valablement affirmer qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment concordants étayant sa thèse selon laquelle l'AIPN n'a pas procédé à un examen comparatif des candidatures. Le secrétaire général et le bureau du CES, en leur qualité d'AIPN, auraient examiné les deux candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Ils auraient examiné les rapports de notation de ces deux candidats, et le secrétaire général du CES aurait organisé un entretien avec chacun d'eux.
43. Par ailleurs, l'argument de la requérante relatif à un prétendu détournement de procédure devrait également être rejeté.
Appréciation du Tribunal
44. S'agissant du premier grief, tiré d'une violation de l'article 29, paragraphe 1, du statut, la requérante avance, en substance, que le bureau du CES n'a pas rejeté sa candidature lors de sa réunion du 10 juillet 2001 mais qu'il semble qu'il l'ait rejetée lors de sa réunion du 11 septembre 2001. Elle lui reproche de ne pas avoir examiné sa candidature lors de ces réunions.
45. Selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, d'intégrité et de rendement. À cet égard, l'utilisation du terme «possibilités» par l'article 29, paragraphe 1, du statut signifie clairement que l'AIPN n'est pas tenue d'une manière absolue, s'il y a lieu de pourvoir à un poste vacant, de procéder à une promotion ou à une mutation, mais simplement d'examiner dans chaque cas si ces mesures sont susceptibles d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C174/99 P, Rec. p. I-6189, point 38, et arrêt du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T372/00, RecFP p. I-A-49 et II-223, point 93).
46. Il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en présence d'un faisceau d'indices suffisamment concordants venant étayer l'argumentation du requérant relative à l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures, il incombe à l'AIPN de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut aux fonctionnaires et qu'elle a procédé à un examen comparatif des dossiers (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Wenk/Commission, précité, point 55, et du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T143/98, RecFP p. IA273 et II1341, point 59).
47. En l'espèce, aux termes de l'avis de vacance, l'AIPN était tenue d'examiner en priorité les possibilités de pourvoir le poste vacant par mutation ou par promotion. Il y est en outre indiqué que les candidatures introduites dans le cadre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut ne seront prises en considération qu'après clôture des stades précédents.
48. Or, conformément à ce qu'allègue la requérante, il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du bureau du CES du 10 juillet 2001 que la candidature de la requérante a été rejetée à ce stade. Cette circonstance ne ressort pas non plus de la réponse du secrétaire général du CES à la requérante et à ses collègues du 12 juillet 2001. En effet, il est uniquement mentionné dans ces documents que le bureau du CES a décidé d'élargir son choix en examinant les candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut.
49. Cependant, il ressort du procès-verbal de la réunion du bureau du CES du 11 septembre 2001 que celui-ci a décidé de clore la procédure introduite au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et d'examiner les candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut. Le rejet de la candidature de la requérante lui a d'ailleurs été notifié par note du 20 septembre 2001.
50. Sans qu'il soit utile de se prononcer sur le fait de savoir si la décision de rejeter la candidature de la requérante a été adoptée dès la réunion du bureau du CES du 10 juillet 2001, tel que l'allègue le CES, il convient de constater que les candidats au titre de la promotion/mutation, dont la requérante, ont été reçus en entretien le 2 juillet 2001 par le secrétaire général du CES, le directeur des ressources humaines et financières et le directeur de la logistique et de la traduction. En outre, le secrétaire général du CES a indiqué, dans sa réponse du 12 juillet 2001 à la lettre de la requérante et de ses collègues du 11 juillet 2001, que le bureau du CES avait examiné les candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut.
51. Or, force est de constater que ces éléments tendent à établir que l'AIPN a procédé à un examen comparatif des candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et que la requérante n'apporte pas d'éléments de preuve susceptibles de démontrer le contraire. À cet égard, à supposer fondée l'allégation de la requérante relative à l'existence de contradictions entre la note du secrétaire général du CES du 12 juillet 2001 et les procès-verbaux des réunions du bureau du CES des 10 juillet, 11 septembre et 16 octobre 2001, il ne ressort pas de ces documents que ces prétendues contradictions portent sur l'existence d'un examen comparatif des candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.
52. En effet, ces prétendues contradictions ont trait au fait que le bureau du CES, dans le procès-verbal de sa réunion du 10 juillet 2001, et le secrétaire général du CES, dans sa note du 12 juillet 2001, ont indiqué qu'il avait été décidé d'élargir le choix en application de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut alors qu'il ressort des procès-verbaux des réunions du bureau du CES des 11 septembre et 16 octobre 2001 qu'il a été décidé d'examiner les candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut après avoir clos les phases précédentes. Or, cette circonstance, qui a pu laisser planer une incertitude quant au déroulement de la procédure, n'est pas de nature à avoir affecté les garanties offertes à la requérante dès lors qu'elle a été dûment informée du rejet de sa candidature après examen.
53. En outre, contrairement à ce que la requérante a fait valoir lors de l'audience, il était loisible au bureau du CES d'examiner les candidatures en lice au titre de la promotion/mutation sans procéder à l'audition de ces candidats, ceux-ci ayant déjà été reçus en entretien par le secrétaire général du CES.
54. Eu égard à tout ce qui précède, il ne saurait donc être considéré que l'AIPN a décidé de rejeter la candidature de la requérante sans procéder à un examen de sa candidature.
55. Dans ce contexte, il importe de souligner qu'il était loisible à l'AIPN de n'informer la requérante du rejet de sa candidature que postérieurement à la réunion du bureau du CES du 11 septembre 2001. En effet, à supposer même que cette décision ait été prise lors de la réunion du bureau du CES du 10 juillet 2001, tel que l'allègue le CES, la requérante ne saurait reprocher à l'AIPN de ne l'avoir informée du rejet de sa candidature que par sa note du 20 septembre 2001. En effet, le traitement par l'administration de la lettre du 11 juillet 2001, aux termes de laquelle la requérante et ses collègues contestent la décision du bureau du CES d'examiner les candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, et de la lettre du président du comité du personnel du CES du 31 juillet 2001 demandant, notamment, la suspension de la procédure de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut a pu retarder la notification de cette décision à la requérante.
56. À titre subsidiaire, il convient de relever que, aux termes de la décision du 13 mai 2002 portant rejet de la réclamation, l'AIPN a motivé le rejet de la candidature de la requérante en mentionnant que «rien n'[...]indique de façon objective et irréfutable que [la requérante] possède les qualifications nécessaires à l'accomplissement des tâches spécifiques liées à la fonction du chef de division (gestion, animation d'une équipe, capacité à conduire le changement etc.)». Aussi, sans qu'il soit utile dans le cadre du présent moyen de se prononcer sur le bien-fondé de cette assertion et bien que le CES ait, lors de l'audience, modéré la portée de ladite assertion quant à la justification du rejet de la candidature de la requérante, est-il permis de considérer, eu égard à cette décision du 13 mai 2002 et aux écrits du CES, que l'AIPN a estimé qu'elle ne satisfaisait pas de manière suffisante à la condition de l'avis de vacance relative à l'aptitude à la gestion d'une unité administrative.
57. Dans ces circonstances spécifiques, il était donc loisible à l'AIPN de rejeter la candidature de la requérante avant de procéder à l'examen des candidatures introduites au titre du transfert interinstitutionnel.
58. Il ressort de ce qui précède qu'il ne saurait être reproché à l'AIPN de ne pas avoir examiné la candidature de la requérante avant de décider de procéder à un examen des candidatures introduites au titre du transfert interinstitutionnel ni d'avoir, ce faisant, manqué aux obligations que lui impose l'article 29 du statut.
59. S'agissant du second grief, tiré d'un détournement de procédure, il importe de rappeler qu'il n'y a détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n'est qu'une forme, que s'il est prouvé que, en adoptant l'acte litigieux, l'autorité administrative a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, que l'acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T86/97, RecFP p. I-A-167 et II-521, point 84, et du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T173/99, RecFP p. I-A-101 et II-433, point 120).
60. En l'espèce, la requérante allègue que la nomination de Mme P., au titre du transfert interinstitutionnel, serait justifiée par la volonté d'empêcher la suppression d'un poste budgétaire de grade LA 4.
61. Cependant, cette seule allégation ne saurait suffire à prouver l'existence d'un faisceau d'indices de nature à établir un détournement de procédure. En effet, la requérante n'avance aucun élément de preuve ni aucun indice tendant à démontrer que l'AIPN a délibérément rejeté la candidature de la requérante afin de pourvoir le poste en cause par la nomination d'un candidat au titre du transfert interinstitutionnel. De surcroît, conformément à ce qui est constaté ci-dessous, la requérante n'a pas établi que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation et ainsi violé l'intérêt du service en rejetant sa candidature et en décidant de nommer Mme P. au poste en cause.
62. Il s'ensuit que ce grief ainsi que le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le deuxième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation
Arguments des parties
63. La requérante estime que l'AIPN n'a pas respecté le cadre de la légalité que constitue l'avis de vacance en cause (arrêt du Tribunal du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T-21/96, RecFP p. I-A-69 et II-211, point 21). En effet, il ressortirait de son dossier de candidature et de ses rapports de notation qu'elle possède toutes les qualifications requises pour occuper l'emploi en cause. Ainsi, sa formation universitaire, son expérience étendue en matière de traduction et de révision, ses connaissances linguistiques et informatiques, les nombreuses suppléances et remplacements qu'elle aurait assurés ainsi que sa participation à la formation et au perfectionnement des traducteurs et ses responsabilités en matière de documentation et de terminologie démontreraient qu'elle possède l'aptitude requise à l'animation d'une équipe et à la gestion de ses ressources humaines et financières.
64. De plus, les motifs invoqués dans la décision explicite de rejet de la réclamation divergeraient de l'argumentation développée par le CES à l'appui de son moyen. En effet, l'AIPN se contenterait de mentionner que rien n'indique de façon objective et irréfutable que la requérante possède les qualifications nécessaires à l'accomplissement des tâches spécifiques liées à la fonction de chef de division. Or, cette affirmation serait inexacte, la requérante possédant toutes les qualifications requises pour occuper l'emploi en cause.
65. En outre, ni la formation professionnelle ni l'expérience professionnelle de la candidate retenue n'établiraient que celle-ci dispose des connaissances indispensables concernant les méthodes de travail propres au CES. Le bureau du CES aurait également appliqué de manière plus exigeante les critères de sélection pour l'appréciation des candidatures introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut que pour celles introduites au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut.
66. Le CES relève qu'il a indiqué, dans sa décision explicite de rejet de la réclamation, que la décision de clore la première phase de la procédure et, par conséquent, de ne pas promouvoir la requérante n'était pas due à son manque de mérites. En effet, ses rapports de notation révéleraient, au contraire, qu'elle possède de bonnes qualifications en matière de traduction et de révision et que ses connaissances linguistiques et en matière de formation sont importantes.
67. L'AIPN aurait toutefois jugé que la candidature de la requérante ne permettait pas d'affirmer de façon objective et irréfutable qu'elle possédait les qualifications nécessaires à l'accomplissement des tâches liées à la fonction de chef de division. Cet état de fait ressortirait de son acte de candidature.
68. L'AIPN aurait ainsi informé la requérante que l'aptitude à la direction des unités administratives et à la gestion de ses ressources humaines et financières a été appréciée lors des entretiens. À cet égard, à la date du dépôt de sa candidature, Mme P. pouvait, selon le CES, se prévaloir d'une expérience de près de sept ans en qualité de chef d'unité auprès du service de traduction de la Commission, après y avoir exercé des fonctions de traducteur et de réviseur depuis septembre 1974.
69. En outre, le CES constate que l'avis de vacance n'exigeait pas que les candidats aient exercé des fonctions au sein d'un organe consultatif des Communautés européennes ou aient été informés des méthodes de travail d'un tel organe. Seule l'aptitude à l'exercice de telles fonctions aurait été requise.
Appréciation du Tribunal
70. Selon une jurisprudence constante, l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN en matière de nomination suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l'avis de vacance, de sorte que celle-ci est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L'avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l'AIPN s'impose à elle-même et qu'elle doit respecter scrupuleusement (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I991, points 15 et 16, et arrêt Giannini/Commission, précité, point 19).
71. En vue de contrôler si l'AIPN n'a pas dépassé, en l'espèce, les limites de ce cadre légal et a agi dans le seul intérêt du service au sens de l'article 7 du statut, il appartient au Tribunal d'examiner, tout d'abord, quelles étaient, en l'occurrence, les conditions requises par l'avis de vacance et de vérifier, ensuite, si le candidat choisi par l'AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (voir, en ce sens, arrêts Parlement/Frederiksen, précité, point 17, et Giannini/Commission, précité, point 20). Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l'AIPN (arrêt de la Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5; arrêts du Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T169/89, Rec. p. II-1403, point 69; du 9 février 1994, Latham/Commission, T82/91, RecFP p. I-A-15 et p. II-61, point 62, et Giannini/Commission, précité, point 20).
72. La requérante fait valoir que Mme P. ne satisfait pas à la condition de l'avis de vacance relative à la gestion d'une unité administrative et, plus particulièrement, qu'elle ne dispose pas des connaissances requises concernant les méthodes de travail propres au CES. Elle considère également qu'elle disposait de toutes les qualifications requises par l'avis de vacance et que l'AIPN a erronément estimé le contraire.
73. Il convient de rappeler que, aux termes de l'avis de vacance, il est notamment exigé une «aptitude à la direction d'une unité administrative, [une] aptitude à exercer les fonctions selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés et [une] aptitude à l'animation d'une équipe et à la gestion des ressources humaines et financières».
74. S'agissant de Mme P., il ressort de son acte de candidature qu'elle a exercé les fonctions de chef d'unité auprès du service de traduction de la Commission à partir de 1994 et qu'elle a suivi plusieurs cours de management.
75. En outre, quant à la circonstance selon laquelle la formation et l'expérience professionnelle de Mme P. n'établiraient pas qu'elle dispose des connaissances indispensables concernant les méthodes de travail propres au CES, il importe de relever que l'avis de vacance n'exigeait pas une expérience dans ce domaine, mais une simple aptitude. À cet égard, il ressort du curriculum vitae de Mme P. que, en tant que chef de l'unité «7. Langue italienne» de la «TR/E Recherche, télécommunications, énergie, industrie, environnement, transports» du service de traduction de la Commission, elle était responsable des rapports interinstitutionnels en langue italienne, dont ceux de la Commission avec le service de traduction du CES.
76. L'AIPN a donc pu valablement considérer que Mme P. disposait d'une aptitude à exercer les fonctions du poste à pourvoir «selon les méthodes de travail propres à un organe consultatif des Communautés», tel que l'exige l'avis de vacance en cause.
77. Il ne saurait donc être considéré que la décision de l'AIPN de nommer Mme P. au poste vacant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
78. Par ailleurs, s'agissant des appréciations de l'AIPN ayant motivé le rejet de la candidature de la requérante au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut (voir points 29 et 56 ci-dessus), il suffit de relever qu'il ne ressort ni de son dossier de candidature ni de son rapport de notation pour la période allant du 1er juin 1998 au 31 mai 2000 qu'elle a assuré de nombreuses suppléances et remplacements de son chef d'unité. Dans ce contexte, l'AIPN a dès lors pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, considérer que ses indéniables qualités techniques et sa participation à la formation des traducteurs n'établissaient pas que la requérante disposait d'aptitudes telles que celles requises par l'avis de vacance en matière de management.
79. Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté et qu'il ne saurait dès lors être considéré que l'AIPN a modifié, lors de l'examen de la candidature de la requérante, le niveau des exigences requises par l'avis de vacance.
80. Eu égard à tout ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
81. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
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