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Document 62002TJ0025
Judgment of the Court of First Instance (single Judge) of 23 October 2003. # Michel Sautelet v Commission of the European Communities. # Officials - Staff report - Late preparation - Action for damages. # Case T-25/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (giudice unico) del 23 ottobre 2003.
Michel Sautelet contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Rapporto informativo - Redazione tardiva - Ricorso per risarcimento danni.
Causa T-25/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (giudice unico) del 23 ottobre 2003.
Michel Sautelet contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Rapporto informativo - Redazione tardiva - Ricorso per risarcimento danni.
Causa T-25/02.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2003 I-A-00259; II-01255
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:285
Arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 23 octobre 2003. - Michel Sautelet contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapport de notation - Établissement tardif - Recours en indemnité. - Affaire T-25/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire T-25/02,
Michel Sautelet, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission rejetant partiellement les réclamations du requérant visant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement des rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999 le concernant et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice moral,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(juge unique),
juge: Mme V. Tiili,
greffier: M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 mars 2003,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique du litige
1 L'article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:
«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.»
2 Selon l'article 6 des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, arrêtées par la Commission le 27 juillet 1979 (ci-après les «DGE de 1979»), applicables à la procédure de notation pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995:
«Le notateur établit le rapport de notation et le communique au noté avant le 30 novembre suivant la fin de la période de référence.
Dans un délai de quinze jours ouvrables suivant cette communication, le notateur a un dialogue avec le noté, modifie, le cas échéant, le rapport de notation et le communique à nouveau au noté. Celui-ci est appelé à le viser dans un délai de quinze jours ouvrables. À cette occasion, il a la faculté d'y joindre toute observation qu'il juge utile et, le cas échéant, de demander que le rapport et les observations y annexées soient soumis au notateur d'appel désigné à l'article 7.»
3 L'article 7 des DGE de 1979 prévoit:
«[...]
Le notateur d'appel doit entendre le premier notateur et le fonctionnaire noté et procéder à toutes consultations utiles [...] Après la prise de position du notateur d'appel, qui doit intervenir dans un délai de 30 jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire noté, dans les conditions prévues à l'article 6, le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour le viser. À cette occasion, il a la faculté d'y joindre toute observation qu'il juge utile et, le cas échéant, de demander que le rapport et les observations y annexées soient soumis au comité paritaire des notations.
Si le fonctionnaire en fait la demande, le rapport complet de notation et les observations y annexés sont transmis pour avis au comité paritaire des notations.
L'avis du comité paritaire des notations est transmis au fonctionnaire et au notateur d'appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire. La notation est alors considérée comme définitive. Cette dernière procédure doit être terminée au plus tard six mois avant la fin de la nouvelle période de référence.»
4 La Commission a adopté de nouvelles dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut le 15 mai 1997 (ci-après les «DGE»). Les DGE sont applicables à partir de l'exercice de notation 1995/1997.
5 Selon l'article 2, paragraphe 2, troisième tiret, des DGE:
«Les fonctionnaires/agents temporaires de catégorie B et C, par dérogation à l'article 2[, paragraphe 1, deuxième alinéa,] ci-dessus, sont notés par le chef de délégation/bureau/représentation, après consultation, pour les fonctionnaires/agents temporaires de grade B assumant des tâches d'assistant administratif, du chef de l'unité `Personnel' de la direction du service extérieur (DG IA/E).»
6 L'article 3 des DGE prévoit:
«Si le fonctionnaire/agent temporaire soumis à la notation a changé d'affectation au cours de la période de référence, la notation est établie par le dernier des supérieurs hiérarchiques aux services desquels il a été affecté pendant au moins six mois.
[...]
Au plus tard avant le dialogue, le notateur s'informe sur les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci dans les autres services éventuels auxquels ce dernier est ou a été affecté au cours de la période de référence. Après le dialogue, les supérieurs hiérarchiques du noté dans ces services doivent être consultés par le notateur sur le projet de rapport avant sa transmission au noté; ils visent le rapport et peuvent y joindre des observations en cas de désaccord avec le notateur.
[...]»
7 Selon l'article 5 des DGE:
«Après avoir procédé, s'il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d'évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur [la] base des éléments d'appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur la période de référence.
[...]
Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables.
Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de dix jours ouvrables court alors, pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son rapport de notation ou à demander au notateur l'intervention du notateur d'appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d'appel.»
8 Aux termes de l'article 6, troisième alinéa, des DGE:
«Le notateur d'appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d'appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée, ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d'appel, qui doit intervenir dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l'article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour le viser ou pour demander l'intervention du comité paritaire des notations (CPN).»
9 En vertu de l'article 7 des DGE:
«[...]
Sans se substituer au notateur dans l'appréciation des qualités professionnelles du noté, le [CPN] veille au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation, ainsi qu'à l'application correcte des procédures (notamment dialogue, consultations, procédure d'appel, délais).
Le CPN est assisté dans ses travaux par un ou plusieurs rapporteurs chargés d'instruire les procédures et d'en faire rapport au [CPN]. Les rapporteurs disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour porter à terme leurs travaux et transmettre le dossier au CPN. Ils sont nommés par le CPN à chaque exercice de notation parmi les fonctionnaires de l'institution au moins de grade A 5/LA 5.
Le CPN doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de [la] transmission du dossier [par le] rapporteur.
L'avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d'appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans un délai de dix jours ouvrables; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive.
Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre.»
Faits à l'origine du litige
10 M. Sautelet, le requérant, est fonctionnaire de grade B 3, affecté à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Entre le 18 mai 1996 et le 3 juin 1998, il était affecté à la délégation de la Commission à Kiev (Ukraine).
Rapport de notation pour la période 1993/1995
11 Le projet de rapport de notation du requérant pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 a été rédigé par M. Astin, chef de l'unité «Comparaison des prix, coefficients correcteurs» de la direction «Statistiques économiques; convergence économique et monétaire» d'Eurostat, en sa qualité de notateur, le 1er juillet 1996. Le requérant a reçu ce projet en juillet 1996.
12 Après avoir constaté que le rapport de notation pour la période 1993/1995 ne figurait pas dans son dossier individuel, le requérant a reçu, le 19 février 2001, après en avoir fait la demande, ledit rapport.
13 Le 28 mars 2001, le requérant a formulé des observations sur ce projet. Le 21 mai 2001, il a ajouté des observations complémentaires à l'appui de son recours au notateur d'appel.
14 Le 7 juin 2001, M. Franchet, directeur général d'Eurostat, s'est prononcé en qualité de notateur d'appel.
15 Le 18 juin 2001, le comité paritaire des notations (ci-après le «CPN») a été saisi par le requérant en ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1993/1995. Le CPN a rendu son avis le 21 janvier 2002.
16 Le 18 février 2002, le requérant a été informé par son notateur d'appel que sa notation pour la période 1993/1995 était devenue définitive.
Rapport de notation pour la période 1995/1997
17 Le projet de rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 a été signé par le notateur, M. Moreno, chef de délégation à Kiev, le 19 août 1998, et par le requérant le 1er septembre 1998. La consultation, prévue par l'article 3, troisième alinéa, des DGE, du notateur précédent, M. Astin, n'a pas eu lieu pour la période allant du 1er juillet 1995 à la fin de mars 1996. De plus, le chef de l'unité «Personnel» de la direction «Gestion du service extérieur» n'a pas été consulté, comme l'article 2, paragraphe 2, troisième tiret, des DGE le prévoit pour les fonctionnaires de catégorie B affectés à la direction «Gestion du service extérieur».
18 Il ressort du dossier individuel du requérant que M. Boag, chef de l'unité «Personnel, planification de l'évolution du service extérieur» de la direction «Service extérieur» de la direction générale «Relations extérieures» (ci-après la «DG RELEX»), a envoyé, le 13 juillet 2000, à M. Benedetti, chef de l'unité «Carrières et structures» de la direction «Politique de personnel» de la direction générale «Personnel et administration», une note indiquant qu'il avait transmis ce jour à ce dernier l'original du rapport de notation pour la période 1995/1997 du requérant. Il y a également indiqué que la consultation requise par l'article 2, paragraphe 2, troisième tiret, n'avait pas eu lieu avant la finalisation de ce rapport.
19 Le 30 juillet 2001, M. Bruchert, directeur de la direction «Droits et obligations; politique et actions sociales» de la direction générale «Personnel et administration», a adressé au requérant la note suivante:
«Le chef de l'unité `Ressources humaines' de la DG RELEX, auquel vous ferez parvenir l'original du projet de rapport de notation 1995/1997, veillera à la finalisation de votre rapport dans les meilleurs délais, en entreprenant les démarches nécessaires afin d'assurer que toute consultation prévue par la réglementation en vigueur sera effectuée.»
20 Dans une note du 2 août 2001, le requérant a indiqué à Mme Gerner, le chef de l'unité «Ressources humaines et administration» de la direction «Ressources au siège, information, relations interinstitutionnelles» de la DG RELEX:
«Je vous ferai parvenir l'original du projet de rapport 1995/1997 accompagné du rapport précédent concernant la période d'activité 1993/1995 dès la finalisation correcte de celui-ci. La raison en est que ce rapport 1993/1995 fut rédigé en retard en juillet 1996 et couvrait en partie mes activits de la période suivante de 1995 à 1996.»
21 Par note en date du 12 octobre 2001, M. Mouligneau, chef de l'unité «Structure des carrières, évaluation et promotion» de la direction «Politique et personnel» de la direction générale «Personnel et administration», a indiqué au requérant:
«Lors de la réunion interservices du 12.9.2001, vous avez été informé que le retard dans l'établissement de votre rapport de notation 1995/1997 ne pourra pas être imputable à l'administration, si vous ne faites pas parvenir l'original du projet à la DG RELEX, qui doit le finaliser en assurant les consultations prévues par la réglementation [...]»
Rapport de notation pour la période 1997/1999
22 Le 30 mai 2000, le projet de rapport de notation pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 a été établi par M. Astin. Un dialogue préalable n'a pas eu lieu. La traduction française a été remise au requérant le 10 juillet 2000. La consultation du notateur précédent, le chef de délégation à Kiev, n'a pas eu lieu pour la période du 1er juillet 1997 au 3 juin 1998.
23 Par courrier électronique du 11 juillet 2000, le notateur, M. Astin, a annoncé l'annulation de son projet de notation 1997/1999, et ce jusqu'à ce qu'il ait pu consulter le supérieur hiérarchique précédent du requérant, le chef de délégation à Kiev.
24 Le 16 janvier 2001, un nouveau projet de rapport de notation pour la période 1997/1999 a été établi par M. Astin, après consultation, le 5 décembre 2000, de M. Moreno. Ce projet a été transmis le même jour au requérant.
25 Par courrier électronique du 30 mai 2001, M. Astin a indiqué au requérant avoir consulté son supérieur hiérarchique précédent au sujet de la notation pour la période 1997/1999 et lui a fixé une date pour un second dialogue.
26 Il ressort du dossier individuel du requérant que, le 20 juin 2001, celui-ci a saisi le notateur d'appel, M. Meganck, directeur de la direction «Statistiques économiques, convergence économique et monétaire» d'Eurostat, qui s'est prononcé le 18 juillet 2001. D'après le dossier individuel du requérant, ce dernier a, le même jour, visé la note de M. Meganck accompagnant la transmission du rapport de notation. Selon ce rapport, M. Moreno, le premier chef de délégation à Kiev du requérant, a été consulté le 10 juillet 2001 et M. Vanhaeverbeke, son dernier chef de délégation à Kiev, l'a été le 6 juillet 2001.
27 Il ressort du dossier individuel du requérant que, le 13 septembre 2001, celui-ci a accusé réception, à la suite d'une note de M. Franchet qui lui a été adressée le 11 septembre 2001, de la troisième page révisée du rapport de notation pour la période 1997/1999.
28 Le 16 octobre 2001, le CPN a été saisi par le requérant en ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1997/1999. Il ressort du dossier individuel du requérant que le CPN a rendu son avis le 21 juin 2002.
29 D'après le dossier individuel du requérant, le 27 juin 2002, le notateur d'appel, M. Meganck, l'a informé qu'il avait décidé de maintenir sans modification son rapport de notation et que, partant, la notation était devenue définitive. Le requérant a accusé réception de cette note le 28 juin 2002.
Procédure précontentieuse
30 Le 25 octobre 2000, le requérant a introduit une demande, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir des dommages-intérêts d'un montant de 500 000 francs belges (BEF), équivalant à 12 394,68 euros, en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement du rapport de notation pour la période 1997/1999 (ci-après la «première demande»). Cette demande a été enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 22 novembre 2000.
31 Le 3 avril 2001, le requérant a introduit une demande, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir des dommages-intérêts d'un montant de 1 000 000 BEF (24 789,35 euros) en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement des rapports de notation pour les périodes 1993/1995 et 1995/1997 (ci-après la «deuxième demande»). Cette demande a été enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 4 avril 2001.
32 Le 21 juin 2001, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 3 juillet 2001 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la première demande et, d'autre part, à l'allocation d'un montant de 500 000 BEF (12 394,68 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement du rapport de notation pour la période 1997/1999 (ci-après la «première réclamation)».
33 Par une note en date du 30 juillet 2001, adressée en réponse à la deuxième demande, le requérant a été informé de plusieurs éléments quant aux rapports de notation. Les termes de cette note, qui était signée au nom de M. Reichenbach, directeur général de la direction générale «Personnel et administration», par M. Bruchert, étaient les suivants:
«J'ai pris note de votre demande de dommages-intérêts pour le retard dans l'établissement des rapports de notation pour les exercices 1993/1995 et 1995/1997.
J'ai été informé entre-temps que:
- Votre rapport de notation 1993/1995 avait été établi par votre hiérarchie [Eurostat] et vous avait été transmis en 1996 à Kiev, en attente d'avoir le dialogue plus tard, à un moment choisi par vous.
- Suite à votre déclaration de n'avoir jamais reçu ce projet, [Eurostat] vous en a fourni copie au début de cette année; vous avez demandé l'intervention du notateur d'appel et la saisine du [CPN]. La saisine est parvenue au CPN le 19.6.2001: votre dossier a été confié à un rapporteur et pourra être examiné par le [CPN] dès la reprise de ses travaux, au mois de septembre.
- Votre rapport de notation 1995/1997 doit être établi par la DG RELEX, dernier service auprès duquel vous avez été affecté au moins six mois pendant la période de référence (1.7.1995-30.6.1997), après consultation des autres services auprès desquels vous avez été affecté au cours de la même période.
- Un projet de rapport de notation pour l'exercice 1997/1999 a été établi le 16.1.2001 par votre notateur, M. Astin [Eurostat], après consultation de M. Moreno (RELEX).
Sur la base de ces informations et de votre demande, je peux vous assurer que:
1. Le [CPN] traitera votre dossier en voie prioritaire dès la reprise de ses travaux;
2. Le chef de l'unité `Ressources humaines' de la DG RELEX, auquel vous ferez parvenir l'original du projet de rapport de notation 1995/1997, veillera à la finalisation de votre rapport dans les meilleurs délais, en entreprenant les démarches nécessaires afin d'assurer que toute consultation prévue par la réglementation en vigueur sera effectuée;
3. Le chef de l'unité `Ressources humaines' [d'Eurostat] veillera à la finalisation de votre rapport de notation 1997/1999 dans les meilleurs délais, en entreprenant toutes les démarches nécessaires à cette fin;
4. Dès que vos rapports de notation concernant les exercices 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999 seront devenus définitifs, le comité de promotion pour la catégorie B réexaminera votre dossier au titre des exercices de promotion précédents, afin de s'assurer que l'absence desdits rapports de notation n'a pas eu de conséquences négatives sur vos possibilités d'être promu au grade B 2 lors des exercices de promotion 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.»
34 Le 31 octobre 2001, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 5 novembre 2001, contre le rejet de sa deuxième demande (ci-après la «deuxième réclamation»). Par cette réclamation, il demandait que lui soit alloué un montant de 1 000 000 BEF (24 789,35 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement des rapports de notation pour les périodes 1993/1995 et 1995/1997.
35 Le 9 novembre 2001, le requérant a reçu la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), du 6 novembre 2001, en réponse à sa première réclamation, fixant à 1 500 euros (60 509,85 BEF) l'indemnisation pour le préjudice moral subi par le requérant en raison de l'établissement tardif des rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999 (ci-après la «décision du 6 novembre 2001»). Cette décision était signée par M. Reichenbach, directeur général du personnel et de l'administration.
36 La décision du 6 novembre 2001 est libellée comme suit:
«Par note du 21 juin 2001, enregistrée au secrétariat général sous le numéro 302/01, vous avez introduit une réclamation au titre de l'article 90 [, paragraphe] 2 du statut.
Après avoir examiné attentivement, j'ai décidé de vous indemniser, pour les retards dans l'établissement de vos rapports de notation 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999.
- Considérant que, dans la note que je vous avais adressée le 30 juillet 2001, j'avais décidé de faire réexaminer les décisions de non-promotion vous concernant pour les exercices 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 par le comité de promotion B dès que les trois rapports de notation repris ci-dessus seront devenus définitifs,
- Considérant que pour le rapport de notation 1993/1995, suite à une perte de ce rapport, vous avez attendu début 2001 pour vous manifester sur son absence et que donc vous avez concouru au retard dans l'établissement de ce rapport de notation,
le montant de votre indemnité pour préjudice moral est fixé à 1 500 euros.
[...]»
37 Le 17 novembre 2001, le requérant a reçu la décision du 15 novembre 2001, par laquelle M. Barnette, chef de l'unité «Statut» de la direction «Droits et obligations; politique et actions sociales» de la direction générale «Personnel et administration», déclare irrecevable la deuxième réclamation au motif qu'elle aurait le même objet que la première réclamation à laquelle l'AIPN a réservé une suite favorable par la décision du 6 novembre 2001.
Procédure et conclusions des parties
38 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2002, le requérant a introduit le présent recours.
39 En application de l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire en l'espèce. Sur rapport du juge rapporteur, il a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elles ont déféré à ces demandes.
40 Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51 du règlement de procédure du Tribunal, la quatrième chambre du Tribunal a attribué l'affaire à Mme V. Tiili, siégeant en qualité de juge unique. Entendues conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient aucune objection à présenter à cet égard.
41 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique du 10 mars 2003.
42 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision implicite rejetant la première demande;
- annuler la décision du 30 juillet 2001, répondant à la deuxième demande;
- annuler la décision du 6 novembre 2001, faisant suite à la première réclamation et fixant à 1 500 euros l'indemnisation du préjudice moral du requérant;
- annuler la décision du 15 novembre 2001, déclarant irrecevable la deuxième réclamation;
- condamner la Commission à lui verser le montant de 24 789,35 euros en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement des rapports de notation pour les périodes du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 et du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997, ainsi que le montant de 12 394,68 euros en réparation du préjudice moral causé par le retard dans l'établissement du rapport de notation pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999;
- condamner la Commission aux dépens.
43 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
Sur les quatre premiers chefs de conclusions
44 Dans le cadre du premier chef de conclusions, le requérant demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa première demande; dans le cadre du deuxième chef de conclusions, il demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2001, répondant à sa deuxième demande; dans le cadre du troisième chef de conclusions, il demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2001, faisant suite à la première réclamation et fixant à 1 500 euros l'indemnisation du préjudice moral causé par l'établissement tardif des rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999, et, dans le cadre du quatrième chef de conclusions, il demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2001, déclarant irrecevable la deuxième réclamation.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la décision d'une institution portant rejet d'une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l'acte contenant la prise de position de l'institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d'une demande en indemnité (arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T-90/95, RecFP p. I-A-471 et II-1231, point 45; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T-77/99, RecFP p. I-A-61 et II-293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-209/99, non encore publié au Recueil, point 32). Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation.
Sur les conclusions en indemnité
Arguments des parties
46 Le requérant soutient que la Commission a violé l'article 43, premier alinéa, du statut, les DGE ainsi que les principes de bonne administration et de sollicitude en ne faisant pas en sorte que les rapports de notation pour les périodes du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 et du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 soient définitivement établis, respectivement, les 31 décembre 1995, 31 décembre 1997 et 31 décembre 1999. La Commission aurait commis des fautes de service répétitives en n'ayant pas régulièrement établi, à l'occasion des exercices de promotion 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, lesdits rapports de notation.
47 Le requérant fait valoir que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel incomplet subit, de ce fait, un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel. En l'espèce, le requérant se serait trouvé précisément dans un tel état en raison, notamment, de l'absence des rapports de notation lors des réunions du comité de promotion.
48 De plus, le requérant soutient qu'il n'a pas concouru au retard apporté dans l'élaboration des rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 ou 1997/1999.
49 En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1993/1995, il serait incontestable que, lors des exercices de promotion 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, ce rapport n'avait pas été établi et n'avait pas été versé à son dossier individuel. Au moment où il a contrôlé son dossier individuel, soit avant d'introduire sa deuxième demande, il se serait aperçu de l'absence du rapport de notation, de sorte que cela ne pourrait pas lui être imputé. En revanche, cela devrait être caractérisé comme un «oubli» de la part de l'administration, et ce au moins jusqu'à la date du 30 juillet 2001.
50 Quant au rapport de notation pour la période 1995/1997, le requérant affirme au point 21 de sa requête que la notation 1995/1997 «fut rédigée correctement et dans un délai normal par le notateur de l'ex-DG 1A après avoir eu un dialogue franc et ouvert». Toutefois, les consultations requises par les DGE n'ont pas eu lieu.
51 Selon le requérant, il est incontestable que, lors des exercices de promotion 1998, 1999, 2000 et 2001, ce rapport n'avait toujours pas été régulièrement établi et n'avait pas été versé à son dossier individuel, alors que celui-ci aurait dû, en principe, être établi le 31 décembre 1997. Le requérant ajoute qu'il a toujours sollicité les entretiens ou interventions prévus par la procédure de notation et/ou envoyé ses observations sur les projets de rapport dans les délais prévus.
52 En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1997/1999, il est incontestable, selon le requérant, que, lors des exercices de promotion 2000 et 2001, ce rapport n'avait pas été établi et n'avait pas été versé à son dossier individuel, alors que celui-ci aurait dû, en principe, être établi le 31 décembre 1999. Le requérant soutient qu'il a toujours respecté les délais et que, par conséquent, l'absence de ce rapport lors des exercices de promotion ne lui est pas imputable.
53 Quant à l'étendue du préjudice allégué, le requérant rappelle que, dans son arrêt du 19 septembre 2000, Stodtmeister/Conseil (T-101/98 et T-200/98, RecFP p. I-A-177 et II-807, points 50, 57 et 58), le Tribunal a évalué le préjudice moral subi par l'intéressée à 70 000 BEF (1 735,25 euros) pour 17 mois de retard dans l'établissement de son rapport de notation. Dans l'arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-27/90, Rec. p. II-35, points 50 et 51), le préjudice a été évalué à 50 000 BEF (1 239,47 euros) pour presque 17 mois de retard et, dans l'arrêt du même jour, Latham/Commission (T-63/89, Rec. p. II-19, points 38 et 39), il a été évalué à 100 000 BEF (2 478,94 euros) pour 40 mois de retard.
54 Le requérant en déduit que le Tribunal évaluait, en moyenne, la réparation du préjudice moral à une somme d'environ 35 000 BEF (867,63 euros) par année de retard dans l'établissement du rapport de notation en 1991 et à une somme d'environ 50 000 BEF (1 239,47 euros) en 2000.
55 En l'espèce, le rapport de notation du requérant pour la période 1993/1995 aurait subi un retard de 72 mois, ce qui conduirait à une réparation d'environ 300 000 BEF (7 436,81 euros).
56 Quant à son rapport de notation pour la période 1995/1997, il aurait subi un retard de 48 mois, ce qui conduirait à une réparation supplémentaire d'environ 200 000 BEF (4 957,87 euros).
57 En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1997/1999, il aurait subi un retard de 24 mois, qui conduirait à une réparation d'environ 100 000 BEF (2 478,94 euros) à ajouter aux deux montants précédents.
58 Par conséquent, selon le requérant, il est justifié de demander une réparation globale de 600 000 BEF (14 873,61 euros). Toutefois, étant donné le harcèlement systématique de la Commission envers lui et la répétitivité des fautes commises par la Commission démontrant une attitude vexatoire à son égard, il serait justifié de multiplier par 2,5 le montant de la réparation du préjudice moral et de lui accorder par conséquent, au total, 1 500 000 BEF (37 184,03 euros).
59 La Commission rétorque que le fond de l'affaire ne peut concerner que le retard dans l'établissement des rapports en cause, indépendamment de toute question d'incertitude que le requérant aurait pu ressentir quant aux conséquences de ces retards pour sa promotion. En effet, étant donné que l'AIPN s'est engagée à faire réexaminer par le comité de promotion la situation du requérant lors de tous les exercices de promotion au cours desquels l'absence des rapports de notation aurait pu avoir une influence sur sa carrière, l'AIPN aurait déjà compensé le préjudice principal que le requérant aurait pu ressentir. Dans ces circonstances, les calculs du requérant chiffrant le prétendu préjudice à 1 500 000 BEF au total seraient largement exagérés.
60 En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1993/1995, au lieu d'avoir été communiqué au noté pour le 30 novembre 1995, le rapport ne lui aurait été soumis que le 1er juillet 1996, soit avec un retard de sept mois. La Commission affirme que ce retard lui est imputable.
61 En revanche, la Commission constate que ce ne serait qu'au début de 2001, à l'occasion de l'introduction d'un autre recours, que le requérant se serait aperçu de l'absence du rapport de notation pour la période 1993/1995. Il serait difficile de concevoir que l'intéressé ait souffert de la moindre inquiétude en raison de l'absence dudit rapport, puisque ce n'est qu'après quatre ans et demi environ qu'il s'est adressé à son notateur. Selon la Commission, il ne saurait être nié, en l'espèce, une violation du devoir de loyauté et de coopération qui incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l'autorité dont il relève.
62 La Commission fait valoir que, dès que les contacts ont été renoués avec le notateur, la procédure s'est déroulée dans des délais raisonnables. La procédure a été relancée seulement au début de 2001 et, après différentes consultations, notation d'appel et saisine du CPN, la notation définitive a pu être arrêtée dès le 14 février 2002. De plus, selon la jurisprudence, le retard dans l'établissement du rapport de notation, postérieur à la saisine du comité des rapports par le fonctionnaire concerné, ne serait pas imputable à l'administration.
63 La Commission constate que le montant de 1 000 000 BEF a été réclamé par le requérant globalement sans distinction entre le préjudice supposé résulter du retard concernant le rapport de notation pour la période 1993/1995 et celui relatif à la tardiveté du rapport de notation 1995/1997.
64 En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1995/1997, la Commission conteste les arguments du requérant. Elle cite le requérant, qui affirme au point 21 de sa requête que la notation pour la période 1995/1997 «fut rédigée correctement et dans un délai normal par le notateur de l'ex-DG 1A après avoir eu un dialogue franc et ouvert». Selon la Commission, le requérant fait valoir que ce n'est pas l'établissement tardif du rapport qui justifierait la demande de dédommagement, mais l'absence de ce rapport dans son dossier individuel. Or, il serait contradictoire de réclamer des dommages-intérêts pour la non-insertion du rapport dans le dossier individuel et, par ailleurs, de ne pas avoir renvoyé l'original signé.
65 Par ailleurs, selon la Commission, si les allégations du requérant visent un supposé vice de procédure dans l'établissement du rapport, il aurait dû en demander l'annulation par le biais d'une réclamation, ce qu'il n'a pas fait.
66 Quant au rapport de notation pour la période 1997/1999, il n'a été établi par le notateur que le 30 mai 2000, alors qu'il aurait dû être finalisé avant le 31 décembre 1999. La Commission affirme que le retard dans la transmission du premier projet de rapport constitue une faute de service. Toutefois, les différentes étapes dans la suite de la procédure se seraient succédées dans un délai parfaitement raisonnable. De plus, le retard dû à la saisine du CPN ne pourrait être imputé à l'administration.
67 La Commission conteste les allégations du requérant concernant le prétendu harcèlement systématique.
68 En ce qui concerne les fautes de service, la Commission fait valoir qu'elles ont une portée très limitée et qu'elles ne sauraient en aucun cas démontrer la moindre attitude vexatoire à l'égard du requérant. Au contraire, dès que l'AIPN a pu constater leur existence, elle aurait pris les mesures nécessaires pour éviter qu'elles portent préjudice à la carrière du requérant et lui aurait, en outre, octroyé une compensation appropriée pour tenir compte du retard lui-même.
69 La Commission est d'avis que le montant de 1 500 euros qu'elle a ainsi accordé au requérant à titre d'indemnité est largement suffisant pour réparer tout préjudice moral éventuel, compte tenu du réexamen, en outre, de la situation du requérant quant aux exercices de promotion concernés par l'absence des rapports de notation en cause.
Appréciation du Tribunal
70 Aux termes de l'article 43, premier alinéa, du statut, «[l]a compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [...] font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110». En vertu de l'article 7 des DGE de 1979, applicable au rapport de notation pour la période 1993/1995, la procédure de notation devait être terminée au plus tard six mois avant la fin de la nouvelle période de référence, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1996 pour ledit rapport. Par ailleurs, l'article 7, dernier alinéa, des DGE, applicable aux rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999, prévoit que «toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre».
71 Selon une jurisprudence constante, l'administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15), tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (arrêts du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, point 44, et du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T-187/01, RecFP p. I-A-81 et II-389, point 77).
72 En effet, le retard survenu dans l'établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d'un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36). Un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619, point 41). En l'absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l'administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité (arrêts Burban/Parlement, précité, point 50, et Mellone/Commission, précité, point 78).
73 En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l'élaboration du rapport de notation le concernant lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu'il y a concouru de façon notable (arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-1423, point 50, et Mellone/Commission, précité, point 79).
74 En l'espèce, en ce qui concerne, d'abord, le rapport de notation pour la période 1993/1995 du requérant, en application de l'article 6 des DGE de 1979, ce rapport aurait dû être établi et lui être adressé avant le 30 novembre 1995. Or, comme le requérant l'a confirmé lors de l'audience, il a reçu le projet de rapport de notation en juillet 1996, c'est-à-dire avec un retard au moins de sept mois. Ce retard est, incontestablement, imputable à la Commission.
75 Il ressort des faits que le requérant a constaté, entre la fin de l'année 2000 et le début de l'année 2001, que ce rapport manquait dans son dossier individuel. Après en avoir fait la demande, il a reçu ce rapport le 19 février 2001. N'étant pas satisfait de ce rapport, il a saisi le notateur d'appel et, par la suite, le CPN, qui a donné son avis le 21 janvier 2002; la notation est devenue définitive le 18 février 2002. Dès lors, étant donné que l'arrêt définitif de la notation pour la période 1993/1995 par le notateur d'appel aurait dû intervenir, en vertu de l'article 7 des DGE de 1979, avant le 31 décembre 1996, cet événement a eu lieu, en l'espèce, avec un retard de plus de cinq ans.
76 Il y a lieu de noter que, entre juillet 1996, c'est-à-dire le moment où le requérant a reçu le projet, et le moment où il s'est aperçu que le rapport de notation pour la période 1993/1995 manquait dans son dossier individuel, il semble que ni la Commission ni le requérant n'aient fait les démarches permettant la poursuite de la procédure concernant ce rapport. Or, il convient de relever que la Commission est, au premier chef, responsable de l'accomplissement de la procédure de notation d'un fonctionnaire. Le fonctionnaire ne doit pas, pour sa part, en vertu du devoir de coopération lui incombant, empêcher la poursuite de la procédure. Dans le cas d'espèce, il n'est pas démontré que le requérant a empêché la Commission de continuer la procédure. En effet, la Commission aurait dû veiller, après l'envoi du projet au requérant en juillet 1996 à Kiev, à ce que ce projet lui soit renvoyé afin que la procédure puisse suivre son cours et que le projet puisse être classé dans le dossier individuel du requérant.
77 Il apparaît donc que la Commission a pris un retard particulièrement important dans l'établissement du rapport de notation pour la période 1993/1995 du requérant, sans qu'il puisse être établi que ce dernier ait été, pour une part notable, responsable de ce retard. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1993/1995, l'administration a commis à l'égard du requérant une faute de service donnant droit à la réparation du dommage moral subi par lui.
78 Ensuite, en ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1995/1997, il convient de rappeler qu'il n'est pas soumis aux mêmes règles que le rapport précédent.
79 En l'espèce, en application de l'article 5 des DGE, le rapport de notation pour la période 1995/1997 du requérant aurait dû être établi et lui être adressé à partir du 1er juillet 1997. Il n'a été établi par le notateur, M. Moreno, que le 19 août 1998 et a été signé par le requérant le 1er septembre 1998. Or, étant donné que, pendant la période de référence, le requérant a changé de poste et a été affecté à la délégation de la Commission à Kiev, la consultation du notateur précédent, prévue par l'article 3, troisième alinéa, des DGE, ainsi que celle du chef de l'unité «Personnel» de la DG RELEX, prévue par l'article 2, paragraphe 2, troisième tiret, des DGE auraient dû avoir lieu avant cet établissement, ce qui n'a pas été le cas.
80 Lors de l'audience, la Commission a affirmé que le rapport de notation pour la période 1995/1997 ne se trouvait pas dans le dossier individuel du requérant, car ce rapport était irrégulier, des consultations obligatoires n'ayant pas été effectuées. La Commission a indiqué, lors de l'audience, que les consultations devaient être mentionnées sur l'original du rapport, lequel se trouve, selon elle, entre les mains du requérant. Elle a confirmé que le rapport de notation pour la période 1995/1997 n'était pas définitif, à défaut des consultations requises. Le requérant, quant à lui, a prétendu, lors de l'audience, qu'il n'y avait pas d'obligation pour la Commission d'avoir l'original pour effectuer ces consultations.
81 Il convient de relever que les parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir qui détient l'original du rapport de notation en cause actuellement. Lors de l'audience, le requérant a affirmé l'avoir retourné à la Commission, sans cependant étayer cette affirmation. Or, en réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a déclaré que, à la suite de la note du 30 juillet 2001, citée ci-dessus au point 19, «il a retenu qu'il fallait attendre un message (note, e-mail ou coup de téléphone) de la part du chef de l'unité `Ressources humaines', pour être informé que la procédure pour l'établissement de sa notation était relancée et savoir s'il fallait renvoyer le rapport effectivement, ou le consigner à son supérieur hiérarchique direct, M. Astin, qui était la personne à consulter selon la réglementation».
82 Il y a lieu de relever que la note du 30 juillet 2001 indiquait expressément au requérant qu'il lui appartenait de rendre l'original du rapport de notation au «chef de l'unité `Ressources humaines' de la DG RELEX». D'ailleurs, par une note du 2 août 2001, mentionnée ci-dessus au point 20, le requérant a informé ce chef qu'il lui «[ferait] parvenir l'original du projet de rapport 1995-1997», indiquant ainsi qu'il avait bien compris qu'il devait lui rendre ce rapport. Or, il ressort de la note du 12 octobre 2001, à laquelle il est fait référence ci-dessus au point 21, que le requérant n'avait toujours pas rendu, à cette date, l'original.
83 Toutefois, il ressort d'une autre note, en date du 13 juillet 2000, contenue dans le dossier individuel du requérant et mentionnée ci-dessus au point 18, que l'administration était en possession de l'original du rapport de notation pour la période 1995/1997 à cette date lorsque cet original a été envoyé par M. Boag à M. Benedetti.
84 En tout état de cause, étant donné que les consultations requises par les DGE n'ont pas eu lieu avant l'établissement du projet de rapport de notation, le 19 août 1998 - ce qui ne peut aucunement être reproché au requérant -, que le retard survenu après ce retard initial est dû à cette irrégularité et que la procédure de notation aurait dû être terminée avant le 31 décembre 1997, il y a lieu de constater que l'administration a commis à l'égard du requérant une faute de service donnant droit à la réparation du dommage moral subi par lui en n'ayant toujours pas établi sa notation définitive pour la période 1995/1997. À ce jour, ce retard est de plus de cinq ans. Toutefois, ce retard ne peut, dans son ensemble, être imputé à la Commission, étant donné que le requérant a concouru partiellement à ce retard en ne renvoyant pas l'original au chef de l'unité compétent, bien qu'il ait été informé par l'administration que cela était nécessaire pour que la procédure puisse être poursuivie.
85 En ce qui concerne, enfin, le rapport de notation pour la période 1997/1999 du requérant, qui, en application de l'article 5 des DGE, aurait dû être établi et lui être adressé à partir du 1er juillet 1999, il y a lieu de relever qu'un premier projet de rapport a été établi le 30 mai 2000. Or, le notateur, M. Astin, a annulé ce rapport en attendant de pouvoir consulter le supérieur hiérarchique précédent du requérant, le chef de délégation à Kiev. Le nouveau rapport de notation pour la période 1995/1997, contenant la consultation requise, n'a été établi que le 16 janvier 2001. N'étant pas satisfait de ce rapport, le requérant a saisi le notateur d'appel et, par la suite, le 16 octobre 2001, le CPN.
86 Lors de l'audience, la Commission a affirmé que le retard pourrait lui être imputé jusqu'au deuxième projet, établi le 16 janvier 2001 après l'annulation du premier projet. Selon elle, l'annulation a eu lieu pour diminuer le dommage qui aurait pu être invoqué par le requérant en raison du caractère irrégulier de ce rapport de notation.
87 La saisine du notateur d'appel et, par la suite, celle du CPN ont, certes, concouru à l'allongement de la procédure. Toutefois, la saisine de ces instances lors de la procédure de notation est expressément prévue dans les DGE. Les articles 6 et 7 des DGE prévoient des délais précis, respectivement, pour le notateur d'appel et pour le CPN. Partant, la Commission doit suivre ces délais de façon que la notation définitive soit établie avant le 31 décembre de l'année en question. Dès lors, tout dépassement de ce délai doit, en principe, et en l'absence de circonstances exceptionnelles ou de comportement dilatoire du requérant lui-même, être imputé à la Commission.
88 Dans le cas d'espèce, il est constant que plus que huit mois se sont écoulés entre la saisine du CPN et l'avis émis par celui-ci, le 21 juin 2002, et que le rapport de notation pour la période 1997/1999 n'a été définitivement arrêté que le 27 juin 2002. Ainsi, alors que l'arrêt définitif de la notation par le notateur d'appel aurait dû être effectué, selon l'article 7 des DGE, avant le 31 décembre 1999, cet événement a eu lieu, en l'espèce, deux ans et six mois plus tard.
89 Il apparaît donc que la Commission a pris un retard particulièrement important dans l'établissement du rapport de notation pour la période 1997/1999, sans qu'il puisse être établi que le requérant ait été, pour une part notable, responsable de ce retard. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'administration a commis à l'égard du requérant une faute de service donnant droit à la réparation du préjudice moral subi par lui.
90 S'agissant de l'argument de la Commission, selon lequel, l'AIPN s'étant engagée à faire réexaminer par le comité de promotion la situation du requérant lors de tous les exercices de promotion au cours desquels l'absence des rapports de notation a pu avoir une influence sur sa carrière, le préjudice principal que le requérant a pu ressentir a déjà été compensé, il est vrai que cet engagement a pour effet que les retards dans l'établissement des rapports de notation en cause ne sont plus susceptibles d'affecter la carrière du requérant, étant donné que l'AIPN pourra reprendre les procédures de promotion sur la base des rapports de notation définitifs. Cependant, il convient de constater que le requérant s'est trouvé dans un état d'inquiétude, au regard des exercices de promotion 1996 à 2001, au moins jusqu'à la réception de la réponse de l'AIPN du 30 juillet 2001, et même après, étant donné que les rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999 n'étaient pas encore, à cette date, devenus définitifs et classés dans son dossier individuel.
91 Quant à la réparation adéquate du préjudice moral subi par le requérant, il convient de rappeler que l'AIPN a accordé au requérant 1 500 euros pour la réparation du préjudice moral causé par les retards dans l'établissement des rapports de notation pour les périodes 1993/1995, 1995/1997 et 1997/1999.
92 Il y a lieu de constater qu'un montant de 1 500 euros n'est pas suffisant pour la réparation du préjudice moral causé par les retards dans l'établissement de ces trois rapports, eu égard aux circonstances de l'espèce, en particulier eu égard à la durée importante du retard dans l'établissement des rapports. Or, il y a lieu de rappeler que le requérant a concouru pour l'un des rapports à ce retard.
93 Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice moral subi ex aequo et bono, estime que l'allocation d'un montant de 3 000 euros, s'ajoutant aux 1 500 euros déjà alloués par l'AIPN, constitue une indemnisation adéquate du préjudice global subi par le requérant.
Sur les dépens
94 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(juge unique)
déclare et arrête:
1) La Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 3 000 euros, s'ajoutant à la somme de 1 500 euros déjà allouée par l'AIPN.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission est condamnée aux dépens.