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Document 62001TJ0326

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 5 novembre 2003.
Giorgio Lebedef contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Rapporto informativo - Esercizio di attività di rappresentante del personale e sindacali - Ricorso di annullamento.
Causa T-326/01.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2003 I-A-00273; II-01317

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:291

62001A0326

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 5 novembre 2003. - Giorgio Lebedef contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapport de notation - Exercice des activités de représentant du personnel et syndicales - Recours en annulation. - Affaire T-326/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-326/01,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation définitif du requérant pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 juin 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique du litige

1. En vertu de l'article 24 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), «les fonctionnaires jouissent du droit d'association» et «peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens».

2. L'article 43 du statut prévoit:

«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.»

3. L'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut prévoit:

«Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution, sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.»

4. L'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci-après les «DGE») prévoit:

«Le fonctionnaire/agent temporaire détaché à temps partiel', élu', mandaté', ou délégué' est noté par le notateur du service d'affectation après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (voir annexe II).»

5. Selon l'annexe II des DGE:

«[...]

Le groupe ad hoc [de notation de la représentation du personnel] est consulté pour la notation des détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués.

Il est constitué un comité paritaire ad hoc d'appel qui émet un avis en cas de notation d'appel des détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués: son avis est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation.»

6. En vertu de l'article 13, deuxième alinéa, de l'accord-cadre du 20 septembre 1974 concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l'«accord-cadre»):

«L'appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle, la participation à une activité syndicale ou l'exercice d'un mandat syndical ne peut, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés.»

7. L'article 15, premier alinéa, de l'accord-cadre prévoit:

«Les fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution.»

Faits à l'origine du litige

8. Le requérant, M. Lebedef, est fonctionnaire de grade B 2, affecté à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Le requérant est élu au comité local du personnel et secrétaire général du comité exécutif du syndicat Action & Défense - Luxembourg.

9. Le 13 novembre 1997, le notateur, M. De Geuser, chef de l'unité «Industrie, sidérurgie et coordination des enquêtes industrielles» de la direction «Statistiques des entreprises» d'Eurostat, a établi le projet de rapport de notation du requérant pour la période 1995/1997. Il ressort du dossier que ce rapport comportait sept appréciations «normal» et trois appréciations «insuffisant».

10. Le 17 novembre 1997, après un dialogue avec son notateur, le requérant a demandé la consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (ci-après le «groupe ad hoc de notation») au sujet de ce rapport de notation.

11. Le 22 décembre 1997, le groupe ad hoc de notation a communiqué son avis à M. De Geuser. Selon cet avis:

«[...] aux termes du statut, les activités de représentation du personnel doivent être considérées comme faisant partie des services que l'intéressé est tenu d'assurer dans l'institution. En conséquence, l'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.

En ce qui concerne les appréciations analytiques et d'ordre général, le [groupe ad hoc de notation] s'interroge sur le bien-fondé des [motifs retenus] notamment par rapport aux appréciations insuffisant'. En effet, s'il est impossible de porter un jugement sur le travail au sein de l'unité' au motif que M. Lebedef consacre une partie importante de son temps aux fonctions statutaires et syndicales figurant au point 3[, sous] b), il [convient] que vous indiquiez notamment sous [les rubriques] Rendement' et Conduite dans le service' les appréciations du [groupe ad hoc de notation].

En particulier, la manière dont M. Lebedef s'acquitte des fonctions susmentionnées ne justifie en aucun cas les appréciations figurant dans le projet transmis au [groupe ad hoc de notation].

Dans ces conditions, le [groupe ad hoc de notation] ne peut accepter, en particulier, les appréciations insuffisant' [...]»

12. Il ressort du dossier que, après avis du groupe ad hoc de notation, le notateur a indiqué dans la partie «Perspectives de développement professionnel (aptitudes, mobilité, formation)» du rapport:

«Après consultation du [groupe ad hoc de notation], le notateur estime qu'il doit essentiellement juger du travail fourni dans l'unité; s'il est nécessaire de juger le travail fourni sur la base de[s] fonctions statutaires et syndicales, il faut que le [groupe ad hoc de notation] adjoigne une feuille spéciale [pour] y mettre ses appréciations.

Il serait beaucoup plus logique de tenir compte de l'appréciation actuelle du notateur et d'en tirer les conséquences, à savoir que le noté devrait être administrativement rattaché au comité du personnel ou au syndicat puisque le plus clair de son temps est consacré à ces fonctions et que c'est le [groupe ad hoc de notation] qui doit apprécier ses prestations.»

13. Le second dialogue a eu lieu le 16 juin 1998. Le 17 juin 1998, le requérant a demandé l'intervention du notateur d'appel. Le 29 juin 1998, le requérant a eu un entretien avec le notateur d'appel, M. Franchet, directeur général d'Eurostat. Le 30 septembre 1998, le notateur d'appel a demandé l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel. Par la même note, il a informé le comité que, à la suite de l'entretien qu'il avait eu avec le requérant, il n'avait pas cru pouvoir donner suite aux observations formulées par ce dernier et qu'il avait décidé en conséquence de maintenir intégralement les appréciations portées par le notateur. Il a également informé le comité que «la notation ne concern[ait] que [le] travail [du requérant] au sein de la direction générale et non son travail syndical».

14. Par ailleurs, en réponse à une proposition de promotion du requérant pour l'exercice 1999, émanant du groupe ad hoc de notation, M. Franchet a adressé, le 30 octobre 1998, une note à M. Vancampenhout, coordinateur du groupe ad hoc de notation. Cette note est rédigée comme suit:

«Comme vous l'avez certainement appris, M. Lebedef n'a pas été proposé au niveau des directions à Eurostat pour l'exercice en objet et ne sera donc pas proposé par la direction générale.

En effet, le directeur, qui s'est basé sur l'évaluation du chef d'unité responsable, ne se voit pas dans la possibilité de proposer M. Lebedef sur [la] base du travail effectué pour l'unité. Cette évaluation se reflète également dans la proposition de notation et se base sur le fait que M. Lebedef lui-même se considère comme détaché' et par conséquent comme non disponible pour son unité d'affectation vu les exigences liées à son engagement syndical et au comité du personnel [...]

Cette situation crée d'ores et déjà des problèmes pour l'unité concernée et nécessite à présent de trouver une solution officielle. En ce qui nous concerne, il est inacceptable que M. Lebedef, alors qu'il ne se trouve pas en détachement officiel, se permette de ne pas accomplir les tâches qui lui incombent dans son unité d'affectation.

[...]»

15. Le comité paritaire ad hoc d'appel a donné son avis sur le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 le 22 mars 1999. Selon cet avis, le comité paritaire ad hoc d'appel «a pris acte du fait que les recommandations du [groupe ad hoc de notation] n'ont pas été prises en considération par le notateur» et a invité le notateur d'appel «à tenir compte de cet élément dans l'établissement de la notation d'appel».

16. Le 21 mai 1999, M. Franchet, notateur d'appel, a confirmé le rapport de notation établi pour la période 1995/1997 et s'exprime en ces termes dans la note de transmission:

«À la suite de notre entretien du 29 juin 1998 et après consultation des différentes personnes concernées, je vous informe que je n'ai pas cru pouvoir donner suite à vos observations et que j'ai décidé en conséquence de maintenir intégralement les appréciations portées par votre notateur.

Je vous signale que cette notation ne porte que sur votre travail au sein de la direction générale et non sur votre travail syndical.

La présente note vaut donc confirmation de votre [...] notation en ce qui concerne [Eurostat] et intègre l'avis du [groupe ad hoc de notation], comme demandé par le comité paritaire ad hoc d'appel dans son avis [...] Cet avis se base sur la note [de] M. Vancampenhout, du 22 décembre 1997, dans laquelle [il estime] que la manière [dont vous] vous acquittez [de] vos activités de représentation du personnel ne permet pas [de maintenir] [l]es appréciations insuffisant', notamment sous [les rubriques] Rendement' et Conduite dans le service' [...] J'ai donc intégré la position du [groupe ad hoc de notation] dans votre notation en [...] distinguant [bien] l'appréciation d'Eurostat, qui est [indépendante de celle portant sur] l'exercice des fonctions de représentation du personnel, et l'appréciation du [groupe ad hoc de notation].»

17. La notation d'appel, établie par M. Franchet, comportait huit appréciations «normal» et deux appréciations «insuffisant». L'appréciation d'ordre général était rédigée comme suit:

«Deux périodes doivent être distinguées durant ces deux ans [...]:

- La première, jusqu'à l'élection du comité local du personnel en octobre 1996, est celle qui peut permettre une appréciation du comportement de ce fonctionnaire au sein de l'unité. Il se montre parfaitement capable de gérer la base de données qui lui est confiée tout en consacrant une partie importante de son temps à une activité sociale représentative. De ce fait, il est difficile de compter sur lui et les relations au sein de l'équipe Structure' en souffrent considérablement. Il lui est difficile de s'adapter aux conditions de travail stressantes imposées par [l]es relations [de] client [à] fournisseur entre la [direction générale Politique régionale et cohésion'] et Eurostat.

- La deuxième période commence en novembre 1996 après l'élection du comité local du personnel. Il est alors impossible de porter un jugement sur le travail au sein de l'unité, dans la mesure où le fonctionnaire lui-même demande à ce que soit jugé son travail syndical; de ce fait, pour apprécier son travail au sein de l'unité, il serait plus normal de [noter] l'ensemble des points relatifs au rendement et à la conduite dans le service comme insuffisants, mais j'intègre l'avis du groupe ad hoc de notation.

1. compétence:

La compétence de M. Lebedef est évaluée pour toutes les qualités à apprécier comme normale.

2. rendement:

Pour l'appréciation concernant la Régularité et [le] respect des priorités' ainsi que la Capacité d'adaptation', le groupe ad hoc de notation estime que l'appréciation insuffisant' n'est pas justifiée. Pour la Capacité d'adaptation', je suis prêt à intégrer l'effort important que M. Lebedef fait dans un métier bien différent [des] activités de représentation du personnel et à [porter] l'appréciation au niveau normal'. Par contre, pour la Régularité et [le] respect des priorités', nous trouvons le déficit constaté au niveau de notre service trop important et [maintenons] l'appréciation insuffisant'.

3. conduite dans le service:

En ce qui concerne l''Esprit d'équipe et de collaboration', nous trouvons également le déficit constaté au niveau de notre service trop important et [maintenons] l'appréciation insuffisant'.»

18. Le 7 juin 1999, le requérant a demandé l'intervention du comité paritaire des notations (ci-après le «CPN»). Le CPN a rendu son avis le 6 octobre 2000. Selon cet avis:

«[...] le [CPN] souhaite consulter le service juridique sur la possibilité, existante ou non pour un notateur, de se libérer de l'obligation de noter, dans le cas d'un fonctionnaire exerçant des fonctions syndicales ou statutaires, au comité du personnel en l'espèce, sans détachement ou [décharge partielle de service].

Le service juridique a rendu son avis: après avoir développé différents arguments, il conclut que les notateurs ne sont pas censés pouvoir se dispenser de leur devoir de notation et, sauf empêchement (donnant lieu à une situation d'intérim ou de suppléance), ils sont tenus de s'en acquitter en s'efforçant de recueillir tous les éléments d'information susceptibles de refléter au mieux le profil du noté, en tenant compte également des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de l'annexe II du statut (les fonctions assumées [...] sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution') et de l'article 15 de l'accord-cadre ([...] même sens)

Le [CPN] constate, qu'en l'espèce le notateur doit porter des appréciations sur l'ensemble des prestations de M. Lebedef, même si son temps de travail au service de l'unité est réduit par rapport au temps qu'il consacre à ses fonctions statutaires et syndicales; il invite donc le notateur d'appel à réexaminer ce rapport de notation en tenant compte notamment, comme élément d'information supplémentaire, pour mieux cerner le profil de M. Lebedef, des indications fournies par le groupe ad hoc de notation sur l'intéressé.

[...]»

19. Le 24 novembre 2000, le notateur d'appel, M. Franchet, a informé le requérant que, à la suite de l'avis du CPN, il avait décidé de modifier le rapport de notation relatif à la période 1995/1997. Le notateur d'appel a ainsi changé une appréciation «insuffisant» en «normal», pour la rubrique «Esprit d'équipe et de collaboration». Dès lors, le rapport comportait neuf appréciations «normal» et une appréciation «insuffisant», pour la rubrique «Régularité et respect des priorités». Il a précisé à cette occasion que la nouvelle notation établie sur la feuille additionnelle, jointe à sa note, se substituait à la première. Cette feuille se présentait de manière identique à celle relative à la notation d'appel du 21 mai 1999, citée au point 17 ci-dessus, mise à part la rubrique «Conduite dans le service», pour laquelle le notateur d'appel a constaté:

«En ce qui concerne l''Esprit d'équipe et de collaboration', je propose l'appréciation normal'.»

20. M. Vancampenhout a établi une note à l'attention de M. Franchet le 19 décembre 2000. Cette note était rédigée comme suit:

«J'ai pris acte des modifications apportées au rapport de notation de M. Lebedef ainsi que du maintien de l'appréciation insuffisant' au regard de la rubrique Régularité et respect des priorités'.

À cet égard, je ne peux que me référer à l'avis du [CPN] daté du 6 octobre 2000 ainsi qu'à l'avis antérieur du comité paritaire ad hoc d'appel daté du 22 mars 1999.

Dans la mesure où, aux termes du statut, les fonctions de représentant du personnel doivent être considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution [...]', il subsiste donc la question de savoir si, dans le cas d'espèce, ces activités ne devraient pas constituer la base exclusive du jugement à porter sur les performances de l'intéressé. Le cas échéant, il y aurait donc lieu de moduler l'ensemble des appréciations en fonction de ces activités et, en tout état de cause, de réexaminer le bien-fondé de l''insuffisant' résiduel.

[...]»

21. Le 5 avril 2001, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat de la Commission le 11 avril 2001, visant à l'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation définitif le concernant pour la période 1995/1997, en ce que ce rapport n'a pas tenu compte des avis du groupe ad hoc de notation, du comité paritaire ad hoc d'appel et du CPN, ainsi qu'en ce qu'il ne considère pas ses fonctions de syndicaliste et d'élu comme faisant partie des services qu'il est tenu d'assurer dans son institution.

22. Par décision du 17 septembre 2001, reçue par le requérant le 24 septembre 2001, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a explicitement rejeté la réclamation du requérant.

Procédure et conclusions des parties

23. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2001, le requérant a introduit le présent recours.

24. En application de l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire en l'espèce. Sur rapport du juge rapporteur, il a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elles ont partiellement déféré à ces demandes.

25. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 19 juin 2003.

26. Le requérant demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision portant adoption du rapport de notation définitif le concernant pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997;

- condamner la Commission aux dépens.

27. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- statuer sur les dépenses comme de droit.

En droit

Arguments des parties

28. À l'appui de son recours en annulation, le requérant invoque un moyen unique, tiré de l'existence d'un harcèlement moral visant à entraver la liberté syndicale, de la violation des DGE et de la violation du principe de bonne administration, en ce que le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 ne tient pas compte des avis du groupe ad hoc de notation, du comité paritaire ad hoc d'appel et du CPN et en ce qu'il ne considère pas ses fonctions de syndicaliste et son statut d'élu comme faisant partie des services qu'il est tenu d'assurer dans son institution.

29. Le requérant fait état de sa situation particulière. En tant qu'élu au comité local du personnel et secrétaire général du comité exécutif du syndicat Action & Défense - Luxembourg, il devrait accomplir le travail attendu d'un fonctionnaire détaché, sans pour autant l'être.

30. Ainsi qu'il résulte du point 17 ci-dessus, la première période de notation court jusqu'à l'élection du comité local du personnel en octobre 1996. Pendant cette période, correspondant aux deux tiers de la période globale de référence, le requérant fait observer que, selon le rapport de notation, il «se montr[ait] parfaitement capable de gérer la base de données qui lui [était] confiée tout en consacrant une partie importante de son temps à une activité sociale représentative». Dès lors, ce rapport ne saurait conclure à une quelconque insuffisance des prestations du requérant.

31. La deuxième période commence, ainsi que l'a également rappelé le Tribunal au point 17 ci-dessus, en novembre 1996. Dans la mesure où le syndicat Action & Défense - Luxembourg aurait été reconnu comme représentatif à la suite des résultats électoraux du mois d'octobre et invité à signer l'accord-cadre, le requérant soutient qu'il était d'autant plus fondé à consacrer son temps au comité local du personnel et à son syndicat. Or, pour cette période, le requérant fait valoir que le notateur, M. De Geuser, dont il souligne l'appartenance au syndicat Solidarité européenne, avait estimé dans le rapport de notation qu'«il [était] impossible de porter un jugement sur le travail au sein de l'unité, dans la mesure où le fonctionnaire lui-même [avait] demand[é] à ce que soit jugé son travail syndical» et que, «de ce fait, pour apprécier son travail au sein de l'unité, il [jugeait] plus normal de [noter] l'ensemble des points relatifs au rendement et à la conduite dans le service comme insuffisants».

32. Le requérant invoque à ce sujet l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut. Il invoque également l'article 13, deuxième alinéa, de l'accord-cadre, ainsi que l'article 15, premier alinéa, de l'accord-cadre.

33. Selon le requérant, il est évident que les appréciations «insuffisant» ne sont pas justifiées. Il subirait un préjudice affectant sa situation professionnelle et son déroulement de carrière, dû à son élection au comité local du personnel et à ses activités syndicales.

34. Le requérant se réfère, pour étayer son argumentation, à une note, en date du 23 décembre 1997, du groupe ad hoc de notation, par laquelle ce dernier demandait la promotion du requérant au titre de l'exercice 1998. En effet, en suggérant cette promotion, le groupe ad hoc de notation aurait fait comprendre à l'AIPN que le requérant était méritant et que sa notation devait donc se situer au niveau de celle des autres candidats proposés (à titre indicatif: 2 appréciations «exceptionnel», 6 appréciations «supérieur», 2 appréciations «normal», aucune appréciation «insuffisant»). Nonobstant, le notateur, M. De Geuser, n'aurait pas modifié son rapport, obligeant ainsi le requérant à demander l'intervention du notateur d'appel.

35. Selon le requérant, les termes de la note du 30 septembre 1998 adressée par le notateur d'appel, M. Franchet, au comité paritaire ad hoc d'appel démontrent que le notateur d'appel reconnaît avoir pris sa décision avant d'avoir consulté le comité paritaire ad hoc d'appel, en contrevenant aux DGE, et a refusé de noter le requérant pour son travail au sein de la représentation du personnel:

«À la suite de l'entretien du 29 juin 1998 avec M. Lebedef, je vous informe que [...] j'ai décidé [...] de maintenir intégralement les appréciations portées par le notateur. Je vous signale toutefois que la notation ne concerne que son travail au sein de la direction générale et non son travail syndical.»

36. Le requérant souligne que, selon l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut, ainsi que selon les articles 13, deuxième alinéa, et 15, premier alinéa, de l'accord-cadre, le notateur est tenu de considérer l'activité au sein de la représentation du personnel comme faisant partie du travail que le fonctionnaire est tenu d'effectuer.

37. Le requérant se réfère, en outre, à une note du 30 octobre 1998 de M. Franchet, adressée à M. Vancampenhout, en réponse à la proposition de promotion présentée par ce dernier au bénéfice du requérant, au titre de l'exercice 1999. M. Franchet y répond, fait-il observer, que le requérant ne sera pas proposé à la promotion vu que «lui-même se considère comme détaché' et par conséquent comme non disponible pour son unité d'affectation vu les exigences liées à son engagement syndical et au comité du personnel».

38. Ensuite, le requérant invoque les avis du comité paritaire ad hoc d'appel et du CPN et constate que, malgré les indications précises de ces deux comités, le notateur d'appel a confirmé l'une des trois appréciations «insuffisant» et n'a pas modifié les autres appréciations, maintenues au niveau «normal». De plus, il aurait formulé les appréciations d'ordre général de telle façon que les deux autres appréciations «insuffisant» ne disparaissent que formellement.

39. Le requérant rappelle que, selon l'annexe II des DGE, l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation. Par conséquent, comme l'aurait précisément souligné le CPN, le notateur d'appel aurait dû tenir compte des indications fournies par le comité paritaire ad hoc d'appel et par le CPN en supprimant toutes les appréciations «insuffisant», ce qu'il n'a pas fait.

40. Selon le requérant, cette attitude de l'AIPN dissimule une volonté précise. Il s'agirait d'un harcèlement psychologique tendant, selon ses propres termes, «à l'anéantissement moral d'un représentant du personnel et syndicaliste incommode'» et qui, partant, porterait atteinte à la liberté syndicale.

41. Par conséquent, n'ayant pas tenu compte de l'avis du groupe ad hoc de notation, le notateur aurait violé les DGE et, dès lors, aurait commis une faute de service. De même, n'ayant pas tenu compte de l'avis du groupe ad hoc de notation et des avis du comité paritaire ad hoc d'appel et du CPN, le notateur d'appel aurait violé, lui aussi, les DGE et, dès lors, aurait également commis une faute de service.

42. Le requérant soutient que, dans les deux cas, la Commission a violé le principe de bonne administration. La Commission aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un détournement de pouvoir, en ce que le rapport de notation aurait visé à entraver la liberté syndicale.

43. La Commission fait valoir que la notation du requérant tient compte des avis des différents groupes et comités appelés à se prononcer sur sa notation. En effet, le notateur d'appel aurait tenu compte des recommandations du comité paritaire ad hoc d'appel en les intégrant sans modification dans la notation et en prenant soin de distinguer l'appréciation d'Eurostat, indépendante de celle portant sur l'exercice des fonctions de représentation du personnel, et l'appréciation du groupe ad hoc de notation.

44. La Commission considère que la procédure suivie pour établir le rapport de notation du requérant n'est entachée ni d'irrégularités procédurales, ni d'erreurs matérielles ou d'appréciation, ni de détournement de pouvoir. En effet, le notateur aurait indiqué à bon droit dans le rapport de notation que ses appréciations se référaient au travail fourni par le noté dans l'unité d'affectation. Le groupe ad hoc de notation aurait d'ailleurs été consulté sur les activités syndicales du requérant.

45. Par ailleurs, la Commission se réfère à l'arrêt du Tribunal du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes (T192/94, RecFP p. IA425 et II1229).

46. La Commission fait valoir, comme avant elle le notateur d'appel, que, dès avant l'élection du requérant au comité local du personnel en octobre 1996, la charge de son activité sociale représentative permettait difficilement de recourir à ses services et altérait de ce fait considérablement les relations à l'intérieur de l'équipe à laquelle il appartenait. Elle ajoute, reprenant également l'analyse du notateur d'appel, qu'il aurait été plus normal, après cette élection, de considérer le travail du requérant au sein de l'unité comme insuffisant, tant pour ce qui est du rendement que de la conduite dans le service. À plusieurs reprises, le requérant lui-même aurait fait état de son indisponibilité auprès de son unité, en se prévalant de ses activités syndicales et de représentation du personnel.

47. Selon la Commission, bien qu'élu au comité local du personnel, le requérant n'était pas détaché au sens du point 1 de l'annexe I des DGE et, par conséquent, était affecté à une unité administrative auprès de laquelle il devait continuer à exercer son activité professionnelle, en se conformant aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Ceux-ci avaient, selon elle, le devoir de noter le requérant en tenant compte des prestations fournies dans l'unité d'affectation.

Appréciation du Tribunal

48. Le requérant soutient, en substance, qu'il a été pénalisé du fait de l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel et syndical et que ces fonctions auraient dû être considérées comme faisant partie des services qu'il était tenu d'assurer dans son institution.

49. À cet égard, le Tribunal rappelle que, dans son arrêt du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T23/91, Rec. p. II2377, point 14), il a jugé que les activités de représentation du personnel devaient être prises en considération, lors de l'établissement du rapport de notation des fonctionnaires concernés, de manière à ce que ces derniers ne soient pas pénalisés du fait de l'exercice de telles activités. Dans ces conditions, bien que le notateur et le notateur d'appel soient uniquement habilités à porter une appréciation sur les prestations que le fonctionnaire titulaire d'un mandat de représentation du personnel fournit dans le cadre de l'emploi auquel il est affecté, à l'exclusion des activités liées audit mandat, lesquelles ne relèvent pas de leur autorité, ils doivent néanmoins tenir compte des contraintes liées à l'exercice des fonctions de représentation. Plus précisément, il leur appartient, le cas échéant, de tenir compte du fait que l'intéressé n'a pu fournir, auprès de son service, qu'un nombre de jours de travail inférieur au nombre normal de jours ouvrables au cours de la période de référence, conformément aux dispositions statutaires. Les aptitudes et le travail de ce fonctionnaire doivent, dès lors, être appréciés, aux fins de la notation, sur la base des prestations que l'institution est normalement en droit d'attendre de la part d'un fonctionnaire de même grade, durant une période correspondant au temps qu'il a effectivement consacré à son activité auprès de son service d'affectation, après déduction du temps consacré, dans les conditions statutaires, à son activité de représentation.

50. Dans son arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, précité (point 41), le Tribunal a précisé que les activités de représentation du personnel «ne sauraient être jugées par les notateurs, dans la mesure où elles ne relèvent pas de leur autorité», car «de telles activités se déroulent en dehors du cadre fonctionnel dans lequel, en application de l'article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite de chaque fonctionnaire sont notés». Dans le même arrêt, le Tribunal a considéré que, «[e]n principe, le temps consacré par le fonctionnaire à la représentation du personnel n'est donc pas l'objet d'une évaluation par les notateurs». Selon le Tribunal, «[m]ême si l'on ne peut exclure l'existence de circonstances relatives, notamment, au temps consacré à de telles tâches, et de nature à justifier dans certaines institutions l'introduction de systèmes d'appréciation ad hoc, l'adoption d'un tel système n'est pas indispensable pour assurer les garanties que le statut reconnaît au fonctionnaire en tant que représentant du personnel» (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, précité, point 42).

51. Il ressort donc des arrêts Maurissen/Cour des comptes, précités, que, dans le cas où l'institution en question n'a pas adopté un système spécifique pour la notation des fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel, les notateurs n'ont pas qualité pour évaluer lesdites activités.

52. Or, dans le cas d'espèce, la Commission a introduit un système d'appréciation ad hoc pour ces fonctionnaires. En vertu de l'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE, le fonctionnaire détaché à temps partiel, élu, comme le requérant, mandaté ou délégué est noté par le notateur du service d'affectation après consultation du groupe ad hoc de notation. La même procédure est prévue par l'annexe II des DGE, qui dispose que le groupe ad hoc de notation est consulté pour la notation des fonctionnaires détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués. Par ailleurs, l'annexe II des DGE prévoit la constitution d'un comité paritaire ad hoc d'appel, chargé d'émettre un avis en cas de notation d'appel des fonctionnaires détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués. L'avis de ce comité est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation.

53. Dès lors, il ressort de l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut, ainsi que de l'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE et de l'annexe II desdites DGE, que, premièrement, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice des fonctions de représentation du personnel; deuxièmement, ces fonctions doivent être considérées comme faisant partie des services qu'il est tenu d'assurer dans son institution; troisièmement, ces fonctions, même pour les fonctionnaires qui ne sont pas détachés à temps plein, doivent également être prises en compte dans le cadre de la notation, par la consultation préalable du groupe ad hoc de notation et, en cas d'appel, par celle du comité paritaire ad hoc d'appel.

54. L'objectif de la consultation du groupe ad hoc de notation est de fournir au notateur les informations nécessaires à l'appréciation des fonctions que le noté exerce en tant que représentant du personnel ou syndical, étant donné que ces fonctions sont considérées comme faisant partie des services qu'un tel fonctionnaire est tenu d'assurer dans son institution. De plus, il convient de rappeler que, en vertu des articles 3, sixième alinéa, deuxième tiret, et 5 des DGE, le notateur doit consulter le groupe ad hoc de notation avant d'établir le premier projet de rapport.

55. Il s'ensuit que le notateur est tenu de prendre en compte l'avis du groupe ad hoc de notation dans l'établissement du rapport de notation d'un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel ou syndicales. Toutefois, il n'est pas tenu de suivre cet avis. S'il ne le suit pas, il doit alors expliquer les raisons qui l'ont amené à s'en écarter. En effet, la simple jonction de l'avis au rapport de notation ne suffit pas, à cet égard, à considérer comme satisfaite l'exigence de motivation en question.

56. Il convient de relever que ces principes valent également, mutatis mutandis, pour l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel. En effet, selon l'annexe II des DGE, l'avis de ce comité «est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation». L'objectif de cette consultation est différent de celui qui s'attache à la consultation du CPN, car ce dernier, «[s]ans se substituer au notateur dans l'appréciation des qualités professionnelles du noté, [...] veille au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation, ainsi qu'à l'application correcte des procédures».

57. En l'espèce, il y a lieu d'examiner le déroulement de la procédure de notation du requérant depuis l'origine, afin de juger s'il y a eu violation de l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut, à la lumière des dispositions de l'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE et de l'annexe II desdites DGE.

58. En l'espèce, il ressort du dossier que le notateur, M. De Geuser, a établi le projet de rapport de notation, lequel comportait sept appréciations «normal» et trois appréciations «insuffisant», sans avoir préalablement consulté le groupe ad hoc de notation. Toutefois, une telle irrégularité ne suffit pas, en elle-même, à emporter l'annulation de la décision approuvant le rapport de notation, dès lors que, à la suite d'une demande en ce sens du requérant, le notateur a, en dernière analyse, procédé à la consultation du groupe ad hoc de notation.

59. Il ressort de l'avis du groupe ad hoc de notation, cité au point 11 ci-dessus, que le groupe ad hoc de notation n'a pas considéré comme justifiées les appréciations portées par le notateur au regard des activités de représentation du personnel du requérant. Il s'est notamment interrogé sur le bien-fondé des motifs retenus pour attribuer au requérant les appréciations «insuffisant». Il a en conséquence demandé au notateur d'intégrer, notamment pour les rubriques «Rendement» et «Conduite dans le service», les appréciations du groupe.

60. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si le notateur a pris en compte cet avis, comme l'exigent les dispositions du statut et des DGE. Il ressort du dossier que le notateur a considéré, dans la partie «Perspectives de développement professionnel (aptitudes, mobilité, formation)» du rapport, citée au point 12 ci-dessus, qu'il devait juger essentiellement le travail fourni dans l'unité. Il a ajouté:

«[...] s'il est nécessaire de juger le travail fourni sur la base de[s] fonctions statutaires et syndicales, il faut que le groupe ad hoc [de notation] adjoigne [au rapport] une feuille spéciale [...] [pour] y mettre ses appréciations.»

De plus, le notateur a constaté qu'«il serait beaucoup plus logique de tenir compte de l'appréciation actuelle du notateur et d'en tirer les conséquences, à savoir que le noté devrait être administrativement rattaché au comité du personnel ou au syndicat puisque le plus clair de son temps est consacré à ces fonctions et que c'est le groupe ad hoc [de notation] qui doit apprécier ses prestations».

61. Même si le notateur a, dans une certaine mesure, prêté attention à la situation particulière du requérant, il n'a toutefois, comme les parties l'ont confirmé lors de l'audience, aucunement modifié les appréciations analytiques ou les appréciations d'ordre général. Dès lors, il y a lieu de constater que le notateur a commis une erreur en ne tenant pas compte, sans fournir à ce sujet aucune explication, de l'avis du groupe ad hoc de notation. Toutefois, le requérant ayant demandé l'intervention du notateur d'appel, il convient d'examiner si cette faute a été corrigée par la suite.

62. À cet égard, il ressort du dossier que le notateur d'appel, M. Franchet, par note du 30 septembre 1998, a demandé l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel, tout en informant ledit comité que, à la suite de l'entretien qu'il avait eu le 29 juin 1998 avec le requérant, il n'avait pas cru pouvoir donner suite aux observations de celui-ci et avait décidé de maintenir intégralement les appréciations portées par le notateur. Il a également informé le comité que «la notation ne concern[ait] que [le] travail [du requérant] au sein de la direction générale et non son travail syndical».

63. Il s'ensuit que le notateur d'appel avait déjà décidé, comme le constate à juste titre le requérant, avant la consultation du comité paritaire ad hoc d'appel, de maintenir intégralement les appréciations portées sur le travail du requérant par le notateur. Il y a lieu de relever que cette circonstance semble, à première vue, difficilement conciliable avec les DGE. En effet, si le notateur d'appel a décidé, avant toute consultation, de ne pas modifier la notation, il est permis de s'interroger sur la façon dont l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel pourrait être objectivement pris en compte par la suite. Toutefois, la manifestation d'une telle opinion n'interdisant pas, en soi, au notateur d'appel de revenir sur sa position initiale au vu du résultat de la consultation, il importe en l'espèce d'examiner si le notateur d'appel a, par la suite, effectivement pris cet avis en compte.

64. Selon l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel, ce dernier «a pris acte du fait que les recommandations du [groupe ad hoc de notation] n'[avaient] pas été prises en considération par le notateur». Le comité a donc invité le notateur d'appel «à tenir compte de cet élément dans l'établissement de la notation d'appel».

65. Le 21 mai 1999, M. Franchet, en sa qualité de notateur d'appel, a confirmé le rapport de notation portant sur la période 1995/1997. Il ressort de la note de confirmation, citée au point 16 ci-dessus, qu'il a décidé de maintenir intégralement les appréciations portées par le notateur. Il a également informé le requérant du fait qu'il avait intégré la position du groupe ad hoc de notation dans sa notation, en distinguant l'appréciation d'Eurostat et l'appréciation du groupe ad hoc de notation.

66. Il ressort de la notation d'appel, établie le 21 mai 1999 et citée au point 17 ci-dessus, que le notateur d'appel a, effectivement, intégré, au moins partiellement, l'avis du groupe ad hoc de notation dans la partie relative aux appréciations d'ordre général. Il en ressort également que, malgré l'affirmation du notateur d'appel selon laquelle il avait maintenu «intégralement les appréciations portées par le notateur», l'appréciation «insuffisant» relative à la rubrique «Capacité d'adaptation» a été relevée à «normal». Dès lors, la notation d'appel, après l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel, comportait huit appréciations «normal» et deux appréciations «insuffisant». Pour ces dernières, le notateur d'appel a expliqué, en ce qui concerne la rubrique «Régularité et respect des priorités», qu'il trouvait «le déficit constaté au niveau [...] [du] service trop important et [...] [maintenait] l'appréciation insuffisant'». Il a fourni les mêmes explications pour la rubrique «Esprit d'équipe et de collaboration».

67. Par conséquent, il convient de relever que le notateur d'appel a pris en compte l'avis du groupe ad hoc de notation. Bien qu'il ne l'ait pas suivi à tous égards, il a expliqué les raisons qui l'ont amené à ne pas le suivre intégralement.

68. Le requérant ayant demandé l'intervention du CPN, il convient enfin d'examiner les effets éventuels de cette saisine sur la notation définitive.

69. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence que, dès lors que le rapport de notation comporte une motivation suffisante, il ne saurait être exigé du notateur d'appel qu'il fournisse des explications complémentaires sur les raisons qui le conduisent à ne pas suivre les recommandations du CPN, sauf si l'avis de cet organe consultatif fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l'appréciation initiale et appelle de ce fait une appréciation spécifique du notateur d'appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances (arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T187/01, RecFP p. I-A81 et II389, point 33).

70. Le CPN a en l'espèce considéré, en se référant à un avis du service juridique de la Commission, que les notateurs doivent recueillir tous les éléments d'information susceptibles de refléter au mieux le profil du noté et que le notateur doit porter des appréciations sur l'ensemble des prestations de l'intéressé, même si son temps de travail au sein de l'unité est réduit par rapport au temps qu'il consacre à ses fonctions statutaires et syndicales. Dès lors, le CPN a invité le notateur d'appel à réexaminer le rapport de notation litigieux, en tenant compte notamment des indications fournies par le groupe ad hoc de notation.

71. Il convient de relever que l'avis du CPN fait état, dans le cas d'espèce, de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l'appréciation initiale et appelait, de ce fait, une appréciation spécifique du notateur d'appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances. Ainsi qu'il a été dit au point 69 ci-dessus, le notateur d'appel est tenu de fournir des explications complémentaires s'il ne suit pas les recommandations du CPN. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, comme il a été rappelé au point 55 ci-dessus, le notateur et, éventuellement, le notateur d'appel sont tenus d'expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas suivi l'avis du groupe ad hoc de notation.

72. Il convient de constater que, le 24 novembre 2000, le notateur d'appel, M. Franchet, a informé le requérant de ce que, à la suite de l'avis du CPN, il avait décidé de modifier le rapport de notation portant sur la période 1995/1997. Le notateur d'appel a ainsi changé une appréciation «insuffisant» en «normal» dans la rubrique «Esprit d'équipe et de collaboration». Dès lors, la nouvelle notation du requérant comportait neuf appréciations «normal» et une appréciation «insuffisant», concernant la rubrique «Régularité et respect des priorités». Le notateur d'appel a précisé que la nouvelle notation, établie sur la feuille additionnelle jointe à sa note, se substituait à la première. Cette notation était identique à celle du 21 mai 1999, citée au point 17 ci-dessus, à l'exception de la rubrique «Conduite dans le service», pour laquelle le notateur d'appel a précisé:

«En ce qui concerne l'Esprit d'équipe et de collaboration', je propose l'appréciation normal'.»

73. Dès lors, force est de constater que, après avoir obtenu l'avis du CPN, le notateur d'appel a, davantage encore, pris en compte l'avis du groupe ad hoc de notation. S'il a toutefois maintenu l'appréciation «insuffisant» concernant la rubrique «Régularité et respect des priorités», il convient de rappeler qu'il avait déjà fourni les raisons de ce maintien.

74. Par conséquent, il y a lieu de constater que le notateur d'appel a pris en compte l'avis du groupe ad hoc de notation, celui du comité paritaire ad hoc d'appel et, enfin, celui du CPN. Cette constatation n'est pas infirmée par le fait que, dans la partie concernant l'appréciation d'ordre général, le notateur d'appel a maintenu la distinction entre les deux périodes d'activité décrites au point 17 ci-dessus, étant donné qu'il a, en tout état de cause, tenu compte des activités syndicales du requérant en y intégrant l'avis du groupe ad hoc de notation.

75. Par ailleurs, l'argument du requérant, selon lequel le fait que le groupe ad hoc de notation a proposé sa promotion démontre que sa notation devait se situer au niveau de celle des autres fonctionnaires proposés, n'est aucunement étayé. Le même vaut pour le prétendu harcèlement moral portant atteinte à sa liberté syndicale.

76. En ce qui concerne la prétendue violation du principe de bonne administration, il a été constaté ci-dessus que le notateur d'appel a tenu compte de l'avis du groupe ad hoc de notation, de celui du comité paritaire ad hoc d'appel et de celui du CPN. Dès lors, dans la mesure où l'ensemble des mécanismes institutionnels ont fonctionné et ont été pris en considération par l'institution, il ne saurait être utilement argué de la méconnaissance dudit principe.

77. Dans ces circonstances, il convient de constater que la notation du requérant n'a pas été établie en violation de l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut, étant donné que les activités statutaires et syndicales du requérant ont été prises en compte dans le rapport de notation portant sur la période 1995/1997.

78. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

79. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les dépens exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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