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Document 62003TJ0055

    Massime della sentenza

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    26 octobre 2004

    Affaire T-55/03

    Philippe Brendel

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade et en échelon — Bonification d'ancienneté d'échelon — Recours en indemnité»

    Texte completen langue française   II - 1437

    Objet :

    Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant au grade A 7, échelon 2, ainsi que, d'autre part, une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant.

    Décision :

    La Commission est condamnée à verser les intérêts moratoires afférents à la somme constituée par la différence entre la rémunération due au requérant, correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle correspondant au grade A 7, échelon 2, à compter du 16 avril 2001 ; ces intérêts seront calculés à partir des différentes échéances auxquelles chaque paiement, au titre du statut, aurait dû être effectué et jusqu'à complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant les différentes phases de la période concernée, majoré de deux points. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au versement de la différence entre la rémunération due au requérant, correspondant au grade A 7, échelon 3, et celle correspondant au grade A 7, échelon 2, à compter du 16 mars 2001. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supportera ses propres dépens et trois quarts des dépens du requérant. Le requérant supportera le quart de ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Recevabilité – Acte remplaçant en cours d'instance l'acte attaqué – Obligation de suivre la procédure précontentieuse – Exception

      (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade et classement en échelon – Nomination au grade supérieur de la carrière – Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Contrôle juridictionnel – Limites – Obligation, dans certains cas, d'examiner la possibilité de procéder à une telle nomination – Droit à la nomination au grade supérieur de la carrière – Absence

      (Statut des fonctionnaires, art. 31, §2)

    3. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade et classement en échelon – Nomination au grade supérieur de la carrière – Détermination du niveau de l'expérience professionnelle – Prise en compte de la catégorie de l'emploi antérieurement occupé – Preuve, par l'intéressé, d'un niveau réel plus élevé – Admissibilité

      (Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2)

    4. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade et classement en échelon – Nomination au grade supérieur de la carrière – Obligation de motivation – Portée

    5. Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l'administration – Portée – Limites

    6. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Classement en échelon lors du recrutement opéré illégalement – Rectification rétroactive ultérieure – Préjudice résultant du retard de paiement de la rémunération – Octroi d'intérêts moratoires

    1.  En vertu d'une exigence d'économie de la procédure, quand l'acte attaqué est remplacé, en cours d'instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d'adapter leurs conclusions et moyens.

      En revanche, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est recevable que si l'intéressé a préalablement saisi ladite autorité d'une réclamation et si celle-ci a fait l'objet d'un rejet explicite ou implicite, ceci valant aussi pour une nouvelle décision remplaçant, après réexamen, une décision antérieure.

      Toutefois, lorsque l'introduction de la requête, dirigée initialement contre l'acte entre-temps remplacé, a été précédée d'une réclamation satisfaisant aux exigences de l'article 90, paragraphe 2, du statut et lorsque l'acte dorénavant attaqué, qui s'est substitué rétroactivement, en cours d'instance, à l'acte original, est fondé sur les mêmes considérations de fait et de droit que l'acte à l'encontre duquel la requête était initialement dirigée, il y a lieu de regarder comme satisfaite, y compris en ce qui concerne le nouvel acte attaqué, l'obligation qui incombe aux fonctionnaires d'adresser à l'autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation dirigée contre les actes qui leur font grief, au respect de laquelle l'article 91, paragraphe 2, du statut subordonne la recevabilité du recours contentieux.

      (voir points 50 à 52 et 56)

      Référenceà : Cour 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8 ; Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 7; Tribunal 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T-23/96, RecFP p. I-A-483 et II-1413, point 32 ; Tribunal 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T-161/00, RecFP p. I-A-155 et II-721, point 30

    2.  L'article 31, paragraphe 2, du statut prévoit la possibilité de déroger au principe selon lequel tout fonctionnaire est recruté au grade de base de sa catégorie. La décision de classement, fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut, relève, sous réserve des conditions de classement que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est éventuellement imposées dans l'avis de vacance, d'un large pouvoir d'appréciation de cette dernière. Dans le cadre du contrôle qu'il exerce en la matière, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il doit se limiter à vérifier s'il n'y a pas eu violation des formes substantielles, si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une insuffisance de motivation.

      L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut, une telle obligation s'imposant notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions. Toutefois, les fonctionnaires nouvellement recrutés, même s'ils réunissent les conditions pour pouvoir être classés au grade supérieur de la carrière, n'ont pas pour autant un droit subjectif à un tel classement.

      (voir points 60 et 61)

      Référence à : Cour 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 31; Tribunal 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683, point 21 ; Tribunal 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T-195/96, RecFP p. I-A-51 et II-117, points 38, 39 et 44, confirmée par Cour 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C-155/98 P, Rec. p. I-4069, et la jurisprudence citée ; Tribunal 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T-381/00, RecFP p. I-A-125 et II-677, point 56 ; Tribunal 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T-133/02, RecFP p. I-A-329 et II-1617, point 44

    3.  L'administration ne dépasse pas les limites de son large pouvoir d'appréciation en matière de classement lorsque, pour déterminer le niveau de l'expérience professionnelle acquise antérieurement à l'entrée en fonction, elle se réfère à la catégorie de l'emploi précédemment occupé. Toutefois, un fonctionnaire doit, aux fins de son classement lors de son engagement, être autorisé à démontrer que le niveau des tâches qu'il a assumées au sein de l'institution était supérieur à celui correpondant à la catégorie à laquelle il appartenait.

      (voir points 93 et 94)

      Référence à : Tribunal 11 février 1999, Carrasco Benítez/EMEA, T-79/98, RecFP p. I-A-29 et II-127, points 45 et 46

    4.  L'obligation de motiver une décision de classement en grade peut être utilement remplie au stade de la décision statuant sur la réclamation et il suffît que la motivation concerne la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure de classement, la révélation de l'appréciation comparative que l'autorité investie du pouvoir de nomination a effectuée n'étant pas exigée. Il suffit que l'autorité investie du pouvoir de nomination indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision prise à son égard. L'institution n'est pas tenue de fournir à l'intéressé des données statistiques détaillées concernant le classement en grade et en échelon des autres fonctionnaires lauréats d'un concours comparable. De telles données détaillées ne sont pas pertinentes pour vérifier la régularité de l'évaluation des qualifications de l'intéressé, compte tenu de la nature spécifique de cette évaluation et de sa limitation au cas d'espèce.

      (voir points 120, 123 et 124)

      Référence à : 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, précité, point 27 ; Tribunal 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T-230/99, RecFP p. I-A-127 et II-583, point 52, et la jurisprudence citée ; Chawdhry/Commission, précité, points 119 à 122

    5.  Le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire ou agent, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné. La protection des droits et des intérêts des fonctionnaires trouve cependant sa limite dans le respect des normes en vigueur.

      (voir point 133)

      Référenceà : Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Comraission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705, points 53 et 54, et la jurisprudence citée

    6.  Le fonctionnaire dont le classement en échelon a été initialement opéré illégalement, avant d'être rectifié par une décision rétroactive, a droit aux intérêts moratoires sur les sommes dues à la suite de cette rectification, à compter du jour où l'autorité investie du pouvoir de nomination disposait de tous les éléments pour procéder à un classement approprié.

      (voir points 153 à 155)

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