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Document 31975L0362

    Directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services

    IO L 167, 30/06/1975, p. 1–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Foilsíodh an doiciméad seo in eagrán speisialta (EL, ES, PT)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 15/04/1993; Arna aisghairm le 31993L0016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/362/oj

    31975L0362

    Directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services

    Journal officiel n° L 167 du 30/06/1975 p. 0001 - 0013
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0196
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0186
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0186


    ++++

    ( 1 ) JO N C 101 DU 4 . 8 . 1970 , P . 19 .

    ( 2 ) JO N C 36 DU 28 . 3 . 1970 , P . 17 .

    ( 3 ) VOIR PAGE 14 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

    ( 4 ) JO N L 257 DU 19 . 10 . 1968 , P . 2 .

    ( 5 ) VOIR PAGE 19 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    DU 16 JUIN 1975

    VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN ET COMPORTANT DES MESURES DESTINEES A FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ETABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES

    ( 75/362/CEE )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 49 , 57 , 66 ET 235 ,

    VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

    VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

    VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

    CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DU TRAITE , TOUT TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE FONDE SUR LA NATIONALITE EN MATIERE D'ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES EST INTERDIT DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION ; QUE LE PRINCIPE DU TRAITEMENT NATIONAL AINSI REALISE S'APPLIQUE NOTAMMENT A LA DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION EVENTUELLEMENT EXIGEE POUR L'ACCES AUX ACTIVITES DU MEDECIN , AINSI QU'A L'INSCRIPTION OU A L'AFFILIATION A DES ORGANISATIONS OU A DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ;

    CONSIDERANT QU'IL APPARAIT CEPENDANT INDIQUE DE PREVOIR CERTAINES DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ETABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES DU MEDECIN ;

    CONSIDERATION QUE , EN APPLICATION DU TRAITE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE N'ACCORDER AUCUNE AIDE QUI SOIT DE NATURE A FAUSSER LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ;

    CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 57 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE PREVOIT QUE SOIENT ARRETEES DES DIRECTIVES VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES ; QUE LA PRESENTE DIRECTIVE VISE A LA RECONNAISSANCE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN OUVRANT L'ACCES A L'EXERCICE DE LA MEDECINE , AINSI QUE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE ;

    CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA FORMATION DU MEDECIN SPECIALISTE , IL Y A LIEU DE PROCEDER A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES TITRES DE FORMATION LORSQUE CEUX-CI , SANS ETRE UNE CONDITION D'ACCES A L'ACTIVITE DU MEDECIN SPECIALISTE , CONSTITUENT TOUTEFOIS UNE CONDITION DU PORT D'UN TITRE DE SPECIALISATION ;

    CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX DIVERGENCES EXISTANT ACTUELLEMENT ENTRE LES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE NOMBRE DES SPECIALISATIONS MEDICALES , LES MODES OU LES DUREES DE FORMATION PERMETTANT LEUR ACQUISITION , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR CERTAINES DISPOSITIONS DE COORDINATION DESTINEES A PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE PROCEDER A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES ; QUE CETTE COORDINATION EST REALISEE PAR LA DIRECTIVE 75/363/CEE DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES ACTIVITES DU MEDECIN ( 3 ) ;

    CONSIDERANT QUE LA COORDINATION VISEE CI-DESSUS N'AYANT PAS POUR EFFET D'HARMONISER L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA FORMATION DES MEDECINS SPECIALISTES , IL CONVIENT NEANMOINS DE PROCEDER A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE QUI NE SONT PAS COMMUNS A TOUS LES ETATS MEMBRES , SANS QUE SOIT EXCLUE LA POSSIBILITE D'UNE HARMONISATION ULTERIEURE DANS CE DOMAINE ; QU'IL A ETE ESTIME A CE SUJET QU'IL FALLAIT LIMITER LA RECONNAISSANCE DE CES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTES AUX SEULS ETATS MEMBRES CONNAISSANT LES SPECIALISATIONS EN CAUSE ;

    CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PORT DU TITRE DE FORMATION , EN RAISON DU FAIT QU'UNE DIRECTIVE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES NE COMPORTE PAS NECESSAIREMENT UNE EQUIVALENCE MATERIELLE DES FORMATIONS QUE CES DIPLOMES CONCERNENT , IL CONVIENT DE N'EN AUTORISER L'USAGE QUE DANS LA LANGUE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE ;

    CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE PAR LES ADMINISTRATIONS NATIONALES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRESCRIRE QUE LES BENEFICIAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS DE FORMATION REQUISES PAR CELLES-CI PRESENTENT , CONJOINTEMENT A LEUR TITRE DE FORMATION , UN CERTIFICAT DES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , ATTESTANT QUE CES TITRES SONT BIEN CEUX VISES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ;

    CONSIDERANT QUE LA PRESENTE DIRECTIVE LAISSE INCHANGEES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES QUI INTERDISENT AUX SOCIETES OU SOUMETTENT POUR ELLES A CERTAINES CONDITIONS L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DU MEDECIN ;

    CONSIDERANT QUE , EN CAS DE PRESTATION DE SERVICES , L'EXIGENCE D'UNE INSCRIPTION OU AFFILIATION AUX ORGANISATIONS OU ORGANISMES PROFESSIONNELS , LAQUELLE EST LIEE AU CARACTERE STABLE ET PERMANENT DE L'ACTIVITE EXERCEE DANS LE PAYS D'ACCUEIL , CONSTITUERAIT INCONTESTABLEMENT UNE GENE POUR LE PRESTATAIRE EN RAISON DU CARACTERE TEMPORAIRE DE SON ACTIVITE ; QU'IL CONVIENT DONC DE L'ECARTER ; QU'IL Y A LIEU CEPENDANT , DANS CE CAS , D'ASSURER LE CONTROLE DE LA DISCIPLINE PROFESSIONNELLE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE CES ORGANISATIONS OU ORGANISMES PROFESSIONNELS ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR , A CET EFFET , ET SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 62 DU TRAITE , LA POSSIBILITE D'IMPOSER AU BENEFICIAIRE L'OBLIGATION DE NOTIFIER LA PRESTATION DE SERVICES A L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL ;

    CONSIDERANT QUE , EN MATIERE DE MORALITE ET D'HONORABILITE , IL CONVIENT DE DISTINGUER LES CONDITIONS EXIGIBLES , D'UNE PART , POUR UN PREMIER ACCES A LA PROFESSION ET , D'AUTRE PART , POUR L'EXERCICE DE CELLE-CI ;

    CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES SALARIEES DU MEDECIN , LE REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 4 ) , NE COMPORTE PAS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES PROFESSIONS REGLEMENTEES EN MATIERE DE MORALITE ET D'HONORABILITE , DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE ET DE PORT D'UN TITRE ; QUE , SELON LES ETATS MEMBRES , LES REGLEMENTATIONS EN QUESTION SONT OU PEUVENT ETRE APPLICABLES AUX SALARIES COMME AUX NON-SALARIES ; QUE LES ACTIVITES DE MEDECIN SONT SUBORDONNEES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES A LA POSSESSION D'UN DIPLOME , CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN ; QUE CES ACTIVITES SONT EXERCEES TANT PAR DES INDEPENDANTS QUE PAR DES SALARIES OU ENCORE ALTERNATIVEMENT EN QUALITE DE SALARIE ET DE NON-SALARIE PAR LES MEMES PERSONNES AU COURS DE LEUR CARRIERE PROFESSIONNELLE ; QUE , POUR FAVORISER PLEINEMENT LA LIBRE CIRCULATION DE CES PROFESSIONNELS DANS LA COMMUNAUTE , IL APPARAIT NECESSAIRE EN CONSEQUENCE D'ETENDRE AUX MEDECINS SALARIES L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ,

    A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

    CHAPITRE PREMIER

    CHAMP D'APPLICATION

    ARTICLE PREMIER

    LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE AUX ACTIVITES DU MEDECIN .

    CHAPITRE II

    DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN

    ARTICLE 2

    CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DELIVRES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE ET ENUMERES A L'ARTICLE 3 , EN LEUR DONNANT , EN CE QUI CONCERNE L'ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES DU MEDECIN ET L'EXERCICE DE CELLES-CI , LE MEME EFFET SUR SON TERRITOIRE QU'AUX DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES QU'IL DELIVRE .

    ARTICLE 3

    LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES VISES A L'ARTICLE 2 SONT :

    A ) EN ALLEMAGNE :

    1 . " ZEUGNIS UEBER DIE AERZTLICHE STAATSPRUEFUNG " ( CERTIFICAT D'EXAMEN D'ETAT DE MEDECIN ) , DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES , ET " ZEUGNIS UEBER DIE VORBEREITUNGSZEIT ALS MEDIZINALASSISTENT " ( CERTIFICAT SANCTIONNANT L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PERIODE PREPARATOIRE COMME ASSISTANT MEDICAL ) , DANS LA MESURE OU LA LEGISLATION ALLEMANDE PREVOIT ENCORE L'EXISTENCE D'UNE TELLE PERIODE POUR COMPLETER LA FORMATION MEDICALE ;

    2 . LES ATTESTATIONS DES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE SANCTIONNANT L'EQUIVALENCE DES TITRES DE FORMATION DELIVRES A PARTIR DU 8 MAI 1945 PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE AVEC LES TITRES ENUMERES AU POINT 1 ;

    B ) EN BELGIQUE :

    DIPLOME LEGAL DE DOCTEUR EN MEDECINE , CHIRURGIE ET ACCOUCHEMENTS _ WETTELIJK DIPLOMA VAN DOCTOR IN DE GENEES - , HEEL - EN VERLOSKUNDE , DELIVRE PAR LES FACULTES DE MEDECINE DES UNIVERSITES OU PAR LE JURY CENTRAL OU LES JURYS D'ETAT DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ;

    C ) AU DANEMARK :

    " BEVIS FOR BESTAAET LAEGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN " ( DIPLOME LEGAL DE DOCTEUR EN MEDECINE ) , DELIVRE PAR LA FACULTE DE MEDECINE D'UNE UNIVERSITE , AINSI QUE " DOKUMENTATION FOR GENNEMFOERT PRAKTISK UDDANNELSE " ( CERTIFICAT DE STAGE ) , ETABLI PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES SERVICES DE SANTE ;

    D ) EN FRANCE :

    1 . DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE DELIVRE PAR LES FACULTES DE MEDECINE OU LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DES UNIVERSITES OU PAR LES UNIVERSITES ;

    2 . DIPLOME D'UNIVERSITE DE DOCTEUR EN MEDECINE , DANS LA MESURE OU CELUI-CI SANCTIONNE LE MEME CYCLE DE FORMATION QUE CELUI PREVU POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE ;

    E ) EN IRLANDE :

    " PRIMARY QUALIFICATION " ( CERTIFICAT SANCTIONNANT LES CONNAISSANCES DE BASE ) , DELIVRE EN IRLANDE APRES LE PASSAGE D'UN EXAMEN QUALIFIANT TENU DEVANT UN JURY COMPETENT ET UN CERTIFICAT PORTANT SUR L'EXPERIENCE ACQUISE , DELIVRE PAR LE MEME JURY , ET QUI AUTORISENT L'ENREGISTREMENT EN TANT QUE " FULLY REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER " ( MEDECIN GENERALISTE ) ;

    F ) EN ITALIE :

    " DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E CHIRURGIA " ( DIPLOME HABILITANT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE ET DE LA CHIRURGIE ) DELIVRE PAR LA COMMISSION D'EXAMEN D'ETAT ;

    G ) AU LUXEMBOURG :

    1 . DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE , CHIRURGIE ET ACCOUCHEMENTS DELIVRE PAR LE JURY D'EXAMEN D'ETAT , VISE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE , ET CERTIFICAT DE STAGE VISE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

    2 . LES DIPLOMES CONFERANT UN GRADE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE MEDECINE DELIVRES DANS UN DES PAYS DE LA COMMUNAUTE ET Y DONNANT ACCES AU STAGE SANS Y DONNER ACCES A LA PROFESSION , AYANT OBTENU L'HOMOLOGATION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE CONFORMEMENT A LA LOI AU 18 JUIN 1969 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET L'HOMOLOGATION DES TITRES ET GRADES ETRANGERS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR , ACCOMPAGNES DU CERTIFICAT DE STAGE VISE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

    H ) AUX PAYS-BAS :

    " UNIVERSITAIR GETUIGSCHRIFT VAN ARTS " ( CERTIFICAT UNIVERSITAIRE DE MEDECIN ) ;

    I ) AU ROYAUME-UNI

    " PRIMARY QUALIFICATION " ( CERTIFICAT SANCTIONNANT LES CONNAISSANCES DE BASE ) , DELIVRE AU ROYAUME-UNI APRES LE PASSAGE D'UN EXAMEN QUALIFIANT TENU DEVANT UN JURY COMPETENT ET UN CERTIFICAT PORTANT SUR L'EXPERIENCE , DELIVRE PAR LE MEME JURY , ET QUI AUTORISENT L'ENREGISTREMENT EN TANT QUE " FULLY REGISTERED MEDICAL PRACTITIONER " ( MEDECIN GENERALISTE ) .

    CHAPITRE III

    DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE COMMUNS A TOUS LES ETATS MEMBRES

    ARTICLE 4

    CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES PAR D'AUTRES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 , 3 , 4 ET 8 DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE ET ENUMERES A L'ARTICLE 5 , EN LEUR DONNANT LE MEME EFFET SUR SON TERRITOIRE QU'AUX DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES QU'IL DELIVRE .

    ARTICLE 5

    1 . LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES VISES A L'ARTICLE 4 SONT CEUX QUI , DELIVRES PAR LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS INDIQUES AU PARAGRAPHE 2 , CORRESPONDENT , POUR LA FORMATION SPECIALISEE EN CAUSE , AUX DENOMINATIONS EN VIGUEUR DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET REPRISES AU PARAGRAPHE 3 .

    2 . LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DELIVRES PAR LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT LES SUIVANTS :

    EN ALLEMAGNE :

    " DIE VON DEN LANDESAERZTEKAMMERN ERTEILTE FACHAERZTLICHE ANERKENNUNG " ( CERTIFICAT DE SPECIALISATION MEDICALE DELIVRE PAR LA CHAMBRE DES MEDECINS DU LAND ) ;

    EN BELGIQUE :

    LE TITRE D'AGREGATION EN QUALITE DE MEDECIN SPECIALISTE _ ERKENNINGSTITEL VAN SPECIALIST , DELIVRE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

    AU DANEMARK :

    " BEVIS FOR TILLADELSE TIL AT BETEGNE SIG SOM SPECIALLAEGE " ( CERTIFICAT CONFERANT LE TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE ) DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES SERVICES DE SANTE ;

    EN FRANCE :

    _ LE CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES DE MEDECINE , DELIVRE PAR LA FACULTE DE MEDECINE , LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DES UNIVERSITES OU LES UNIVERSITES ,

    _ L'ATTESTATION DE MEDECIN SPECIALISTE QUALIFIE , ETABLIE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS ,

    _ LE CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES DE MEDECINE DELIVRE PAR LA FACULTE DE MEDECINE OU LES FACULTES MIXTES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DES UNIVERSITES OU L'ATTESTATION D'EQUIVALENCE DE CES CERTIFICATS ETABLIE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

    EN IRLANDE :

    " CERTIFICATE OF SPECIALIST DOCTOR " ( DIPLOME DE MEDECIN SPECIALISTE ) , DELIVRE PAR L'AUTORITE COMPETENTE HABILITEE A CET EFFET PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

    EN ITALIE :

    " DIPLOMA DI MEDICO SPECIALISTA " ( DIPLOME DE MEDECIN SPECIALISTE ) , DELIVRE PAR UN RECTEUR D'UNIVERSITE ;

    AU LUXEMBOURG :

    LE CERTIFICAT DE MEDECIN SPECIALISTE , DELIVRE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE SUR AVIS DU COLLEGE MEDICAL ;

    AUX PAYS-BAS :

    " HET DOOR DE SPECIALISTEN-REGISTRATIECOMMISSIE ( S . R . C . ) AFGEGEVEN GETUIGSCHRIFT VAN ERKENNING EN INSCHRIJVING IN HET SPECIALISTENREGISTER " ( CERTIFICAT D'AGREGATION ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES SPECIALISTES DELIVRE PAR LA COMMISSION D'ENREGISTREMENT DES SPECIALISTES ) ;

    AU ROYAUME-UNI :

    " CERTIFICATE OF COMPLETION OF SPECIALIST TRAINING " ( CERTIFICAT DE FORMATION SPECIALISEE ) , DELIVRE PAR L'AUTORITE COMPETENTE HABILITEE A CET EFFET .

    3 . LES DENOMINATIONS EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES ET CORRESPONDANT AUX FORMATIONS SPECIALISEES EN CAUSE SONT LES SUIVANTES :

    _ ANESTHESIE-REANIMATION :

    ALLEMAGNE : ANAESTHESIE ,

    BELGIQUE : ANESTHESIOLOGIE _ ANESTHESIE ,

    DANEMARK : ANAESTESIOLOGI ,

    FRANCE : ANESTHESIE-REANIMATION ,

    IRLANDE : ANAESTHETICS ,

    ITALIE : ANESTESIA E RIANIMAZIONE ,

    LUXEMBOURG : ANESTHESIE-REANIMATION ,

    PAYS-BAS : ANESTHESIE ,

    ROYAUME-UNI : ANAESTHETICS ;

    _ CHIRURGIE GENERALE :

    ALLEMAGNE : CHIRURGIE ,

    BELGIQUE : CHIRURGIE _ HEELKUNDE ,

    DANEMARK : KIRURGI ELLER KIRURGISKE SYGDOMME ,

    FRANCE : CHIRURGIE GENERALE ,

    IRLANDE : GENERAL SURGERY ,

    ITALIE : CHIRURGIA GENERALE ,

    LUXEMBOURG : CHIRURGIE GENERALE ,

    PAYS-BAS : HEELKUNDE ,

    ROYAUME-UNI : GENERAL SURGERY ;

    _ NEUROCHIRURGIE :

    ALLEMAGNE : NEUROCHIRURGIE ,

    BELGIQUE : NEUROCHIRURGIE _ NEUROCHIRURGIE ,

    DANEMARK : NEUROKIRURGIE ELLER KIRURGISKE NERVESYGDOMME ,

    FRANCE : NEUROCHIRURGIE ,

    IRLANDE : NEUROLOGICAL SURGERY ,

    ITALIE : NEUROCHIRURGIA ,

    LUXEMBOURG : NEUROCHIRURGIE ,

    PAYS-BAS : NEUROCHIRURGIE ,

    ROYAUME-UNI : NEUROLOGICAL SURGERY ;

    _ GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE :

    ALLEMAGNE : FRAUENHEILKUNDE UND GEBURTSHILFE ,

    BELGIQUE : GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE _ GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE ,

    DANEMARK : GYNAEKOLOGI OG OBSTETRIK ELLER KVINDESYGDOMME OG FOEDSELSHJAELP ,

    FRANCE : OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIE MEDICALE ,

    IRLANDE : OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY ,

    ITALIE : OBSTETRICIA E GINECOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ,

    PAYS-BAS : VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE ,

    ROYAUME-UNI : OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY ;

    _ MEDECINE INTERNE :

    ALLEMAGNE : INNERE MEDIZIN ,

    BELGIQUE : MEDECINE INTERNE _ INWENDIGE GENEESKUNDE ,

    DANEMARK : INTERN MEDICIN ELLER MEDICINSKE SYGDOMME ,

    FRANCE : MEDECINE INTERNE ,

    IRLANDE : GENERAL ( INTERNAL ) MEDICINE ,

    ITALIE : MEDICINA INTERNA ,

    LUXEMBOURG : MALADIES INTERNES ,

    PAYS-BAS : INWENDIGE GENEESKUNDE ,

    ROYAUME-UNI : GENERAL MEDICINE ;

    _ OPHTALMOLOGIE :

    ALLEMAGNE : AUGENHEILKUNDE ,

    BELGIQUE : OPHTALMOLOGIE _ OPHTALMOLOGIE ,

    DANEMARK : OFTALMOLOGI ELLER OEJENSYGDOMME ,

    FRANCE : OPHTALMOLOGIE ,

    IRLANDE : OPHTALMOLOGY ,

    ITALIE : OCULISTICA ,

    LUXEMBOURG : OPHTALMOLOGIE ,

    PAYS-BAS : OOGHEELKUNDE ,

    ROYAUME-UNI : OPHTALMOLOGY ;

    _ OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE :

    ALLEMAGNE : HALS - , NASEN - , OHRENHEILKUNDE ,

    BELGIQUE : OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE _ OTO-RINO-LARYNGOLOGIE ,

    DANEMARK : OTO-RHINO-LARYNGOLOGI ELLER OERE-NAESE-HALSSYGDOMME ,

    FRANCE : OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ,

    IRLANDE : OTOLARYNGOLOGY ,

    ITALIE : OTORINOLARINGOIATRIA ,

    LUXEMBOURG : OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ,

    PAYS-BAS : KEEL - , NEUS - EN OORHEELKUNDE ,

    ROYAUME-UNI : OTOLARYNGOLOGY ;

    _ PEDIATRIE :

    ALLEMAGNE : KINDERHEILKUNDE ,

    BELGIQUE : PEDIATRIE _ PEDIATRIE ,

    DANEMARK : PAEDIATRI ELLER BOERNESYGDOMME ,

    FRANCE : PEDIATRIE ,

    IRLANDE : PAEDIATRICS ,

    ITALIE : PEDIATRIA ,

    LUXEMBOURG : PEDIATRIE ,

    PAYS-BAS : KINDERGENEESKUNDE ,

    ROYAUME-UNI : PAEDIATRICS ;

    _ MEDECINE DES VOIES RESPIRATOIRES :

    ALLEMAGNE : LUNGEN - UND BRONCHIALHEILKUNDE ,

    BELGIQUE : PNEUMOLOGIE _ PNEUMOLOGIE ,

    DANEMARK : MEDICINSKE LUNGESYGDOMME ,

    FRANCE : PNEUMO-PHTISIOLOGIE ,

    IRLANDE : RESPIRATORY MEDICINE ,

    ITALIE : TISIOLOGIA E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO ,

    LUXEMBOURG : PNEUMO-PHTISIOLOGIE ,

    PAYS-BAS : ZIEKTEN DER LUCHTWEGEN ,

    ROYAUME-UNI : RESPIRATORY MEDICINE ;

    _ UROLOGIE :

    ALLEMAGNE : UROLOGIE ,

    BELGIQUE : UROLOGIE _ UROLOGIE ,

    DANEMARK : UROLOGI ELLER URINVEJENES KIRURGISKE SYGDOMME ,

    FRANCE : UROLOGIE ,

    IRLANDE : UROLOGY ,

    ITALIE : UROLOGIA ,

    LUXEMBOURG : UROLOGIE ,

    PAYS-BAS : UROLOGIE ,

    ROYAUME-UNI : UROLOGY ;

    _ ORTHOPEDIE :

    ALLEMAGNE : ORTHOPAEDIE ,

    BELGIQUE : ORTHOPEDIE _ ORTHOPEDIE ,

    DANEMARK : ORTOPAEDISK KIRURGI ,

    FRANCE : ORTHOPEDIE ,

    IRLANDE : ORTHOPAEDIC SURGERY ,

    ITALIE : ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : ORTHOPEDIE ,

    PAYS-BAS : ORTHOPEDIE ,

    ROYAUME-UNI : ORTHOPAEDIC SURGERY .

    CHAPITRE IV

    DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE PROPRES A DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES

    ARTICLE 6

    CHAQUE ETAT MEMBRE QUI CONNAIT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN LA MATIERE RECONNAIT LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 , 3 , 5 ET 8 DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE ET ENUMERES A L'ARTICLE 7 , EN LEUR DONNANT LE MEME EFFET SUR SON TERRITOIRE QU'AUX DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES QU'IL DELIVRE .

    ARTICLE 7

    1 . LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES VISES A L'ARTICLE 6 SONT CEUX QUI , DELIVRES PAR LES AUTORITES OU LES ORGANISMES COMPETENTS INDIQUES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , CORRESPONDENT , POUR LA FORMATION SPECIALISEE EN CAUSE , AUX DENOMINATIONS REPRISES , EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES OU ELLE EXISTE , AU PARAGRAPHE 2 DU PRESENT ARTICLE .

    2 . LES DENOMINATIONS EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES ET CORRESPONDANT AUX FORMATIONS SPECIALISEES EN CAUSE SONT LES SUIVANTES :

    BIOLOGIE CLINIQUE :

    BELGIQUE : BIOLOGIE CLINIQUE _ KLINISCHE BIOLOGIE ,

    FRANCE : BIOLOGIE MEDICALE ,

    ITALIE : PATOLOGIA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO ;

    HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE :

    DANEMARK : KLINISK BLODTYPESEROLOGI ,

    LUXEMBOURG : HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE ;

    MICROBIOLOGIE _ BACTERIOLOGIE :

    DANEMARK : KLINISK MIKROBIOLOGI ,

    IRLANDE : MICROBIOLOGY ,

    ITALIE : MICROBIOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : MICROBIOLOGIE ,

    PAYS-BAS : BACTERIOLOGIE ,

    ROYAUME-UNI : MEDICAL MICROBIOLOGY ;

    ANATOMIE PATHOLOGIQUE :

    ALLEMAGNE : PATHOLOGISCHE ANATOMIE ,

    DANEMARK : PATOLOGISK ANATOMI OG HISTOLOGI ELLER VAEVSUNDERSOEGELSE ,

    FRANCE : ANATOMIE PATHOLOGIQUE ,

    IRLANDE : MORBID ANATOMY AND HISTOPATHOLOGY ,

    ITALIE : ANATOMIA PATOLOGICA ,

    LUXEMBOURG : ANATOMIE PATHOLOGIQUE ,

    PAYS-BAS : PATHOLOGISCHE ANATOMIE ,

    ROYAUME-UNI : MORBID ANATOMY AND HISTOPATHOLOGY ;

    CHIMIE BIOLOGIQUE :

    DANEMARK : KLINISK KEMI ,

    IRLANDE : CHEMICAL PATHOLOGY ,

    LUXEMBOURG : BIOCHIMIE ,

    PAYS-BAS : KLINISCHE CHEMIE ,

    ROYAUME-UNI : CHEMICAL PATHOLOGY ;

    IMMUNOLOGIE :

    IRLANDE : CLINICAL IMMUNOLOGY ,

    ROYAUME-UNI : IMMUNOLOGY ;

    CHIRURGIE PLASTIQUE :

    BELGIQUE : CHIRURGIE PLASTIQUE _ PLASTISCHE HEELKUNDE ,

    DANEMARK : PLASTIKKIRURGI ,

    FRANCE : CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTIVE ,

    IRLANDE : PLASTIC SURGERY ,

    ITALIE : CHIRURGIA PLASTICA ,

    LUXEMBOURG : CHIRURGIE PLASTIQUE ,

    PAYS-BAS : PLASTISCHE CHIRURGIE ,

    ROYAUME-UNI : PLASTIC SURGERY ;

    CHIRURGIE THORACIQUE :

    BELGIQUE : CHIRURGIE THORACIQUE _ HEELKUNDE OP DE THORAX ,

    DANEMARK : THORAXKIRURGI ELLER BRYSTHULENS KIRURGISKE SYGDOMME ,

    FRANCE : CHIRURGIE THORACIQUE ,

    IRLANDE : THORACIC SURGERY ,

    ITALIE : CHIRURGIA TORACICA ,

    LUXEMBOURG : CHIRURGIE THORACIQUE ,

    PAYS-BAS : CARDIO-PULMONALE CHIRURGIE ,

    ROYAUME-UNI : THORACIC SURGERY ;

    CHIRURGIE PEDIATRIQUE :

    IRLANDE : PAEDIATRIC SURGERY ,

    ITALIE : CHIRURGIA PEDIATRICA ,

    LUXEMBOURG : CHIRURGIE INFANTILE ,

    ROYAUME-UNI : PAEDIATRIC SURGERY ;

    CHIRURGIE DES VAISSEAUX :

    BELGIQUE : CHIRURGIE DES VAISSEAUX _ BLOEDVATENHEELKUNDE ,

    ITALIE : CARDIO-ANGIO CHIRURGIA ,

    LUXEMBOURG : CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE ;

    CARDIOLOGIE :

    BELGIQUE : CARDIOLOGIE _ CARDIOLOGIE ,

    DANEMARK : CARDIOLOGI ELLER HJERTE-OG KREDSLOEBSSYGDOMME ,

    FRANCE : CARDIOLOGIE ET MEDECINE DES AFFECTIONS VASCULAIRES ,

    IRLANDE : CARDIOLOGY ,

    ITALIE : CARDIOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE ,

    PAYS-BAS : CARDIOLOGIE ,

    ROYAUME-UNI : CARDIO-VASCULAR DISEASES ;

    GASTRO-ENTEROLOGIE :

    BELGIQUE : GASTRO-ENTEROLOGIE _ GASTRO-ENTEROLOGIE ,

    DANEMARK : MEDICINSK GASTROENTEROLOGI ELLER MEDICINSKE MAVE-TARMSYGDOMME ,

    FRANCE : MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ,

    IRLANDE : GASTROENTEROLOGY ,

    ITALIE : MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE , DELLA NUTRIZIONE E DEL RICAMBIO ,

    LUXEMBOURG : GASTRO-ENTEROLOGIE ET MALADIES DE LA NUTRITION ,

    PAYS-BAS : MAAG - EN DARMZIEKTEN ,

    ROYAUME-UNI : GASTROENTEROLOGY ;

    RHUMATOLOGIE :

    BELGIQUE : RHUMATOLOGIE _ REUMATOLOGIE ,

    FRANCE : RHUMATOLOGIE ,

    IRLANDE : RHEUMATOLOGY ,

    ITALIE : REUMATOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : RHUMATOLOGIE ,

    PAYS-BAS : REUMATOLOGIE ,

    ROYAUME-UNI : RHEUMATOLOGY ;

    HEMATOLOGIE GENERALE :

    IRLANDE : HAEMATOLOGY ,

    ITALIE : EMATOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : HEMATOLOGIE ,

    ROYAUME-UNI : HAEMATOLOGY ;

    ENDOCRINOLOGIE :

    IRLANDE : ENDOCRINOLOGY AND DIABETES MELLITUS ,

    ITALIE : ENDOCRINOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : ENDOCRINOLOGIE ,

    ROYAUME-UNI : ENDOCRINOLOGY AND DIABETES MELLITUS ;

    PHYSIOTHERAPIE :

    BELGIQUE : PHYSIOTHERAPIE _ FYSIOTHERAPIE ,

    DANEMARK : FYSIURGI OG REHABILITERING ,

    FRANCE : REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLES ,

    ITALIE : FISIOTERAPIA ,

    PAYS-BAS : REVALIDATIE ;

    STOMATOLOGIE :

    FRANCE : STOMATOLOGIE ,

    ITALIE : ODONTOSTOMATOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : STOMATOLOGIE ;

    NEUROLOGIE :

    ALLEMAGNE : NEUROLOGIE ,

    DANEMARK : NEUROMEDICIN ELLER MEDICINSKE NERVESYGDOMME ,

    FRANCE : NEUROLOGIE ,

    IRLANDE : NEUROLOGY ,

    ITALIE : NEUROLOGIA ,

    LUXEMBOURG : NEUROLOGIE ,

    PAYS-BAS : NEUROLOGIE ,

    ROYAUME-UNI : NEUROLOGY ;

    PSYCHIATRIE :

    ALLEMAGNE : PSYCHIATRIE ,

    DANEMARK : PSYKIATRI ,

    FRANCE : PSYCHIATRIE ,

    IRLANDE : PSYCHIATRY ,

    ITALIE : PSICHIATRIA ,

    LUXEMBOURG : PSYCHIATRIE ,

    PAYS-BAS : PSYCHIATRIE ,

    ROYAUME-UNI : PSYCHIATRY ,

    NEUROPSYCHIATRIE :

    ALLEMAGNE : NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE ,

    BELGIQUE : NEUROPSYCHIATRIE _ NEUROPSYCHIATRIE ,

    FRANCE : NEUROPSYCHIATRIE ,

    ITALIE : NEUROPSICHIATRIA ,

    LUXEMBOURG : NEUROPSYCHIATRIE ,

    PAYS-BAS : ZENUW - EN ZIELSZIEKTEN ;

    DERMATO-VENEREOLOGIE :

    ALLEMAGNE : DERMATOLOGIE UND VENEROLOGIE ,

    BELGIQUE : DERMATO-VENEREOLOGIE _ DERMATO-VENEREOLOGIE ,

    DANEMARK : DERMATO-VENEROLOGI ELLER HUDOG KOENSSYGDOMME ,

    FRANCE : DERMATO-VENEREOLOGIE ,

    ITALIE : DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA ,

    LUXEMBOURG : DERMATO-VENEREOLOGIE ,

    PAYS-BAS : HUID - EN GESLACHTSZIEKTEN ;

    DERMATOLOGIE :

    IRLANDE : DERMATOLOGY ,

    ROYAUME-UNI : DERMATOLOGY ;

    VENEREOLOGIE :

    IRLANDE : VENEREOLOGY ,

    ROYAUME-UNI : VENEREOLOGY ;

    RADIOLOGIE :

    ALLEMAGNE : RADIOLOGIE ,

    FRANCE : RADIOLOGIE ,

    ITALIE : RADIOLOGIA ,

    LUXEMBOURG : ELECTRORADIOLOGIE ,

    PAYS-BAS : RADIOLOGIE ;

    RADIODIAGNOSTIC :

    BELGIQUE : RADIODIAGNOSTIC _ RADIODIAGNOSE ,

    DANEMARK : DIAGNOSTISK RADIOLOGI ELLER ROENTGENUNDERSOEGELSE ,

    FRANCE : RADIODIAGNOSTIC ,

    IRLANDE : DIAGNOSTIC RADIOLOGY ,

    PAYS-BAS : RADIODIAGNOSTIEK ,

    ROYAUME-UNI : DIAGNOSTIC RADIOLOGY ;

    RADIOTHERAPIE :

    BELGIQUE : RADIO-RADIUMTHERAPIE _ RADIO-RADIUMTHERAPIE ,

    DANEMARK : TERAPEUTISK RADIOLOGI ELLER STRAALEBEHANDLING ,

    FRANCE : RADIOTHERAPIE ,

    IRLANDE : RADIOTHERAPY ,

    PAYS-BAS : RADIOTHERAPIE ,

    ROYAUME-UNI : RADIOTHERAPY ;

    MEDECINE TROPICALE :

    BELGIQUE : MEDECINE TROPICALE _ TROPISCHE GENEESKUNDE ,

    DANEMARK : TROPEMEDICIN ,

    IRLANDE : TROPICAL MEDICINE ,

    ITALIE : MEDICINA TROPICALE ,

    ROYAUME-UNI : TROPICAL MEDICINE ;

    PSYCHIATRIE INFANTILE :

    ALLEMAGNE : KINDER - UND JUGENDPSYCHIATRIE ,

    DANEMARK : BOERNEPSYKIATRI ,

    FRANCE : PEDO-PSYCHIATRIE ,

    ITALIE : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ,

    GERIATRIE :

    IRLANDE : GERIATRICS ,

    ROYAUME-UNI : GERIATRICS ;

    MALADIES RENALES :

    DANEMARK : NEFROLOGI ELLER MEDICINSKE NYRESYGDOMME ,

    IRLANDE : NEPHROLOGY ,

    ITALIE : NEFROLOGIA ,

    ROYAUME-UNI : RENAL DISEASES ;

    MALADIES CONTAGIEUSES :

    IRLANDE : COMMUNICABLE DISEASES ,

    ITALIE : MALATTIE INFETTIVE ,

    ROYAUME-UNI : COMMUNICABLE DISEASES ;

    COMMUNITY MEDICINE :

    IRLANDE : COMMUNITY MEDICINE ,

    ROYAUME-UNI : COMMUNITY MEDICINE ;

    PHARMACOLOGIE :

    ALLEMAGNE : PHARMAKOLOGIE ,

    IRLANDE : CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS ,

    ROYAUME-UNI : CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS ;

    OCCUPATIONAL MEDICINE :

    IRLANDE : OCCUPATIONAL MEDICINE ,

    ROYAUME-UNI : OCCUPATIONAL MEDICINE ;

    ALLERGOLOGIE :

    ITALIE : ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA ,

    PAYS-BAS : ALLERGOLOGIE ;

    CHIRURGIE GASTRO-ENTEROLOGIQUE :

    BELGIQUE : CHIRURGIE ABDOMINALE _ HEELKUNDE OP HET ABDOMEN ,

    DANEMARK : KIRURGISK GASTROENTEROLOGI ELLER KIRURGISKE MAVE-TARMSYGDOMME ,

    ITALIE : CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE .

    ARTICLE 8

    1 . CHAQUE ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PEUT EXIGER DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , DESIREUX D'OBTENIR L'UN DES DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES DE FORMATION DE MEDECIN SPECIALISTE NON VISES AUX ARTICLES 4 ET 6 OU QUI , BIEN QUE VISES A L'ARTICLE 6 , NE SONT PAS DELIVRES DANS UN ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS DE FORMATION PREVUES A CET EGARD PAR SES PROPRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES .

    2 . L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL TIENT COMPTE TOUTEFOIS , EN TOUR OU EN PARTIE , DES PERIODES DE FORMATION ACCOMPLIES PAR LES RESSORTISSANTS VISES AU PARAGRAPHE 1 ET SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME , CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE FORMATION DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , LORSQUE LESDITES PERIODES CORRESPONDENT A CELLES REQUISES DANS L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL POUR LA FORMATION SPECIALISEE EN CAUSE .

    3 . LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL , AYANT VERIFIE LE CONTENU ET LA DUREE DE LA FORMATION SPECIALISEE DE L'INTERESSE SUR LA BASE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES PRESENTES , L'INFORMENT DE LA DUREE DE FORMATION COMPLEMENTAIRE AINSI QUE DES DOMAINES ENGLOBES PAR CELLE-CI .

    CHAPITRE V

    DROITS ACQUIS

    ARTICLE 9

    1 . CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT COMME PREUVE SUFFISANTE POUR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DONT LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES NE REPONDENT PAS A L'ENSEMBLE DES EXIGENCES MINIMALES DE FORMATION PREVUES A L'ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE , LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN DELIVRES PAR CES ETATS MEMBRES AVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE , ACCOMPAGNES D'UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE CES RESSORTISSANTS SE SONT CONSACRES EFFECTIVEMENT ET LICITEMENT AUX ACTIVITES EN CAUSE PENDANT AU MOINS TROIS ANNEES CONSECUTIVES AU COURS DES CINQ ANNEES PRECEDANT LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION .

    2 . CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT COMME PREUVE SUFFISANTE POUR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DONT LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES MINIMALES DE FORMATION PREVUES AUX ARTICLES 2 , 3 , 4 ET 5 DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE , LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE DELIVRES PAR CES ETATS MEMBRES AVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE . IL PEUT CEPENDANT EXIGER QUE CES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES SOIENT ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE ATTESTANT L'EXERCICE , AU TITRE DE SPECIALISTE , DE L'ACTIVITE EN CAUSE PENDANT UN TEMPS EQUIVALENT AU DOUBLE DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LA DUREE DE LA FORMATION SPECIALISEE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE ET LA DUREE MINIMALE DE FORMATION VISEE DANS LA DIRECTIVE 75/363/CEE , LORSQUE CEUX-CI NE SATISFONT PAS AUX DUREES MINIMALES DE FORMATION VISEES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE .

    TOUTEFOIS , S'IL EST REQUIS DANS L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL , AVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , UNE DUREE MINIMALE DE FORMATION INFERIEURE A CELLE VISEE AUX ARTICLES 4 ET 5 DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE , LA DIFFERENCE VISEE AU PREMIER ALINEA NE PEUT ETRE DETERMINEE QU'EN FONCTION DE LA DUREE MINIMALE DE FORMATION PREVUE DANS CET ETAT .

    3 . CHAQUE ETAT MEMBRE RECONNAIT COMME PREUVE SUFFISANTE POUR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DONT LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE NE REPONDENT PAS AUX DENOMINATIONS FIGURANT AUX ARTICLES 5 ET 7 LES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DELIVRES PAR CES ETATS MEMBRES , ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'EQUIVALENCE DELIVRE PAR LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS .

    4 . LES ETATS MEMBRES QUI , AVANT LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ONT ABROGE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA DELIVRANCE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE NEUROPSYCHIATRIE , DE DERMATO-VENEREOLOGIE OU DE RADIOLOGIE ET ONT PRIS , AVANT LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , DES MESURES DE DROITS ACQUIS EN FAVEUR DE LEURS PROPRES RESSORTISSANTS , RECONNAISSENT AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES LE DROIT DE BENEFICIER DE CES MEMES MESURES , POUR AUTANT QUE LEURS DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE NEUROPSYCHIATRIE , DE DERMATO-VENEREOLOGIE OU DE RADIOLOGIE REMPLISSENT LES CONDITIONS VISEES A CET EGARD , SOIT AUX ARTICLES 2 ET 5 DE LA DIRECTIVE 75/363/CEE , SOIT AU PARAGRAPHE 2 DU PRESENT ARTICLE .

    CHAPITRE VI

    PORT DU TITRE DE FORMATION

    ARTICLE 10

    1 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 18 , LES ETATS MEMBRES D'ACCUEIL VEILLENT QUE LE DROIT SOIT RECONNU AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 , 4 , 6 ET 9 DE FAIRE USAGE DE LEUR TITRE DE FORMATION LICITE ET , EVENTUELLEMENT , DE SON ABREVIATION , DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , DANS LA LANGUE DE CET ETAT . LES ETATS MEMBRES D'ACCUEIL PEUVENT PRESCRIRE QUE CE TITRE SOIT SUIVI DES NOM ET LIEU DE L'ETABLISSEMENT OU DU JURY QUI L'A DELIVRE .

    2 . LORSQUE LE TITRE DE FORMATION DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE PEUT ETRE CONFONDU DANS L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL AVEC UN TITRE EXIGEANT , DANS CET ETAT , UNE FORMATION COMPLEMENTAIRE NON ACQUISE PAR LE BENEFICIAIRE , CET ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PEUT PRESCRIRE QUE CELUI-CI UTILISERA SON TITRE DE FORMATION DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE DANS UNE FORMULE APPROPRIEE QUE CET ETAT MEMBRE D'ACCUEIL INDIQUE .

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS DESTINEES A FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ETABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES DU MEDECIN

    A . DISPOSITIONS PARTICULIERES AU DROIT D'ETABLISSEMENT

    ARTICLE 11

    1 . L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL QUI EXIGE DE SES RESSORTISSANTS UNE PREUVE DE MORALITE OU D'HONORABILITE POUR LE PREMIER ACCES A L'UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER ACCEPTE COMME PREUVE SUFFISANTE , POUR LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UNE AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , CERTIFIANT QUE LES CONDITIONS DE MORALITE OU D'HONORABILITE EXIGEES DANS CET ETAT MEMBRE POUR L'ACCES A L'ACTIVITE EN CAUSE SONT REMPLIES .

    2 . LORSQUE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE N'EXIGE PAS DE PREUVE DE MORALITE OU D'HONORABILITE POUR LE PREMIER ACCES A L'ACTIVITE EN CAUSE , L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PEUT EXIGER DES RESSORTISSANTS DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE UN EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE OU , A DEFAUT , UN DOCUMENT EQUIVALENT DELIVRE PAR UNE AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE .

    3 . L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PEUT , S'IL A CONNAISSANCE DE FAITS GRAVES ET PRECIS SURVENUS EN DEHORS DE SON TERRITOIRE ET SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES CONSEQUENCES SUR L'ACCES A L'ACTIVITE EN CAUSE , EN INFORMER L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE QUI EXAMINE LA VERACITE DES FAITS .

    CES FAITS SONT APPRECIES PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE QUI COMMUNIQUE A L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL LES CONSEQUENCES QU'ELLE EN TIRE A L'EGARD DES ATTESTATIONS OU DOCUMENTS QU'ELLE A DELIVRES .

    LES ETATS MEMBRES ASSURENT LE SECRET DES INFORMATIONS TRANSMISES .

    ARTICLE 12

    1 . LORSQUE , DANS UN ETAT MEMBRE D'ACCUEIL , DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES SONT EN VIGUEUR QUI CONCERNENT LE RESPECT DE LA MORALITE OU DE L'HONORABILITE , Y COMPRIS DES DISPOSITIONS PREVOYANT DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES EN CAS DE FAUTE PROFESSIONNELLE GRAVE OU DE CONDAMNATION POUR CRIME ET RELATIVES A L'EXERCICE DE L'UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER , L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE TRANSMET A L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL LES INFORMATIONS NECESSAIRES RELATIVES AUX MESURES OU SANCTIONS DE CARACTERE PROFESSIONNEL OU ADMINISTRATIF PRISES A L'ENCONTRE DE L'INTERESSE , AINSI QU'AUX SANCTIONS PENALES INTERESSANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DANS L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE .

    2 . L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PEUT , S'IL A CONNAISSANCE DE FAITS GRAVES ET PRECIS SURVENUS EN DEHORS DE SON TERRITOIRE ET SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES CONSEQUENCES SUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE EN CAUSE , EN INFORMER L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE QUI EXAMINE LA VERACITE DES FAITS .

    CES FAITS SONT APPRECIES PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE QUI COMMUNIQUE A L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL LES CONSEQUENCES QU'ELLE EN TIRE A L'EGARD DES INFORMATIONS QU'ELLE A TRANSMISES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 .

    3 . LES ETATS MEMBRES ASSURENT LE SECRET DES INFORMATIONS TRANSMISES .

    ARTICLE 13

    LORSQUE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL EXIGE DE SES RESSORTISSANTS , POUR L'ACCES A L'UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER OU POUR SON EXERCICE , UN DOCUMENT RELATIF A LA SANTE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE , CET ETAT ACCEPTE COMME SUFFISANTE A CET EGARD LA PRODUCTION DU DOCUMENT EXIGE DANS L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE .

    LORSQUE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE N'EXIGE PAS DE DOCUMENT DE CETTE NATURE POUR L'ACCES A L'ACTIVITE EN CAUSE OU A SON EXERCICE , L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL ACCEPTE DES RESSORTISSANTS DE L'ETAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE PROVENANCE UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UNE AUTORITE COMPETENTE DE CET ETAT , CORRESPONDANT AUX ATTESTATIONS DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL .

    ARTICLE 14

    LES DOCUMENTS VISES AUX ARTICLES 11 , 12 ET 13 NE PEUVENT AVOIR , LORS DE LEUR PRODUCTION , PLUS DE TROIS MOIS DE DATE .

    ARTICLE 15

    1 . LA PROCEDURE D'ADMISSION DU BENEFICIAIRE A L'ACCES A L'UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 11 , 12 ET 13 , DOIT ETRE ACHEVEE DANS LES PLUS BREFS DELAIS ET AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES LA PRESENTATION DU DOSSIER COMPLET DE L'INTERESSE SANS PREJUDICE DES DELAIS POUVANT RESULTER D'UN EVENTUEL RECOURS A L'ISSUE DE CETTE PROCEDURE .

    2 . DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 , LA DEMANDE DE REEXAMEN SUSPEND LE DELAI DONT IL EST QUESTION AU PARAGRAPHE 1 .

    L'ETAT MEMBRE CONSULTE DOIT FAIRE PARVENIR SA REPONSE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS .

    L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL POURSUIT LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DES RECEPTION DE CETTE REPONSE OU A L'EXPIRATION DE CE DELAI .

    B . DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PRESTATION DE SERVICES

    ARTICLE 16

    1 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE EXIGE DE SES RESSORTISSANTS , POUR L'ACCES A L'UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER OU POUR SON EXERCICE , SOIT UNE AUTORISATION , SOIT L'INSCRIPTION OU L'AFFILIATION A UNE ORGANISATION OU UN ORGANISME PROFESSIONNELS , CET ETAT MEMBRE DISPENSE DE CETTE EXIGENCE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , EN CAS DE PRESTATION DE SERVICES .

    LE BENEFICIAIRE EXERCE LA PRESTATION DE SERVICES AVEC LES MEMES DROITS ET OBLIGATIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL ; IL EST NOTAMMENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES DE CARACTERE PROFESSIONNEL OU ADMINISTRATIF APPLICABLES DANS CET ETAT MEMBRE .

    LORSQUE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PREND UNE MESURE EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA OU A CONNAISSANCE DE FAITS ALLANT A L'ENCONTRE DE CES DISPOSITIONS , IL EN INFORME IMMEDIATEMENT L'ETAT MEMBRE OU LE BENEFICIAIRE EST ETABLI .

    2 . L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PEUT PRESCRIRE QUE LE BENEFICIAIRE FASSE AUX AUTORITES COMPETENTES UNE DECLARATION PREALABLE RELATIVE A SA PRESTATION DE SERVICES AU CAS OU L'EXECUTION DE CETTE PRESTATION ENTRAINE UN SEJOUR TEMPORAIRE SUR SON TERRITOIRE .

    EN CAS D'URGENCE , CETTE DECLARATION PEUT ETRE FAITE DANS LES MEILLEURS DELAIS APRES LA PRESTATION DE SERVICES .

    3 . EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 , L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PEUT EXIGER DU BENEFICIAIRE UN OU PLUSIEURS DOCUMENTS COMPORTANT LES INDICATIONS SUIVANTES :

    _ LA DECLARATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 ,

    _ UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE LE BENEFICIAIRE EXERCE LEGALEMENT LES ACTIVITES EN CAUSE DANS L'ETAT MEMBRE OU IL EST ETABLI ,

    _ UNE ATTESTATION QUE LE BENEFICIAIRE POSSEDE LE OU LES DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES REQUIS POUR LA PRESTATION DE SERVICES EN CAUSE ET VISES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

    4 . LE OU LES DOCUMENTS PREVUS AU PARAGRAPHE 3 NE PEUVENT AVOIR , LORS DE LEUR PRODUCTION , PLUS DE DOUZE MOIS DE DATE .

    5 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE PRIVE , EN TOUT OU EN PARTIE , DE FACON TEMPORAIRE OU DEFINITIVE , UN DE SES RESSORTISSANTS OU UN RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ETABLI SUR SON TERRITOIRE DE LA FACULTE D'EXERCER UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER , IL ASSURE , SELON LE CAS , LE RETRAIT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DE L'ATTESTATION VISEE AU PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET .

    ARTICLE 17

    LORSQUE , DANS UN ETAT MEMBRE D'ACCUEIL , POUR REGLER AVEC UN ORGANISME ASSUREUR LES COMPTES AFFERENTS AUX ACTIVITES EXERCEES AU PROFIT D'ASSURES SOCIAUX , IL FAUT ETRE INSCRIT A UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DE DROIT PUBLIC , CET ETAT MEMBRE , EN CAS DE PRESTATION DE SERVICES ENTRAINANT LE DEPLACEMENT DU BENEFICIAIRE , DISPENSE DE CETTE EXIGENCE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

    TOUTEFOIS , LE BENEFICIAIRE INFORME PREALABLEMENT OU , EN CAS D'URGENCE , ULTERIEUREMENT , CET ORGANISME DE SA PRESTATION DE SERVICES .

    C . DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT D'ETABLISSEMENT ET A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

    ARTICLE 18

    LORSQUE , DANS UN ETAT MEMBRE D'ACCUEIL , LE PORT DU TITRE PROFESSIONNEL CONCERNANT L'UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER EST REGLEMENTE , LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 ET A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 , PORTENT LE TITRE PROFESSIONNEL DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL QUI , DANS CET ETAT , CORRESPOND A CES CONDITIONS DE FORMATION , ET FONT USAGE DE SON ABREVIATION .

    LE PREMIER ALINEA S'APPLIQUE EGALEMENT AU PORT DU TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE PAR CEUX QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS RESPECTIVEMENT PREVUES AUX ARTICLES 4 ET 6 ET A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 .

    ARTICLE 19

    LORSQU'UN ETAT MEMBRE D'ACCUEIL EXIGE DE SES RESSORTISSANTS UNE PRESTATION DE SERMENT OU UNE DECLARATION SOLENNELLE POUR L'ACCES A L'UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER OU POUR SON EXERCICE , ET DANS LE CAS OU LA FORMULE DE CE SERMENT OU DE CETTE DECLARATION NE PEUT ETRE UTILISEE PAR LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL VEILLE A CE QU'UNE FORMULE APPROPRIEE ET EQUIVALENTE PUISSE ETRE PRESENTEE AUX INTERESSES .

    ARTICLE 20

    1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN DE PERMETTRE AUX BENEFICIAIRES D'ETRE INFORMES DES LEGISLATIONS SANITAIRE ET SOCIALE AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DE LA DEONTOLOGIE DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL .

    A CET EFFET , ILS PEUVENT CREER DES SERVICES D'INFORMATION AUPRES DESQUELS LES BENEFICIAIRES PEUVENT RECUEILLIR LES INFORMATIONS NECESSAIRES . EN CAS D'ETABLISSEMENT , LES ETATS MEMBRES D'ACCUEIL PEUVENT OBLIGER LES BENEFICIAIRES A PRENDRE CONTACT AVEC CES SERVICES .

    2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT CREER LES SERVICES VISES AU PARAGRAPHE 1 AUPRES DES AUTORITES ET ORGANISMES COMPETENTS QU'ILS DESIGNENT DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 .

    3 . LES ETATS MEMBRES FONT EN SORTE QUE , LE CAS ECHEANT , LES BENEFICIAIRES ACQUIERENT , DANS LEUR INTERET ET DANS CELUI DE LEURS PATIENTS , LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LE PAYS D'ACCUEIL .

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 21

    LES ETATS MEMBRES QUI EXIGENT DE LEURS PROPRES RESSORTISSANTS L'ACCOMPLISSEMENT D'UN STAGE PREPARATOIRE POUR POUVOIR ETRE CONVENTIONNES EN TANT QUE MEDECINS D'UNE CAISSE D'ASSURANCE-MALADIE , PEUVENT IMPOSER LA MEME OBLIGATION AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . TOUTEFOIS , LA DUREE DU STAGE NE PEUT EXCEDER SIX MOIS .

    ARTICLE 22

    L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL PEUT , EN CAS DE DOUTE JUSTIFIE , EXIGER DES AUTORITES COMPETENTES D'UN AUTRE ETAT MEMBRE UNE CONFIRMATION DE L'AUTHENTICITE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DELIVRES DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE ET VISES AUX CHAPITRES II A V , AINSI QUE LA CONFIRMATION DU FAIT QUE LE BENEFICIAIRE A REMPLI TOUTES LES CONDITIONS DE FORMATION PREVUES PAR LA DIRECTIVE 75/363/CEE .

    ARTICLE 23

    LES ETATS MEMBRES DESIGNENT , DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 , LES AUTORITES ET ORGANISMES HABILITES A DELIVRER OU A RECEVOIR DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES AINSI QUE LES DOCUMENTS OU INFORMATIONS VISES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE , ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION .

    ARTICLE 24

    LA PRESENTE DIRECTIVE EST EGALEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES QUI , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 , EXERCENT OU EXERCERONT A TITRE DE SALARIE UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER .

    ARTICLE 25

    1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

    2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE COUVERT PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

    ARTICLE 26

    AU CAS OU , DANS L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , DES DIFFICULTES MAJEURES SE PRESENTERAIENT DANS CERTAINS DOMAINES POUR UN ETAT MEMBRE , LA COMMISSION EXAMINE CES DIFFICULTES EN COLLABORATION AVEC CET ETAT ET PREND L'AVIS DU COMITE DE HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA SANTE PUBLIQUE ETABLI PAR LA DECISION 75/365/CEE ( 5 ) .

    LE CAS ECHEANT , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL DES PROPOSITIONS APPROPRIEES .

    ARTICLE 27

    LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

    FAIT A LUXEMBOURG , LE 16 JUIN 1975 .

    PAR LE CONSEIL

    LE PRESIDENT

    R . RYAN

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